Art. 10 Exceptions à l obligation d être titulaire d un permis d acquisition d armes

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Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la police fedpol Service d'analyse et de prévention Office central des armes Office central des armes Berne, 5.10.2007 Explications de l art. 10 sur les armes - Loi sur les armes (LArm; RS 514.54) du 20 juin 1997 1 et de l art. 14 de l Ordonnance sur les armes (OArm; RS 514.541) du 21 septembre 1998 2 en relation avec les Directives de l UE 91/477 Loi européenne sur les armes Base légale Loi sur les armes (LArm; RS 514.54) Art. 10 Exceptions à l obligation d être titulaire d un permis d acquisition d armes 1 Les armes ci-après ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis: a. les fusils à un coup et à plusieurs canons, ainsi que les copies d armes à un coup se chargeant par la bouche; b. les fusils à répétition désignés par le Conseil fédéral utilisés habituellement pour le tir hors service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l armée et l administration militaire, ainsi que pour la chasse à l intérieur du pays. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir d autres exceptions ou restreindre le champ d application de l al. 1 pour les ressortissants étrangers non titulaires d un permis d établissement en Suisse. Ordonnance sur les armes (OArm ; RS 514.54) Art. 14 Fusils à répétition à épauler (art. 10, al. 1, let. b, LArm) 1 Peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes les fusils à répétition à épauler suivants: a. les fusils à répétition d ordonnance (mousqueton 11, fusil d infanterie 11 et mousqueton 31); b. les fusils de sport fonctionnant avec des munitions de calibre militaire habituellement utilisées en Suisse ou avec des munitions de calibre de sport, comme les fusils standards à système de culasse à répétition; c. les armes de chasse qui sont admises par la législation fédérale sur la chasse; d. les fusils de sport qui sont admis lors des concours nationaux et internationaux 1 Selon l Arrêté fédéral du 17.12.2004 2 Selon l Arrêté du Conseil fédéral du 15.12.2006

de tir de chasse sportive. 2 Toute personne qui veut acquérir dans le commerce un fusil à répétition muni d un système à pompe ou à levier de sous-garde doit être titulaire d un permis d acquisition d armes. Extrait de l annexe I de la directive 91/477 Catégorie B - Armes à feu soumises à autorisation 1. Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition; 2. les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale; 3. les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d'une longueur totale inférieure à 28 centimètres; 4. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches; 5. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur n'est pas inamovible ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches; 6. les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres; 7. les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique. Catégorie C - Armes à feu soumises à déclaration 1. Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées au point B. 6; 2. les armes à feu longues à un coup par canon rayé; 3. les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles comprises dans la catégorie B points 4 à 7; 4. les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d'une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres; Catégorie D - Autres armes à feu Les armes à feu longues à un coup par canon lisse; 2/12

Carabines d ordonnance 3 Mousqueton d ordonnance suisse, mod. 11, cal. 7,5x55 (GP11) Fusil d infanterie d ordonnance suisse (fusil long), mod. 11, cal. 7,5x55 (GP11) Fusil d infanterie d ordonnance suisse (fusil long), mod. 96/11, cal. 7,5x55 (GP11) Mousqueton d ordonnance suisse, mod. 31, cal. 7,5x55 (GP 11) 3 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 3/12

Carabines de sport utilisant des munitions militaires ou des muni- tions sportives, comme les fusils standards avec un système de culasse à répétition Petit calibre de sport, cal. 22 Long Rifle - par ex. Anschütz pour Biathlon 4 Petit calibre de sport (50m) 22 Long Rifle - par ex. Anschütz, Walther, Feinwerkbau Carabines standard 300m cal. 7,5x55 (GP11) ou cal. 5,6mm (GP90) par ex. Tanner, Grünel, Swiss Arms Neuhausen (SAN) 5 4 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 5 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 4/12

Carabines de sport 300m cal. 7,5x55 (GP11) ou cal. 5,6mm (GP90) par ex. Tanner, Grünel, Furter Armes de chasse définies par la Loi sur la chasse et qui sont généralement utilisées par les chasseurs en Suisse Armes de chasse (à répétition) avec ou sans magasin par ex. produits par des entrepri- ses comme : Steyr Mannlicher, Blaser, etc. 6 Armes de chasse avec culasse à bloc obturateur (à un coup) par ex. : système Heeren, système Martini ou par ex. produits des entr. : Sturm Ruger 6 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 5/12

Carabine à canon basculant avec un ou plusieurs canons par ex. produits des entr. : Heym, Krieghoff, Blaser, etc. 7 par ex. : Krieghoff carabine à canon basculant à un coup par ex. : Krieghoff carabine à deux canons juxtaposés Armes à canons basculants (armes combinées grenaille/projectile-balle) 8 Drilling des entr. : Krieghoff, Merkel, Simson, Heym Catégorie C armes soumises à déclaration 7 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 8 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 6/12

Armes à deux canons mixtes superposés (armes combinées grenaille/projectile-balle) par ex. des entr. : Krieghoff, Merkel, Simson, Browning, etc. Catégorie C armes soumises à déclaration Fusils de chasse par ex. des entr. : Merkel, Simson, Browning, Zoli, Baikal, etc. Catégorie D autres armes à feu 9 Fusil de chasse à un canon cal. 12, 16, 20, etc. Catégorie D autres armes à feu Fusil de chasse à deux coups (can. juxtaposés) cal. 12, 16, 20, etc. Catégorie D autres ar- mes à feu D autres ar- Fusil de chasse à deux coups (can. superposés) cal 12, 16, 20, etc. Catégorie mes à feu 9 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 7/12

Carabines de petit calibre cal. 6mm Flobert, 9mm Flobert, 22 Long Rifle, 22 Magnum par ex. produits par les entr. : Anschütz, Walther, Voere, Lake field, etc. Carabines du type Flobert à un coup (percussion annulaire) cal. 6mm Flobert oder 9mm Flobert Catégorie D autres armes à feu 10 Carabine de petit calibre à répétition (percussion annulaire) cal..22 Long Rifle oder.22 Ma- gnum 11 Carabine de petit calibre à répétition (percussion centrale) cal. 22 Hornet Catégorie C armes soumises à déclaration 12 10 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 11 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 12 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 8/12

Armes de sport pour les concours nationaux et internationaux pour le tir sportif de chasse Fusil de chasse pour le tir aux pigeons d argile (Trap, Skeet, Parcour Chasse) Catégorie D autres armes à feu 13 Carabine pour le tir sportif de chasse Catégorie C armes soumises à déclaration 14 par ex. sanglier courant (gros ou petit calibre) Petit calibre carabine de Match pour la chasse.22 Long Rifle Carabine de Match à balle Catégorie C armes soumises à déclaration 15 13 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 14 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 15 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 9/12

Répliques d armes à poudre noir à un coup chargement par la bouche Arme longue avec canon rayé Catégorie C armes soumises à autorisation Arme longue avec canon lisse Catégorie D autres armes à feu 16 A rme de poing pistolet à canon rayé Catégorie C armes soumises à déclaration Arme de poing pistolet à canon lisse Catégorie C armes soumises à déclaration 16 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 10/12

Armes de chasse pour lesquelles il est nécessaire d obtenir un permis d acquisition au sens de l art. 8 al. 2 de la LArm Fusil avec système à pompe Fusils de chasse avec système à pompe cal. 12, 16, 20, longueur du canon plus que 60 cm CH: permis d acquisition 17 Catégorie C armes soumises à déclaration 18 Fusils de chasse avec système à pompe cal. 12, 16, 20, longueur du canon entre 50 60 cm CH: perm is d acquisition Fusils avec système à pompe cal. 12, 16, 20, longueur du canon plus court que 50 cm CH: permis d acquisition / ce n est pas une arme de chasse au sens de l Ordonnance sur la 19 Chasse selon l art. 1 al. 1 let. b chif. 1 OChP Carabine avec système à pompe CH: permis d acquisition 17 Permis d acquisition selon l art. 8 al.1 de la Loi sur les armes (LArm; SR 514.54) 18 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 19 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) 11/12

Carabine à levier sous garde CH: permis d acquisition 20 Fusil semi-automatique (pression de gaz- ou culasse fonctionnant par recul) CH: permis d acquisition 21 Carabine semi-automatique (pression de gaz- ou culasse fonctionnant par recul) CH: permis d acquisition 20 Permis d acquisition selon l art. 8 al. 1 de la Loi sur les armes (LArm; RS 514.54) 21 Annexe I des directives de l UE 91/477 du 18 juin 1991 12/12