Garanties diverses fournies par le crédit- preneur



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Transcription:

Garanties diverses fournies par le crédit- preneur 1.- Cautionnement solidaire par la société Est à l'instant intervenu aux présentes :, agissant ici au nom et en sa qualité de président de la société dénommée, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du conseil d'administration de ladite société en date du, dont la copie certifiée conforme est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention. Lequel, es qualités, ayant pris connaissance de tout ce qui précède et constitue le présent crédit bail, tant par lui-même que par la lecture que lui en a fait le notaire soussigné, déclare : porter et constituer la société caution solidaire de la société à l'égard du crédit-bailleur en renonçant expressément au bénéfice de discussion et de division pour : - le paiement de toutes les sommes qui seraient dues au crédit-bailleur par la société, en particulier, les préloyers, les loyers, intérêts, charges, impôts, primes d'assurance, indemnités, frais et accessoires, - l'exécution de toutes les obligations et conditions du présent crédit bail. Toutefois, le cautionnement solidaire de la société est limité à un montant de euros, pendant toute la durée du contrat de crédit bail immobilier. En conséquence, la caution s'oblige solidairement au remboursement de ladite somme. La caution déclare en outre : que le cautionnement ci-dessus est sans concours avec le crédit-bailleur et que la caution ci-dessus désignée ne pourra requérir aucune subrogation au sujet des paiements qu'elle serait tenue de faire avant que le crédit-bailleur ne soit remboursé de l'intégralité de sa créance ; renoncer à se prévaloir du défaut d'avis par le crédit-bailleur en cas de non-paiement d'une des sommes ci-dessus ; accepter, sans réserve, toutes prorogations de délais que le crédit-bailleur pourrait consentir à la société, lesquelles ne constitueront, en aucun cas, novation du présent engagement. De convention expresse, l'engagement de la caution ne s'éteindra pas en cas de cession du crédit bail immobilier. En conséquence, la caution demeurera tenue solidairement avec le crédit-preneur, au paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues au créditbailleur par le crédit-preneur en sa qualité de cédant tenu solidairement avec son cessionnaire de l'exécution de toutes les obligations du crédit bail. 2.- Assurance de a contracté une assurance-décès, au profit du crédit-bailleur, pendant toute la durée du contrat de crédit bail immobilier pour toutes les sommes pouvant être dues au crédit-bailleur, au titre de ce contrat, mais limitées à un montant de

TTC. La demande d'adhésion a été acceptée par la compagnie, le. 3.- Cession des loyers versés à la société A la garantie de toutes sommes en principal, intérêts et tous accessoires que le crédit-preneur pourra devoir au crédit-bailleur en vertu des présentes conventions, à quelque titre que ce soit, le crédit-preneur cède à titre de garantie au crédit-bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier [dispositions remplaçant la loi n o 81-1 du 2 janvier 1981 abrogée par l'ordonnance n o 2000-1223 du 14 décembre 2000 (article 4-1-66 o )], ses créances à naître sur le sous-locataire, au titre des loyers de sous-location. Cette cession est formalisée par la remise au crédit-bailleur d'un bordereau de cession de créances à titre de garantie signé par le créditpreneur. Le crédit-bailleur donne, cependant, par les présentes mandat au crédit-preneur, qui l'accepte, d'encaisser pour son compte le montant des loyers de sous-location ci-dessus visés qui seront réglés par la société. Il est en conséquence de la présente cession expressément convenu : 1) que toutes les sommes qui pourraient être encaissées par le crédit-preneur au titre des loyers à provenir de la sous-location, le seront pour le compte du crédit-bailleur ; 2) qu'aucune modification quelconque aux clauses et conditions de la convention de sous-location ne pourra être valablement convenue sans l'accord exprès et écrit ou le concours du crédit-bailleur. A défaut, de telles modifications ne seront pas opposables au crédit-bailleur ; 3) que toute résiliation conventionnelle de la sous-location ne sera opposable au crédit-bailleur que dans la mesure où elle aura obtenu son accord exprès et écrit ou que le crédit-bailleur y aura effectivement concouru. Il est précisé à cet égard que le souslocataire, s'il entend résilier son bail, soit par application des dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, soit à la date d'expiration de la sous-location, devra dénoncer au crédit-bailleur, dans les huit jours de sa date, le congé qu'il aura signifié au locataire principal ; 4) que le crédit-preneur s'interdit d'user de la clause résolutoire prévue dans la convention de sous-location, comme aussi de refuser le renouvellement du sous-bail sans l'accord préalable exprès et écrit du crédit-bailleur. 4.- Délégation des loyers de sous-location sous condition suspensive En garantie du paiement régulier des loyers, charges, indemnités et plus généralement de toutes les sommes qui pourraient être dues en vertu du présent contrat, le preneur délègue au bailleur qui l'accepte, les loyers à percevoir de la société En vertu d'une convention conclue ce jour pour une durée de trimestres fermes, à compter de la prise d'effet du bail moyennant un loyer trimestriel hors taxes de euros indexé sur l'indice INSEE du coût de la construction, payable par terme trimestriel civil d'avance. Mais sous la condition suspensive du défaut de paiement partiel ou total d'un loyer.

Au moyen de cette délégation, le bailleur pourra, mais seulement en cas de défaut de paiement partiel ou total des loyers et charges dus en vertu du présent contrat de crédit-bail, percevoir directement et sur sa seule quittance, les loyers dus en vertu du bail ci-dessus énoncé au fur et à mesure de leur échéance. Le défaut de paiement partiel ou total des loyers et charges sera constitué dès lors qu'une facture de loyer ou charge sera demeurée impayée un mois après son échéance sans qu'aucune offre de règlement sérieuse n'ait été faite ou un moratoire accepté par le bailleur. Dès lors que la condition suspensive aura été réalisée, la délégation des loyers sera définitive, le preneur ne pourra plus percevoir directement les loyers délégués. Les sommes ainsi perçues par le bailleur seront affectées au règlement des loyers et charges impayées, puis aux intérêts de retard et pénalités et ensuite aux loyers et charges dus pour la période en cours. Le surplus éventuel sera restitué par le bailleur au preneur. Malgré la présente délégation, le bailleur se réserve expressément tous ses droits et actions contre le preneur, pour obtenir le paiement des loyers et charges dus en vertu du contrat de crédit-bail et notamment de résilier le contrat de crédit-bail. Intervient maintenant : Agissant en qualité de de la société, sous-locataire ci-dessus agréé, Spécialement habilité à l'effet des présentes, en vertu d'une délibération du en date du. Des copies certifiées conformes de ces deux délibérations demeureront ci-joint et annexées aux présentes après mention. Lequel déclare accepter la délégation ci-dessus et s'engager à verser au bailleur les sommes qu'il devra en vertu de la convention de sous-location à première demande du bailleur en cas de défaut de paiement des loyers dus en vertu du présent contrat. 5.- Cautionnement simplement gagiste de Est à l'instant intervenu aux présentes :, susnommé, Président de société, Né à, le De nationalité française, Agissant ici en son nom personnel, intervenant en simple qualité de caution gagiste,

Lequel ayant pris connaissance de tout ce qui précède, déclare : se constituer caution simplement gagiste de la société à l'égard du crédit-bailleur qui accepte, pour : - le paiement de toutes les sommes qui seraient dues au crédit-bailleur par la société, en particulier, les préloyers, les loyers, intérêts, charges, impôts, primes d'assurance, indemnités, frais et accessoires, - l'exécution de toutes les obligations et conditions du présent crédit bail. Toutefois, le cautionnement gagiste de est limité à un montant de euros pendant toute la durée du contrat de crédit bail immobilier. En conséquence, la caution gagiste s'oblige solidairement, en renonçant au bénéfice de discussion, au remboursement des sommes sus-indiquées, mais dans la limite de euros, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ; que le cautionnement gagiste ci-dessus est sans concours avec le crédit-bailleur et que la caution gagiste ci-dessus désignée ne pourra requérir aucune subrogation au sujet des paiements qu'elle serait tenue de faire avant que le crédit-bailleur ne soit remboursé de l'intégralité de sa créance. renoncer à se prévaloir du défaut d'avis par le crédit-bailleur en cas de non-paiement d'une des sommes ci-dessus ; accepter, sans réserve, toutes prorogations de délais que le crédit-bailleur pourrait consentir à la société, lesquelles ne constitueront, en aucun cas, novation du présent engagement. De convention expresse, l'engagement de la caution ne s'éteindra pas en cas de cession du crédit bail immobilier. En conséquence, la caution gagiste demeurera tenue solidairement avec le crédit-preneur au paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues au crédit-bailleur par le crédit-preneur en sa qualité de cédant tenu solidairement avec son cessionnaire de l'exécution de toutes les obligations du crédit bail. stipule que, dans le cas où il viendrait à décéder avant l'exécution de la promesse de vente consentie par le créditbailleur à la société, ses héritiers et représentants seront tenus solidairement et divisément à l'exécution des engagements qui précèdent. Par suite du caractère solidaire de son engagement, et conformément à l'article L. 341-3 du Code de la consommation, reporte ci-dessous la mention manuscrite visée à cet article et ci-dessous rappelée : «En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec la société, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société» «En me portant caution de la société, dans la limite de la somme de euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société n'y satisfait pas elle-même».

Par ailleurs, et conformément à l'article L. 341-4 du Code de la consommation, déclare que l'engagement de caution ci-dessus n'est pas, à ce jour, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le notaire soussigné rappelle en outre le dispositif de l'article L. 341-6 du Code de la consommation, savoir : «Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information». Intervention de Est à l'instant intervenu aux présentes : Laquelle, en application de l'article 1415 du Code civil donne son consentement au cautionnement de envers le crédit-bailleur de manière à ce que les biens de la communauté existant entre Monsieur et Madame soient engagés par ce cautionnement à l'exclusion des biens propres de et sans que pour autant celle-ci prenne la qualité de caution. L'engagement des biens de communauté sera cependant limité à la garantie de la somme de euros, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. 6.- Nantissement de parts sociales déclare affecter à titre de gage et nantissement au profit du crédit-bailleur, ce qui est accepté par Madame es qualités, parts sociales numérotées de à, de euros chacune lui appartenant dans la société. Le crédit-bailleur exercera, sur ladite part sociale, les droits et privilèges résultant de la loi, jusqu'à concurrence du montant de sa créance. Agrément La société ayant donné son consentement au projet de nantissement objet des présentes, aux termes d'une délibération de l'assemblée générale ordinaire en date du, l'adjudicataire, en cas de réalisation des parts sociales, par application des dispositions de l'article 2078 du Code civil sera réputé agréé de plein droit par la société, à moins que celle-ci ne préfère après la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. Opposabilité à la société

, intervenant aux présentes au nom de la société, après avoir pris connaissance de la convention ci-dessus, déclare accepter et tenir le nantissement des parts sociales pour valablement signifié à la société. Opposabilité aux tiers Le présent acte de nantissement sera publié à la diligence du créancier nanti, par dépôts, en annexe au registre du commerce et des sociétés, au Greffe du Tribunal de commerce de d'un exemplaire original du présent acte, ainsi que de deux exemplaires de l'avis de nantissement prescrits par les articles 53 et 54 du décret n o 74-704 du 3 juillet 1978. Toutes ces pièces seront visées par le Greffier, qui portera sur chacune d'elles mention de la date à laquelle il effectue leur classement dans le dossier ouvert au nom de la société. Cette date constituera celle du dépôt et déterminera en conséquence le rang des créanciers nantis, sauf toutefois pour ceux à venir en concurrence s'ils viennent à effectuer le dépôt le même jour. Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les parts sociales nanties, par le seul fait de la publication effectuée dans les conditions cidessus. Déclaration n'a fait l'objet d'aucune décision ou mesure quelconque portant atteinte à sa pleine capacité et ses parts sociales ci-dessus remises en gage n'ont fait à ce jour l'objet d'aucune autre convention de nantissement.