Note de présentation de la circulaire 07/05 relative aux conditions de réalisation des opérations à dénouement triangulaire



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Transcription:

Rabat, le 13 octobre 2005 Note de présentation de la circulaire 07/05 relative aux conditions de réalisation des opérations à dénouement triangulaire Cette nouvelle circulaire vise à encadrer une pratique de marché dite «opérations à dénouement triangulaire» à laquelle ont souvent recours les brokers internationaux tant sur les marchés internationaux que sur le marché marocain. Particularité des opérations à dénouement triangulaire Les opérations à dénouement triangulaire (appelées aussi Turnaround Trade) sont des transactions boursières sur des valeurs mobilières cotées, exécutées sur ordre d un intermédiaire non résident pour le compte d un client non résident, et qui impliquent le transit des titres objet de l opération par un compte-titres de l intermédiaire non résident. Ce type d opérations a la particularité de faire intervenir un troisième compte-titres (compte de transit) d où l appellation «à dénouement triangulaire». Les opérations à dénouement triangulaire se déroulent en deux étapes : dans le cas d'un achat, l'intermédiaire non résident achète les titres pour le compte de son client non résident à travers la Bourse de Casablanca et, à l'issue de la réception des titres, les livre contre paiement audit client. Dans le cas d'une vente, l'intermédiaire non résident reçoit les titres contre paiement de l investisseur non résident et les vend pour le compte de ce dernier sur la Bourse de Casablanca. Ces opérations font intervenir deux types de flux : l un se dénouant via le système d ajustement et l autre via le système d appariement. Une pratique courante Les opérations à dénouement triangulaire sont des opérations très courantes sur les marchés internationaux. En effet, les grands fonds de pension ont pour pratique d avoir un nombre restreint de brokers internationaux, lesquels opèrent pour leur compte sur les différentes places étrangères. Les raisons d une telle organisation sont évidentes : éviter la multiplication des interlocuteurs tout en confiant ses opérations à des personnes qui maîtrisent le fonctionnement des marchés étrangers. Les opérations à dénouement triangulaire ont vu le jour sur la place marocaine il y a de cela une dizaine d années. Nécessité de sécuriser cette pratique Pour permettre la réalisation de ce type d opérations dans un cadre totalement sécurisé, le CDVM en a fixé les conditions d exécution avec un double objectif :

1) éviter que ce type d opérations ne soit détourné de son objectif en s assurant que les titres initialement acquis ou le produit de la vente de titres pour le compte du client étranger sont en définitive logés dans le compte de ce dernier ; 2) lever définitivement le flou autour de la question de la légalité de ce type d opérations. La question était en effet de savoir si la deuxième partie du dénouement de la transaction constituait en soi une transaction, avec les obligations d enregistrement et de paiement de commission à la Bourse qui en découlent. Les règles fixées par la circulaire permettent en effet de s assurer que les titres objet de l opération sont et demeurent à tout moment ceux du client et que de ce fait il n y a pas, in fin, de transfert de propriété. En outre, et pour permettre un suivi rapproché de ces opérations, la circulaire prévoit un reporting mensuel vers le CDVM, tant de la part des dépositaires que de Maroclear. En application de la démarche habituelle de consultation pratiquée par le CDVM, la circulaire a été élaborée en concertation avec les banques, les sociétés de bourse, Maroclear, la Bourse de Casablanca ainsi que la CDG. Le processus de validation a nécessité plusieurs rounds de consultation. Cette démarche concertée a permis d identifier le rôle de chaque intervenant en vue d assurer un cadre sécurisé pour la réalisation des opérations à dénouement triangulaire. Le projet de circulaire a ensuite été soumis aux administrateurs du CDVM pour examen et validation. La circulaire entre en vigueur le 1 er novembre 2005. 2

Rabat, le 13 octobre 2005 CIRCULAIRE N 07/05 RELATIVE AUX CONDITIONS DE REALISATION DES OPERATIONS A DENOUEMENT TRIANGULAIRE Aux termes de l'article 4-2 du Dahir portant loi n 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne, tel que modifié et complété par la loi n 23-01, le CDVM édicte des circulaires qui fixent notamment les règles de pratique professionnelle qui s appliquent aux organismes ou personnes qu il est amené à contrôler, dans le cadre des relations entre eux, ainsi que dans le cadre de leurs relations avec les épargnants. A cet effet, la présente circulaire a pour objet de tracer le cadre global de réalisation des opérations à dénouement triangulaire et de fixer les conditions de réalisation de ces opérations. Article premier : Définitions Pour l application de la présente circulaire, on entend par : «Les opérations à dénouement triangulaire» : des transactions boursières sur des valeurs mobilières marocaines cotées, exécutées sur ordre d un intermédiaire non-résident pour le compte d un client non-résident, et qui impliquent le transit des titres objet de l opération par un compte-titres de l intermédiaire non-résident. «Non-résident» : les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l'étranger et les personnes morales marocaines ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger. «L intermédiaire non-résident» : un intermédiaire 1) agréé pour exercer l activité d intermédiation boursière par l autorité de marché de son pays de résidence 2) qui exécute les ordres de son client non-résident en passant par une société de bourse marocaine. «Le client» : un investisseur non-résident qui désire passer une transaction boursière sur le marché marocain, à travers son intermédiaire non-résident. «Le dépositaire du client» : l établissement marocain dépositaire des titres et/ou des espèces du client non-résident. «Le dépositaire de l intermédiaire non-résident» : l établissement marocain dépositaire des titres et/ou des espèces de l intermédiaire non-résident. 3

«L instruction de LCP» : l instruction de livraison contre paiement transmise par les deux dépositaires à Maroclear. «Filière ajustement» : Système permettant l enregistrement et le contrôle des avis d opéré émis par les sociétés de bourse à destination des dépositaires à l occasion de chaque exécution en bourse. «Filière appariement» : Système de gré à gré permettant le rapprochement entre les instructions de livraison contre paiement (LCP) émises par deux parties. Article 2 : Fonctionnement des opérations à dénouement triangulaire L opération à dénouement triangulaire se déroule comme suit : 2.1 Un client donne à son intermédiaire non-résident un ordre d achat ou de vente portant sur des valeurs mobilières marocaines cotées. 2.2 L intermédiaire non-résident exécute l ordre auprès d une société de bourse marocaine pour le compte de son client. 2.3 L intermédiaire non-résident, selon qu il s agisse d un achat ou d une vente, agit comme suit : Dans le cas d un achat, il achète les titres pour le compte de son client à travers la Bourse de Casablanca et, à l'issue de la réception des titres, les livre contre paiement audit client. Dans le cas d'une vente, l'intermédiaire non-résident vend sur la Bourse de Casablanca les titres reçus de son client et verse le produit de la vente audit client. Compte tenu de l implication d un troisième dépositaire (celui de l intermédiaire non-résident), une opération à dénouement triangulaire fait intervenir deux flux qui se dénouent via deux filières : la filière ajustement et la filière appariement. Article 3 : Intervention de l intermédiaire non-résident L intermédiaire non-résident doit être agréé 1, par l autorité de marché de son pays, pour exercer l activité d intermédiation boursière dans le pays de résidence. L intermédiaire non-résident doit spécifier sur l ordre d achat ou de vente, donné à la société de bourse marocaine, que l opération est réalisée pour compte de client. L intermédiaire non-résident doit ouvrir un compte-titres auprès de son dépositaire marocain destiné exclusivement à l ensemble de ses clients, par lequel transitent les titres acquis ou cédés pour le compte desdits clients. 1 Le terme utilisé peut différer d un pays à l autre. Sont notamment assimilables à «agréé» : «enregistré» ou «registered» ; habilité. 4

Article 4 : Intervention de la société de bourse La société de bourse doit introduire les ordres entrant dans le cadre d opérations à dénouement triangulaire, dans le système électronique de la Bourse des valeurs, avec une référence spéciale permettant de les distinguer des autres ordres. Cette référence est communiquée par la Société Gestionnaire. Article 5 : Intervention du Dépositaire Central Le Dépositaire Central fournit les efforts nécessaires en matières d organisation et de mise en place d outils afin de : Permettre une parfaite identification des LCP initiées dans le cadre d opérations à dénouement triangulaire ; Transmettre au CDVM, sur une base mensuelle, un état récapitulatif de l ensemble des LCP susmentionnées. Cet état, dont le modèle est joint en annexe I, doit être transmis au plus tard 15 (quinze) jours à compter de l arrêté du mois. En outre, le Dépositaire Central informe le CDVM de tout manquement aux dispositions de la présente circulaire, qu il aurait relevé dans le cadre de l exercice de sa mission. Article 6 : Intervention du dépositaire 6.1 Le dépositaire doit émettre les instructions de LCP, relatives aux opérations à dénouement triangulaire, avec une référence spéciale permettant de les distinguer des autres instructions de LCP. Cette référence est communiquée par le Dépositaire Central. 6.2 Le dépositaire de l intermédiaire non-résident doit veiller à ce que toute transaction pour le compte d un client se traduise par le crédit puis le débit du compte de transit de l intermédiaire non-résident de la même quantité de titres ou d'espèces (en tenant compte des commissions et autres frais) et ce, au plus tard le lendemain du jour du dénouement effectif de l opération. Dans le cas où le délai précité ne pourrait être respecté, l établissement dépositaire en informe sans délai le CDVM en précisant les raisons. 6.3 Le dépositaire doit conditionner la réalisation de l opération par l obtention des documents listés à l annexe II. 6.4 De façon générale, le dépositaire doit mettre en œuvre les moyens qu il jugera nécessaires afin de s assurer que les titres initialement acquis ou le produit de la vente de titres pour le compte du client non-résident sont en définitive logés dans le compte de ce dernier. En cas de doute, il doit en aviser, sans délai, le CDVM. Article 7 : Responsabilités en cas de défaillances 5

Sans préjudice des responsabilités des parties dans le cadre des transactions en bourse, les cas de défaillances et les responsabilités propres aux opérations à dénouement triangulaires sont définis ci-après. 7.1 Cas de la défaillance du dépositaire de l intermédiaire non-résident Le dépositaire de l intermédiaire non-résident est défaillant vis-à-vis du dépositaire du client lorsque ledit dépositaire est responsable du non dénouement de l instruction de LCP par Maroclear. 7.2 Cas de la défaillance du dépositaire du client Le dépositaire du client est défaillant vis-à-vis du dépositaire de l intermédiaire non-résident lorsqu il est responsable du non dénouement de l instruction de LCP par Maroclear. 7.3 Responsabilités Le défaillant prend à sa charge tous les frais supportés par la partie ayant subi le préjudice et lui verse en sus des dommages-intérêts dont le montant est calculé sur la base de deux fois le taux de prise en pension de Bank Al-Maghrib, appliqué au montant de la négociation au prorata temporis. Les frais ainsi que les dommages-intérêts doivent être versés par le défaillant à la partie ayant subi le préjudice au plus tard 15 (quinze) jours suivant la date de dénouement théorique. 7.4 Arbitrage Tout différend survenu entre les parties relatif à l exécution d opérations à dénouement triangulaire est réglé, à défaut d accord entre les parties, par le comité d arbitrage stipulé à l article 7-1 de la circulaire du CDVM n 04/01 relative à la relation entre les sociétés de bourse et les établissements dépositaires dans le cadre du dénouement des transactions boursières. Article 8 : Archivage des documents relatifs aux opérations à dénouement triangulaire Sans préjudice des obligations légales en la matière, les documents visés dans la présente circulaire et relatifs aux trois dernières années doivent êtres archivés tant par le dépositaire de l intermédiaire non-résident que le dépositaire du client. 6

Article 9 : Consignation des opérations Le dépositaire de l intermédiaire non-résident ainsi que le dépositaire du client sont tenus de consigner les opérations à dénouement triangulaire dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre doit comprendre les informations figurant à l annexe III. Article 10 : Obligations d information à l égard du CDVM Le dépositaire de l intermédiaire non-résident ainsi que le dépositaire du client doivent transmettre au CDVM, sur une base mensuelle, un état récapitulatif des opérations à dénouement triangulaire. Cet état, dont le modèle est joint en annexe III de la présente circulaire, doit être transmis au plus tard 15 (quinze) jours à compter de l arrêté du mois. Article 11 : Rappel des sanctions en cas de non respect des dispositions de la présente circulaire Conformément aux dispositions de l article 4-3 du Dahir portant loi précité, et «dans le cas où les pratiques relevées constituent un non respect d une règle de pratique professionnelle ( ), le CDVM est habilité à prononcer à l encontre des auteurs de ces pratiques une sanction pécuniaire dont le montant est fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements. Cette sanction ne peut excéder deux cent mille (200.000) dirhams ( ) ou, lorsque des profits ont été réalisés, le quintuple du montant desdits profits. Une sanction disciplinaire ( ) peut également être prononcée, en sus de la sanction pécuniaire ( )». Article 12 : Date d effet Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter du 1 er novembre 2005 7

ANNEXE I Etat récapitulatif des LCP Initiées dans le cadre d opérations à dénouement triangulaire (Transmis par Maroclear) Personne à contacter Téléphone Adresse email Fonction Mois Date de livraison contre paiement Désignation de la valeur Code de la valeur Nombre de titres Montant Affilié livreur Code Affilié livré Code Commentaires

ANNEXE II Documents dont doivent disposer les dépositaires en vue de la réalisation d une opération à dénouement triangulaire Cas d un achat : Dépositaire de l intermédiaire non-résident : Filière ajustement : l instruction (de l intermédiaire non-résident) de règlement Filière appariement : l instruction (de l intermédiaire non-résident) de livraison (au client non-résident) des titres (acquis pour le compte du client non-résident) contre paiement. une copie (émanant du dépositaire du client non-résident) de l instruction (du client non-résident) de paiement (de l intermédiaire non-résident) contre livraison des titres. Dépositaire du client non-résident : Filière ajustement : une copie (émanant du dépositaire du client non-résident) de l instruction (de l intermédiaire non-résident) de règlement. Filière appariement : l instruction (du client non-résident) de paiement (à l intermédiaire non-résident) contre livraison des titres ; une copie (émanant du dépositaire de l intermédiaire non-résident) de l instruction (de l intermédiaire non-résident) de livraison (au client) des titres (acquis pour le compte du client) contre paiement.

Cas d une vente: Dépositaire de l intermédiaire non-résident : Filière ajustement : l instruction (de l intermédiaire non-résident) de livraison Filière appariement : l instruction (de l intermédiaire non-résident) de paiement (au client non-résident) des titres (acquis pour le compte du client non-résident) contre livraison. une copie (émanant du dépositaire du client non-résident) de l instruction (du client non-résident) de livraison des titres (à l intermédiaire non-résident) contre paiement. Dépositaire du client non-résident : Filière ajustement : une copie (émanant du dépositaire du client non-résident) de l instruction (de l intermédiaire non-résident) de paiement. Filière appariement : l instruction (du client non-résident) de livraison des titres (à l intermédiaire nonrésident) contre paiement ; une copie (émanant du dépositaire de l intermédiaire non-résident) de l instruction (de l intermédiaire non-résident) de paiement (au client) des titres contre livraison des titres. 10

ANNEXE III Etat récapitulatif des opérations à dénouement triangulaire (Transmis par les établissements dépositaires) Dénomination de l établissement dépositaire Personne à contacter Téléphone Adresse email Fonction Mois Achat Intermédiaire non-résident (INR) Dépositaire de l INR Quantité achetée Société de bourse* Marché* Quantités transférées Clients nonrésidents (CNR) Dépositaire du CNR Montant de règlement Date de négociation Date de dénouement de la transaction boursière (1) Date de la LCP (2) Raison dans le cas où le délai d une journée entre les dates (1) et (2), n est pas respecté Vente Intermédiaire non-résident (INR) Dépositaire de l INR Quantité vendue Société de bourse* Marché* Quantités reçues Clients nonrésidents (CNR) Dépositaire du CNR Montant de règlement Date de négociation Date de dénouement de la transaction boursière (1) Date de la LCP (2) Raison dans le cas où le délai d une journée entre les dates (1) et (2), n est pas respecté * Mention facultative pour l établissement dépositaire du client non-résident