PROTOCOLE DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DE L ENFANCE EN DANGER

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Transcription:

PROTOCOLE DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DE L ENFANCE EN DANGER MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2009

PROTOCOLE DEPARTEMENTAL DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DE L ENFANCE EN DANGER Vu la Convention Internationale des droits de l enfant en date du 20 novembre 1989 Vu la loi n 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l enfance Vu la loi n 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l accueil et à la protection de l enfance Vu les articles 375 à 375-8 du code civil Vu les articles 226-13 et 226-14, 434-1 et 434-3 du code pénal Vu les articles L221-1, 221-2, 221-6, 226-1 à 226-11 du code de l action sociale et des familles Vu l article 44 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale Vu le règlement départemental de l aide sociale à l enfance adopté par le Conseil général Vu la circulaire interministérielle du 3 mai 1995 sur la prévention des mauvais traitements à l égard des mineurs Vu la circulaire DAS N 98/275 du 5 mai 1998 relative à la prise en compte de situations de maltraitance à enfants au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. PRÉAMBULE La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes transmet des données statistiques à l Observatoire Départemental de l Enfance en Danger afin de : suivre l évolution de l enfance en danger ; permettre d ajuster le présent protocole et d assurer son dynamisme. À cet effet, les autorités administrative et judiciaire du département s engagent à participer conjointement à un système d observation dans le cadre de l Observatoire Départemental de l Enfance en Danger. Les partenaires seront sollicités afin de procéder à un recueil exhaustif des données relatives aux informations préoccupantes. Les signataires du présent protocole considérant : 1 qu aux termes de la convention internationale des droits de l enfant comme de notre droit interne la responsabilité première de l éducation et de la protection de l enfant appartient aux parents ou au tuteur détenteur de l autorité parentale. 2 que tout professionnel ayant eu connaissance de privations ou de sévices infligés à un mineur ou à une personne qui n est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, ou de son incapacité physique ou psychique, est tenu d en informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives. 3 que la responsabilité de la protection de l enfance incombe prioritairement au Président du Conseil général et par délégation au service de l Aide Sociale à l Enfance, en lien étroit avec le service de Protection Maternelle et Infantile et le service social de secteur : les services du Conseil général apportent un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre

gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre; ils mènent en urgence des actions de protection en faveur des mineurs en danger ; ils conduisent des actions de prévention des situations de danger à l égard des mineurs, ils prennent en charge les mineurs qui leur sont confiés, ils organisent le recueil, la transmission et l étude des informations préoccupantes relatives aux enfants en danger ou risquant de l être, ils sensibilisent la population et les personnes concernées par les situations des mineurs en danger ou risquant de l être. Ils peuvent pour cela faire appel aux associations concourant à la protection de l enfance. 4 que l autorité judiciaire (Procureur de la République Juge des enfants) peut ordonner : des mesures d assistance éducative destinées à assurer la protection du mineur non émancipé lorsque sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ; des mesures d Aide à la Gestion du Budget Familial lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l entretien, à la santé et à l éducation des enfants et que la mesure administrative d accompagnement en économie sociale et familiale n apparaît pas suffisante ; 5 que les associations habilitées, de par leurs missions, participent à la prévention du danger et à la protection de l enfance ; 6 que d autres services publics interviennent régulièrement auprès des enfants et des adolescents : les directions régionale et départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, l Education nationale du fait de sa mission éducative et de l action de ses services médicaux et sociaux, les services hospitaliers, et notamment le pôle régional pour l accueil et la prise en charge des victimes de violences sexuelles et de maltraitances, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du fait des établissements placés sous sa tutelle ou son contrôle, et de ses missions sociales, les municipalités, la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports pour ses missions en centre de vacances et centre de loisirs sans hébergement, la direction départementale de la sécurité publique, le groupement de gendarmerie départementale du Puy de Dôme. 7 que les médecins et autres professionnels de santé, de par leur activité, peuvent être amenés à connaître des situations d enfants en danger et à intervenir dans le cadre de la protection de l enfance. 8 - Les signataires du présent protocole, dans le but de renforcer le dispositif de protection de l enfance, entendent se donner les moyens de poursuivre les objectifs suivants : établir les modalités de transmission des informations préoccupantes, définir les modalités de concertation entre les différentes parties et plus particulièrement entre les autorités administratives et judiciaires, développer des formations pluri-institutionnelles, affiner le système d observation et d analyse des situations d enfants en danger.

MODALITÉS D APPLICATION En préalable, il convient de distinguer : Information préoccupante : il s agit de tout élément d information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu un enfant se trouve en situation de danger, puisse avoir besoin d aide. Signalement : c est un acte professionnel écrit présentant, après évaluation, la situation d un enfant en danger qui nécessite une protection judiciaire. Ce terme est ainsi réservé à la saisine du Procureur de la République. Il faut également préciser la notion d Enfance en danger. Il s agit des enfants en risque et des enfants maltraités Enfant en risque : c est un enfant qui connaît des conditions d existence risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, ou de compromettre son éducation ou son développement physique, affectif, intellectuel et social mais qui n est pas pour autant maltraité. Enfant maltraité : il s agit d un enfant victime de violences physiques, d abus sexuels, d actes de cruauté mentale, de négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique. Article 1 L obligation d informer pour les mineurs maltraités Tout citoyen et plus particulièrement les professionnels ont l obligation de porter à la connaissance de l autorité administrative ou judiciaire, les mauvais traitements dont un mineur peut être victime. La non information est passible de sanctions pénales (art.434-3 du Code Pénal). Si le secret professionnel a pour objet la protection de la vie privée de chacun, tout professionnel qui a connaissance d un fait de maltraitance est cependant tenu d en informer l autorité administrative ou judiciaire. Aussi les intervenants soumis au secret professionnel sont déliés de cette obligation dès lors qu ils ont connaissance de sévices ou de privations infligés à un mineur (art. 226-14 du Code Pénal). Article 2 Circuit des informations préoccupantes Toute information préoccupante concernant un enfant en danger ou présumé l être doit faire l objet d une transmission écrite à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes. Dans les cas de maltraitance physique avérée ou d abus sexuels avérés ou présumés, le Procureur de la République est avisé sans délai. Une copie de l information est transmise par son auteur à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes afin que les services du Conseil général puissent apporter tous les éléments utiles à l autorité judiciaire.

Circuit des informations préoccupantes Éducation nationale, Parquet, hôpitaux, médecins libéraux, associations Informations préoccupantes non évaluées, pré-évaluées ou impossibles à évaluer. Situation d une extrême gravité nécessitant une protection judiciaire sans délai. COPIE I N F O R M AT I O N Cellule de recueil des informatioms préocupantes Recueille toutes les informations préocupantes Conseille et informe les professionnels Transmet pour évaluation Attaché de l Aide Sociale à l Enfance Évaluation par le service social et le service de Protection Maternelle et Infantile I N F O R M AT I O N I N F O R M AT I O N Décision en Commission enfance Sans suite Protection administrative Parquet * Commission Enfance : elle est composée de l attaché de l Aide Sociale à l Enfance, du référent technique social, du médecin PMI de circonscription et les travailleurs médico-sociaux ayant réalisé l évaluation.

Article 3 Articulation de la protection administrative et de la protection judiciaire Le Président du Conseil général avise sans délai le procureur de la République : lorsqu un mineur est présumé en situation de danger et qu il est impossible d évaluer sa situation ; lorsqu un mineur est en danger et que les mesures de protection administrative n ont pas permis de remédier à la situation ; lorsqu un mineur est en danger et que les mesures de protection administrative n ont pas été mises en place, en raison du refus ou de l absence de collaboration de la famille ; Article 4 Contenu de l information préoccupante L information préoccupante se présente sous forme écrite et doit comporter les éléments d identification suivants: l état civil de l enfant et des titulaires de l autorité parentale ; sa domiciliation. Elle doit se présenter sous forme d une note circonstanciée relatant la situation, les faits ou les propos relevés. L auteur de l écrit doit indiquer ses coordonnées professionnelles. Article 5 Le rôle et les attributions de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes Rattachée à la Direction de l Enfance et de la Famille du Conseil général, la cellule est chargée du recueil et de la centralisation de l ensemble des informations préoccupantes. Après vérification des éléments d identification, l écrit est transmis à l attaché de l Aide Sociale à l Enfance territorialement compétent pour traitement. Elle peut avoir un rôle de conseil auprès des professionnels. Elle s assure du traitement des informations préoccupantes dans les meilleurs délais. Article 6 Retour d information Un accusé réception est adressé par le service de l Aide Sociale à l Enfance aux professionnels ayant déclenché l information préoccupante. Après évaluation de la situation, le professionnel est informé des suites données. Article 7 Les modalités du partenariat L évaluation des informations préoccupantes implique une concertation entre professionnels concernés par la situation de l enfant. Sauf urgence, les évaluations sont examinées par l attaché de l Aide Sociale à l Enfance en Commission Enfance, instance pluridisciplinaire d aide à la décision. Ce travail en partenariat ne peut se faire que dans le cadre du secret professionnel. Parce qu il est nécessaire à la continuité de la prise en charge et à la richesse d un travail partenarial, le partage d informations est possible sous certaines conditions : Le professionnel doit participer à la mission de protection de l enfance ou lui apporter son concours, Le partage a pour but d évaluer une situation individuelle, de déterminer et mettre en œuvre des actions de protection et d aide, Le partage doit se limiter à ce qu implique la mission de protection de l enfance, Les représentants légaux de l enfant doivent être informés préalablement, sauf intérêt contraire de l enfant.

Article 8 Droit de la famille/des usagers La famille doit être avertie de la transmission d une information préoccupante à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes par le service à l origine de l écrit, sous réserve que cette information ne soit pas source d aggravation du danger pour l enfant. Le Président du Conseil général, par le biais de l attaché de l Aide Sociale à l Enfance, est tenu d informer les détenteurs de l autorité parentale de l existence d un signalement à l autorité judiciaire. Le contenu et le moment choisi pour transmettre l information à la famille, dans le cadre d une enquête pénale, doit se faire en concertation entre l attaché de l Aide Sociale à l Enfance, le Parquet et les services de police ou de gendarmerie. Article 9 Les présents signataires de ce protocole s engagent à faire publicité de ce présent protocole à l ensemble des services placés sous leur responsabilité ainsi que tous les partenaires chargés de la protection de l enfance en danger

FICHE DE RECUEIL D UNE INFORMATION PRÉOCCUPANTE Information préocupante transmise par : Date :...Nom :... Adresse :......... Téléphone :... Courriel :... Service :... Fonction :... ENFANT(S) CONCERNÉ(S) : Nom Prénom Date de naissance fille-garçon Adresse :... École fréque ntée ou crèche :...... PARENTS Père Nom :... Prénom :... Adresse (si différente de celle des enfants) :...... Mère Nom :... Prénom :... Adresse (si différente de celle des enfants) :...... MOTIFS DE LA TRANSMISSION, ÉLÉMENTS PRÉOCUPANTS Faits observés, Faits rapportés (Préciser par qui : enfant, tiers. Retranscrire fidèlement les mots et les expressions de l enfant ou du tiers, en utilisant les guillemets. Ne pas faire de commentaire personnel, d interprétation ou porter de jugement de valeur), Préciser les circonstances du recueil des faits