Table des matières CHAPITRE I. INTRODUCTION CIRCULAIRE AFER N 3/2010



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Transcription:

CIRCULAIRE AFER N 3/2010 Service public fédéral FINANCES ---------------------------------------- Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus ---------------------------------------- Services centraux ---------------------------------------- Directions I/9 et I/11 N E.T. 117.619 ---------------------------------------- OBJET : Taxe sur la valeur ajoutée Transport de biens Prestations accessoires à un transport de biens ---------------------------------------- EXIGIBILITE DE LA TAXE Date de l'exigibilité de la TVA. Fait générateur de la taxe. Bruxelles, le 7 janvier 2010 HARMONISATION DE LA LEGISLATION TVA Directive 2006/112/CE. Directive 2008/8/CE. PAYEMENT DE LA TAXE Preneur des prestations de services assujetti. Redevable de la TVA. PRESTATIONS DE SERVICES Localisation des prestations de transport de biens. Prestations accessoires à un transport de biens. Prestations de services fournies à un assujetti "Business to Business". Prestations de services fournies à un consommateur final "Business to Consumer". Transport de biens. A tous les services du secteur Taxation (secteur TVA) CHAPITRE I. INTRODUCTION A. Objet de la circulaire Table des matières B. Principes de base en ce qui concerne les nouvelles règles de localisation des prestations de services

CHAPITRE II. REGIME APPLICABLE LORSQUE LE PRENEUR EST UN ASSUJETTI (AU SENS DE L'ARTICLE 21, 1 er, DU CODE TVA) A. Les prestations de transport de biens 1. Localisation des prestations de transport de biens a) Dispositions légales Article 21 du Code TVA b) Régime applicable 2. Redevable de la TVA a) Dispositions légales Article 51 du Code TVA b) Régime applicable 3. Fait générateur et exigibilité de la TVA a) Dispositions légales Article 22 du Code TVA b) Régime applicable c) Exemple 4. Applications pratiques a) Exemple n 1 b) Exemple n 2 c) Exemple n 3 d) Exemple n 4 e) Exemple n 5 f) Exemple n 6 g) Exemple n 7 5. Exemptions de la TVA a) Dispositions légales Article 41 du Code TVA b) Régime applicable Article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA Article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 à 5, du Code TVA Article 41, 1 er, alinéa 1 er, 6, du Code TVA c) Preuve de l exemption d) Applications pratiques Exemple n 1 Exemple n 2 Exemple n 3 Exemple n 4 Exemple n 5 Exemple n 6 Exemple n 7 Exemple n 8 Exemple n 9 Exemple n 10 B. Les prestations accessoires au transport 1. Localisation des prestations accessoires au transport de biens a) Dispositions légales Article 21 du Code TVA b) Régime applicable c) Définition Exclusion : l entreposage des biens 2. Redevable de la TVA a) Dispositions légales

Article 51 du Code TVA b) Régime applicable 3. Fait générateur et exigibilité de la TVA a. Dispositions légales Article 22 du Code TVA b. Régime applicable c. Exemple 4. Applications pratiques a) Exemple n 1 b) Exemple n 2 c) Exemple n 3 d) Exemple n 4 e) Exemple n 5 f) Exemple n 6 g) Exemple n 7 5. Exemptions de la TVA a) Dispositions légales Article 41 du Code TVA Article 42 du Code TVA b) Régime applicable Article 41 du Code TVA Article 42 du Code TVA c) Applications pratiques Exemple n 1 Exemple n 2 Exemple n 3 Exemple n 4 Exemple n 5 Exemple n 7 Exemple n 8 CHAPITRE III. REGIME APPLICABLE LORSQUE LE PRENEUR N EST PAS UN ASSUJETTI (AU SENS DE L ARTICLE 21, 1 er, DU CODE TVA) A. Les prestations de transport de biens 1. Localisation des prestations de transport de biens a) Dispositions légales Article 21bis du Code TVA b) Régime applicable 2. Redevable de la TVA a) Dispositions légales Article 51 du Code TVA b) Régime applicable 3. Fait générateur et exigibilité de la TVA a. Dispositions légales Article 22 du Code TVA b. Régime applicable 4. Applications pratiques a) Exemple n 1 b) Exemple n 2 c) Exemple n 3 d) Exemple n 4 e) Exemple n 5 f) Exemple n 6 5. Exemptions de la TVA a) Dispositions légales

Article 41 du Code TVA Article 42 du Code TVA b) Régime applicable Article 41 du Code TVA Article 42 du Code TVA c) Applications pratiques Exemple n 1 Exemple n 2 Exemple n 3 Exemple n 4 Exemple n 5 B. Les prestations accessoires au transport de biens 1. Localisation des prestations accessoires au transport de biens a) Dispositions légales Article 21bis du Code TVA b) Régime applicable c) Exclusion L entreposage des biens 2. Redevable de la TVA a) Dispositions légales Article 51 du Code TVA b) Régime applicable 3. Fait générateur et exigibilité de la TVA a. Dispositions légales Article 22 du Code TVA b. Régime applicable 4. Applications pratiques a) Exemple n 1 b) Exemple n 2 c) Exemple n 3 d) Exemple n 4 e) Exemple n 5 f) Exemple n 6 5. Exemptions de la TVA a) Dispositions légales Article 41 du Code TVA Article 42 du Code TVA b) Régime applicable Article 41 du Code TVA Article 42 du Code TVA c) Exemples Exemple n 1 Exemple n 2 Exemple n 3 Exemple n 4

CHAPITRE I. INTRODUCTION A. Objet de la circulaire 1. Depuis le 1 er janvier 2010, les règles de taxation des prestations de services ont été modifiées. Ces modifications découlent de la directive 2008/8/CE du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette directive a été transposée dans le droit belge par la Loi du 26 novembre 2009 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée publiée au Moniteur belge du 4 décembre 2009. C est ainsi que la taxation des prestations de transport de biens et des prestations accessoires au transport de biens répond dorénavant à de nouveaux critères. 2. Cette circulaire a pour but de donner un aperçu des nouvelles règles applicables à ces opérations. La circulaire n 11 du 21 octobre 1997 en matière de transport intracommunautaire de biens est abrogée à partir du 1 er janvier 2010. B. Principes de base en ce qui concerne les nouvelles règles de localisation des prestations de services 3. Depuis le 1 er janvier 2010, les règles de localisation des prestations de services dépendent essentiellement de la qualité du preneur de services. L article 21 (nouveau) du Code TVA fixe les règles applicables lorsque le preneur est un assujetti et l article 21bis (nouveau) du Code TVA celles applicables lorsque le preneur n est pas un assujetti. 4. Le législateur a prévu à l article 21, 1 er du Code TVA que, pour l application des règles de localisation définies par les articles 21 et 21bis du Code TVA, les assujettis qui exercent également des activités non imposables doivent être considérés comme assujettis pour tous les services qui leur sont fournis. De la même manière, les personnes morales non assujetties qui sont identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée doivent être considérées comme des assujettis. Ces dispositions ne s étendent naturellement pas aux prestations de services lorsqu elles sont fournies à un assujetti qui est une personne physique et que les services en question sont rendus pour ses besoins exclusivement privés ou ceux de son personnel. 5. Sont analysées ci-après les règles de taxation des prestations de transport de biens et des prestations accessoires au transport de biens selon que l acquéreur est ou non un assujetti au sens de l article 21, 1 er du Code TVA (Il faut déjà remarquer que la notion d assujetti définie par cet article a une signification propre qui s écarte de celle reprise dans l article 4 du Code TVA).

CHAPITRE II. REGIME APPLICABLE LORSQUE LE PRENEUR EST UN ASSUJETTI (AU SENS DE L ARTICLE 21, 1 er, DU CODE TVA) A. Les prestations de transport de biens 1. Localisation des prestations de transport de biens a) Dispositions légales Article 21 du Code TVA 6. 1 er Pour l application du présent article et de l'article 21bis, il faut entendre par «assujetti», la personne visée à l'article 4, l'assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2, ainsi que la personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA. 2. Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle. 3. Par dérogation au 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer : 1 à 6 b) Régime applicable 7. Pour que les règles définies à l article 21, 2 et 3, du Code TVA soient applicables, le preneur doit être un assujetti agissant en tant que tel au sens de l article 21, 1 er, du Code TVA, à savoir soit : - une personne visée à l'article 4 du Code TVA, c est-à-dire quiconque qui effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans but de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code TVA, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique (article 4, 1 er, du Code TVA) mais également une unité TVA au sens de l article 4, 2, du Code TVA. Sont donc visés non seulement l assujetti tenu au dépôt d une déclaration périodique mais également l assujetti repris à l article 44 du Code TVA qui effectue exclusivement des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, l assujetti auquel s applique le régime

de la franchise visé à l article 56, 2 du Code TVA, l assujetti soumis au régime forfaitaire agricole visé à l article 57 dudit Code et tout autre assujetti qui serait soumis à un régime de non dépôt de déclarations périodiques; - un assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2 du Code TVA, c est-à-dire une personne qui a la qualité d assujetti au sens de l article 4 de ce Code pour une partie de son activité mais qui n a pas la qualité d assujetti au sens du même article 4 pour le reste de son activité; - une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA par application de l article 50, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA (parce qu elle a dépassé le seuil annuel de 11.200 EUR d acquisitions intracommunautaires ou qu elle a opté pour la taxation conformément à l article 25ter, 1 er, alinéa 2, 2 du Code TVA). 8. Le lieu de la prestation de services consistant en un transport de biens fournie à un assujetti agissant en tant que tel est, conformément à la règle générale fixée dans l article 21, 2, du Code TVA, réputé se situer à l endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. 9. Il faut remarquer que, dans la situation où le preneur est un assujetti au sens de l article 21, 1 er, du Code TVA, les règles de localisation sont identiques pour tous les transports de biens. Par conséquent, le fait qu il s agisse d un transport national, d un transport à l exportation, d un transport à l importation ou d un transport intracommunautaire de biens n a plus aucune importance puisque la prestation est toujours localisée à l endroit où ce preneur a établi le siège de son activité économique. 10. Néanmoins, si l assujetti preneur de services possède un établissement stable situé dans un pays autre que celui où il a établi le siège de son activité économique et que la prestation de services est fournie à cet établissement stable, la prestation de services sera localisée à l endroit où cet établissement est situé. Par «établissement stable au bénéfice duquel une prestation de services est effectuée», on entend un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et possède une structure adéquate en termes de moyens humains et techniques qui permettent de recevoir et d utiliser les services qui lui sont rendus, autrement dit l établissement doit être capable de recevoir et d utiliser matériellement les services (la capacité juridique est étrangère à cette notion). Le rattachement au lieu de l établissement stable suppose que le service soit fourni pour les besoins de cet établissement et non pour ceux du siège de l activité économique de l assujetti. Il importe à cet égard de prendre également en considération le fait que le contrat ait été conclu par l établissement stable lui-même (ou que le bon de commande émane de celui-ci), que l opération soit facturée au nom, à l adresse et sous le numéro d identification à la TVA de cet établissement et que le paiement soit effectué à partir d un compte ouvert au nom dudit établissement. En tout état de cause, le point de rattachement de la prestation de services au lieu de l établissement stable est subsidiaire et ne s applique que si le recours au siège de l activité économique ne conduit pas à une solution rationnelle en ce qui concerne le lieu du consommateur réel du service. Les notions d assujetti, de siège de l activité et d établissement stable sont plus amplement développées dans la circulaire AAF n 19 du 22 décembre 2009 à laquelle il est renvoyé. 11. Enfin, il convient de souligner que les règles de localisation actuellement en vigueur conduisent dorénavant à soumettre à la TVA communautaire une prestation

de transport effectuée en dehors de la Communauté lorsque le preneur assujetti a son siège d activité économique dans la Communauté, alors qu un transport national effectué dans un Etat membre ou un transport intracommunautaire ne sera pas soumis à cette taxe lorsque le preneur assujetti a son siège d activité en dehors de la Communauté. 2. Redevable de la TVA a) Dispositions légales Article 51 du Code TVA 12. 1 er. La taxe est due : 1 par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en ; 2 à 3 2. Par dérogation au 1 er, 1, la taxe est due : 1 par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n'est pas établi en et que la prestation de services est réputée avoir lieu en conformément à l article 21, 2; 2 à 6 Pour l application de l alinéa 1 er, 1, 5 et 6, un assujetti qui dispose d un établissement stable en est considéré comme un assujetti qui n est pas établi en, lorsque cet établissement ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services. b) Régime applicable 13. Le tableau ci-après donne un aperçu du lieu de la prestation de services et du redevable de la taxe, en tenant compte des nouvelles dispositions applicables depuis le 1 er janvier 2010.

PRESTATION DE TRANSPORT DE BIENS LORSQUE LE PRENEUR EST UN ASSUJETTI AU SENS DE L ARTICLE 21, 1 er, DU CODE TVA Endroit où est établi le prestataire de services Lieu de la prestation? Redevable de la taxe Le prestataire est établi uniquement dans le pays où est établi le preneur de services Lieu où est établi le preneur (Code TVA art. 21, 2 Directive 2006-112-CE, art. 44) Prestataire (Code TVA art. 51, 1 er, 1 - Directive 2006-112- CE, art. 193) Le prestataire ne dispose d aucun établissement stable dans le pays où est établi le preneur de services Le prestataire est une société de droit étrangère qui possède dans le pays où est établi le preneur de services un établissement stable qui a participé directement ou indirectement à l opération Le prestataire est une société de droit étrangère qui possède dans le pays où est établi le preneur de services un établissement stable qui n a pas participé à l opération Lieu où est établi le preneur (Code TVA art. 21, 2 Directive 2006-112-CE, art. 44) Lieu où est établi le preneur (Code TVA art. 21, 2 Directive 2006-112-CE, art. 44) Lieu où est établi le preneur (Code TVA art. 21, 2 Directive 2006-112-CE, art. 44) Preneur (Code TVA art. 51, 2, alinéa 1 er, 1 - Directive 2006-112-CE, art. 196) Prestataire (Code TVA art. 51, 1 er, 1 - Directive 2006-112- CE, art. 193) Preneur (Code TVA art. 51, 2, alinéa 1 er, 1 - Directive 2006-112-CE, art. 196) 3. Fait générateur et exigibilité de la TVA a) Dispositions légales Article 22 du Code TVA 14. 1 er. Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est parfaite. Lorsqu'une prestation de services à caractère continu donne lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. Toutefois, lorsqu'une prestation de services à caractère continu sur une période supérieure à une année ne donne pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période et que la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, 2, alinéa 1 er, 1, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à celle-ci. 2. La taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas en cas de facturation pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, 2, alinéa 1 er, 1. 3 et 4 b) Régime applicable 15. Le fait générateur et le moment de l exigibilité de la TVA pour les prestations de transport de biens fournies à un assujetti agissant en tant que tel localisées conformément à l article 21, 2, du Code TVA à l endroit où l assujetti a établi le siège de son activité professionnelle sont déterminés de la manière suivante. 16. Le fait générateur de la TVA intervient au moment où la prestation de services de transport de biens est parfaite. 17. La TVA devient exigible sur cette prestation de transport de biens au moment où se produit le fait générateur (moment où la prestation est parfaite). 18. Toutefois, des causes subsidiaires rendent la TVA exigible. Les règles varient selon la personne qui est le redevable de la TVA. - si le prestataire de services est le redevable de la TVA, la facturation ou l encaissement, en tout ou partie, avant le fait générateur, rendent la taxe exigible au moment de la délivrance de la facture ou de l encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé; - si le preneur de services est le redevable de la TVA conformément à l article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA, seul l encaissement, en tout ou partie, avant le fait générateur, rend la taxe exigible au moment de l encaissement, sur la base du montant encaissé; dans cette situation, la facturation délivrée avant le fait générateur n est pas une cause d exigibilité de la taxe. c) Exemple 19. Le prestataire A effectue une prestation de services de transport de biens pour le compte de B, assujetti au sens de l article 21, 1 er, du Code TVA pour une valeur de 300 EUR.

La prestation est parfaite le 10 mars 2010 DATE D EXIGIBILITE DE LA TVA POUR UNE PRESTATION DE TRANSPORT DE BIENS LORSQUE LE PRENEUR EST UN ASSUJETTI AU SENS DE L ARTICLE 21, 1 er, DU CODE TVA Situation visée Le redevable est le prestataire Le redevable est le preneur Exemple n 1 partielle de 100 EUR le 20 février 2010. Paiement après le fait générateur 20 février 2010 à concurrence de 100 EUR 10 mars 2010 à concurrence de 200 EUR 10 mars 2010 à concurrence de 300 EUR Exemple n 2 Paiement d un acompte de 100 EUR le 20 février 2010 de cet acompte le 1 er mars 2010 Facture du solde et paiement du solde après le fait générateur 20 février 2010 à concurrence de 100 EUR 10 mars 2010 à concurrence du solde (200 EUR) 20 février 2010 à concurrence de 100 EUR 10 mars 2010 à concurrence du solde (200 EUR) Exemple n 3 partielle de 100 EUR le 30 janvier 2010. Paiement de cette facture partielle le 20 février 2010 Facture du solde et paiement du solde après le fait générateur 30 janvier 2010 à concurrence de 100 EUR 10 mars 2010 à concurrence du solde (200 EUR) 20 février 2010 à concurrence de 100 EUR 10 mars 2010 à concurrence du solde (200 EUR) 4. Applications pratiques 20. Dans les exemples ci-après par le terme «assujetti», on entend la personne visée à l article 21, 1 er, du Code TVA (cfr. article 43 de la directive 2006-112-CE) (voir n 7 ci-dessus). 21. En outre, sauf indication contraire, les marchandises en question dans ces exemples sont des biens originaires du territoire TVA de la Communauté au sens de l article 1 er, 2 à 5 du Code TVA, ou des biens importés sur ce territoire et mis à la consommation dans la Communauté.

a) Exemple n 1 Transport France Allemagne ----------------------------------------------------------------------------------> B Un assujetti établi en (A) charge une entreprise en transport belge (B) d un transport de marchandises de Strasbourg (France) à Munich (Allemagne) 22. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) puisqu il est établi en (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 03 et reprend la TVA due en grille 54 de sa déclaration périodique. Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations périodiques, A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique et opère la déduction en grille 59 selon les règles normales.

b) Exemple n 2 Transport Pays-Bas Pays-Bas ----------------------------------------------------------------------------------> Pays-Bas B Un assujetti établi en (A) charge une entreprise en transport néerlandaise (B) d un transport de marchandises d Amsterdam (Pays-Bas) à Eindhoven (Pays-Bas). L entreprise de transport (B) ne dispose d aucun établissement stable en 23. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le preneur (A) puisque le prestataire n'est pas établi en (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations périodiques, A reprend la prestation de services en grille 82 ainsi qu en grille 88 de sa déclaration périodique. La TVA due est reprise en grille 55 de la même déclaration périodique à la TVA et est déductible en grille 59 selon les règles normales. Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations spéciales, A reprend la prestation de services en grille 74 de sa déclaration spéciale. La TVA due est reprise en grille 80 de la même déclaration spéciale.

c) Exemple n 3 Transport Allemagne Luxembourg ----------------------------------------------------------------------------------> B C Allemagne ------------------------------------------------------------------>B Un assujetti établi en Allemagne (A) charge une entreprise belge (B) d un transport de marchandises de Cologne (Allemagne) à Luxembourg (Grandduché de Luxembourg). L entreprise belge sous-traite le transport à une autre entreprise de transport belge (C). L entreprise de transport belge (B), entrepreneur principal, ne dispose d aucun établissement stable en Allemagne 24. Prestation effectuée par B Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en Allemagne (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le preneur (A) puisque le prestataire n'est pas établi en Allemagne (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 44 de sa déclaration périodique à la TVA (opération réalisée à l étranger) et dans son relevé intracommunautaire sous le code S avec indication du numéro d identification à la TVA de son client A. Prestation effectuée par C Lieu de la prestation de l entreprise (C) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le prestataire (C) puisqu il est établi en (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : C mentionne cette opération en grille 03 et reprend la TVA due en grille 54 de sa déclaration périodique.

B reprend la prestation de services en grille 81 de sa déclaration périodique et opère la déduction en grille 59 selon les règles normales. d) Exemple n 4 Transport Royaume-Uni ----------------------------------------------------------------------------------> B Royaume-Uni B Un assujetti établi en (A) charge une entreprise en transport britannique (B) d un transport de marchandises de Londres (Royaume-Uni) à Bruxelles (). L entreprise de transport (B) dispose d un établissement stable en (B ) 25. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable - le prestataire (B ), dans la mesure où l établissement stable de (B) en a participé directement ou indirectement à l opération (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 03 et reprend la TVA due en grille 54 de sa déclaration périodique. Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations périodiques, A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique et opère la déduction en grille 59 selon les règles normales. - le preneur (A), dans la mesure où l établissement stable de (B) en n a pas participé à quelque titre que ce soit à l opération (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA).

Obligations : S il est tenu au dépôt de déclarations périodiques, A reprend la prestation de services en grille 82 ainsi qu en grille 88 de sa déclaration périodique. La TVA due est reprise en grille 55 de la même déclaration périodique à la TVA et est déductible en grille 59 selon les règles normales. S il est tenu au dépôt de déclarations spéciales, A reprend la prestation de services en grille 74 de sa déclaration spéciale. La TVA due est reprise en grille 80 de la même déclaration spéciale. e) Exemple n 5 Transport Espagne France ----------------------------------------------------------------------------------> Espagne B France Un assujetti établi en (A) dispose d un établissement stable en France (A ). Pour les besoins de l établissement stable français (A ), une entreprise en transport espagnole (B) est chargée d un transport de marchandises de Barcelone (Espagne) à Lyon (France). L entreprise espagnole (B) ne dispose d aucun établissement stable en France 26. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en France (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA), puisque le service a été fourni pour les propres besoins de l établissement stable français (A ). Il est supposé que toutes les conditions nécessaires pour pouvoir rattacher la prestation au lieu de l établissement stable sont réunies (contrat, communication des nom, adresse et n d identification à la TVA, paiement, ) (Voir la circulaire AAF n 19 du 22 décembre 2009). Redevable : le preneur, l établissement stable (A ) en France puisque le prestataire n'est pas établi en France (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique.

f) Exemple n 6 Transport Norvège Norvège ----------------------------------------------------------------------------------> Norvège B Dans le cadre de travaux qu elle effectue en Norvège, une entreprise établie en (A) charge une entreprise en transport norvégienne (B) du transport de marchandises d origine norvégienne de Bergen (Norvège) à Oslo (Norvège). L entreprise de transport (B) ne dispose d aucun établissement stable en 27. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le preneur (A) puisque le prestataire n est pas établi en (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : A reprend la prestation de services en grille 82 ainsi qu en grille 87 de sa déclaration périodique. La TVA due est reprise en grille 56 de la même déclaration périodique à la TVA et est déductible en grille 59 selon les règles normales. g) Exemple n 7 Transport Pays-Bas ----------------------------------------------------------------------------------> B Japon

Un assujetti établi au Japon (A) charge une entreprise en transport belge (B) d un transport de marchandises de Liège () à Rotterdam (Pays-Bas) en vue de leur exportation par bateau vers le Japon. 28. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : le Japon (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : Sans objet (aucune TVA européenne). Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA (opération réalisée à l étranger). 5. Exemptions de la TVA a) Dispositions légales Article 41 du Code TVA 29. 1 er. Sont exemptés de la taxe : 1 ; 2 les prestations de services relatives à l'importation de biens dont la valeur est comprise dans la base d'imposition à l'importation en ou dans un autre Etat membre; 3 les prestations de services qui sont directement liées à l'exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la ou d un autre Etat membre; 4 les prestations de services qui sont directement liées aux biens qui bénéficient : a) en d'un régime visé à l'article 23, 4 et 5 ou d'un régime d'entrepôt autre que douanier; b) dans un autre Etat membre d'un régime équivalent à l'un des régimes visés sous a); 5 les prestations de services qui sont directement liées à des opérations qui sont exemptées de la taxe en application de l article 39, 2, 1 ; 6 les transports intracommunautaires de biens effectués à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère ainsi que les prestations accessoires à ces transports. Sont notamment visées pour l'application de l'alinéa 1 er, 3 à 5, les prestations de services qui ont pour objet : 1 les transports de biens; 2 à 9

2. b) Régime applicable 30. L article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2 à 6, et alinéa 2, du Code TVA est la transposition en droit belge des articles 142, 144, 146, 1 er, e, 159 et 162 de la directive 2006/112/CE qui accordent l exonération de la taxe pour certaines prestations de services relatives : - à l importation de biens qui sont déclarés pour la consommation; - à l exportation de biens; - aux biens qui bénéficient d un régime douanier ou fiscal suspensif; - aux biens qui bénéficient du régime de l entrepôt TVA; - à des livraisons ou des acquisitions intracommunautaires de biens qui sont destinés à être placés sous un régime douanier suspensif; - aux transports intracommunautaires de biens avec les Açores ou Madère. 31. La directive 2008/8/CE n a modifié aucun de ces articles de la directive 2006/112/CE. Toutefois, par l effet des nouvelles règles de localisation des prestations de services, les prestations visées sont plus souvent que par le passé localisées dans un autre Etat membre que celui dans lequel les biens se trouvent. Il s ensuit que le libellé de l article 41 du Code TVA a été adapté pour spécifier clairement que son application s étend également à des opérations réputées localisées en mais matériellement exécutées à l étranger. Article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA 32. Les prestations de services relatives à l importation de biens visées à l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA sont les prestations de services à comprendre dans la base d imposition des biens importés en vertu de : - l article 34, 2, 2, du Code TVA, s il s agit d une importation en 1 ; - ou de la disposition nationale d un autre Etat membre de la Communauté qui transpose l article 86, paragraphe 1, point b, de la directive 2006/112/CE 2, en cas d importation dans cet autre Etat membre. 1 Sont à comprendre dans la base d imposition : les frais accessoires, tels que les frais de commission, les frais de formalités douanières, les frais d emballage, ainsi que les frais de transport et d assurance jusqu au premier lieu de destination des biens en ou vers un autre lieu de destination se trouvant à l intérieur de la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe. 2 Sont à comprendre dans la base d imposition les éléments suivants : les frais accessoires, tels que les frais de commission, d emballage, de transport et d assurance intervenant jusqu au premier lieu de destination des biens sur le territoire de l Etat membre d importation ainsi que ceux découlant du transport vers un autre lieu de destination se trouvant dans la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

33. Le transport des biens importés fait partie de ces prestations de services. Sont en effet à comprendre dans la base d imposition à l importation les frais de transport des biens importés intervenant jusqu au premier lieu de destination des biens sur le territoire de l Etat membre d importation 3, ainsi que ceux découlant du transport vers un autre lieu de destination se trouvant dans la Communauté si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe à l importation. 34. L exemption accordée par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA concerne donc exclusivement les transports de biens en provenance de l extérieur de la Communauté lorsque les biens sont importés définitivement dans la Communauté et déclarés pour la consommation. Elle est d application pour les prestations de transport de biens réputées localisées en dont la valeur est comprise dans la base d imposition des biens importés dans la Communauté 4, quel que soit l Etat membre d importation des biens et quel que soit le lieu d exécution matérielle de ces transports. En outre, l exemption s applique même si l importation bénéficie d une franchise de la taxe. Article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 à 5, du Code TVA 35. Les prestations de services relatives à l exportation de biens en dehors de la Communauté, ainsi que celles relatives aux biens qui bénéficient d un régime douanier ou fiscal suspensif ou du régime de l entrepôt TVA, en question à l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 à 5, du Code TVA sont énumérées de manière non exhaustive à l alinéa 2 de cet article 41, 1 er. 36. Le transport de biens fait partie de ces prestations de services. Il doit s agir d un transport relatif : - à des biens en libre circulation dans la Communauté qui sont exportés en dehors de la Communauté à partir de la ou d un autre Etat membre 5 (article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3, du Code TVA); 3 Est considéré comme premier lieu de destination, le lieu figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document sous couvert duquel les biens entrent dans l Etat membre d importation. A défaut d une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge dans l Etat membre d importation (v. l article 82, point 2, de la directive 2006/112/CE et l article 4 de l arrêté royal n 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l application de la taxe sur la valeur ajoutée). 4 A noter que lorsque les marchandises importées ont été vendues au destinataire sous la clause «franco destination», les frais de transport sont censés être compris dans la base d imposition à l importation. 5 Les biens transportés ne doivent pas nécessairement avoir fait l objet d une livraison exemptée de la taxe pour cause d exportation. Ainsi, le transport de biens en dehors de la Communauté dans le cadre d un déménagement, d une livraison avec installation ou montage, d un transfert de stock ou encore d un travail à façon, peut également bénéficier de l exemption prévue par l article 41, 1er, alinéa 1er, 3, du Code TVA.

- ou à des biens qui bénéficient d un régime douanier ou fiscal suspensif 6 ou du régime d entrepôt TVA, en ou dans un autre Etat membre (article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, du Code TVA); - ou à des biens qui font l objet d une livraison ou d une acquisition intracommunautaire exemptée par l article 39, 2, 1, du Code TVA 7 (article 41, 1 er, alinéa 1 er, 5, du Code TVA). 37. L exemption accordée par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 à 5, du Code TVA est d application pour les prestations de transport de biens réputées localisées en, quel que soit le lieu d exécution matérielle de ces transports. Il peut s agir de transports de biens entre la Communauté et des pays ou des territoires tiers, mais également de transport de biens d un Etat membre vers un autre Etat membre, ainsi que de transports purement nationaux de biens. Il n est pas obligatoire par ailleurs que le transport soit effectué de manière ininterrompue. 38. Pour pouvoir bénéficier de l exemption, le transport doit toutefois être directement lié à l opération ou aux biens en question à l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 à 5, du Code TVA. 39. Ainsi, par exemple, l exemption prévue par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3, du Code TVA vise le transport de biens dont il est établi, au moment où il commence, que lesdits biens sont destinés à être acheminés vers un endroit situé en dehors de la Communauté et que ces biens se trouvent, au moment où ils franchissent la frontière extérieure de la Communauté, dans le même état qu au moment où commence le transport 8. Il s ensuit notamment que ne peut bénéficier de cette exemption : - le transport de biens qui ne circulent pas sous le couvert d une déclaration douanière d exportation introduite, préalablement au transport, auprès du bureau des douanes d exportation compétent; 6 Sont visées les marchandises qui n ont pas le statut douanier de marchandises communautaires qui sont, depuis leur entrée dans la Communauté, conformément à la législation douanière : 1 conduites en douane et placées, le cas échéant, sous un régime de dépôt temporaire; 2 placées sous un régime d'importation temporaire avec franchise totale des droits à l'importation; 3 placées sous un régime de transit externe; 4 placées sous un régime de zones franches ou d'entrepôts francs; 5 placées sous un régime d'entrepôt douanier; 6 placé sous un régime de perfectionnement actif avec application du système de suspension; 7 placées sous un régime relatif aux biens admis dans les eaux territoriales pour les platesformes de forage ou d'exploitation. Sont également visées les marchandises qui ont le statut douanier de marchandises communautaires en provenance des territoires douaniers qui ne font pas partie du territoire TVA de la Communauté (article 6 de la Directive 2006/112/CE cfr article 1 er, 4, alinéa 2, du Code TVA) et qui sont placées, depuis leur entrée à l'intérieur de la Communauté, sous un des régimes fiscaux équivalents aux régimes douaniers cités à l alinéa précédent. 7 L article 39, 2, 1, du Code TVA exempte de la taxe les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de biens qui ont lieu en, et qui sont destinés à être placés en sous un régime douanier suspensif, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien d'un de ces régimes. Cette exemption porte exclusivement sur des marchandises en libre circulation dans la Communauté, dont le placement sous un régime douanier suspensif est autorisé par la législation douanière, et pour autant que l endroit où s applique ces régimes douaniers soit situé en. 8 Le fait que les biens sont emballés en vue de leur transport n est pas considéré comme entraînant une modification de leur état.

- le transport de biens destinés à être exportés en dehors de la Communauté, mais qui doivent encore faire l objet, dans la Communauté, de travaux de transformation, d adaptation, de façon ou d ouvraison. - le transport de biens qui ne sont pas effectivement exportés. 40. Quant à l exemption prévue par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, du Code TVA, elle vise le transport de biens dont il est établi, au moment où il commence, que lesdits biens bénéficient d un régime douanier ou fiscal suspensif ou du régime de l entrepôt TVA. L exemption s applique sans égard à la destination qui sera donnée aux biens à la sortie desdits régimes. 41. Enfin, en ce qui concerne les transports de biens qui ont été exemptés par application de l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 5, du Code TVA, l administration admet, pour des raisons pratiques évidentes, qu il n y a pas lieu de régulariser l exemption appliquée à la prestation de transport au cas où les biens transportés ne seraient finalement pas exportés et pour lesquels l exemption de l article 39, 2, 1 du Code TVA, accordée provisoirement conformément aux articles 11 à 13 de l arrêté royal n 18 du 29 décembre 1992, ne deviendrait pas définitive. Article 41, 1 er, alinéa 1 er, 6, du Code TVA 42. L article 41, 1 er, alinéa 1 er, 6, du Code TVA exempte de la taxe les transports intracommunautaires de biens effectués à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère. 43. L exemption ne s applique qu aux transports intracommunautaires de biens au sens de l article 1 er, 6, du Code TVA, à savoir tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d arrivée sont situés sur les territoires de deux Etat membres différents. 44. Il s ensuit que le transport de biens entre les Açores et Madère ou entre ces îles et le Portugal ne peut, lorsqu il est localisé en, bénéficier de l exemption prévue par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 6, du Code TVA, puisqu il s agit dans ces cas de mouvements nationaux de biens. 45. En outre, l exemption ne s applique qu aux transports de biens originaires du territoire TVA de la Communauté au sens de l article 1 er, 2 à 5 du Code TVA ou importés sur ce territoire et mis à la consommation dans la Communauté. En effet, le transport de biens qui n ont pas ce statut tombe sous le coup de l exemption prévue par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, du Code TVA. c) Preuve de l exemption 46. Conformément à l article 1 er de l arrêté royal n 6 du 27 décembre 1977, pris en exécution de l article 41, 3, du Code TVA, les exemptions prévues par l article 41 du Code TVA doivent être établies par des pièces et documents dont le Ministre des Finances ou son délégué déterminent la nature et la forme. 47. En l occurrence, tout document probant est admis, et aucun document particulier n est à lui seul nécessaire ou suffisant pour justifier que le transport en cause répond aux conditions prescrites par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2 à 6, du Code TVA.

48. Le droit à l exemption doit donc être établi par le redevable de la taxe au moyen d un ensemble de documents concordants. A cet égard, les documents de transport, la facture, le bon de commande du donneur d ordre, une déclaration du transporteur principal en cas de sous-traitance, les documents de paiement et les contrats, ainsi que, le cas échéant, une copie du document douanier d importation ou de placement des biens sous un régime douanier ou fiscal suspensif ou sous un régime d entrepôt TVA sont des éléments parmi d autres pouvant être utilisés dans le cadre de cette justification. d) Applications pratiques 49. Dans les exemples ci-après, on entend par les termes : - «assujetti», la personne visée à l article 21, 1 er, du Code TVA (cfr. article 43 de la directive 2006-112-CE) (voir n 7 ci-dessus); - «marchandises communautaires», des biens originaires du territoire TVA de la Communauté au sens de l article 1 er, 2 à 5 du Code TVA ou importés sur ce territoire et mis à la consommation dans la Communauté. 50. L application des exemptions évoquées dans ces exemples est bien entendu toujours subordonnée à la détention par le redevable de la TVA des éléments probants lui permettant de justifier son droit. Exemple n 1 Transport Chine Pays-Bas ----------------------------------------------------------------------------------> Pays-Bas ----------------------------------------------------------------------------------> Pays-Bas B

Un assujetti établi en (A) importe des biens en provenance de Chine via le port de Rotterdam (Pays-Bas) où il met les marchandises en consommation. Il fait appel à une entreprise de transport néerlandaise (B) pour effectuer immédiatement le transport des marchandises de Rotterdam à Turnhout (). La valeur du transport effectué par (B) a été comprise dans la base d imposition des marchandises aux Pays-Bas. L entreprise de transport (B) ne dispose d aucun établissement stable en 51. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le preneur (A) puisque le prestataire n'est pas établi en (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisque sa valeur est comprise dans la base d imposition à l importation aux Pays-Bas (article 144 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2 du Code TVA). Le fait que l importation des biens aux Pays-Bas soit également exemptée de la TVA puisqu elle est suivie du transfert intracommunautaire de ces biens (article 143, point d, de la Directive 2006/112/CE) ne remet pas en cause l exemption relative au transport des marchandises. Obligations : Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations périodiques, A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique. Etant donné que la prestation de services est exemptée de la TVA, A n inscrit aucun montant en grilles 88, 55 et 59 de sa déclaration périodique 9. Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations spéciales, A n inscrit aucun montant dans sa déclaration spéciale étant donné que la prestation de services est exemptée de la TVA. 9 Il est à remarquer que l article 262, point c, de la Directive 2006/112/CE (cfr. Article 53sexies, 1 er, 3 du Code TVA) détermine que l assujetti prestataire de services ne doit reprendre dans son relevé intracommunautaire que les prestations de services qui ne sont pas exonérées de la taxe dans l Etat membre où elles sont imposables. Puisque dans la situation visée, le prestataire B ne doit pas reprendre sa prestation dans son relevé intracommunautaire, A ne doit pas inscrire l opération en grille 88 de sa déclaration périodique.

Exemple n 2 Transport Pays-Bas ----------------------------------------------------------------------------------> Pays-Bas Russie ----------------------------------------------------------------------------------> B Pays-Bas C Un assujetti établi en (A) vend des marchandises communautaires à un client établi à Vladivostok (Russie). (A) déclare les biens pour l exportation auprès du bureau belge des douanes compétent pour le lieu où il est établi et charge l entreprise en transport belge (B) du transport des marchandises de Charleroi () à Rotterdam (Pays-Bas) où elles doivent être emballées en vue de leur transport par mer, et l entreprise néerlandaise (C) du transport des marchandises de Rotterdam à Vladivostok. L entreprise de transport (C) ne dispose d aucun établissement stable en 52. Prestation effectuée par B Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) puisqu il est établi en (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu elle est directement liée à l'exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la (article 159 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 du Code TVA). Le fait que les biens doivent encore être emballés en vue de leur transport maritime n est pas considéré comme entraînant une modification de leur état et ne remet pas en cause l exemption.

Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées). Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations périodiques, A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration. Prestation effectuée par C Lieu de la prestation de l entreprise (C) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le preneur (A) puisque le prestataire n'est pas établi en (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu elle est directement liée à l'exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 du Code TVA). Obligations : Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations périodiques, A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique. Etant donné que la prestation de services est exemptée de la TVA, A n inscrit aucun montant en grilles 88, 55 et 59 de sa déclaration périodique. Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations spéciales, A n inscrit aucun montant dans sa déclaration spéciale étant donné que la prestation de services est exemptée de la TVA. Exemple n 3 Transport Lituanie Ukraine ----------------------------------------------------------------------------------> Lituanie B

Une entreprise établie en (A) dispose d un stock de marchandises communautaires à Vilnius (Lituanie). Elle décide de déplacer une partie de ce stock à Kiev (Ukraine). Elle fait appel pour ce travail à un transporteur lituanien (B). Les biens sont placés sous le régime douanier d exportation en Lituanie avant le début du transport. L entreprise (B) ne dispose d aucun établissement stable en 53. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le preneur (A) puisque le prestataire n'est pas établi en (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu elle est directement liée à l'exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la Lituanie (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 du Code TVA). Le fait que l exportation n est pas la conséquence d une livraison de biens exemptée pour cause d exportation ne remet pas en cause l exemption relative au transport des biens. Obligations : A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique. Etant donné que la prestation de services est exemptée de la TVA, A n inscrit aucun montant en grilles 88, 55 et 59 de sa déclaration périodique. Exemple n 4 Transport Maroc ----------------------------------------------------------------------------------> Maroc ----------------------------------------------------------------------------------> B B

Une entreprise établie en (A) expédie au Maroc des tissus et des accessoires (fil, boutons, tirettes, ) communautaires pour faire confectionner des vêtements. (A) fait appel à l entreprise en transport maritime belge (B) tant pour le transport des tissus et des accessoires de au Maroc que pour la réimportation des vêtements en. Les tissus sont placés en sous le régime douanier du perfectionnement passif et exportés par bateau au départ d Anvers. Les vêtements sont importés par le même chemin 54. Transport des tissus et des accessoires Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) puisqu il est établi en (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu elle est directement liée à l'exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 du Code TVA). Le fait que l exportation n est pas la conséquence d une livraison de biens exemptée pour cause d exportation ne remet pas en cause l exemption relative au transport des biens. Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées). A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique. Transport des vêtements Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) puisqu il est établi en (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisque sa valeur est comprise dans la base d imposition à l importation en (article 144 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2 du Code TVA). Le fait que l importation a lieu en exemption de la TVA par application de l article 40, 1 er, 2, b), du Code TVA ne remet pas en cause cette exemption. Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées). A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique.

Exemple n 5 Transport Argentine ----------------------------------------------------------------------------------> Algérie ----------------------------------------------------------------------------------> C Un assujetti établi en (A) vend «franco destination» à un client (B) établi en Algérie des produits chimiques d origine argentine. Lors de leur arrivée en, (A) a placé ces marchandises sous le régime de l entrepôt douanier. (A) charge l entreprise de transport maritime belge (C) du transport des marchandises de en Algérie 55. Lieu de la prestation de l entreprise (C) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le prestataire (C) puisqu il est établi en (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu elle est directement liée à des biens qui bénéficient en du régime de l entrepôt douanier visé à l article 23, 4, 5, du Code TVA (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, a, du Code TVA). La livraison des biens de (A) à (B) est une livraison de marchandises qui n ont pas le statut douanier de marchandises communautaires, vendues sous le régime de l'entrepôt douanier, qui est exemptée par l'article 40, 2, 1, du Code TVA. Le régime de l'entrepôt douanier est en effet maintenu jusqu'à son apurement par l'exportation des marchandises. Obligations : C mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées). A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique.

Exemple n 6 Transport Chili ----------------------------------------------------------------------------------> ----------------------------------------------------------------------------------> ----------------------------------------------------------------------------------> C D Un assujetti établi en (A) importe par bateau des produits chimiques en vrac en provenance du Chili avec l intention de les déposer dans l entrepôt TVA qu il possède à Liège après les avoir fait mélanger à d autres produits communautaires et conditionner en sacs de 50kgs par (B), assujetti établi à Hasselt. (A) dispose des autorisations douanières nécessaires et déclare les biens en consommation à Anvers sous le régime de l entrepôt TVA. (A) confie le transport des produits chimiques en vrac d Anvers à Hasselt au transporteur (C) établi en, tandis qu il fait appel aux services du transporteur (D), également établi en, pour le transport de la marchandise ensachée d Hasselt à Liège 56. Prestation effectuée par C Lieu de la prestation de l entreprise (C) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA).

Redevable : le prestataire (C) puisqu il est établi en (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisque sa valeur est comprise dans la base d imposition à l importation en (article 144 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2 du Code TVA). Le fait que l importation des biens soit également exemptée de la TVA par l article 39quater, 1 er, 1 du Code TVA ne remet pas en cause l exemption relative au transport des marchandises. Obligations : C mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées). A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique. Prestation effectuée par D Lieu de la prestation de l entreprise (D) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le prestataire (D) puisqu il est établi en (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu elle est directement liée à des biens qui bénéficient en du régime de l entrepôt TVA (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, a, du Code TVA). Obligations : D mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées). A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique.

Exemple n 7 Transport ----------------------------------------------------------------------------------> C Une entreprise établie en (A) vend du sucre brut communautaire à (B), assujetti établi également en. La livraison a lieu en exemption de TVA étant donné que (B) place ces marchandises dans l entrepôt TVA dont il bénéficie à Courtrai (). (A) charge le transporteur belge (C) du transport des marchandises de Tirlemont () à Courtrai 57. Lieu de la prestation de l entreprise (C) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le prestataire (C) puisqu il est établi en (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu elle est directement liée à des biens qui bénéficient en du régime de l entrepôt TVA (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, a, du Code TVA). Obligations : C mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées). A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique.

Exemple n 8 Transport Guyane française France ----------------------------------------------------------------------------------> France France ----------------------------------------------------------------------------------> France Suisse ----------------------------------------------------------------------------------> France B C ---------------------------------------------------------------------->A Une entreprise établie en (A) introduit dans la Communauté par Brest (France) des marchandises originaires de Guyane française (DOM) et les place sous le régime fiscal du perfectionnement actif avec application du système de la suspension en vue de leur faire subir à Roubaix (France) une opération de travail à façon avant d exporter les produits obtenus en Suisse. (A) fait appel à une entreprise de transport française (B) pour effectuer le transport des marchandises de Brest à Roubaix, tandis que c est une entreprise de transport belge (C) qui est chargée par (A) du transport des biens de Roubaix en Suisse. L entreprise (B) ne dispose d aucun établissement stable en 58. Transport de la marchandise d importation Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le preneur (A) puisque le prestataire n'est pas établi en (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA).

Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu elle est directement liée à des biens qui bénéficient en France du régime fiscal de perfectionnement actif suspensif (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, b, du Code TVA 10 ). Obligations : A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique. Etant donné que la prestation de services est exemptée de la TVA, A n inscrit aucun montant en grilles 88, 55 et 59 de sa déclaration périodique. Transport des produits compensateurs Lieu de la prestation de l entreprise (C) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le prestataire (C) puisqu il est établi en (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu elle est directement liée à des biens qui bénéficient en France du régime fiscal de perfectionnement actif suspensif (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, b, du Code TVA 10 ). Obligations : C mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées). A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique. 10 Les marchandises qui ont le statut douanier de marchandises communautaires en provenance de parties du territoire douanier qui ne font pas partie du territoire fiscal TVA de la Communauté et qui, depuis leur introduction dans la Communauté, sont placées sous un régime fiscal suspensif, sont importées dans l Etat membre sur le territoire duquel elles sortent de ce régime (article 61, alinéa 2, de la Directive 2006/112/CE cfr article 23, 5, du Code TVA). Dans la mesure où ces marchandises sont réexportées sans être mise en consommation dans un Etat membre, le régime fiscal suspensif sous lequel elles se trouvent est maintenu jusqu'à son apurement par l'exportation des marchandises.

Exemple n 9 Transport Italie ----------------------------------------------------------------------------------> Italie D ------------------------------------------------------------------>B Un assujetti établi en (A) assemble pour le compte d une entreprise donneur d ordre (B), également établie en, des engins de manutention sous le régime douanier du perfectionnement actif avec application du système de suspension au moyen de pièces en provenance de pays tiers qui lui ont été confiées par (B). (B) fournit également à (A) des équipements hydrauliques communautaires à incorporer à ces engins qu il a achetés à (C) en Italie. (B) charge le transporteur italien (D) du transport de ces équipements hydrauliques chez (A). L entreprise (D) ne dispose d aucun établissement stable en 59. Lieu de la prestation de l entreprise (D) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le preneur (B) puisque le prestataire n'est pas établi en (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu elle est directement liée à l acquisition intracommunautaire de biens en exemptée par l article 39, 2, 1, du Code TVA 11 (articles 159 et 162 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 5 du Code TVA). 11 Les dispositions douanières communautaires permettent le placement de marchandises communautaires sous le régime du perfectionnement actif suspensif s il s agit de marchandises destinées à être mises en œuvre avec d autres marchandises qui n ont pas le statut douanier de marchandises communautaires se trouvant sous ce régime.

Obligations : B reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique. Etant donné que la prestation de services est exemptée de la TVA, B n inscrit aucun montant en grilles 88, 55 et 59 de sa déclaration périodique. Exemple n 10 Transport Madère (Portugal) Espagne ----------------------------------------------------------------------------------> Portugal B Un assujetti établi en (A) charge le transporteur portugais (B) d un transport de bananes cultivées à Madère par bateau de Funchal (Madère - Portugal) à Cadix (Espagne). Le transporteur (B) ne dispose d aucun établissement stable en 60. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le preneur (A) puisque le prestataire n'est pas établi en (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu il s agit d un transport intracommunautaire de marchandises communautaires en provenance de Madère (article 142 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 6 du Code TVA). Obligations : Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations périodiques, A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique. Etant donné que la prestation de services est exemptée de la TVA, A n inscrit aucun montant en grilles 88, 55 et 59 de sa déclaration périodique.

Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations spéciales, A n inscrit aucun montant dans sa déclaration spéciale étant donné que la prestation de services est exemptée de la TVA. B. Les prestations accessoires au transport 1. Localisation des prestations accessoires au transport de biens a) Dispositions légales Article 21 du Code TVA 61. 1 er Pour l application du présent article et de l'article 21bis, il faut entendre par «assujetti», la personne visée à l'article 4, l'assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2, ainsi que la personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA. 2. Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle. 3. Par dérogation au 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer : 1 à l endroit où est situé le bien immeuble lorsqu il s agit d une prestation de services relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l article 18, 1 er, alinéa 2, 8 à 10 ou 15, celles qui ont pour objet le droit d utiliser un bien immeuble, les prestations d experts et d agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l exécution de travaux immobiliers; 2 à 6 b) Régime applicable 62. Pour que les règles définies à l article 21, 2 et 3, du Code TVA soient applicables, le preneur doit être un assujetti agissant en tant que tel au sens de l article 21, 1 er, du Code TVA, à savoir soit :

- une personne visée à l'article 4 du Code TVA, c est-à-dire quiconque qui effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans but de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code TVA, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique (article 4, 1 er, du Code TVA) mais également une unité TVA au sens de l article 4, 2, du Code TVA. Sont donc visés non seulement l assujetti tenu au dépôt d une déclaration périodique mais également l assujetti repris à l article 44 du Code TVA qui effectue exclusivement des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, l assujetti auquel s applique le régime de la franchise visé à l article 56, 2 du Code TVA, l assujetti soumis au régime forfaitaire agricole visé à l article 57 dudit Code et tout autre assujetti qui serait soumis à un régime de non dépôt de déclarations périodiques; - un assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2 du Code TVA, c est-à-dire une personne qui a la qualité d assujetti au sens de l article 4 de ce Code pour une partie de son activité mais qui n a pas la qualité d assujetti au sens du même article 4 pour le reste de son activité; - une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA par application de l article 50, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA (parce qu elle a dépassé le seuil annuel de 11.200 EUR d acquisitions intracommunautaires ou qu elle a opté pour la taxation conformément à l article 25ter, 1 er, alinéa 2, 2 du Code TVA). 63. Le lieu de la prestation de services consistant en une prestation accessoire à un transport de biens fournie à un assujetti agissant en tant que tel est, conformément à la règle générale fixée dans l article 21, 2 du Code TVA, réputé se situer à l endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. 64. Il faut remarquer que, dans la situation où le preneur est un assujetti au sens de l article 21, 1 er, du Code TVA, les règles sont identiques pour toutes les prestations accessoires à un transport de biens. Par conséquent, le fait que ces prestations soient accessoires à un transport national, à un transport à l exportation, à un transport à l importation ou à un transport intracommunautaire de biens ainsi que leur lieu d exécution matérielle n a plus aucune importance puisque la prestation est toujours localisée à l endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique. 65. Néanmoins, si l assujetti preneur de services possède un établissement stable situé dans un pays autre que celui où il a établi le siège de son activité économique et que la prestation de services est fournie à cet établissement stable, la prestation de services sera localisée à l endroit où cet établissement est situé. Par «établissement stable au bénéfice duquel une prestation de services est effectuée», on entend un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et possède une structure adéquate en termes de moyens humains et techniques qui permettent de recevoir et d utiliser les services qui lui sont rendus, autrement dit l établissement doit être capable de recevoir et d utiliser matériellement les services (la capacité juridique est étrangère à cette notion). Le rattachement au lieu de l établissement stable suppose que le service soit fourni pour les besoins de cet établissement et non pour ceux du siège de l activité économique de l assujetti. Il importe à cet égard de prendre également en considération le fait que le contrat ait été conclu par l établissement stable lui-même (ou que le bon de commande émane de celui-ci), que l opération soit facturée au nom, à l adresse et sous le numéro d identification à la TVA de cet établissement et que le paiement soit effectué à partir d un compte ouvert au nom

dudit établissement. En tout état de cause, le point de rattachement de la prestation de services au lieu de l établissement stable est subsidiaire et ne s applique que si le recours au siège de l activité économique ne conduit pas à une solution rationnelle en ce qui concerne le lieu du consommateur réel du service. 66. Les notions d assujetti, de siège de l activité et d établissement stable sont plus amplement développées dans la circulaire AAF n 19 du 22 décembre 2009 à laquelle il est renvoyé. Seront également brièvement abordées ci-dessous la problématique de la prestation d entreposage des biens, dont la localisation est réputée se situer à l endroit ou est situé le bien immeuble dans lequel les biens sont effectivement entreposés conformément à l article 21, 3, 1 du Code TVA, ainsi que les dispositions applicables aux prestations globales qui comprennent à la fois un transport de biens, des prestations accessoires au transport et l entreposage des biens. c) Définition 67. L article 54 de la directive 2006/112/CE détermine que par «activités accessoires au transport» il faut entendre «le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires». 68. Par conséquent, pour qu une opération puisse être considérée comme «une activité accessoire au transport», l opération doit se rapporter directement au bien transporté et en outre avoir un lien direct avec le transport. L'Administration considère que les services repris dans la liste suivante non limitative répondent dans tous les cas à cette condition : 1 le chargement d'un navire de mer, d'un bateau, d'un wagon, d'un camion, et plus généralement, d'un véhicule quelconque; 2 le déchargement de ces véhicules; 3 le transbordement d'un véhicule dans un autre véhicule; 4 le pompage de produits liquides avec ou sans chauffage, en vue du chargement ou du déchargement; 5 l'arrimage, le désarrimage, l'équilibrage des véhicules par déplacement des marchandises; 6 le pesage, le mesurage et le jaugeage; le contrôle et la réception d'office des marchandises, le comptage des fûts, des sacs et des ballots; l'assistance fournie lors de ces opérations et leur contrôle; la réception des marchandises, la prise et l'analyse d'échantillons; l'élaboration et l'écriture de notes de poids et de mesures, de listes d'écoutilles, de "tally"; la rédaction de rapports et de certificats relatifs au mesurage, au pesage et aux autres opérations qui concernent la réception des marchandises; 7 la protection des marchandises, contre les intempéries, le vol, l'incendie et les autres risques de perte ou de destruction;

8 l'emballage, le réemballage et le déballage des biens, pour autant que ces opérations soient nécessaires au transport des marchandises, comme la mise des biens dans des caisses, dans des fûts; la palettisation des biens, la mise en sacs, le coupage des sacs, la composition et la décomposition d'unités de charge, le chargement et le déchargement de containers, l'étayage des biens; le contrôle des opérations précitées; 9 le classement et le triage des marchandises en vue de leur transport ou de leur entreposage; le dépoussiérage et la désinfection des marchandises; 10 le déplacement des biens au moyen d'appareils spéciaux sur les quais et dans les magasins; 11 le marquage des fûts, sacs, etc.; l'étiquetage, le scellage des biens, des containers et des moyens de transport; 12 l'expertise des biens transportés qui ont été abîmés durant le transport; Exclusion : l entreposage des biens 69. N est par contre pas visé dans l article 54 de la directive 2006/112/CE l entreposage des biens, même s il est effectué dans le cadre d un transport à l importation, à l exportation ou d un transport intracommunautaire de biens. 70. La prestation d entreposage n est par conséquent pas considérée en tant que telle comme une prestation accessoire à un transport. 71. Lorsqu elle est fournie à un assujetti au sens de l article 21, 1 er du Code TVA, cette prestation est localisée à l endroit où est situé l immeuble, conformément à l article 21, 3, 1, du Code TVA qui déroge à l article 21, 2, de ce Code. Remarque 72. Dans la situation où un prestataire facture à un assujetti au sens de l article 21, 1 er du Code TVA un service global comprenant à la fois un transport de biens, des prestations accessoires au transport et l entreposage des biens, il y a lieu de faire les distinctions suivantes : - si l objet principal du contrat entre parties porte sur le transport de biens et que les autres prestations facturées (prestations accessoires au transport et entreposage) ne doivent être regardées que comme des modalités de ce transport, la prestation sera considérée pour le tout comme une prestation de transport de biens et sera localisée conformément à l article 21, 2, du Code TVA à l endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique; - si, par contre, l objet principal du contrat entre parties porte sur l entreposage des marchandises et que les autres prestations facturées (prestations accessoires au transport et transport) ne doivent être regardées que comme des modalités de cet entreposage, la prestation sera considérée pour le tout comme une prestation d entreposage de biens et sera localisée conformément à l article 21, 3, 1, du Code TVA à l endroit où est situé l immeuble.

73. Le fait que le prestataire qui facture le service global fasse éventuellement appel à des sous-traitants pour effectuer les prestations de transport, les opérations accessoires au transport ou l entreposage n a aucune incidence sur la localisation de sa prestation. 74. Par contre, dans la relation entre le sous-traitant et le prestataire, les règles propres à chacune des prestations exécutées sont applicables (article 21, 2, du Code TVA pour les prestations de transport et les prestations accessoires au transport et article 21, 3, 1, du Code TVA pour la prestation d entreposage). 2. Redevable de la TVA a) Dispositions légales Article 51 du Code TVA 75. 1 er. La taxe est due : 1 par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en ; 2 à 3 2. Par dérogation au 1 er, 1, la taxe est due : 1 par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n'est pas établi en et que la prestation de services est réputée avoir lieu en conformément à l article 21, 2; 2 à 4 5 par le cocontractant établi en qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, 1 er, alinéa 1 er, 2, ou par le cocontractant qui, n'étant pas établi en, y a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, 1 er ou 2, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en, que cette opération est imposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux 1, 2 et 6 de ce paragraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis; 6 Pour l application de l alinéa 1 er, 1, 5 et 6, un assujetti qui dispose d un établissement stable en est considéré comme un assujetti qui n est pas établi en, lorsque cet établissement ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services.

b) Régime applicable 76. Les règles applicables pour déterminer le redevable de la taxe pour les prestations accessoires au transport sont identiques à celles en matière de prestations de transport de biens. 77. A noter que la règle d auto-liquidation de l article 51, 2, alinéa 1 er, 1, du Code TVA ne s applique qu aux prestations de services localisées en en vertu de l article 21, 2 du Code TVA. Ne sont donc pas concernées les prestations de services localisées conformément à l article 21, 3 du Code TVA, comme par exemple la prestation d entreposage qui relève selon le cas de l article 51, 2, alinéa 1 er, 5, du Code TVA lorsque le preneur de services est tenu au dépôt de déclarations périodiques et qu elle n est pas exemptée de la taxe ou de l article 51, 1 er, 1 lorsque le preneur de services n est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques. 78. Le tableau ci-après donne un aperçu du lieu de la prestation de services et du redevable de la taxe en ce qui concerne les prestations accessoires au transport, en tenant compte des nouvelles dispositions applicables depuis le 1 er janvier 2010. PRESTATIONS ACCESSOIRES AU TRANSPORT DE BIENS LORSQUE LE PRENEUR EST UN ASSUJETTI AU SENS DE L ARTICLE 21, 1 er, DU CODE TVA Endroit où est établi le prestataire de services Lieu de la prestation? Redevable de la taxe Le prestataire est établi uniquement dans le pays où est établi le preneur de services Lieu où est établi le preneur (Code TVA art. 21, 2 Directive 2006-112-CE, art. 44) Prestataire (Code TVA art. 51, 1 er, 1 - Directive 2006-112- CE, art. 193) Le prestataire ne dispose d aucun établissement stable dans le pays où est établi le preneur de services Le prestataire est une société de droit étrangère qui possède dans le pays où est établi le preneur de services un établissement stable qui a participé directement ou indirectement à l opération Le prestataire est une société de droit étrangère qui possède dans le pays où est établi le preneur de services un établissement stable qui n a pas participé à l opération Lieu où est établi le preneur (Code TVA art. 21, 2 Directive 2006-112-CE, art. 44) Lieu où est établi le preneur (Code TVA art. 21, 2 Directive 2006-112-CE, art. 44) Lieu où est établi le preneur (Code TVA art. 21, 2 Directive 2006-112-CE, art. 44) Preneur (Code TVA art. 51, 2, alinéa 1 er, 1 - Directive 2006-112-CE, art. 196) Prestataire (Code TVA art. 51, 1 er, 1 - Directive 2006-112- CE, art. 193) Preneur (Code TVA art. 51, 2, alinéa 1 er, 1 - Directive 2006-112-CE, art. 196)

3. Fait générateur et exigibilité de la TVA a. Dispositions légales Article 22 du Code TVA 79. 1 er. Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est parfaite. Lorsqu'une prestation de services à caractère continu donne lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. Toutefois, lorsqu'une prestation de services à caractère continu sur une période supérieure à une année ne donne pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période et que la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, 2, alinéa 1 er, 1, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à celle-ci. 2. La taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite. Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas en cas de facturation pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, 2, alinéa 1 er, 1. 3 et 4 b. Régime applicable 80. Le fait générateur et le moment de l exigibilité de la TVA pour les prestations accessoires au transport de biens fournies à un assujetti agissant en tant que tel localisées conformément à l article 21, 2, du Code TVA à l endroit où l assujetti a établi le siège de son activité professionnelle sont déterminés de la manière suivante. 81. Le fait générateur de la TVA intervient au moment où la prestation accessoire au transport de biens est parfaite. 82. La TVA devient exigible sur cette prestation accessoire au transport de biens au moment où se produit le fait générateur (moment où la prestation est parfaite). 83. Toutefois, des causes subsidiaires rendent la TVA exigible. Les règles varient selon la personne qui est le redevable de la TVA.

- si le prestataire de services est le redevable de la TVA, la facturation ou l encaissement, en tout ou partie, avant le fait générateur, rendent la taxe exigible au moment de la délivrance de la facture ou de l encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé; - si le preneur de services est le redevable de la TVA conformément à l article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA, seul l encaissement, en tout ou partie, avant le fait générateur, rend la taxe exigible au moment de l encaissement, sur la base du montant encaissé; dans cette situation, la facturation délivrée avant le fait générateur n est pas une cause d exigibilité de la taxe. 84. Les règles particulières énoncées ci-avant ne sont pas applicables pour les prestations d entreposage des biens, dont la localisation est réputée se situer à l endroit ou est situé le bien immeuble conformément à l article 21, 3, 1 du Code TVA. 85. Pour ces prestations d entreposage, la TVA devient exigible en règle au moment où la prestation est parfaite et à titre subsidiaire s il y a facturation ou encaissement, en tout ou en partie, avant le fait générateur, au moment de la délivrance de la facture ou de l encaissement. c. Exemple 86. Le prestataire A effectue une prestation accessoire au transport de biens pour le compte de B, assujetti au sens de l article 21, 1 er, du Code TVA pour une valeur de 300 EUR.

La prestation est parfaite le 10 mars 2010 DATE D EXIGIBILITE DE LA TVA POUR UNE PRESTATION ACCESSOIRE AU TRANSPORT DE BIENS LORSQUE LE PRENEUR EST UN ASSUJETTI AU SENS DE L ARTICLE 21, 1 er, DU CODE TVA Situation visée Le redevable est le prestataire Le redevable est le preneur Exemple n 1 partielle de 100 EUR le 20 février 2010. Paiement après le fait générateur 20 février 2010 à concurrence de 100 EUR 10 mars 2010 à concurrence de 200 EUR 10 mars 2010 à concurrence de 300 EUR Exemple n 2 Paiement d un acompte de 100 EUR le 20 février 2010 de cet acompte le 1 er mars 2010 Facture du solde et paiement du solde après le fait générateur 20 février 2010 à concurrence de 100 EUR 10 mars 2010 à concurrence du solde (200 EUR) 20 février 2010 à concurrence de 100 EUR 10 mars 2010 à concurrence du solde (200 EUR) Exemple n 3 partielle de 100 EUR le 30 janvier 2010. Paiement de cette facture partielle le 20 février 2010 Facture du solde et paiement du solde après le fait générateur 30 janvier 2010 à concurrence de 100 EUR 10 mars 2010 à concurrence du solde (200 EUR) 20 février 2010 à concurrence de 100 EUR 10 mars 2010 à concurrence du solde (200 EUR) 4. Applications pratiques 87. Dans les exemples ci-après par le terme «assujetti», on entend la personne visée à l article 21, 1 er, du Code TVA (cfr. article 43 de la directive 2006-112-CE) (voir n 62 ci-dessus). 88. En outre, les marchandises en question dans ces exemples sont des biens originaires du territoire TVA de la Communauté au sens de l article 1 er, 2 à 5 du Code TVA, ou des biens importés sur ce territoire et mis à la consommation dans la Communauté.

a) Exemple n 1 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Chargement B Un assujetti établi en (A) charge une entreprise belge (B) d effectuer à Malines le chargement de marchandises destinées à être transportées à Munich (Allemagne). 89. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) puisqu il est établi en (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA. Obligations : B mentionne cette opération en grille 03 et reprend la TVA due en grille 54 de sa déclaration périodique. Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations périodiques, A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique et opère la déduction en grille 59 selon les règles normales.

b) Exemple n 2 Endroit de l exécution matérielle : Pays-Bas Nature de l opération : Déchargement Pays-Bas B Un assujetti établi en (A) charge une entreprise néerlandaise (B) de décharger à Rotterdam des marchandises en provenance de Copenhague (Danemark). L entreprise (B) ne dispose d aucun établissement stable en 90. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le preneur (A) puisque le prestataire n'est pas établi en (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations périodiques, A reprend la prestation de services en grille 82 ainsi qu en grille 88 de sa déclaration périodique. La TVA due est reprise en grille 55 de la même déclaration périodique à la TVA et est déductible en grille 59 selon les règles normales. Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations spéciales, A reprend la prestation de services en grille 74 de sa déclaration spéciale. La TVA due est reprise en grille 80 de la même déclaration spéciale.

c) Exemple n 3 Endroit de l exécution matérielle : Grand-duché de Luxembourg Nature de l opération : Manutention B Allemagne Un assujetti établi en Allemagne (A) charge une entreprise belge (B) d effectuer la manutention de marchandises près de l aéroport de Luxembourg (Grandduché de Luxembourg). L entreprise (B) ne dispose d aucun établissement stable en Allemagne. 91. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en Allemagne (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le preneur (A) puisque le prestataire n'est pas établi en Allemagne (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 44 de sa déclaration périodique à la TVA (opération réalisée à l étranger) et dans son relevé intracommunautaire sous le code S avec indication du numéro d identification à la TVA de son client A. d) Exemple n 4 Endroit de l exécution matérielle : Royaume-Uni Nature de l opération : Chargement B Royaume-Uni B

Un assujetti établi en (A) charge une entreprise britannique (B) d un chargement de marchandises sur un camion à Londres (Royaume-Uni). L entreprise (B) dispose d un établissement stable en (B ) 92. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable - le prestataire (B ), dans la mesure où l établissement stable de (B) en est intervenu directement ou indirectement dans l opération (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 03 et reprend la TVA due en grille 54 de sa déclaration périodique. Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations périodiques, A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique et opère la déduction en grille 59 selon les règles normales. - le preneur (A), dans la mesure où l établissement stable de (B) en n a pas participé à quelque titre que ce soit à l opération (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : S il est tenu au dépôt de déclarations périodiques, A reprend la prestation de services en grille 82 ainsi qu en grille 88 de sa déclaration périodique. La TVA due est reprise en grille 55 de la même déclaration périodique à la TVA et est déductible en grille 59 selon les règles normales. S il est tenu au dépôt de déclarations spéciales, A reprend la prestation de services en grille 74 de sa déclaration spéciale. La TVA due est reprise en grille 80 de la même déclaration spéciale. e) Exemple n 5 Endroit de l exécution matérielle : Italie Nature de l opération : Transbordement Italie Allemagne B

Un assujetti établi en (A) dispose d un établissement stable en Allemagne (A ). Pour les besoins de l établissement stable allemand (A ) une entreprise italienne (B) est chargée d un transbordement de marchandises à Milan (Italie). L entreprise (B) ne dispose d aucun établissement stable en Allemagne 93. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en Allemagne (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA), puisque le service a été fourni pour les propres besoins de l établissement stable allemand (A ). Il est supposé que toutes les conditions nécessaires pour pouvoir rattacher la prestation au lieu de l établissement stable sont réunies (contrat, communication des nom, adresse et n d identification à la TVA, paiement, ) (Voir la circulaire AAF n 19 du 22 décembre 2009). Redevable : le preneur, l établissement stable (A ) en Allemagne puisque le prestataire n'est pas établi en Allemagne (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, 1 er alinéa, 1 du Code TVA). Obligations : A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique qu il dépose en. f) Exemple n 6 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Entreposage B France Un assujetti établi en France (A) loue un emplacement dans l entrepôt d une entreprise belge (B) situé à Bruges pour y déposer des marchandises destinées à être transportées à Munich (Allemagne). L assujetti (A) ne dispose d aucun établissement stable en 94. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu où est situé l immeuble - article 47 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 3, 1, du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA).

Obligations : B mentionne cette opération en grille 03 et reprend la TVA due en grille 54 de sa déclaration périodique. Dans la mesure où il est un assujetti avec droit à déduction, A peut introduire une demande de restitution de la TVA belge basée sur la Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008. g) Exemple n 7 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Entreposage B Pays-Bas Un assujetti établi aux Pays-Bas (A) conclut un contrat d entreposage de trois mois avec une entreprise belge (B) située à Liège. Il est prévu dans le contrat que (B) viendra chercher les biens à Maastricht (Pays-Bas) avant leur entreposage à Liège. Le contrat prévoit également la possibilité qu à la fin de l entreposage, (B) transporte les biens vers l endroit qui lui sera désigné par (A). L assujetti (A) ne dispose d aucun établissement stable en 95. Vis-à-vis de (A), (B) effectue un service global dont l objet principal porte sur l entreposage des biens en et qui comprend également des prestations accessoires comme le transport des biens avant et après l entreposage qui ne doivent être regardées que comme des modalités de cet entreposage. L opération est considérée pour le tout comme une prestation d entreposage de biens. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu où est situé l immeuble - article 47 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 3, 1, du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 03 et reprend la TVA due en grille 54 de sa déclaration périodique. Dans la mesure où il est un assujetti avec droit à déduction, A peut introduire une demande de restitution de la TVA belge basée sur la Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008.

5. Exemptions de la TVA a) Dispositions légales Article 41 du Code TVA 96. 1 er. Sont exemptés de la taxe : 1 ; 2 les prestations de services relatives à l'importation de biens dont la valeur est comprise dans la base d'imposition à l'importation en ou dans un autre Etat membre; 3 les prestations de services qui sont directement liées à l'exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la ou d un autre Etat membre; 4 les prestations de services qui sont directement liées aux biens qui bénéficient : a) en d'un régime visé à l'article 23, 4 et 5 ou d'un régime d'entrepôt autre que douanier; b) dans un autre Etat membre d'un régime équivalent à l'un des régimes visés sous a); 5 les prestations de services qui sont directement liées à des livraisons de biens qui sont exemptées de la taxe en application de l article 39, 2, 1 ; 6 les transports intracommunautaires de biens effectués à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère ainsi que les prestations accessoires à ces transports. Sont notamment visées pour l'application de l'alinéa 1 er, 3 à 5, les prestations de services qui ont pour objet : 1 les transports de biens; 2 le chargement, le déchargement, le transbordement et le pompage de biens; 3 le pesage, le mesurage et le jaugeage de biens; 4 l'emballage, le remballage et le déballage de biens; 5 la manutention, l arrimage et le désarrimage de biens; 6 le contrôle, l expertise et la réception de biens; 7 la protection de biens contre les intempéries, le vol, l'incendie et les autres risques de perte ou de destruction; 8 l'entreposage et la garde de biens;

9 l'accomplissement des formalités à l'importation, à l'exportation en dehors de la Communauté ou au transit et qui sont prescrites conformément à une disposition communautaire. 2. Article 42 du Code TVA 97. 1 er. Sont exemptées de la taxe : 5 les prestations de services, autres que celles visées au 3, effectuées pour les besoins directs des navires et bateaux visés au 1, a et b, et pour les besoins de leur cargaison, telles que le remorquage, le pilotage, l'amarrage, le sauvetage et l'expertise, l'utilisation des ports, les services fournis aux armateurs par les agents maritimes en leur qualité d'agent, les services nécessaires à l'arrivée, au départ et au séjour dans les ports, l'assistance fournie aux passagers et aux équipages pour le compte d'armateurs. 2. Sont exemptées de la taxe : 5 les prestations de services, autres que celles visées au 3, effectuées pour les besoins directs des appareils visés au 1, à l'exception des appareils utilisés par l'etat, et de leur cargaison, telles que le remorquage, le pilotage, le sauvetage et l'expertise, l'utilisation des aérodromes, les services nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au séjour des appareils sur les aérodromes, les services fournis aux compagnies de navigation aérienne par les agents des compagnies aériennes en leur qualité d'agent, l'assistance fournie aux passagers et aux équipages pour le compte des compagnies aériennes. b) Régime applicable Article 41 du Code TVA 98. Outre certains transports de biens, l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2 à 6, du Code TVA exempte également de la taxe d autres prestations de services parmi lesquelles figurent notamment les prestations accessoires à ces transports de biens. 99. Il est renvoyé au commentaire de cet article en matière de transport de biens (v. n os 30 à 48 ci-dessus) qui s applique mutatis mutandis à ces prestations accessoires, sous réserve des remarques suivantes. Article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA 100. Les prestations de services relatives à l importation de biens qui peuvent être exemptées par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA sont les prestations de services à comprendre dans la base d imposition des biens importés en vertu de :

- l article 34, 2, 2, du Code TVA 12, s il s agit d une importation en ; - ou de la disposition nationale d un autre Etat membre de la Communauté qui transpose l article 86, paragraphe 1, point b, de la directive 2006/112/CE 13, en cas d importation dans cet Etat membre. 101. Les opérations telles que le chargement, le déchargement, la manutention des marchandises ainsi que les activités similaires qui sont relatives à des biens importés sont des activités accessoires au transport de ces biens dont le coût doit être inclus dans la base d imposition à l importation au même titre que le transport. Ces opérations sont dès lors visées par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA pour autant qu elles soient localisées en. 102. L expertise de biens abimés durant le transport effectuée par un expert en dommages est également visée par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA au titre de prestation accessoire audit transport dans la mesure où cette prestation est localisée en et pour autant que les frais d expertise ou les frais relatifs au contrat d assurance dans le cadre duquel cette expertise a eu lieu soient compris dans la base d imposition des biens importés. L exemption de l expertise des moyens de transport eux-mêmes n est toutefois pas prévue par cette disposition. 103. Les frais de formalités douanières sont les sommes payées pour les services prestés par le commissionnaire-expéditeur au transport ou par l agent en douane, auquel l importateur a recours pour la mise à la consommation des biens importés. Cette opération n est pas en soi une prestation accessoire au transport des biens. Ces frais étant toutefois considérés, conformément à la réglementation douanière, comme des frais étroitement liés au transport des biens au-delà du lieu d introduction dans le territoire douanier de la Communauté, ils doivent être compris dans la base d imposition à l importation. Ces opérations de dédouanement sont donc aussi visées par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA dans la mesure où elles sont localisées en. 104. L entreposage des biens n est pas non plus une opération considérée comme une prestation accessoire à un transport (v. n os 69 à 71 ci-dessus), et il ne fait pas, en tant que tel, partie des frais accessoires à comprendre dans la base d imposition des biens importés. Cette prestation d entreposage ne peut donc pas être exemptée par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA lorsqu elle est localisée en à l endroit où est situé l immeuble conformément à l article 21, 3, 1 du Code TVA. 105. Toutefois, la prestation d entreposage de biens avant leur mise à la consommation peut, le cas échéant, bénéficier de l exemption prévue par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, du Code TVA (v. n 109 ci-dessous). C est le cas par exemple des biens placés sous le régime de l entrepôt douanier. 12 Sont à comprendre dans la base d imposition : les frais accessoires, tels que les frais de commission, les frais de formalités douanières, les frais d emballage, ainsi que les frais de transport et d assurance jusqu au premier lieu de destination des biens en ou vers un autre lieu de destination se trouvant à l intérieur de la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe. 13 Sont à comprendre dans la base d imposition les éléments suivants : les frais accessoires, tels que les frais de commission, d emballage, de transport et d assurance intervenant jusqu au premier lieu de destination des biens sur le territoire de l Etat membre d importation ainsi que ceux découlant du transport vers un autre lieu de destination se trouvant dans la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

106. En outre, il va de soi que si un prestataire facture à un assujetti au sens de l article 21, 1 er du Code TVA un service global dont l objet principal porte sur le transport des biens et qui comprend également des prestations accessoires au transport et l entreposage des biens qui ne doivent être regardés que comme des modalités du transport, l opération sera considérée pour le tout comme une prestation de transport de biens (v. n os 72 à 74 ci-dessus). Dans la mesure où les frais de cette prestation de transport doivent être inclus dans la base d imposition à l importation, elle est visée pour le tout par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA pour autant qu elle soit localisée en en fonction des critères fixés par l article 21, 2 du Code TVA. Article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 à 5, du Code TVA 107. Les prestations de services autres que le transport de biens, relatives à l exportation de biens, ainsi que celles relatives aux biens qui bénéficient d un régime douanier ou fiscal suspensif ou du régime de l entrepôt TVA, en question à l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 à 5, du Code TVA sont, énumérées de manière non exhaustive à l alinéa 2, 2 à 9 de cet article 41, 1 er. Par leur nature, la plupart de ces opérations sont des prestations accessoires au transport lorsqu elles sont effectuées dans le cadre d un transport de biens. 108. Toutes ces opérations sont localisées conformément aux critères prévus par l article 21, 2, du Code TVA lorsque le preneur de services est un assujetti au sens de l article 21, 1 er, de ce Code, sauf la prestation d entreposage des biens qui est localisée à l endroit où est situé l immeuble par application de l article 21, 3, 1, du Code TVA. 109. Cette prestation d entreposage peut cependant également bénéficier de l exemption prévue par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 à 5, du Code TVA, lorsqu elle est localisée en et est directement liée à l opération ou aux biens en question dans cet article. Il est à remarquer qu il n est plus nécessaire, comme c était le cas avant le 1 er janvier 2010, que la prestation d entreposage soit étroitement liée au transport des biens entreposés pour bénéficier de l exemption 14. 110. En ce qui concerne l expertise, en ce compris les prestations des experts en dommages, l exemption s applique lorsque cette opération se rapporte directement aux biens faisant l objet d une des situations visées par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 à 5, du Code TVA. L exemption de l expertise des moyens de transport eux-mêmes n est pas prévue par cette disposition. 111. L article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 à 5, du Code TVA exempte également de la TVA les prestations de services ayant pour objet l accomplissement des formalités à l importation, à l exportation en dehors de la Communauté ou au transit. Pour l application de cette disposition, sont seules prises en considération les prestations de services qu un assujetti effectue à titre onéreux et qui consistent en l accomplissement de formalités qui doivent être effectuées en vertu d une réglementation communautaire (douanière, fiscale ou autre) lors de mouvements de biens entre la Communauté et des pays ou des territoires tiers et pour l exécution desquelles l intervention des autorités douanières est requise. 14 V. décision E.T. 112.982 du 12 juin 2007, actuellement abrogée.

112. Il s agit tout d abord des formalités de nature purement douanière à l importation, à l exportation et au transit de biens qui se trouvent sous la surveillance douanière, comme par exemple l établissement de déclarations de placement des biens sous un régime douanier, de certificats d origine, etc..., qu elles donnent ou non lieu à la perception de droit de douane ou d autres impôts. 113. Ensuite, il y a aussi des formalités à l importation et à l exportation qui ne se rapportent pas aux impôts de quelque nature qu ils soient, mais dont l accomplissement est prévu par une autre réglementation communautaire, telles que l exécution des obligations en matière de licence (biens soumis à des mesures de politique commerciale) ou de contrôle particuliers (par exemple en matière sanitaire) auxquels sont soumises certaines marchandises. 114. L accomplissement de toutes ces formalités sont considérées comme des prestations directement liées aux opérations en question à l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 à 5, du Code TVA. 115. Par contre, bien qu elles soient en relation avec l importation, l exportation ou le transit, l exemption de l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 à 5, du Code TVA n est pas applicable aux prestations de services qui consistent en l établissement de documents qui ne sont pas exigés par la réglementation communautaire susmentionnée dans le cadre de mouvements de biens entre la Communauté et des pays ou des territoires tiers. Ceci concerne les actes d organisations ou d autorités établies dans l Union européenne qui représentent un pays tiers et qui, suite à une mesure unilatérale de ce pays tiers, doivent surveiller si certaines règles exigées pour l importation de biens dans ce pays tiers sont observées. Il s agit par exemple : - de la certification de factures de vente par une des organisations ou autorités dont question ci-dessus, exigée pour permettre l importation de biens dans un pays tiers; - de la certification de la conformité technique de certains biens aux normes du pays tiers de destination. 116. Enfin, parce qu ils sont liés au trafic intracommunautaire de biens, l établissement des documents suivants n est pas non plus visé par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 à 5, du Code TVA : - les documents d accompagnement en matière d accise pour les mouvements de produits soumis à accises à l intérieur de la Communauté; - les documents qui sont prévus pour l application de l article 42, 3, alinéa 1 er, 1 à 6, du Code TVA lors de l achat hors taxes de biens et de services à l intérieur de l Union européenne, tels que le certificat pour l exemption de la TVA et des accises. Article 41, 1 er, alinéa 1 er, 6, du Code TVA 117. L article 41, 1 er, alinéa 1 er, 6, du Code TVA exempte de la taxe les transports intracommunautaires de biens effectués à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère ainsi que les prestations accessoires à ces transports.

118. Sont donc seules visées par cet article les prestations accessoires à un transport intracommunautaires de biens entre l une de ces îles et les autres Etat membres que le Portugal lorsqu elles sont localisées en. 119. Il doit en outre s agir de biens originaires du territoire TVA de la Communauté au sens de l article 1 er, 2 à 5 du Code TVA ou importés sur ce territoire et mis à la consommation dans la Communauté. En effet, les prestations accessoires à un transport de biens qui n ont pas ce statut tombent sous le coup de l exemption prévue par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, du Code TVA. 120. Par prestations accessoires au transport, il faut entendre pour l application de l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 6, du Code TVA le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires mentionnées au n 68 ci-dessus. 121. Par contre, l entreposage des biens n est pas une opération considérée comme une prestation accessoire à un transport (v. n os 69 à 71 ci-dessus). Cette prestation d entreposage ne peut donc pas être exemptée par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 6, du Code TVA lorsqu elle est localisée en à l endroit où est situé l immeuble, conformément à l article 21, 3, 1, du Code TVA. 122. Il va de soi cependant que si un prestataire facture à un assujetti au sens de l article 21, 1 er du Code TVA un service global dont l objet principal porte sur le transport intracommunautaire des biens à destination ou en provenance des Açores ou de Madère et qui comprend également des prestations accessoires au transport et l entreposage des biens qui ne doivent être regardés que comme des modalités de ce transport, l opération sera considérée pour le tout comme une prestation de transport de biens (v. n os 72 à 74 ci-dessus). Cette opération est alors visée pour le tout par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 6, du Code TVA pour autant qu elle soit localisée en en vertu des critères prévus par l article 21, 2 du Code TVA. Article 42 du Code TVA 123. Les conditions d application des exemptions prévues par l article 42, 1 er, alinéa 1 er, 5 et 2, alinéa 1 er, 5, du Code TVA sont fixées par les articles 2 à 4 de l arrêté royal n 6 du 27 décembre 1977 relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires et bateaux et les aéronefs, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 124. La portée et les conditions des exemptions établies par l'article 42, 1 er, du Code TVA, sont déterminées et décrites en détail dans la circulaire n 24 du 29 août 1978. 125. Les limites et les conditions des exemptions établies par l'article 42, 2, du Code TVA, sont déterminées et décrites en détail dans la circulaire n 6 du 8 avril 1983. 126. A noter que l exemption ne vise que les biens originaires du territoire TVA de la Communauté au sens de l article 1 er, 2 à 5 du Code TVA ou importés sur ce territoire et mis à la consommation dans la Communauté. En effet, les prestations accessoires à un transport de biens qui n ont pas ce statut tombent sous le coup de l exemption prévue par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, du Code TVA.

c) Applications pratiques 127. Dans les exemples ci-après, on entend par les termes : - «assujetti», la personne visée à l article 21, 1 er, du Code TVA (cfr. article 43 de la directive 2006-112-CE) (voir n 62 ci-dessus); - «marchandises communautaires», des biens originaires du territoire TVA de la Communauté au sens de l article 1 er, 2 à 5 du Code TVA ou importés sur ce territoire et mis à la consommation dans la Communauté. 128. L application des exemptions évoquées dans ces exemples est bien entendu toujours subordonnée à la détention par le redevable de la TVA des éléments probants lui permettant de justifier son droit. Exemple n 1 Transport Inde Allemagne ----------------------------------------------------------------------------------> B Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Entreposage C ------------------------------------------------------------------>B

Un assujetti établi en (A) importe par Anvers des biens en provenance d Inde qu il a vendus à un assujetti établi en Allemagne. Les biens sont déclarés en consommation au nom de (A) en en exemption de la TVA par application de l article 40, 1 er, 1, d, du Code TVA. (A) a chargé le transporteur belge (B) du transport d Inde en Allemagne. Pour des raisons d organisation du transport, (B) entrepose les biens après leur mise en consommation quelques jours dans les installations que l entreposeur belge (C) possède à Anvers 129. Prestation effectuée par B Vis-à-vis de (A), (B) effectue un service global dont l objet principal porte sur le transport des biens d Inde en Allemagne et qui comprend également des prestations accessoires à ce transport et l entreposage des biens qui ne doivent être regardées que comme des modalités de ce transport. L opération est considérée pour le tout comme une prestation de transport de biens. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) puisqu il est établi en (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisque sa valeur est comprise dans la base d imposition à l importation en (article 144 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2 du Code TVA). Le fait que l importation des biens soit également exemptée de la TVA puisqu elle est suivie de la livraison intracommunautaire de ces biens (article 143, point d, de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 40, 1 er, 1, d, du Code TVA) ne remet pas en cause l exemption relative au transport des marchandises. Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées). A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique. Prestation effectuée par C Vis-à-vis de (B), (C) effectue une prestation d entreposage de biens considérée comme telle, même si elle s inscrit dans le cadre du transport de ces biens. Lieu de la prestation de l entreprise (C) : en (lieu où est situé l immeuble - article 47 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 3, 1, du Code TVA). Redevable : le prestataire (C) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération ne peut pas bénéficier de l exemption de l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2 du Code TVA étant donné qu il s agit d une prestation de services qui ne doit pas être incluse dans la base d imposition des biens importés. L exemption de l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4 du Code TVA ne trouve pas non plus à s appliquer puisqu il s agit d un entreposage de biens déjà déclarés en consommation.

Obligations : C mentionne cette opération en grille 03 et reprend la TVA due en grille 54 de sa déclaration périodique. B reprend la prestation d entreposage en grille 81 de sa déclaration périodique et opère la déduction en grille 59 selon les règles normales. Exemple n 2 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Emballage Pays-Bas B Une entreprise établie en (A) vend des marchandises communautaires à un client établi à Zagreb (Croatie) sous la clause commerciale «rendu frontière croate dédouané à l exportation» 15. (A) déclare les biens pour l exportation auprès du bureau belge des douanes compétent pour le lieu où elle est établie et charge l entreprise néerlandaise (B) de l emballage des marchandises en vue de leur transport et du chargement de celles-ci dans des conteneurs. Les marchandises sont ensuite directement transportées jusqu en Croatie. L entreprise (B) ne dispose d aucun établissement stable en 130. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le preneur (A) puisque le prestataire n'est pas établi en (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 e, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu il s agit d une prestation de services d emballage et de chargement qui est reprise à l article 41, 1 er, alinéa 2, du Code TVA et qui est directement liée à l'exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3, du Code TVA). Obligations : A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique. Etant donné que la prestation de services est exemptée de la TVA, A n inscrit aucun montant en grilles 88, 55 et 59 de sa déclaration périodique. 15 Livraison DAF = Delivered at Frontier

Exemple n 3 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Pesage et mesurage B Une entreprise établie en (A) possède sous le statut de marchandises en dépôt temporaire à Anvers des blocs de pierre bleue en provenance du Vietnam. Elle fait appel à une entreprise belge (B) pour effectuer le pesage et le mesurage des marchandises avant leur transport sous le régime du transit externe vers le Danemark où elles seront mises à la consommation 131. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) puisqu il est établi en (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu il s agit d une prestation de services de pesage et de mesurage qui est reprise à l article 41, 1 er, alinéa 2, du Code TVA et qui est directement liée à des biens bénéficiant en d un des régimes visés à l article 23, 4, du Code TVA (dépôt temporaire) (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, a, du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées). A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique.

Exemple n 4 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Prestation de dédouanement et entreposage B Une entreprise belge (A) importe par Anvers des produits agricoles en provenance du Brésil. Dans l attente de trouver un acheteur, elle place ces marchandises sous le régime de l entrepôt douanier dans les installations réfrigérées que possède son agent en douane belge (B) dans le port d Anvers 132. Prestation de dédouanement Lieu de la prestation de l agence en douane (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) puisqu il est établi en (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu il s agit d une prestation de services d accomplissement des formalités douanières à l importation prescrites conformément à la réglementation douanière communautaire qui est reprise à l article 41, 1 er, alinéa 2, du Code TVA et qui est directement liée à des biens bénéficiant en d un des régimes prévus à l article 23, 4, du Code TVA (régime de l entrepôt douanier) (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, a, du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées). A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique. Prestation d entreposage 133. Lieu de la prestation de l entreposeur (B) : en (à l endroit où est situé l immeuble - article 47 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 3, 1, du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA).

Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu il s agit d une prestation de services d entreposage de biens qui est reprise à l article 41, 1 er, alinéa 2, du Code TVA et qui est directement liée à des biens bénéficiant en d un des régimes prévus à l article 23, 4, du Code TVA (régime de l entrepôt douanier) (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, a, du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées). A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique. Exemple n 5 Endroit de l exécution matérielle : France Nature de l opération : Réception et expertise de marchandises France B Un assujetti belge (A) importe par Nantes (France) un tableau en provenance d Afrique du Sud. Il confie à une entreprise française (B) le soin de réceptionner et d expertiser le bien avant de le faire transporter en sous le régime du transit externe. L entreprise (B) ne dispose d aucun établissement stable en 134. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le preneur (A) puisque le prestataire n'est pas établi en (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu il s agit d une prestation de services de contrôle et d expertise d un bien qui est reprise à l article 41, 1 er, alinéa 2, du Code TVA et qui est directement liée à un bien bénéficiant en France d un régime équivalent à un des régimes prévus à l article 23, 4, du Code TVA (dépôt temporaire et régime de transit externe) (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, b, du Code TVA).

Obligations : Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations périodiques, A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique. Etant donné que la prestation de services est exemptée de la TVA, A n inscrit aucun montant en grilles 88, 55 et 59 de sa déclaration périodique. Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations spéciales, A n inscrit aucun montant dans sa déclaration spéciale étant donné que la prestation de services est exemptée de la TVA. Exemple n 6 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Formalités de mise à la consommation B France Un assujetti établi en France (A), qui n est pas identifié à la TVA en par un numéro individuel, importe par Anvers des marchandises en provenance du Japon. (A) charge l agence en douane belge (B) de déclarer les biens pour la consommation et va chercher les marchandises dédouanées à Anvers avec ses propres camions pour les amener en France. (B) dispose d un numéro global d identification à la TVA commençant par BE 796.5 pour représenter sous ce numéro tout assujetti non établi en qui est redevable de la taxe en raison d importation de biens en 16 135. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en France (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le preneur (A) puisque le prestataire n'est pas établi en France (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA 17 ). Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA (opération réalisée à l étranger). 16 V. la circulaire AFER n 4/2003, n os 209 et suivants. 17 La prestation de dédouanement matériellement accomplie par B en est cependant exemptée de la TVA française puisqu elle doit être comprise dans la base d imposition à l importation des biens conformément à l article 34, 2, 2 du Code TVA (article 144 de la Directive 2006/112/CE).

Etant donné que la prestation de services qu il fournit à son client B est exemptée de la TVA en France, B ne reprend pas cette opération dans son relevé intracommunautaire. Exemple n 7 Endroit de l exécution matérielle : Pays-Bas Nature de l opération : Déchargement de marchandises Pays-Bas B Un assujetti établi en (A), armateur d un bateau de mer destiné à la pêche, demande à une entreprise néerlandaise (B) de décharger dans le port de Rotterdam des marchandises communautaires se trouvant à bord de ce bateau en provenance de Brème (Allemagne). L entreprise néerlandaise (B) ne dispose d aucun établissement stable en 136. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le preneur (A) puisque le prestataire n'est pas établi en (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 2, alinéa 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu il s agit d une prestation de services effectuée pour les besoins directs d un bateau de mer destiné à la pêche (article 148, d) de la Directive 2006/112/CE cfr. article 42, 1 er, alinéa 1 er, 5, du Code TVA). Obligations : Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations périodiques, A reprend la prestation de services en grille 82 de sa déclaration périodique. Etant donné que la prestation de services est exemptée de la TVA, A n inscrit aucun montant en grilles 88, 55 et 59 de sa déclaration périodique. Dans la mesure où il est tenu au dépôt de déclarations spéciales, A n inscrit aucun montant dans sa déclaration spéciale étant donné que la prestation de services est exemptée de la TVA.

Exemple n 8 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Réception et contrôle de marchandises B Un assujetti établi en, (A), compagnie de navigation aérienne, charge une entreprise belge (B) de prélever en vue d une expertise en dommage des échantillons d une cargaison de marchandises communautaires se trouvant à bord d un de ses avions qui se trouve sur un aéroport en. 137. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu d établissement du preneur - article 44 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21, 2 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu il s agit d une prestation de services effectuée pour les besoins directs d un avion destiné à être utilisé par une compagnie de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens (article 148, g) de la Directive 2006/112/CE cfr. article 42, 2, alinéa 1 er, 5, du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées). A reprend la prestation de services dans la grille 82 de sa déclaration périodique.

CHAPITRE III. REGIME APPLICABLE LORSQUE LE PRENEUR N EST PAS UN ASSUJETTI (AU SENS DE L ARTICLE 21, 1 er, DU CODE TVA) A. Les prestations de transport de biens 1. Localisation des prestations de transport de biens a) Dispositions légales Article 21bis du Code TVA 138. 1 er. Le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l'établissement stable du prestataire, qui est établi en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de ces prestations de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de ces prestations de services est l'endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle. 2. Par dérogation au 1 er, le lieu de la prestation de services est réputé se situer : 1 à 2 3 à l'endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de biens, autre que le transport intracommunautaire de biens; 4 au lieu de départ du transport de biens lorsqu'il s'agit d'un transport intracommunautaire de biens; 5 à 12 b) Régime applicable 139. Pour que les règles définies à l article 21bis du Code TVA soient applicables, le preneur ne doit pas être un assujetti agissant en tant que tel au sens de l article 21, 1 er, du Code TVA. Cela signifie qu il doit être soit : - un particulier qui a le statut de personne physique non assujettie;

- une personne morale non assujettie qui n est pas identifiée à la TVA par application de l article 50, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA parce qu elle n a pas dépassé le seuil annuel de 11.200 EUR d acquisitions intracommunautaires ou qu elle n a pas opté pour la taxation conformément à l article 25ter, 1 er, alinéa 2, 2 du Code TVA. Parmi les personnes morales non assujetties visées par l article 21bis du Code TVA figurent également les ambassades, consulats, organisations internationales et leurs membres, visés à l article 42, 3, alinéa 1 er, 1 à 6, du Code TVA; - une personne physique assujettie dans la mesure où elle agit exclusivement pour ses besoins privés. 140. Si elle est analysée comme un transport intracommunautaire de biens, la prestation est localisée au lieu de départ du transport (article 21bis, 2, 4 du Code TVA). 141. Dans tous les autres cas, la prestation de transport de biens est localisée à l endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues (article 21bis, 2, 3 du Code TVA). 142. Il faut donc remarquer que contrairement au régime applicable dans la situation où le preneur est un assujetti au sens de l article 21, 1 er, du Code TVA, la notion de transport intracommunautaire de biens est toujours importante pour la localisation de la prestation de services. 143. Conformément à l article 1 er, 6 du Code TVA : «Pour l application du présent Code, on entend par : 1 «transport intracommunautaire de biens» : tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents. 2 «lieu de départ» : le lieu où commence effectivement le transport des biens; 3 «lieu d arrivée» : le lieu où s achève effectivement le transport des biens. 144. Exemples : - une entreprise en transport britannique est chargée par un particulier d un transport de marchandises de Londres vers Bruxelles. Elle effectue un transport intracommunautaire de biens puisque le lieu de départ et le lieu d arrivée des marchandises sont situés sur le territoire de deux Etats membres différents. - une entreprise en transport belge est chargée par un particulier d un transport de marchandises de Charleroi à Arlon. Pour effectuer le transport, l entreprise en transport passe par la commune de Givet (en France). Elle n effectue pas un transport intracommunautaire de biens puisque le lieu de départ et le lieu d arrivée des marchandises sont situés sur le territoire d un même Etat membre (la ). Cette prestation de services est par conséquent localisée à l endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues (article 21bis, 2, 3 du Code TVA).

- une entreprise en transport française est chargée par un particulier du transport d un canot à moteur de Nieuwpoort () jusqu en Guyane française (DOM). Pour effectuer ce transport l entreprise en transport utilise un camion de Nieuwpoort au Havre (France) et embarque le canot sur un cargo à destination de la Guyane. Elle n effectue pas un transport intracommunautaire de biens puisque le lieu d arrivée du transport (la Guyane française), bien que faisant partie du territoire douanier de la Communauté, ne fait pas partie du territoire TVA de cette Communauté 18. 145. Il est à remarquer que jusqu au 31 décembre 2009, l article 1 er, 6, 1, du Code TVA prévoyait «qu est assimilé à un transport intracommunautaire de biens, le transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d arrivée sont situés dans le même Etat membre, lorsque ce transport est directement lié à un transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d arrivée sont situés sur le territoire de deux Etats membres différents». 146. La circulaire n 11 du 21 octobre 1997 avait fixé un certain nombre de conditions pour que ce type de transport interne puisse être assimilé à un transport intracommunautaire de biens. 147. Depuis le 1 er janvier 2010, cette disposition a été abrogée. Cela signifie qu un transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d arrivée sont situés sur le territoire d en même Etat membre ne peut plus jamais être considéré comme un transport intracommunautaire de biens même s il présente un lien avec un transport intracommunautaire. Ce transport national de biens est donc soumis à la règle de localisation prévue pour les autres transports de biens, à savoir à l endroit où s effectue le transport en fonction des distances parcourues. 2. Redevable de la TVA a) Dispositions légales Article 51 du Code TVA 148. 1 er. La taxe est due : 1 par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en ; 2 à 3 18 Puisqu il facture à son client particulier un transport de vers un territoire tiers, le transporteur français effectue une prestation localisée en fonction des distances parcourues par application de l article 21bis, 2, 3 du Code TVA. Le fait que le transporteur fasse éventuellement appel à un sous-traitant pour effectuer le transport de Nieuport au Havre n a aucune incidence sur la localisation de sa prestation. Par contre, dans la relation entre le sous-traitant et le transporteur, les règles générales fixées à l article 21, 2, du Code TVA sont applicables.

b) Régime applicable 149. Le tableau ci-après donne un aperçu du lieu de la prestation de services et du redevable de la taxe, en tenant compte des nouvelles dispositions applicables depuis le 1 er janvier 2010. PRESTATION DE TRANSPORT DE BIENS LORSQUE LE PRENEUR N EST PAS UN ASSUJETTI AU SENS DE L ARTICLE 21, 1 er, DU CODE TVA Nature de l opération Lieu de la prestation? Redevable de la taxe Transport intracommunautaire de biens (transport de biens dont le point de départ et le point d arrivée sont situés dans deux Etats membres différents) Transport de biens national (transport de biens dont le point de départ et le point d arrivée sont situés dans le même pays) Transport de biens à l exportation (transport de biens dont le point de départ est situé dans un Etat membre et dont le point d arrivée est situé dans un pays ou un territoire tiers) Transport de biens à l importation (transport de biens dont le point de départ est situé dans un pays ou un territoire tiers et dont le point d arrivée est situé dans un Etat membre) Lieu de départ du transport de biens (Code TVA art. 21bis, 2, 4 Directive 2006-112-CE, art. 50) En fonction des distances parcourues (Code TVA art. 21, 2, 3 Directive 2006-112- CE, art. 49) En fonction des distances parcourues (Code TVA art. 21, 2, 3 Directive 2006-112- CE, art. 49) En fonction des distances parcourues (Code TVA art. 21, 2, 3 Directive 2006-112- CE, art. 49) Prestataire (Code TVA art. 51, 1 er, 1 - Directive 2006-112- CE, art. 193) Prestataire (Code TVA art. 51, 1 er, 1 - Directive 2006-112- CE, art. 193) Prestataire (Code TVA art. 51, 1 er, 1 - Directive 2006-112- CE, art. 193) Prestataire (Code TVA art. 51, 1 er, 1 - Directive 2006-112- CE, art. 193) 3. Fait générateur et exigibilité de la TVA a. Dispositions légales Article 22 du Code TVA 150. 1 er. Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est parfaite. Lorsqu'une prestation de services à caractère continu donne lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.

Toutefois, lorsqu'une prestation de services à caractère continu sur une période supérieure à une année ne donne pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période et que la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, 2, alinéa 1 er, 1, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à celle-ci. 2. La taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite. Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas en cas de facturation pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, 2, alinéa 1 er, 1. 3 Par dérogation au 2, le Roi peut prévoir que pour les prestations de services effectuées par des assujettis qui, habituellement, fournissent des services à des particuliers, la taxe devient exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix. b. Régime applicable 151. Le fait générateur et le moment de l exigibilité de la TVA pour les prestations de transport de biens localisées en et fournies à une personne qui n est pas un assujetti agissant en tant que tel au sens de l article 21, 1 er, du Code TVA sont déterminés de la manière suivante. 152. Le fait générateur de la TVA intervient au moment où la prestation de services de transport de biens est parfaite. 153. La TVA devient exigible sur cette prestation de transport de biens au moment où se produit le fait générateur (moment où la prestation est parfaite). 154. Toutefois, la facturation ou l encaissement, en tout ou partie, avant le fait générateur, rendent la taxe exigible au moment de la délivrance de la facture ou de l encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé. 155. Enfin, en ce qui concerne les prestations de transport de biens effectuées par un assujetti qui, habituellement, livre des biens ou fournit des services à des particuliers, et pour lesquelles il n'a pas d'obligation de délivrer une facture et pour lesquelles il n'a pas délivré une facture, la taxe est exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1 er, du Code TVA (article 17 de l arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée). 4. Applications pratiques 156. Dans les exemples ci-après par le terme «non assujetti», on entend la personne qui n est pas visée à l article 21, 1 er, du Code TVA (cfr. article 43 de la directive 2006-112-CE) (voir n 139 ci-dessus).

157. En outre, les marchandises en question dans ces exemples sont des biens originaires du territoire TVA de la Communauté au sens de l article 1 er, 2 à 5 du Code TVA, ou des biens importés sur ce territoire et mis à la consommation dans la Communauté. a) Exemple n 1 Transport Allemagne ----------------------------------------------------------------------------------> B Un non assujetti établi en (A) charge une entreprise en transport belge (B) d un transport de marchandises d Anvers () à Berlin (Allemagne). 158. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu de départ du transport des biens - article 50 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 4 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 03 et reprend la TVA due en grille 54 de sa déclaration périodique.

b) Exemple n 2 Transport Pays-Bas ----------------------------------------------------------------------------------> Pays-Bas B Un non assujetti établi en (A) charge une entreprise en transport néerlandaise (B) d un transport de marchandises de Namur () à Eindhoven (Pays-Bas). 159. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu de départ du transport des biens - article 50 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 4 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : Le prestataire (B) a en principe l obligation de se faire identifier à la TVA en et de porter en compte la TVA belge à son client (A). B mentionne cette opération en grille 03 et reprend la TVA due en grille 54 de la déclaration périodique qu il doit déposer en.

c) Exemple n 3 Transport Grand-duché de Luxembourg ----------------------------------------------------------------------------------> B Un non assujetti établi en (A) charge une entreprise en transport belge (B) d un transport de marchandises de Dudelange (Grand-duché de Luxembourg) à Arlon () 160. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : au Grand-duché de Luxembourg (lieu de départ du transport des biens - article 50 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 4 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : Le prestataire (B) a en principe l obligation de se faire identifier à la TVA au Grand-duché de Luxembourg et de porter en compte de la TVA luxembourgeoise à son client (A). B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (opération réalisée à l étranger).

d) Exemple n 4 Transport ----------------------------------------------------------------------------------> B Un non assujetti établi en (A) charge une entreprise en transport belge (B) d un transport de marchandises de Gand () à Courtrai (). 161. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (en fonction des distances parcourues - article 49 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 3 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 03 et reprend la TVA due en grille 54 de sa déclaration périodique. e) Exemple n 5 Transport ----------------------------------------------------------------------------------> France B

Un non assujetti établi en (A) charge une entreprise en transport française (B) d un transport de marchandises de Mouscron () à Liège (). 162. Lieu de la prestation de l entreprise de transport (B) : en (en fonction des distances parcourues - article 49 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 3 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : Le prestataire (B) a en principe l obligation de se faire identifier à la TVA en et de porter en compte de la TVA belge à son client (A). B mentionne cette opération en grille 03 et reprend la TVA due en grille 54 de la déclaration périodique qu il doit déposer en f) Exemple n 6 Transport Italie Italie ----------------------------------------------------------------------------------> B Un non assujetti établi en (A) charge une entreprise en transport belge (B) d un transport de marchandises de Bologne (Italie) à Turin (Italie). 163. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en Italie (en fonction des distances parcourues - article 49 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 3 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : Le prestataire (B) a en principe l obligation de se faire identifier à la TVA en Italie et de porter en compte de la TVA italienne à son client (A).

B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (opération réalisée à l étranger). 5. Exemptions de la TVA a) Dispositions légales Article 41 du Code TVA 164. 1 er. Sont exemptés de la taxe : 1 ; 2 les prestations de services relatives à l'importation de biens dont la valeur est comprise dans la base d'imposition à l'importation en ou dans un autre Etat membre; 3 les prestations de services qui sont directement liées à l'exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la ou d un autre Etat membre; 4 les prestations de services qui sont directement liées aux biens qui bénéficient : a) en d'un régime visé à l'article 23, 4 et 5 ou d'un régime d'entrepôt autre que douanier; b) dans un autre Etat membre d'un régime équivalent à l'un des régimes visés sous a); 5 les prestations de services qui sont directement liées à des opérations qui sont exemptées de la taxe en application de l article 39, 2, 1 ; 6 les transports intracommunautaires de biens effectués à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère ainsi que les prestations accessoires à ces transports. Sont notamment visées pour l'application de l'alinéa 1 er, 3 à 5, les prestations de services qui ont pour objet : 1 les transports de biens; 2 Article 42 du Code TVA 165. 3. Sont exemptées de la taxe : 1 les livraisons et les importations de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;

2 les livraisons et les importations de biens meubles et les prestations de services, à l'exclusion des travaux immobiliers, faites, pour l'usage personnel des membres du personnel diplomatique, administratif et technique, des fonctionnaires consulaires de carrière et des employés consulaires attachés aux missions et postes visés au 1 ; 3 les livraisons et les importations de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure où l'exemption est prévue par une convention à laquelle la est partie; 4 les livraisons et les importations de biens et les prestations de services effectuées soit pour l'usage officiel des forces des Etats étrangers parties au Traité de l'atlantique Nord ou de l'élément civil qui les accompagne, soit pour l'approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l'effort commun de défense; 4 bis les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d'un autre Etat membre et destinées aux forces de tout Etat partie au Traité de l'atlantique Nord, autre que l'etat membre de destination lui-même, pour l'usage officiel de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l'effort commun de défense; 5 les livraisons et les importations de biens et les prestations de services destinées aux organismes chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire belge; 6 les livraisons et les importations de biens et les prestations de services destinées à l'assemblée de l'atlantique Nord et aux membres du Secrétariat international de cette Assemblée, dans la mesure où l'exemption est prévue par la loi du 14 août 1974 relative au statut en de l'assemblée de l'atlantique Nord; 7 à 8 Le Ministre des finances ou son délégué fixent les limites et les conditions d'application du présent paragraphe. Ils peuvent notamment prévoir que les exemptions visées à ce paragraphe seront accordées par voie de remboursement. b) Régime applicable Article 41 du Code TVA 166. L article 41 du Code TVA ne fait aucune distinction selon la qualité d assujetti ou de non assujetti du preneur de services. 167. Les commentaires développés aux n os 30 à 48 ci-dessus au sujet de l article 41 du Code TVA en ce qui concerne les prestations de transports de biens rendues à un preneur assujetti au sens de l article 21, 1 er, du Code TVA restent entièrement valables lorsque le preneur n est pas un assujetti au sens de cette disposition. Il est dès lors renvoyé à ces commentaires.

Article 42 du Code TVA 168. Les limites et les conditions d application des exemptions prévues par l article 42, 3, alinéa 1 er, 1 et 2, du Code TVA sont déterminées et décrites en détail dans la circulaire n 1 du 3 janvier 1978. 169. Les limites et les conditions d application des exemptions prévues par l article 42, 3, alinéa 1 er, 3, 4, 5 et 6, du Code TVA sont déterminées et décrites en détail dans la circulaire n 2 du 3 janvier 1978 complétée par les circulaires n os 22 du 26 juillet 1978, 28 du 17 septembre 1978, 38 du 5 décembre 1978, 8 du 28 février 1979, 2 du 10 février 1982 et son addendum. 170. A noter que l exemption ne vise que les biens originaires du territoire TVA de la Communauté au sens de l article 1 er, 2 à 5 du Code TVA ou importés sur ce territoire et mis à la consommation dans la Communauté. En effet, les prestations de transport de biens qui n ont pas ce statut tombent sous le coup de l exemption prévue par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, du Code TVA. c) Applications pratiques 171. Dans les exemples ci-après, on entend par les termes : - «non assujetti», la personne qui n est pas visée à l article 21, 1 er, du Code TVA (cfr. article 43 de la directive 2006-112-CE) (voir n 139 ci-dessus); - «marchandises communautaires», des biens originaires du territoire TVA de la Communauté au sens de l article 1 er, 2 à 5 du Code TVA ou importés sur ce territoire et mis à la consommation dans la Communauté. 172. L application des exemptions évoquées dans ces exemples est bien entendu toujours subordonnée à la détention par le redevable de la TVA des éléments probants lui permettant de justifier son droit. Exemple n 1 Transport Suisse ----------------------------------------------------------------------------------> B

Un particulier domicilié en (A) déménage en Suisse et charge une entreprise en transport belge (B) du transport de ses meubles de Wavre () à Lausanne (Suisse). Les biens ont été déclarés sous le régime douanier d exportation en. Pour effectuer le transport, la société (B) traverse la, le Grand-duché de Luxembourg, la France et la Suisse 173. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en, au Grand-duché de Luxembourg, en France et en Suisse (en fonction des distances parcourues - article 49 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 3 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : Pour la partie du transport localisée en 19, la prestation est cependant exemptée de la TVA. puisqu elle est directement liée à l'exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées pour la partie du transport localisée en et opération réalisée à l étranger pour l autre partie du transport). Exemple n 2 Transport Ukraine France ----------------------------------------------------------------------------------> France B 19 L article 146, 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE oblige en fait tous les Etats membres à accorder une exemption identique pour la partie du transport effectuée sur leur territoire. L ensemble du transport réalisé dans la Communauté est donc exempté.

Un non assujetti établi en (A) charge une entreprise en transport française (B) d un transport marchandises non communautaires d Odessa (Ukraine) à Lyon (France). Pour effectuer le transport, la société (B) traverse l Ukraine, la Pologne, l Allemagne, la et la France. Les biens circulent dans la Communauté sous le régime douanier du transit externe et sont déclarés pour la consommation en France 174. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en Ukraine, en Pologne, en Allemagne, en et en France (en fonction des distances parcourues - article 49 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 3 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : Pour la partie du transport localisée en 20, la prestation est cependant exemptée de la TVA dans la mesure où la valeur du transport est incluse dans la base d imposition à l importation en France (article 144 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA). Obligations : Etant donné qu il effectue une prestation de services exemptée par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA, B est en principe déchargé de l obligation d être identifié à la TVA en (voir n 82 de la circulaire AFER n 4 du 4 mars 2003). Exemple n 3 Transport Pays-Bas ----------------------------------------------------------------------------------> Pays-Bas Etats-Unis ----------------------------------------------------------------------------------> B Pays-Bas C 20 L article 144 de la Directive 2006/112/CE oblige en fait tous les Etats membres à accorder une exemption identique pour la partie du transport effectuée sur leur territoire. L ensemble du transport réalisé dans la Communauté est donc exempté.

Un non assujetti établi en (A) place sous le régime douanier d exportation des marchandises communautaires qu il veut expédier aux Etats- Unis. (A) charge une entreprise en transport par route belge (B) du transport de ces biens de Bruxelles à Rotterdam (Pays-Bas). (A) s adresse ensuite à une compagnie maritime néerlandaise (C) pour le transport de Rotterdam aux Etats- Unis Prestation effectuée par B 175. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu de départ du transport des biens - article 50 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 4 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : La prestation est cependant exemptée de la TVA. puisqu elle est directement liée à l'exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3 du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées). Prestation effectuée par C Lieu de la prestation de l entreprise (C) : aux Pays-Bas, en dehors de la Communauté (en fonction des distances parcourues - article 49 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 3 du Code TVA). Redevable : le prestataire (C) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA) 21. 21 La prestation est cependant exemptée de la TVA néerlandaise puisqu elle est directement liée à l'exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE).

Exemple n 4 Transport Espagne ----------------------------------------------------------------------------------> B Espagne Une ambassade (A) (non assujetti), visée par l article 151, 1 er, a, de la Directive 2006/112/CE (transposé en droit belge dans l article 42, 3, alinéa 1 er, 1, du Code TVA) et établie en Espagne, charge une entreprise en transport belge (B) d un transport de meubles de bureaux (marchandises communautaires) à partir d un magasin de meubles à Bruxelles () vers sa chancellerie à Madrid (Espagne). 176. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (lieu de départ du transport des biens - article 50 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 4 du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération peut cependant être exemptée de la taxe sur la base de l article 151, 1, a, de la Directive 2006/112/CE (transposé en droit belge dans l article 42, 3, alinéa 1 er, 1, du Code TVA). L ambassade (A) transmet à cette fin un Certificat d exonération de la TVA et des droits d accise, dûment complété, au prestataire (B). Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées).

Exemple n 5 Transport Italie ----------------------------------------------------------------------------------> B Une organisation internationale (A) (non assujetti) visée par l article 42, 3, alinéa 1 er, 3, du Code TVA et établie en charge une entreprise en transport belge (B) d un transport de biens de Bologne (Italie) à Bruxelles () dans le cadre du déménagement d un de ses fonctionnaires. 177. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : l Italie (lieu de départ du transport des biens - article 50 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 4 du Code TVA).. Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : Le prestataire (B) a en principe l obligation de se faire identifier à la TVA en Italie et de porter en compte de la TVA italienne à son client (A). Néanmoins l opération peut être exemptée de la taxe sur la base de l article 151, 1, b, de la Directive 2006/112/CE (transposé en droit belge dans l article 42, 3, alinéa 1 er, 3, du Code TVA). L organisation (A) transmet à cette fin un Certificat d exonération de la TVA et des droits d accise, dûment complété, au prestataire (B). B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (opération réalisée à l étranger).

B. Les prestations accessoires au transport de biens 1. Localisation des prestations accessoires au transport de biens a) Dispositions légales Article 21bis du Code TVA 178. 1 er. Le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l'établissement stable du prestataire, qui est établi en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de ces prestations de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de ces prestations de services est l'endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle. 2. Par dérogation au 1 er, le lieu de la prestation de services est réputé se situer : 1 à l endroit où est situé le bien immeuble lorsqu il s agit d une prestation de services relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l article 18, 1 er, alinéa 2, 8 à 10 ou 15, celles qui ont pour objet le droit d utiliser un bien immeuble, les prestations d expert et d agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l exécution de travaux immobiliers; 2 à 5 6 à l'endroit où la prestation de services est matériellement exécutée : a) b) lorsqu'elle a pour objet une prestation accessoire au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires; c) lorsqu'elle a pour objet une expertise ou un travail portant sur des biens meubles corporels; 5 à 12 b) Régime applicable 179. Pour que les règles définies à l article 21bis du Code TVA soient applicables, le preneur ne doit pas être un assujetti agissant en tant que tel au sens de l article 21, 1 er, du Code TVA.

Cela signifie qu il doit être soit : - un particulier qui a le statut de personne physique non assujettie; - une personne morale non assujettie qui n est pas identifiée à la TVA par application de l article 50, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA parce qu elle n a pas dépassé le seuil annuel de 11.200 EUR d acquisitions intracommunautaires ou qu elle n a pas opté pour la taxation conformément à l article 25ter, 1 er, alinéa 2, 2 du Code TVA. Parmi les personnes morales non assujetties visées par l article 21bis du Code TVA figurent également les ambassades, consulats, organisations internationales et leurs membres, visés à l article 42, 3, alinéa 1 er, 1 à 6, du Code TVA; - une personne physique assujettie dans la mesure où elle agit exclusivement pour ses besoins privés. 180. Le lieu de la prestation de services consistant en une prestation accessoire à un transport de biens fournie à un non assujetti au sens de l article 21, 1 er, du Code TVA est réputé se situer à l endroit où la prestation de services est matériellement exécutée, conformément à la règle fixée dans l article 21bis, 2, 6, b), du Code TVA. 181. L article 54 de la directive 2006/112/CE détermine que par «activités accessoires au transport» il faut entendre «le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires». 182. Par conséquent, pour qu elle puisse être considérée comme «une activité accessoire au transport» au sens de l article 54 et être localisée conformément à l article 21bis, 2, 6, b, du Code TVA, l opération doit se rapporter directement au bien transporté et en outre avoir un lien direct avec le transport. L'Administration considère que les services repris dans la liste suivante non limitative répondent dans tous les cas à cette condition : 1 le chargement d'un navire de mer, d'un bateau, d'un wagon, d'un camion, et plus généralement, d'un véhicule quelconque; 2 le déchargement de ces véhicules; 3 le transbordement d'un véhicule dans un autre véhicule; 4 le pompage de produits liquides avec ou sans chauffage, en vue du chargement ou du déchargement; 5 l'arrimage, le désarrimage, l'équilibrage des véhicules par déplacement des marchandises; 6 le pesage, le mesurage et le jaugeage; le contrôle et la réception d'office des marchandises, le comptage des fûts, des sacs et des ballots; l'assistance fournie lors de ces opérations et leur contrôle; la réception des marchandises, la prise et l'analyse d'échantillons; l'élaboration et l'écriture de notes de poids et de mesures, de listes d'écoutilles, de "tally"; la rédaction de rapports et de certificats relatifs au mesurage, au pesage et aux autres opérations qui concernent la réception des marchandises; 7 la protection des marchandises, contre les intempéries, le vol, l'incendie et les autres risques de perte ou de destruction;

8 l'emballage, le réemballage et le déballage des biens, pour autant que ces opérations soient nécessaires au transport des marchandises, comme la mise des biens dans des caisses, dans des fûts; la palettisation des biens, la mise en sacs, le coupage des sacs, la composition et la décomposition d'unités de charge, le chargement et le déchargement de containers, l'étayage des biens; le contrôle des opérations précitées; 9 le classement et le triage des marchandises en vue de leur transport ou de leur entreposage; le dépoussiérage et la désinfection des marchandises; 10 le déplacement des biens au moyen d'appareils spéciaux sur les quais et dans les magasins; 11 le marquage des fûts, sacs, etc.; l'étiquetage, le scellage des biens, des containers et des moyens de transport; 12 l'expertise des biens transportés qui ont été abîmés durant le transport; c) Exclusion L entreposage des biens 183. N est par contre pas visé dans l article 54 de la directive 2006/112/CE l entreposage des biens, même s il est effectué dans le cadre d un transport à l importation, à l exportation ou d un transport intracommunautaire de biens. 184. La prestation d entreposage n est par conséquent pas considérée comme une prestation accessoire à un transport. 185. Cette prestation est localisée à l endroit où est situé l immeuble, conformément à l article 21bis, 2, 1 du Code TVA qui déroge à l article 21bis, 1 er de ce Code (article 47 de la directive 2006/112/CE). Remarque 186. Dans la situation où un prestataire facture à un non assujetti au sens de l article 21, 1 er du Code TVA un service global comprenant à la fois un transport de biens, des prestations accessoires au transport et l entreposage des biens, il y a lieu de faire les distinctions suivantes : - si l objet principal du contrat entre parties porte sur le transport de biens et que les autres prestations facturées (prestations accessoires au transport et entreposage) ne doivent être regardées que comme des modalités de ce transport, la prestation sera considérée pour le tout comme une prestation de transport de biens et sera localisée selon le cas conformément à l article 21bis, 2, 4 du Code TVA au lieu de départ du transport s il s agit d un transport intracommunautaire de biens ou à l article 21bis, 2, 3, de ce Code en fonction des distances parcourues dans les autres cas.;

- si, par contre, l objet principal du contrat entre parties porte sur l entreposage des marchandises et que les autres prestations facturées (prestations accessoires au transport et transport) ne doivent être regardées que comme des modalités de cet entreposage, la prestation sera considérée pour le tout comme une prestation d entreposage de biens et sera localisée conformément à l article 21bis, 2, 1, du Code TVA à l endroit où est situé l immeuble. 187. Le fait que le prestataire qui facture le service global fasse éventuellement appel à des sous-traitants pour effectuer les prestations de transport, les opérations accessoires au transport ou l entreposage n a aucune incidence sur la localisation de sa prestation. 188. Par contre, dans la relation entre le sous-traitant et le prestataire, les règles propres à chacune des prestations exécutées sont applicables (article 21, 2, du Code TVA pour les prestations de transport et les prestations accessoires au transport et article 21, 3, 1, du Code TVA pour la prestation d entreposage). 2. Redevable de la TVA a) Dispositions légales Article 51 du Code TVA 189. 1 er. La taxe est due : 1 par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en ; 2 à 3 b) Régime applicable 190. Le tableau ci-après donne un aperçu du lieu de la prestation de services et du redevable de la taxe, en tenant compte des nouvelles dispositions applicables depuis le 1 er janvier 2010. PRESTATION ACCESSOIRE A UN TRANSPORT DE BIENS LORSQUE LE PRENEUR N EST PAS UN ASSUJETTI AU SENS DE L ARTICLE 21, 1 er, DU CODE TVA Nature de l opération Lieu de la prestation? Redevable de la taxe Prestation accessoire à un transport de biens Endroit où la prestation est matériellement exécutée (Code TVA art. 21bis, 2, 6, b) Directive 2006-112-CE, art. 54) Prestataire (Code TVA art. 51, 1 er, 1 - Directive 2006-112- CE, art. 193)

3. Fait générateur et exigibilité de la TVA a. Dispositions légales Article 22 du Code TVA 191. 1 er. Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est parfaite. Lorsqu'une prestation de services à caractère continu donne lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. Toutefois, lorsqu'une prestation de services à caractère continu sur une période supérieure à une année ne donne pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période et que la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, 2, alinéa 1 er, 1, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à celle-ci. 2. La taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite. Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas en cas de facturation pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, 2, alinéa 1 er, 1. 3 Par dérogation au 2, le Roi peut prévoir que pour les prestations de services effectuées par des assujettis qui, habituellement, fournissent des services à des particuliers, la taxe devient exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix. b. Régime applicable 192. Le fait générateur et le moment de l exigibilité de la TVA pour les prestations accessoires au transport de biens localisées en et fournies à une personne qui n est pas un assujetti agissant en tant que tel au sens de l article 21, 1 er, du Code TVA sont déterminés de la manière suivante. 193. Le fait générateur de la TVA intervient au moment où la prestation accessoire au transport de biens est parfaite. 194. La TVA devient exigible sur cette prestation accessoire au transport de biens au moment où se produit le fait générateur (moment où la prestation est parfaite). 195. Toutefois, la facturation ou l encaissement, en tout ou partie, avant le fait générateur, rendent la taxe exigible au moment de la délivrance de la facture ou de l encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé.

196. Enfin, en ce qui concerne les prestations accessoires au transport de biens effectuées par un assujetti qui, habituellement, livre des biens ou fournit des services à des particuliers, et pour lesquelles il n'a pas d'obligation de délivrer une facture et pour lesquelles il n'a pas délivré une facture, la taxe est exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1 er, du Code TVA (article 17 de l arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée). 197. Les règles reprises aux n os 192 à 196 sont applicables mutatis mutandis pour les prestations d entreposage de biens localisées en et fournies à une personne qui n est pas un assujetti agissant en tant que tel au sens de l article 21, 1 er, du Code TVA. 4. Applications pratiques 198. Dans les exemples ci-après par le terme «non assujetti», on entend la personne qui n est pas visée à l article 21, 1 er, du Code TVA (cfr. article 43 de la directive 2006-112-CE) (voir n 179 ci-dessus). 199. En outre, les marchandises en question dans ces exemples sont des biens originaires du territoire TVA de la Communauté au sens de l article 1 er, 2 à 5 du Code TVA, ou des biens importés sur ce territoire et mis à la consommation dans la Communauté. a) Exemple n 1 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Chargement B Un non assujetti établi en (A) confie à une entreprise belge (B) le soin d effectuer à Bruges le chargement de marchandises destinées à être transportées à Munich (Allemagne)

200. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (endroit où la prestation est matériellement exécutée - article 54 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 6, b), du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 03 et reprend la TVA due en grille 54 de sa déclaration périodique. b) Exemple n 2 Endroit de l exécution matérielle : Royaume-Uni Nature de l opération : Manutention Royaume-Uni B Un non assujetti établi en (A) charge une entreprise britannique (B) d effectuer à Liverpool (Royaume-Uni) la manutention de marchandises en provenance de Dublin (Irlande). 201. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : au Royaume-Uni (endroit où la prestation est matériellement exécutée - article 54 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 6, b) du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA).

c) Exemple n 3 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Réception de marchandises B Grand-duché de Luxembourg Un non assujetti établi au Grand-duché de Luxembourg (A) charge une entreprise belge (B) d effectuer à l aéroport de Bierset () la réception de marchandises en provenance de Ljubljana (Slovénie). 202. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (endroit où la prestation est matériellement exécutée - article 54 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 6, b) du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 03 et reprend la TVA due en grille 54 de sa déclaration périodique. d) Exemple n 4 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Déchargement Pays-Bas B

Un non assujetti établi en (A) charge une entreprise néerlandaise (B) d effectuer à Anvers () le déchargement de marchandises en provenance de Cracovie (Pologne). 203. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (endroit où la prestation est matériellement exécutée - article 54 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 6, b) du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : Le prestataire (B) a en principe l obligation de se faire identifier à la TVA en et de porter en compte de la TVA belge à son client (A). B mentionne cette opération en grille 03 et reprend la TVA due en grille 54 de la déclaration périodique qu il doit déposer en. e) Exemple n 5 Endroit de l exécution matérielle : France Nature de l opération : Manutention B France Un non assujetti établi en France (A) charge une entreprise belge (B) d effectuer la manutention de marchandises près de l aéroport de Lille (France) 204. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en France (endroit où la prestation est matériellement exécutée - article 54 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 6, b) du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : Le prestataire (B) a en principe l obligation de se faire identifier à la TVA en France et de porter en compte de la TVA française à son client (A). B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (opération réalisée à l étranger).

f) Exemple n 6 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Entreposage B Grèce Un non assujetti établi en Grèce (A) prend en location auprès d une entreprise belge (B) un emplacement d entreposage dans ses installations frigorifiques à Gand pour y déposer des marchandises destinées à être transportées ultérieurement à Athènes (Grèce) 205. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : la (lieu où est situé l immeuble - article 47 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 1, du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 03 et la TVA due en grille 54 de sa déclaration périodique. 5. Exemptions de la TVA a) Dispositions légales Article 41 du Code TVA 206. 1 er. Sont exemptés de la taxe : 1 ; 2 les prestations de services relatives à l'importation de biens dont la valeur est comprise dans la base d'imposition à l'importation en ou dans un autre Etat membre; 3 les prestations de services qui sont directement liées à l'exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la ou d un autre Etat membre;

4 les prestations de services qui sont directement liées aux biens qui bénéficient : a) en d'un régime visé à l'article 23, 4 et 5 ou d'un régime d'entrepôt autre que douanier; b) dans un autre Etat membre d'un régime équivalent à l'un des régimes visés sous a); 5 les prestations de services qui sont directement liées à des livraisons de biens qui sont exemptées de la taxe en application de l article 39, 2, 1 ; 6 les transports intracommunautaires de biens effectués à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère ainsi que les prestations accessoires à ces transports. Sont notamment visées pour l'application de l'alinéa 1 er, 3 à 5, les prestations de services qui ont pour objet : 1 les transports de biens; 2 le chargement, le déchargement, le transbordement et le pompage de biens; 3 le pesage, le mesurage et le jaugeage de biens; 4 l'emballage, le remballage et le déballage de biens; 5 la manutention, l arrimage et le désarrimage de biens; 6 le contrôle, l expertise et la réception de biens; 7 la protection de biens contre les intempéries, le vol, l'incendie et les autres risques de perte ou de destruction; 8 l'entreposage et la garde de biens; 9 l'accomplissement des formalités à l'importation, à l'exportation en dehors de la Communauté ou au transit et qui sont prescrites conformément à une disposition communautaire. 2. Article 42 du Code TVA 207. 3. Sont exemptées de la taxe : 1 les livraisons et les importations de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; 2 les livraisons et les importations de biens meubles et les prestations de services, à l'exclusion des travaux immobiliers, faites, pour l'usage personnel des membres du personnel diplomatique, administratif et technique, des fonctionnaires consulaires de carrière et des employés consulaires attachés aux missions et postes visés au 1 ;

3 les livraisons et les importations de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure où l'exemption est prévue par une convention à laquelle la est partie; 4 les livraisons et les importations de biens et les prestations de services effectuées soit pour l'usage officiel des forces des Etats étrangers parties au Traité de l'atlantique Nord ou de l'élément civil qui les accompagne, soit pour l'approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l'effort commun de défense; 4 bis les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d'un autre Etat membre et destinées aux forces de tout Etat partie au Traité de l'atlantique Nord, autre que l'etat membre de destination lui-même, pour l'usage officiel de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l'effort commun de défense; 5 les livraisons et les importations de biens et les prestations de services destinées aux organismes chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire belge; 6 les livraisons et les importations de biens et les prestations de services destinées à l'assemblée de l'atlantique Nord et aux membres du Secrétariat international de cette Assemblée, dans la mesure où l'exemption est prévue par la loi du 14 août 1974 relative au statut en de l'assemblée de l'atlantique Nord; 7 à 8 Le Ministre des finances ou son délégué fixent les limites et les conditions d'application du présent paragraphe. Ils peuvent notamment prévoir que les exemptions visées à ce paragraphe seront accordées par voie de remboursement. b) Régime applicable Article 41 du Code TVA 208. L article 41 du Code TVA ne fait aucune distinction selon la qualité d assujetti ou de non assujetti du preneur de services. 209. Les commentaires développés aux n os 98 à 122 ci-dessus au sujet de l article 41 du Code TVA en ce qui concerne les prestations accessoires au transport de biens rendues à un preneur assujetti au sens de l article 21, 1 er, du Code TVA s appliquent mutatis mutandis lorsque le preneur n est pas un assujetti au sens de cette disposition. Il est dès lors renvoyé à ces commentaires.

Article 42 du Code TVA 210. Les commentaires développés aux n os 168 à 170 ci-dessus au sujet de l article 42, 3, alinéa 1 er, 1 et 2, du Code TVA s appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les prestations accessoires au transport de biens. 211. L article 42 du Code TVA ne fait aucune distinction selon la qualité d assujetti ou de non assujetti du preneur de services. c) Exemples 212. Dans les exemples ci-après, on entend par les termes : - «non assujetti», la personne qui n est pas visée à l article 21, 1 er, du Code TVA (cfr. article 43 de la directive 2006-112-CE) (voir n 179 ci-dessus); - «marchandises communautaires», des biens originaires du territoire TVA de la Communauté au sens de l article 1 er, 2 à 5 du Code TVA ou importés sur ce territoire et mis à la consommation dans la Communauté. 213. L application des exemptions évoquées dans ces exemples est bien entendu toujours subordonnée à la détention par le redevable de la TVA des éléments probants lui permettant de justifier son droit. Exemple n 1 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Chargement B Russie Un non assujetti établi en Russie (A) charge une entreprise belge (B) d effectuer à Malines () le chargement de marchandises communautaires destinées à être transportées à Saint-Pétersbourg (Russie). Les biens ont été placés en sous le régime douanier d exportation 214. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (endroit où la prestation est matériellement exécutée - article 54 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 6, b), du Code TVA).

Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu il s agit d une prestation de services de chargement qui est reprise à l article 41, 1 er, alinéa 2, du Code TVA et qui est directement liée à l'exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 3, du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées). Exemple n 2 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Déchargement Pays-Bas B Un non assujetti établi en (A) charge une entreprise néerlandaise (B) de débarquer d un navire à Anvers des marchandises en provenance du Canada qui sont déclarées pour la consommation en 215. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (endroit où la prestation est matériellement exécutée - article 54 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 6, b), du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : Pour autant que la valeur de l opération soit comprise dans la base d imposition des biens importés conformément à l article 34, 2, du Code TVA, elle est exemptée de la TVA (article 144 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA). Obligations : Dans la mesure où il effectue une prestation de services exemptée par l article 41, 1 er, alinéa 1 er, 2, du Code TVA, B est en principe déchargé de l obligation d être identifié à la TVA en (voir n 82 de la circulaire AFER n 4 du 4 mars 2003).

Exemple n 3 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Déchargement B Italie Un non assujetti établi en Italie (A) charge une entreprise belge (B) d effectuer le déchargement d un navire à Anvers. Les marchandises en provenance du Chili sont placées sous le régime douanier du transit externe à destination de l Italie 216. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (endroit où la prestation est matériellement exécutée - article 54 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 6, b), du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération est exemptée de la TVA puisqu il s agit d une prestation de services de déchargement qui est reprise à l article 41, 1 er, alinéa 2, du Code TVA et qui est directement liée à des biens bénéficiant en d un des régimes visés à l article 23, 4, du Code TVA (régime de transit externe) (article 146, paragraphe 1 er, e) de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 41, 1 er, alinéa 1 er, 4, a, du Code TVA). Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres opérations exemptées).

Exemple n 4 Endroit de l exécution matérielle : Nature de l opération : Emballage et chargement B France Une ambassade (A) (non assujetti), établie en France charge une entreprise belge (B) d effectuer d une part, l emballage de 25 ordinateurs (PC) qu elle a achetés en (marchandises communautaires) et d autre part, le chargement d un camion en vue du transport de ces ordinateurs vers sa chancellerie à Paris (France). 217. Lieu de la prestation de l entreprise (B) : en (endroit où la prestation est matériellement exécutée - article 54 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 21bis, 2, 6, b) du Code TVA). Redevable : le prestataire (B) (article 193 de la Directive 2006/112/CE - cfr. article 51, 1 er, 1 du Code TVA). Exemption : L opération peut être exemptée de la taxe sur la base de l article 151, 1, a, de la Directive 2006/112/CE (transposé en droit belge dans l article 42, 3, alinéa 1 er, 1 du Code TVA). L ambassade (A) transmet à cette fin un Certificat d exonération de la TVA et des droits d accise, dûment complété, au prestataire (B). Obligations : B mentionne cette opération en grille 47 de sa déclaration périodique (autres exemptions exemptées). Au nom du Ministre : Pour l'administrateur général de la fiscalité f.f. : L Auditeur général des finances, P. HAZEBROUCQ