#ST# Loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

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Transcription:

Délai référendaire: 28 mars 1994 #ST# Loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (Révision partielle de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et du code des obligations) du 17 décembre 1993 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 août 1992 ]), arrête: I La loi fédérale du 25 juin 1982 2 ) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit: Titre précédant l'article 27 Chapitre 4: Prestation de libre passage et encouragement à la propriété du logement Section 1: Prestation de libre passage Section 2: Encouragement à la propriété du logement An. 30a Définition Par institution de prévoyance au sens de la présente section, on entend toutes les institutions qui sont inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle ainsi que celles qui assurent le maintien de la prévoyance sous une autre forme, définie à l'article 29 de la présente loi et à l'article premier de la loi fédérale du 17 décembre 1993 3 ) sur le libre passage. An. 30b Mise en gage L'assuré peut mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage conformément à l'article 33Id du code des obligations 4 ). ') FF 1992 VI 229 2 > RS 831.40 3 > RO... "> RS 220 592 1993-892

Art. 30c Versement anticipé 1 L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. 2 Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans.ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. 3 L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. 4 Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. 5 Lorsque l'assuré est marié, le versement n'est autorisé que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal. 6 En cas de divorce, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et sera traité par le juge conformément à l'article 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 ^ sur le libre passage. 7 Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. Art. 30d Remboursement 1 L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si: a. Le logement en propriété est vendu; b. Des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété; c. Aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré. ') RO... 593

2 L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées au 3 e alinéa. 3 Le remboursement est autorisé: a. Jusqu'à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse; b. Jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance; c. Jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage. 4 Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage. 5 En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. 6 En cas de remboursement du versement anticipé à l'institution de prévoyance, celle-ci doit reconnaître à l'assuré un droit à des prestations proportionnellement plus élevées, déterminé par son règlement. Art. 30e Garantie du but de la prévoyance 1 L'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'article 30rf. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N'est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré. 2 Cette restriction du droit d'aliéner au sens du 1 er alinéa doit être mentionnée au registre foncier. L'institution de prévoyance est tenue d'en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance. 3 La mention peut être radiée: a. Trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse; b. Après la survenance d'un autre cas de prévoyance; c. En cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou d. Lorsqu'il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l'article 3(W à l'institution de prévoyance de l'assuré ou à une institution de libre passage. 4 Si l'assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation, il doit les remettre en dépôt pour garantir le but de prévoyance. 5 L'assuré domicilié à l'étranger doit démontrer de manière probante, avant le versement anticipé ou la mise en gage de l'avoir de prévoyance, qu'il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement. 594

6 L'obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu'à trois ans avant la naissance du droit à la rente de vieillesse, jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'au paiement en espèces. Art. 30f Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral détermine: a. Les buts pour lesquels l'utilisation est autorisée ainsi que la notion de «propriété d'un logement pour ses propres besoins» (art. 30c, 1 er al.); b. Les conditions à remplir pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation (art. 30c, 3 e al); c. Le montant minimal du versement (art. 30c, 1 er al.); d. Les modalités de la mise en gage, du versement anticipé, du remboursement et de la garantie du but de la prévoyance (art. 30i> à 30e); e. L'obligation incombant aux institutions de prévoyance, en cas de mise en gage ou de versement anticipé, d'informer les assurés des conséquences sur leurs prestations de prévoyance, de la possibilité de conclure une assurance complémentaire pour les risques de décès ou d'invalidité et des répercussions fiscales. Art. 37, 4 e al. Abrogé Art. 39, 1 er al, deuxième phrase 1... L'article 306 est réservé. Art. 40 Abrogé An. 83a Traitement fiscal de l'encouragement à la propriété du logement 1 Le versement anticipé et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance doivent être assujettis à l'impôt en tant que prestation en capital provenant de la prévoyance. 2 En cas de remboursement du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage, le contribuable peut exiger que pour le montant correspondant, les impôts payés lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage lui soient remboursés. De tels remboursements ne peuvent pas être déduits lors du calcul du revenu imposable. 3 Le droit au remboursement des impôts payés s'éteint dans les trois ans à partir du remboursement à une institution de prévoyance du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage. 595

4 L'institution de prévoyance concernée doit annoncer à l'administration fédérale des contributions, sans injonction de sa part, toutes les circonstances découlant des 1 er à 3 e alinéas. 5 Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. II Le code des obligations 1 ' est modifié comme suit: III. Encouragement à la propriété du logement 1. Mise en gage >> RS 220 2 > RS 831.40 Art. 331d 1 Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit ' aux prestations de vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. 2 La mise en gage est également autorisée pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation si le travailleur utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. 3 Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit l'institution de prévoyance. 4 Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent mettre, en gage au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage déterminante au moment de la mise en gage. 5 Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. 6 Si le gage est réalisé avant la survenance d'un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les articles 30d à 30/ et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 2 ) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sont applicables. 7 Le Conseil fédéral détermine: a. Les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que la notion de «propriété d'un logement pour ses propres besoins»; b. Les conditions à remplir pour la mise en gage des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou des formes similaires de participation. 596

2. Versement anticip Art. 331e l Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du dioit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. 2 Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. 3 Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. 4 Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. 5 Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. 6 En cas de divorce, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et sera traité par le juge conformément à l'article 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993!) sur le libre passage. 7 Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. «RO... 597

8 Sont en outre applicables les articles 30d à 30/ et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 1 ' sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 342, 1 er al., let. a 1 Sont réservées: a. Les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les articles 331a à 331e; III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 17 décembre 1993 Conseil des Etats, 17 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le président: Jagmetti Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz Date de publication: 28 décembre 1993 2) Délai référendaire: 28 mars 1994 35476 D RS 831.40 2 > FF 1993 IV 592 598

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (Révision partielle de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et du code des obligations) du 17 déce... In Dans In Bundesblatt Feuille fédérale Foglio federale Jahr 1993 Année Anno Band 4 Volume Volume Heft 51 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.12.1993 Date Data Seite 592-598 Page Pagina Ref. No 10 107 607 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'archivio federale svizzero.