Projet rédigé par. Daniel Turp Professeur titulaire à la Faculté de droit de l Université de Montréal

Documents pareils
Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

VERSION ENRICHIE DU STANDARD SUR LE CLAVIER QUÉBÉCOIS (SGQRI 001)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Présentation du programme Éthique et culture religieuse. Par Diane Leblanc et Estelle Mercier Conseillères pédagogiques

La mission et les résultats en chiffres pour

La reddition de comptes dans le cadre du soutien à la mission globale

Charte de la laïcité à l École Charte commentée

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

AVIS SUR L ACCÈS DES ENFANTS AYANT DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES AUX SERVICES DE GARDE À L ENFANCE

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION

Documents requis et instructions pour l inscription

Pour la prospérité : investissons dans le développement social du Québec

PASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Janvier 2015

LOI MODIFIANT L ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX NOTAMMENT PAR L ABOLITION DES AGENCES RÉGIONALES

La Loi sur l aide aux personnes et aux familles

Community Legal Information Association of PEI, Inc. Prince Edward Island, Inc. Vivre à deux

POLITIQUE DE COMMUNICATION

Demandes de permis : régions nouvellement désignées. Ressources en pétrole et en agrégats

Projet de loi n o 491

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

PASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Mai 2015

Mémoire présenté par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) à la Commission des finances publiques

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire

TARIFS MÉDIATION FAMILIALE CONVENTIONNELLE

Ressources humaines et Développement des compétences Canada Tableau du fonds de la somme désignée pour le paiement d expérience commune

Polyvalente de la Forêt «À la Forêt, mes réussites sont ma fierté!»

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL

ATTENDU QU un avis de motion AM a été dûment donné par Madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du 5 mai 2015;

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

C.T du 23 mai 2006 C.T du 22 juin 2009

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :

POLITIQUE INTERCULTURELLE

DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

de stabilisation financière

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28)

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Convention de Licence Érudit (Open Source)

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Population de la «Ville de Trois-Rivières» (Code géographique : 37067)

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

CONTRAT N. SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»).

Orientations pour la gestion documentaire des courriels au gouvernement du Québec

POLITIQUES EN MATIÈRE DE GARDE D ENFANTS

Politique de sécurité de l information

PRÉLIMINAIRES VÉRIFICATION DES PRÉSENCES

Charte du tourisme durable

QUE l ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté :

Rubrique «Question juridique» - «Hygiène et normes sanitaires à l école»

Le SPPMM œuvre dans le secteur

Pour l exclusion des offices d habitation des décrets sur le personnel d entretien des édifices publics

ENTENTE À INTERVENIR. entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. et d autre part :

PERSONNEL PROFESSIONNEL DES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES. Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones

RÉSULTAT DISCIPLINAIRE RÈGLE DE RÉUSSITE DISCIPLINAIRE Programme de formation de l école québécoise Secondaire - 1 er cycle

Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

Curriculum vitae Vice-président en cours AADM (Association des avocats en défense de Montréal, Canada) Conseiller ( )

NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT POUR LES NOMS DE DOMAINE SE TERMINANT EN.BF

RECUEIL DE POLITIQUES

Ghana, de l Inde, de la Jordanie, du Kenya, du Mexique, de New Zélande, du Portugal, de Serbie et du Royaume Uni.

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

COMMENT TROUVER UNE LOI OU UN

Carte du lobbyisme Mars 2010

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

Rapport du comité d experts du Québec sur les moyens de pérenniser le système de retraite

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin

POLITIQUE D OCTROI DE DONS ET COMMANDITES

Charte de nommage du «.tn»

Document d information

Charte de la Banque ADN et de Cellules de Généthon

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

LES DROITS CULTURELS. Déclaration de Fribourg

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Revue de la jurisprudence récente du TAQ en matière d affaires sociales. M e Lucie Allard et M e Laurence Ferland 29/11/12

On a changé de. de l Association des MBA du Québec RÈGLEMENTS DE SÉLECTION DES LAURÉATS ET D OCTROI DU PRIX. Édition 2015

Article 1654 Le mariage est un contrat solennel entre deux personnes de sexe opposé qui souhaitent s unir et former une famille.

Consolidation du budget l Etat répercussions sur le secteur communal. Prise de position du SYVICOL

Transcription:

CHARTE QUÉBÉCOISE DE LA LAÏCITÉ * Projet rédigé par Daniel Turp Professeur titulaire à la Faculté de droit de l Université de Montréal 21 décembre 2012 CHARTE QUÉBÉCOISE DE LA LAÏCITÉ CONSIDÉRANT l importance de reconnaître le principe la laïcité et d en aménager un régime de laïcité visant à préciser la portée et l exercice de ce principe au Québec ; CONSIDÉRANT que le Québec a assuré progressivement la laïcisation des institutions publiques du Québec et qu il importe de préciser les règles visant à compléter la laïcisation de ces institutions ; CONSIDÉRANT que le Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu'il a enrichies au cours des ans par l'adoption de plusieurs lois fondamentales, et qu il importe de faire de la Charte québécoise de la laïcité une nouvelle loi fondamentale du Québec; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ 1. Le Québec est un État laïc. CHAPITRE II DES LIBERTÉS DE CONSCIENCE ET DE RELIGION 2. Le Québec assure la liberté de conscience. La liberté de religion et la jouissance et le libre exercice du culte de toute profession religieuse, sans distinction ni préférence, sont garantis à toutes les personnes qui vivent Québec. 3. La présente Charte fixe la portée et aménage l'exercice de ces libertés avec le principe de la laïcité consacré à l article premier. CHAPITRE III DE LA LAÏCITÉ DES INSTITUTIONS PUBLIQUES 4. Les institutions publiques visées par le présent chapitre sont celles décrites aux annexes 1 et 2 de la présente

charte. 5. Les institutions publiques doivent refléter la neutralité de l État. 6. Il appartient aux responsables des institutions publiques de faire respecter l application de la neutralité de l État dans l enceinte de ces institutions. Le port de signes ou tenues par lesquels les personnes agissant au nom des institutions publiques manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le fait pour une personne agissant au nom des institutions de manifester ses convictions religieuses dans l exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations. La liberté de conscience et la liberté de religion sont garanties aux personnes responsables des institutions publiques. Elles bénéficient d autorisations d absence pour participer à des manifestations ou fêtes liées à l exercice de leur liberté de conscience ou de religion dès lors qu elles sont compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal des institutions. 7. La récitation d une prière n est pas autorisée lors des assemblées publiques des ces institutions. L exposition des symboles religieux est interdite dans les lieux accessibles au public, et en particulier dans les salles où se réunissent et délibèrent, en assemblée, les personnes agissant au nom des institutions publiques ainsi que dans les salles de cours des services éducatifs et des institutions d enseignement publics. SECTION I DE LA LAÏCITÉ DE L ADMINISTRATION PUBLIQUE 8. Les institutions publiques visées par le présent chapitre sont celles décrites à l annexe 1 de la présente charte. 9. Tous les usagers sont égaux devant les institutions publiques. 10. Les usagers des institutions publiques ont le droit d exprimer leurs croyances dans les limites du respect de la neutralité de ces instituions, de leur bon fonctionnement et des impératifs d ordre public, de sécurité, de santé et d hygiène. Les usagers des institutions publiques doivent s abstenir de toute forme de prosélytisme. Les usagers des institutions publiques ne peuvent récuser une personne agissant pour ces institutions ou d autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement des institutions publiques ou d un équipement public. Cependant, les institutions publiques s efforcent de prendre en considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel elles sont soumises et de leur bon fonctionnement. Lorsque la vérification de l identité est nécessaire, les usagers doivent en outre établir leur identité à visage découvert. Devant les tribunaux, les personnes doivent témoigner à visage découvert. Les usagers accueillis à temps complet dans des institutions publiques, notamment au sein d établissements de santé et de services sociaux, hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l exercice de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement des institutions. SECTION II DE LA LAÏCITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS ET DES INSTITUTIONS D ENSEIGNEMENT PUBLICS 11. Dans les institutions publiques dispensant des services éducatifs visées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l annexe 2, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

12. L enseignement du cours d Éthique et de culture religieuse doit s effectuer dans le respect du principe de laïcité ainsi que des libertés de conscience et de religion énoncés aux articles 1 et 2 de la présente Charte. CHAPITRE IV DES CLAUSES DE SUPRÉMATIE ET DÉROGATION 13. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger à la présente Charte, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte. 14. La présente Charte a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l année 1982). CHAPITRE V DISPOSITION FINALE 15. Les dispositions de la présente Charte entrent en vigueur le 9 décembre (indiquer ici l année de l entrée en vigueur du présent article). ANNEXE 1 Pour l application de la présente Charte, les institutions publiques sont constituées par les organismes publics de l Administration publique qui suivent : 1 des ministères du gouvernement; 2 des organismes budgétaires, soit les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l Assemblée nationale sous un titre autre qu un crédit de transfert; 3 des organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1); 4 des organismes dont la majorité des membres ou des administrateurs sont nommés par le gouvernement ou un ministre et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu; 5 des organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l État; 6 des organismes gouvernementaux mentionnés à l annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2) ; 7 les agences de la santé et des services sociaux et les établissements publics et privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), les ressources intermédiaires, les ressources de type familial et les résidences privées d hébergement visées par cette loi, les personnes morales et les groupes d approvisionnement en commun visés par l article 383 de cette même loi, ainsi que le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5); Sont assimilés à des institutions publiques : 1 les entreprises du gouvernement les organismes énumérés à l'annexe 3 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001), l'agence du revenu du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec ; 2 les ordres professionnels dont la liste apparaît à l'annexe I du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), ou qui sont constitués conformément audit Code ; 3 les municipalités, les arrondissements municipaux leur étant assimilés, les organismes relevant de l'autorité d'une municipalité et participant à l'administration de son territoire, la Communauté métropolitaine de Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal, la Société de transport de Québec, la Société de transport de Montréal, la Société de transport de l'outaouais, la Société de transport de Laval et la Société de transport de Longueuil; 4 le lieutenant-gouverneur, l Assemblée nationale, toute personne que celle-ci désigne pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme dont l Assemblée nationale ou l une de ses commissions nomme la majorité des membres. Est également assimilée à un tel organisme une personne nommée ou désignée par le

gouvernement ou par un ministre dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre ; 5 les tribunaux, en notamment ceux institués en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) et la Loi sur la Justice administrative (L.R.Q., chapitre J-3) ainsi qu un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête et une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires. ANNEXE 2 Pour l application de la présente Charte, les institutions publiques sont les organismes publics que constituent les institutions de services éducatifs et d enseignement publics qui suivent : 1 les centres de la petite enfance, les garderies, les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et les personnes reconnues à titre de responsable d un service de garde en milieu familial subventionnés en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1). 2 les commissions scolaires et les établissements de services éducatifs que sont les écoles relevant de ces commission ; 3 le Comité de gestion de la taxe scolaire de l île de Montréal ; 4 les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1) ; 5 les institutions dont le régime d enseignement est l objet d une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M-25.1.1) ; 6 les collèges d enseignement général et professionnel régis par la Loi sur les collèges d enseignement général et professionnel (L.R.Q., chapitre C-29) ; 7 les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1 à 11 de l article 1 de la Loi sur les établissements d enseignement de niveau universitaire (L.R.Q., chapitre E-14.1). * Ce projet est contenu en annexe de l article à paraître en 2013 dans l ouvrage collectif de Daniel BARIL et Yvan LAMONDE (dir.), Pour une Charte de la laïcité- Enjeux philosophiques, politiques et juridiques, Québec, Presses de l Université Laval. Il est également accessible sur le site du professeur Turp à l adresse HYPERLINK "http://www.danielturpqc.org/"www.danielturpqc.org.