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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Arrêté du 30 octobre 2006 fixant le contenu des registres mentionnés à l article 2 du décret n o 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et le formulaire du bordereau de suivi des déchets radioactifs mentionné à l article 4 NOR : INDI0608863A Le ministre de l économie, des finances et de l industrie et la ministre de l écologie et du développement durable, Vu la directive n o 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets ; Vu la directive n o 91/689/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ; Vu la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ; Vu les titres I er et IV du livre V du code de l environnement, notamment ses articles L. 541-2 et L. 541-7 ; Vu le décret n o 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l application du titre I er du livre V du code de l environnement ; Vu le décret n o 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets ; Vu le décret n o 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets, Arrêtent : Art. 1 er. Pour l application du présent arrêté, les déchets radioactifs sont ceux tels que définis dans le décret du 30 mai 2005 susvisé. Art. 2. Les registres tenus par les exploitants d établissements produisant ou expédiant des déchets radioactifs, les registres tenus par les personnes se livrant à la collecte de petites quantités de déchets radioactifs contiennent les informations suivantes : 1. L origine des déchets radioactifs selon l annexe I du présent arrêté ; 2. La nature des déchets radioactifs et leurs principales caractéristiques ; 3. Les radionucléides présents ou susceptibles d être présents ; 4. L activité des radionucléides prédominants (alpha, bêta, gamma) ; 5. La date d enlèvement ; 6. Le volume ou le tonnage des déchets radioactifs hors conditionnement ; 7. Le volume ou le tonnage des déchets radioactifs après conditionnement ; 8. La désignation du ou des modes de traitement et leur code selon l annexe II du présent arrêté ; 9. Le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets radioactifs émis ; 10. Le nom, l adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l installation destinataire finale ; 11. Le cas échéant, le nom, l adresse et le numéro SIRET des installations dans lesquelles les déchets radioactifs ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités ; 12. Le nom et l adresse du ou des transporteurs et le cas échéant leur numéro SIREN ; 13. La date d admission des déchets radioactifs dans l installation destinataire finale et le cas échéant dans les installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités, ainsi que la date de traitement du déchet dans l installation destinataire finale. Art. 3. Les registres tenus par les transporteurs de déchets radioactifs contiennent les informations suivantes pour les déchets radioactifs accompagnés d un bordereau de suivi : 1. L origine des déchets radioactifs selon l annexe I du présent arrêté ; 2. La nature des déchets radioactifs et leurs principales caractéristiques ; 3. Les radionucléides présents ou susceptibles d être présents ;

4. L activité des radionucléides prédominants (alpha, bêta, gamma) ; 5. Le volume ou le tonnage des déchets radioactifs transportés ; 6. La date d enlèvement et la date de déchargement ; 7. Le nom l adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l établissement où les déchets radioactifs sont pris en charge ou le nom, l adresse et, le cas échéant, le numéro SIREN du transporteur qui a livré les déchets radioactifs ; 8. Le numéro du ou des bordereaux de suivi qui accompagnent les déchets radioactifs ; 9. Le nom, l adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l installation où les déchets radioactifs sont livrés ou le nom, l adresse et, le cas échéant, le numéro SIREN du transporteur à qui les déchets radioactifs sont confiés à l issue du transport. Les personnes ou les exploitants qui assurent elles-mêmes le transport des déchets qu ils ont produits ne tiennent pas le registre mentionné au présent article. Art. 4. Les registres tenus par les personnes exploitant des installations d entreposage, de reconditionnement, de transformation ou de traitement de déchets radioactifs contiennent les informations suivantes pour les déchets radioactifs présentés : 1. L origine des déchets radioactifs selon l annexe I du présent arrêté ; 2. La nature des déchets radioactifs et leurs principales caractéristiques ; 3. Les radionucléides présents ou susceptibles d être présents ; 4. L activité des radionucléides prédominants (alpha, bêta, gamma) ; 5. Le volume ou le tonnage des déchets radioactifs hors conditionnement ; 6. Le volume ou le tonnage des déchets radioactifs après conditionnement ; 7. La date de la réception des déchets radioactifs ; 8. Le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets radioactifs ; 9. Le nom et l adresse de l expéditeur initial et, le cas échéant, son numéro SIRET ou, si le déchet radioactif a fait l objet d un traitement ou d une transformation ne permettant plus d identifier sa provenance, le nom, l adresse et le numéro SIRET de l exploitant de l installation ayant effectué cette transformation ou ce traitement ; 10. Le cas échéant, le nom et l adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités et leur numéro SIRET ; 11. Le nom et l adresse du transporteur des déchets radioactifs et le cas échéant son numéro SIREN ; 12. La désignation du ou des modes de traitement et leur code selon l annexe II du présent décret ; 13. La date du reconditionnement, de la transformation ou du traitement des déchets radioactifs ; 14. S il s agit d une mise en stockage ou entreposage, l identification de l alvéole où les déchets radioactifs sont stockés ; 15. Le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge du déchet. Art. 5. Les informations contenues dans les registres tenus par les personnes exploitant des installations réceptionnant et réexpédiant des déchets radioactifs, le cas échéant après reconditionnement, transformation ou traitement, permettent d assurer la traçabilité entre les déchets entrants et les déchets sortants. Le précédent alinéa ne s applique pas aux installations ayant réalisé une opération de transformation ou un traitement aboutissant à des déchets radioactifs dont la provenance n est plus identifiable, à condition que l arrêté préfectoral fixant les prescriptions d exploitation de l installation mentionne cette dispense. Dans ce cas, un bilan global des matières entrantes et sortantes est établi. Les registres peuvent être tenus sous forme informatique sous réserve que l on puisse y en extraire aisément et sans ambiguïté les informations ci-dessus mentionnées. Art. 6. En application de l article 4 du décret du 30 mai 2005 susvisé, toute personne expédiant un déchet radioactif est tenue d émettre un bordereau de suivi. Le bordereau doit faire figurer les renseignements prévus dans le modèle figurant en annexe III du présent arrêté, chacun des intervenants renseignant la partie qui lui revient. Ce bordereau pourra être rédigé sous forme informatique, l original devant suivre le déchet, et chacun des intervenants devant signer la partie qui lui revient. Ce bordereau est constitué a minima des parties I et II. Art. 7. Toute personne ayant procédé à une transformation de déchets radioactifs ou réalisé un traitement de déchets radioactifs aboutissant à des déchets de nature différente remplit la partie VI du formulaire dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté lors de la réexpédition de ces déchets radioactifs vers une autre installation. Toute personne ayant procédé à l entreposage provisoire ou ayant procédé au reconditionnement des déchets radioactifs doit remplir la partie III du formulaire dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté lors de la réexpédition de ces déchets radioactifs vers une autre installation. En cas de collecte de petites quantités de déchets radioactifs, la partie V du formulaire dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté sera renseignée par la personne désignée au sein de l installation ayant procédé à cette collecte avant réexpédition de ces déchets radioactifs vers une autre installation destinatrice.

Enfin, en cas de reprise de charge de transport, chacune des installations de transport remplit la partie IV de l annexe du formulaire dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté. Cette obligation n est pas applicable aux installations ayant incinéré ou coïncinéré des déchets radioactifs. Art. 8. Les personnes transportant, entreposant, reconditionnant, transformant ou traitant des déchets radioactifs ainsi que les négociants de ces mêmes déchets radioactifs remplissent le bordereau repris en annexe III pour les parties les concernant. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 octobre 2006. Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, A.-C. LACOSTE La ministre de l écologie et du développement durable, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, L. MICHEL ANNEXE I DÉSIGNATION DE L ORIGINE DES DÉCHETS RADIOACTIFS DE TRÈS FAIBLE ACTIVITÉ Les lettres suivantes doivent être utilisées pour désigner les activités nucléaires productrices de déchets radioactifs de très faible activité : Fabrication du combustible nucléaire : A Conversion. B Enrichissement. C Fabrication de combustible uranium. D Autres fabrications de combustible. Fonctionnement des réacteurs nucléaires : F G Réacteurs de puissance. H I Réacteurs de recherche. Retraitement du combustible : K Retraitement du combustible. Autres activités des sites nucléaires : L Laboratoire de recherche. M Accélérateurs ou ionisateurs. N Fabrication de sources radioactives. O Maintenance, décontamination. P Mise à l arrêt définitif d installation nucléaire de base. Q Démantèlement d installation nucléaire de base. R Autres activités. Gestion des déchets et effluents sur des sites nucléaires (pour les déchets résultant de l activité de gestion des déchets et des effluents) : T Valorisation, recyclage. U Traitement. V Incinération. W Entreposage. X Stockage. Activités hors site nucléaire : Y Activités de soins. Z Autres.

ANNEXE II B LISTE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENTS DE DÉCHETS RADIOACTIFS DE TRÈS FAIBLE ACTIVITÉ Dans une installation nucléaire de base : STN Stockage. EN Entreposage. VN Valorisation. IN Incinération. TN Autre traitement. Hors d une installation nucléaire de base : ST Stockage. E Entreposage. V Valorisation. I Incinération. T Autre traitement. ANNEXE III BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHET (ce document suit et est joint au déchet jusqu à sa phase de destination ultime) établi en application de l arrêté du 30 octobre 2006 fixant le contenu des registres mentionnés à l article 2 du décret n o 2005-635 du 30 mai 2005 et le formulaire du bordereau de suivi des déchets radioactifs mentionné à l article 4 de ce même décret.

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