CERCLE DE REFLEXION ETHIQUE

Documents pareils
L euthanasie et l assistance au suicide

Droits des personnes malades en fin de vie

Droits des malades en fin de vie. Connaître la loi Leonetti et l appliquer

HISTORIQUE DES SOINS PALLIATIFS ET ENJEUX POUR LE FUTUR

droits des malades et fin de vie

CODE DE CONDUITE FOURNISSEUR SODEXO

Peut-on faire confiance à une personne démente?

Démence et fin de vie chez la personne âgée

LA FIN DE VIE AUX URGENCES: LES LIMITATIONS ET ARRÊTS DES THÉRAPEUTIQUES ACTIVES. Dr Marion DOUPLAT SAMU- Urgences Timone

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

CE QU IL FAUT SAVOIR PARTICIPATION À UN ESSAI CLINIQUE SUR UN MÉDICAMENT

PRISE EN CHARGE DE LA FIN DE VIE

PARTICIPATION À UN ESSAI CLINIQUE SUR UN MÉDICAMENT CE QU IL FAUT SAVOIR

Présentation de la note Perspectives & Propositions Fin de vie, penser les enjeux, soigner les personnes

Déclarations anticipées concernant mes soins de santé et ma fin de vie

La prise en charge d un trouble dépressif récurrent ou persistant

L Udaf de l Isère. se positionne sur. les lois de. bioéthique. Dossier de presse. janvier 2011

Réseau sur. Médicaments. l Innocuité et l Efficacité des. Document d orientation pour la présentation de requêtes au RIEM

Charte de la laïcité à l École Charte commentée

A propos de la médiation

Diplôme d Etat d infirmier Référentiel de compétences

ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : BACHELIER EN MARKETING

Le prix du fair-play

QUESTION D ETHIQUE APPROCHE ENVIRONNEMENT- SANTE. 10ème cours d été 2006 Bamako SIFEE Pr HOUENOU AGBO Yveline UFR Sciences Médicales d Abidjan

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

ethique Acharnement thérapeutique Q ua nd s e p o s e la que s t i o n du juste soin... du juste soin...

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F.

DEPOSER SES STATUTS ARTIST PROJECT

APRES TOUT ACTE DE MALTRAITANCE. 3. Elaboration des recommandations de pratique. 4. Diffusion au personnel des recommandations.

Dans le cadre du décret Education Permanente. La Plate-forme francophone du Volontariat présente : ANALYSE. ( signes espaces compris)

Référentiel Officine

EUTHANASIE: 10 ans d application de la loi en Belgique

LE MALADE EN FIN DE VIE

FAIRE APPEL À UN EXPERT

Unité 2.2.a Qu est-ce que l écoute active? Pourquoi la qualité d écoute du tuteur est-elle importante?

Quelles attitudes en fin de vie? Acharnement? Euthanasie? Soins palliatifs?

Archives numériques de Presse et Droit à l oubli

Elaboration du plan France Numérique 2020

Information destinée aux proches. Comment communiquer avec une personne atteinte de démence? Conseils pratiques

Grille indicative des honoraires

Assurances assistances

REFLEXIONS POUR LE DEVELOPPEMENT D UNE PRATIQUE DE CONCERTATION PROFESSIONNELLE ENTRE MEDECINS ET PHARMACIENS DANS L INTERET DES MALADES

ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE DECLARATION D HELSINKI Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains

OUTILS DE GESTION ET D EVALUATION AU POSTE : Collecte/réparation/vente d électroménager. Assistant(e) secrétaire commercial(e)

Guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux dans les situations de fn de vie

LES RÉFÉRENTIELS RELATIFS AUX ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

La prise en charge de votre affection de longue durée. Comment cela se passe-t-il? Quels sont les bénéfices pour vous? À quoi vous engagez-vous?

Page1 LE DROIT AU RESPECT DE LA DIGNITE

La prise en charge. de votre affection de longue durée

ANNEXE I REFERENTIEL PROFESSIONNEL AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE CONTEXTE DE L INTERVENTION

ANNEXE I REFERENTIEL PROFESSIONNEL AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE CONTEXTE DE L INTERVENTION

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

CONSEIL DE COORDIN AT I O N DU PROGRAM M E DE L ONUSID A

Art. 18 Championnat de Belgique par équipes Messieurs, Dames et Vétérans

Politique Institutionnelle. Politique de protection de l enfance. Direction Générale Fédérale 2007 PI 01

Compte-rendu de la Réunion CMRR Du 21 Octobre 2004 Les présentations des intervenants sont disponibles sur le site :

Procuration et compte conjoint

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS

CONTRAT D ASSISTANCE PREMUNIL

Le guide. pour tout comprendre. Agence relevant du ministère de la santé

REFERENTIEL PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL

REFERENTIEL Chef(fe) de Projets Marketing et Commercial Titre Bac+4 certifié Niveau II J.O du 09 Août code NSF 312

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

Gestion éthique des banques de recherche

Guide de rédaction d un protocole de recherche clinique à. l intention des chercheurs évoluant en recherche fondamentale

Plan d action de l Institut des Réviseurs d Entreprises concernant l application de la norme ISQC

PLAN DE SAUVEGARDE DE LA COPROPRIETE «LA MOREE»

Charte de la Banque ADN et de Cellules de Généthon

Responsabilité Civile Conditions Générales

MONITEUR-EDUCATEUR ANNEXE I : REFERENTIEL PROFESSIONNEL. Le moniteur-éducateur intervient dans des contextes différents :

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER Exposé des motifs

eduscol Santé et social Enseignement d'exploration

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients

Education, visions d'un monde

La responsabilité juridique des soignants

Fiche Info ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL? DOSSIER ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL?

SAM/TES Samenwerken voor een meer rechtvaardige maatschappij Travailler ensemble pour une société plus juste

Y A-T-IL COUPLE? Introduction. Pour qu il y ait couple, il faut du temps

LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1

Le droit de préemption en matière immobilière

Participation des habitants et contrats de ville Quels enjeux? Quelle mise en oeuvre?

PROMOUVOIR «LE DIALOGUE INTERNE EN TANT QUE FACTEUR D AMÉLIORATION»

MONITORING / SUIVI DES PATIENTS

Grands principes du droit du divorce

Information de l acquéreur ou du locataire. Obligations du vendeur ou du bailleur

Ne prenons pas le problème à l envers!

Les affaires et le droit

1 - Qu est-ce qu une mission, comment déterminer son contenu et qui va les accomplir?

NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES

Lignes. directrices. droits. d enfants. d accès. Pour l expertise en matière de garde. et des. février 2oo6

des banques pour la recherche

Définir et consolider son projet associatif

Synthèse et capitalisation des réflexions menées. Lors des conviviales 2013,

SPF Sécurité Sociale DG Indépendants

ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES CORRIGÉ TYPE DE L EXAMEN

Dignité de la personne au travail BEI - 12/03 - FR

Brou-sur-Chantereine Elaboration du PLU Compte-rendu de la réunion publique de présentation du diagnostic 20 janvier

Transcription:

CERCLE DE REFLEXION ETHIQUE Position de la Ligue Alzheimer sur l euthanasie appliquée à des personnes souffrant de la Maladie d Alzheimer ou d un autre type de démence Version du 25 mars 2014 1. Sur l adéquation d étendre la loi sur l euthanasie aux personnes atteintes de démence En ce qui concerne l euthanasie active directe i, les personnes atteintes de démence ne peuvent actuellement pas la demander car elles ne rentrent pas dans les conditions exigées par la loi (cela va de l exigence d être capable et conscient au moment de la demande, à la rédaction d une demande écrite de manière volontaire, réfléchie et répétée, ainsi qu à la difficulté à évaluer la souffrance de la personne ne sachant plus l exprimer). En Belgique, a été votée, ce 13 février 2014, l extension de la loi sur l euthanasie aux mineurs d âge (sans âge minimum requis). Les demandes existent également concernant l extension de cette loi aux personnes atteintes de démence. Dans ce cadre, il semble important à la Ligue Alzheimer ASBL d apporter son éclairage et sa vision de ce que supposerait une telle révision de loi, dans l état actuel des connaissances sur ce type de pathologie. La Ligue attire l attention sur le fait que, dans l état actuel des connaissances scientifiques, la mise en place d une telle extension de la loi dans la pratique risquerait de créer plus de problèmes que de solutions. Ci-après, sont détaillés les différents éléments posant problème aux yeux de la Ligue. Il va sans dire que ce questionnement touche à des aspects éthiques non négligeables. Ce document est donc le fruit d une concertation de la Ligue Alzheimer ASBL avec son Cercle de Réflexion Ethique (composé de professionnels de la santé et d aidants proches) ainsi que du recueil, lors de ses activités, de l avis de personnes atteintes. ou démentes Page 1

La Ligue Alzheimer ASBL tient d ores et déjà à souligner qu elle considère comme beaucoup plus urgent et plus important le fait de travailler et donner priorité à l amélioration des conditions de vie et de fin de vie des personnes atteintes de démence plutôt que de se focaliser sur une extension de cette loi sur l euthanasie. La Ligue considère qu il est bien plus important de se mobiliser pour donner les moyens d organiser une vie digne aux personnes atteintes d une démence. L argument d une «mort digne» est régulièrement avancé par les sympathisants de cette éventuelle extension de loi. Cela voudrait-il dire que toute autre forme de fin de vie est indigne? Qu il ne faut pas s atteler à l amélioration des soins et de l encadrement en fin de vie (et, déjà bien avant, au cours de la maladie)? Que la seule solution digne est l euthanasie active directe? 2. Sur les cas d euthanasie appliquée à des personnes atteintes de démence La Ligue Alzheimer ASBL constate que la loi belge sur l euthanasie peut être considérée comme relativement conforme à la morale des temps modernes ii et qu elle repose sur le dialogue patient-médecin. Or la Commission de contrôle sur l euthanasie se réfère davantage aux opinions en vogue depuis les années 60 : le droit absolu pour l individu de choisir le moment et la manière de mourir, l implication des proches pour que les vœux du patient soient respectés en toutes circonstances. Au vu des révélations faites au cours des discussions parlementaires sur l euthanasie, la Ligue Alzheimer s inquiète d apprendre que cette Commission tolère (et dans une certaine mesure prône) l euthanasie active directe de malades Alzheimer, et cela même en l absence de souffrance physique ou de demande de la part du malade. La Commission se base alors uniquement soit sur sa volonté anticipée supposée soit sur l expression d une volonté diminuée. La Ligue Alzheimer estime que la question est d importance et qu il faut éviter d aller trop vite en la matière, car les personnes atteintes de démence doivent être protégées contre tous les excès. ou démentes Page 2

3. Sur le recours à la déclaration anticipée que la personne atteinte de démence a rédigé lorsqu elle disposait de toutes ses facultés mentales Le cadre légal belge actuel prévoit, au cas où l on ne serait plus en état de manifester clairement sa volonté, la possibilité de «consigner par écrit, dans une déclaration, sa volonté qu'un médecin pratique une euthanasie si ce médecin constate : - qu'il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable; - qu'il est inconscient; - et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science.» Le principe de la déclaration anticipée veut, dans cette même loi, que celle-ci ait été rédigée selon le formulaire prescrit, qu elle ait été établie en présence de deux témoins majeurs dont au moins l un n a aucun intérêt matériel au décès et qu elle ait été établie ou confirmée mois de cinq ans avant le début de l impossibilité pour le patient de manifester sa volonté. De plus, il est prévu, dans la loi, que la personne ayant rédigé cette déclaration peut, à tout moment, modifier ou retirer son accord. Dans le cas des personnes atteintes d une démence, la capacité à signifier qu elle confirme sa précédente déclaration ou qu elle souhaite la retirer ou la modifier se détériore et fini par disparaître. Le moment de ce changement est imprévisible et difficile à déterminer. Qu en est-il alors de cette demande? Dans le cas où la personne est toujours en accord avec ce qu elle avait exprimé précédemment, elle ne sait plus renouveler cette demande. Dans le cas où elle souhaite la modifier ou la retirer, elle n est plus en mesure de le faire non plus. Quelle valeur reste-t-il donc à accorder à cette déclaration anticipée de volonté dans le cas d une pathologie démentielle? 4. Sur la question de la représentation dans le cas d une décision de recourir à l euthanasie Dans le cadre légal belge actuel, un représentant ne peut être envisagé pour la demande expresse d euthanasie. La demande doit être formulée par la personne concernée, dans les conditions précitées de capacité, conscience, etc. Dans le cas où l on voudrait accepter pareille représentation, il serait donc indispensable de lui conférer un cadre légal spécifique avec des conditions d application strictes. Or, aux yeux de la Ligue Alzheimer ASBL, il est extrêmement difficile de pouvoir déterminer dans quelles conditions le ou les représentants de la personne atteinte de démence pourraient prendre une décision en son nom dans un domaine aussi radical que l euthanasie. ou démentes Page 3

5. Sur le cas du rôle du représentant légal d une personne incapable de discernement en matière d euthanasie Le représentant légal chargé de l administration des biens n a rien à voir avec ce genre de décision. De même, la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine indique bien que l euthanasie ne peut pas faire l objet d une assistance ou d une représentation par l administrateur iii (notion couvrant l administrateur de biens mais également l administrateur désigné dans le cadre de la protection judiciaire et représentant les intérêts de la personne). 6. Sur les différentes notions à évaluer par le médecin à qui la demande d euthanasie est adressée Pour rappel, la loi belge actuelle accorde uniquement et dans certaines conditions, un droit à la demande d euthanasie. Cela veut donc dire que la demande, comme la déclaration anticipée de volonté ne sont aucunement contraignantes. Aucun médecin n est tenu de pratiquer une euthanasie. De manière générale, le médecin qui pratique l euthanasie doit s assurer que : - la personne concernée est capable et consciente au moment de sa demande ; - la demande est formulée de manière entièrement volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure ; - la personne concernée se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Le médecin doit également et entre autres : - informer la personne concernée de son état de santé et de son espérance de vie ; - évoquer avec elle toutes les possibilités thérapeutiques ainsi que les possibilités qu offrent les soins palliatifs et leurs conséquences et en arriver, avec elle, à la conviction qu il n y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation ; ou démentes Page 4

Si le médecin pratique une euthanasie sur base d une déclaration anticipée de volonté, il doit s assurer, entre autres que : - la personne concernée est atteinte d une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ; - que la personne est inconsciente ; - que cette situation est irréversible dans l état actuel de la science ; Certaines de ces exigences posent question. En effet, comment s assurer que la personne concernée prend sa décision et exprime sa demande de manière réfléchie et éclairée (en toute connaissance de cause, compréhension de la situation, avec discernement, )? Concernant l évaluation de la souffrance d une autre personne, celle-ci est liée à notre propre représentation de ce qu est la souffrance et notre propre niveau de tolérance à celle-ci. Dès lors, comment évaluer la souffrance d une personne n étant plus en état de communiquer à ce sujet (que l on soit en présence d une incapacité à communiquer d ordre physique comme d une incapacité à communiquer étant plutôt de l ordre du discernement)? De même, que dire de l information transmise à la personne quant à son état, son espérance de vie et les solutions thérapeutiques possibles (ainsi que les possibilités offertes par les soins palliatifs), lorsque celle-ci, à un certain stade de la pathologie démentielle, ne peut plus être comprise, retenue, accessible au souvenir? Peut-on estimer que l on peut administrer l euthanasie à une personne atteinte de démence et étant inconsciente (comme cela est requis par la loi dans le cas d une euthanasie sur base d une déclaration anticipée de volonté), alors qu elle n aura même plus souvenir d avoir formulé cette demande dans le passé (même si cela veut dire dans le délai des 5 années écoulées)? De manière plus globale, comment peut-on être sûr que la volonté exprimée de manière éclairée à un moment donné dans une déclaration anticipée restera la même tout au long de l évolution de la pathologie? Rappelons que l annonce d un diagnostic de pathologie démentiel constitue, en général, un bouleversement, un traumatisme. La réaction immédiate serait alors de l ordre de la décision de demander l euthanasie. Pourtant, par la suite, l envie de survivre, de s accrocher à la vie peut survenir. Dans la mesure où la personne concernée ne sera plus capable de discernement ni d expression de sa volonté, peuton déontologiquement et éthiquement risquer le pari qu elle n aura pas changé d avis? ou démentes Page 5

En conclusion et au regard des interrogations fondamentales que soulève ce sujet, la Ligue Alzheimer ASBL estime inopportun de demander une extension de la loi sur l euthanasie aux personnes atteintes de démence. Les connaissances actuelles sur ce type de pathologie sont trop lacunaires et ne permettent pas de traiter au mieux la question. L aspect primordial sur lequel se concentrer est, aux yeux de la Ligue Alzheimer ASBL, la sécurité des personnes atteintes de démence et le développement des moyens de prise en charge et d accompagnement pour une préservation de leur dignité durant toute l évolution de leur maladie. Avis formulé en concertation avec les personnes suivantes et approuvé par celles-ci : Philip Bentley Avocat britannique Jacques Delpérée Juriste Louis Denoël Bénévole François De Ridder Docteur en médecine, neurologue Odile Hilgers Bénévole Alzheimer Café Sabine Henry Présidente de la Ligue Alzheimer ASBL Philippe Marissiaux Magistrat honoraire Anne Peeters Docteur en médecine, psychogériatre Michel Ylieff Docteur en psychologie i L euthanasie active directe correspond à l acte intentionnel du médecin de donner la mort à un patient, à la demande de cette personne, dans le but d abréger ses souffrances. Elle est réglementée par la loi du 28 mai 2002 relative à l euthanasie. ii La loi belge n autorise pas l aide au suicide et elle réserve l euthanasie au médecin qui doit lui-même d abord évaluer si le patient répond aux conditions requises et respecter une procédure bien définie dans laquelle notamment un ou plusieurs autres médecins sont consultés, etc. iii Art. 497/2 C.civ. «Les actes suivants ne sont pas susceptibles de faire l objet d une assistance ou d une représentation par l administrateur 18 la demande d euthanasie, visée aux articles 3 et 4 de la loi du 28 mai 2002 relative à l euthanasie.» ou démentes Page 6