Conseil Supérieur Wallon des Forêts et de la Filière bois 2009/CSWFFB.03 CF/NH/DGa/IS Liège, le 30 mars 2009 Avis du CSWFFB relatif à l avant-projet d arrêté relatif à l entrée en vigueur et à l exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier 1. Demande d avis Le 10 mars 2009, le Ministre de l Agriculture, de la Ruralité, de l Environnement et du Tourisme, M. B. Lutgen, a sollicité l avis du CSWFFB sur l avant-projet d arrêté relatif à l entrée en vigueur et à l exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier. 2. Exposé du dossier Le décret relatif au Code forestier a été adopté par le Parlement wallon 15 juillet 2008. Le Gouvernement wallon a adopté deux arrêtés relatifs à la mise en œuvre de ce décret : l A.G.W. du 12-12-2008 relatif à l entrée en vigueur de l article 6 du décret du 15-07-2008 concernant le Code forestier et au fonctionnement du CSWFFB ; l A.G.W. du 15-01-2009 portant exécution des articles 38, 39 et 43 du Code forestier. L avant-projet sur lequel le Conseil est consulté vise à compléter la mise en oeuvre du décret relatif au Code forestier. Il porte sur les aspects suivants : les compétences du D.N.F. ; la cellule d inventaire permanent des ressources forestières ; le balisage des voies ouvertes à la circulation du public ; la procédure pour la création des aires ; les zones accessibles aux mouvements de jeunesse ; l interdiction de circuler pour motifs autres que la chasse ; l utilisation des pesticides ; le brûlage des rémanents ; les prélèvements ; les ventes des bois des personnes morales de droit public ; les dispositions abrogatoires. 1
3. Avis Le Conseil a examiné le projet d arrêté à l occasion de la réunion du 26 mars 2009. Le Conseil souhaite au préalable attirer l attention du Ministre sur le fait qu il a été amené à élaborer cet avis dans l urgence et demande qu à l avenir la demande d avis lui soit transmise dès l adoption en première lecture par le Gouvernement wallon afin de disposer de suffisamment de temps pour procéder aux consultations et concertations nécessaires. Le Conseil a formulé les remarques suivantes : 3.1. Remarques relatives aux articles du projet d arrêté Art. 2 Le Conseil considère qu il n y a pas lieu de modifier les dispositions proposées relatives aux agents désignés pour l application des différents articles. Néanmoins, il demande que l'administration veille à réorienter en temps utile en son sein toute demande qui n aurait pas été adressée à l agent désigné. Le Conseil suggère que cela se fasse par voie de circulaire. Art. 3 Le Conseil demande que les corrections suivantes soient apportées. Ainsi, il y a lieu de lire aux points suivants : 6 un représentant de NTF asbl ; 7 un représentant de Fédémar Wallonie, fédération wallonne des entreprises de récolte et de valorisation du bois ; 9 un représentant de la Fédération Belge des Producteurs de Pâtes, Papiers et Cartons. Par ailleurs, Inter-Environnement Wallonie demande à être représenté dans le Comité d accompagnement par 2 représentants dans la mesure où elle constitue une fédération d associations et que l article 9 du Code forestier évoque des délégués des associations de protection de l environnement. L Union des Entrepreneurs de Travaux Forestiers de Wallonie demande également à être représentée au sein de ce comité. Remarques préalables au titre 4 - De la circulation du public dans les bois et forêts Le Conseil estime logique et légitime que les communes ainsi que les propriétaires des bois et forêts concernés soient informés par le chef de cantonnement dès réception par celui-ci de toute demande de balisage d une voie ouverte à la circulation du public ou d affectation et de balisage d une aire. Cette demande s explique notamment par le souci de la commune de prévenir, dans la mesure du possible, tout conflit entre organisateurs.
Art.9, 1, 9 Le Conseil demande que le cautionnement minimal soit fixé à 1.000 euros, ceci afin de responsabiliser davantage les organisateurs. Art.9, 1, 10 Le Conseil demande que la disposition soit complétée de la manière suivante : «sauf avis contraire à déclarer par l organisateur, auquel cas un état des lieux contradictoire doit être établi.» Art.9, 1, 11 Le Conseil demande que l on complète cette disposition de manière à ce que la vérification concerne à la fois la conformité des véhicules et celle des conducteurs (détention d un permis de conduire adéquat, assurance, ). Art.11, 1 er alinéa, 3 Afin de minimiser les dommages, le Conseil estime que la formulation suivante serait plus indiquée : L accès à l aire s effectue par la voie la moins dommageable. Art.12, dernier alinéa Le Conseil prend acte de l impossibilité de prévoir un délai de rigueur en l absence de délai de rigueur dans le décret. Il insiste toutefois pour que les instructions soient données aux agents en charge du traitement des dossiers pour qu ils statuent sur les demandes dans les délais prévus. Art.22 Le Conseil demande que l information relative à la limitation ou l interdiction de circulation soit également fournie aux chefs de corps des zones de police concernées. Art.23, 1, 1 Le Conseil demande que cette disposition soit complétée de la manière suivante : «Pour permettre une régénération naturelle et artificielle afin de lutter contre la fougère aigle et la ronce et pour protéger de manière individuelle de jeunes plants forestiers de moins de 3 ans contre les graminées, par une application localisée et ponctuelle à l aide de produits à faible rémanence.» En effet, l utilisation localisée et limitée d herbicides pour lutter contre les graminées semble plus indiquée qu une intervention mécanique qui a pour effet de densifier le couvert de graminées. Art.23, 3 Le Conseil propose la modification suivante pour la fin de la phrase : «la protection des plaies aux arbres et la lutte dans les peuplements de peupliers de plus de 8 ans.». En effet, il faut que le recours éventuel à des fongicides soit de nature à protéger les investissements importants réalisés dans les premières années d un peuplement, ce qu une intervention trop tardive ne serait pas à même de garantir. D autre part, les peuplements de peupliers euraméricains faisant aussi l objet d attaques de rouille, il n y a pas lieu de limiter le traitement aux interaméricains. 3
Art.24, dernier alinéa Le Conseil souhaite que la notification au chef de cantonnement au moins 8 jours avant, soit obligatoire pour tous les cas de brûlage des rémanents. Le brûlage des rémanents devant s envisager avec grande prudence dans tous les cas envisagés. Art.28, 4 Fédémar Wallonie estime que le fait de fixer la valeur peu importante à 5.000 euros n est pas adéquat. Fédémar considère ainsi qu il y a lieu d abaisser cette limite à 2.500 euros ou le cas échéant de limiter le volume de bois, ceci afin de garantir une saine concurrence entre adjudicataires. 3.2. Remarques relatives aux cahiers des charges 3.2.1. Remarques relatives aux deux cahiers des charges pour la vente des coupes de bois dans les forêts de la région wallonne (Forêts domaniales Forêts des personnes morales de droit public belge autres que celles de la région wallonne) 1. Art.31, 2, avant-dernier alinéa Le Conseil demande de remplacer l alinéa «la prorogation ne sera. délai légal» par le texte suivant : Le Directeur du Centre notifie sa décision contenant les frais de prorogation au Receveur ainsi qu à l Adjudicataire. Le Receveur transmet la facture à l Adjudicataire. Du seul fait du à l article 16. Cette modification est proposée pour des raisons pratiques. Cela permet à l adjudicataire de continuer son exploitation dès qu il a reçu la décision du directeur de centre. Le paiement de l indemnité de prorogation de délais est de toute façon couvert par la garantie bancaire. 2. Art.31, 3.1., dernier alinéa Le Conseil demande que l alinéa soit complété de la manière suivante : Dans le cas de l application, de l article 87 du Code forestier, l indemnité liée à l ultime délai de 2 mois sera de 8%, si au moins un an de prorogation de délai d exploitation a déjà été octroyé. Le taux de 8 % est prévu pour éviter que certains adjudicataires utilisent cette procédure en bénéficiant d une prorogation de délais gratuite. En conséquence, ce taux de 8 % est maintenu mais ne serait appliqué que dans le cas où il y a déjà eu un an de prorogation de délais d exploitation. 4
3.2.2. Remarques relatives au cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les forêts de la région wallonne (Forêts domaniales) Art.38, 1, dernier alinéa Le Conseil demande de compléter l alinéa de la manière suivante : En coupe à blanc de peuplements résineux, les clauses particulières pourront prévoir la circulation des engins d exploitation La modification est proposée pour tenir compte notamment du type d essence (plus grande difficulté d application avec le pin) et de circonstances spéciales de terrain. 5