d exécution du concordat sur les entreprises de sécurité

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Transcription:

559.6 Arrêté du 5 décembre 998 d exécution du concordat sur les entreprises de sécurité Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu le concordat du 8 octobre 996 sur les entreprises de sécurité ; Vu le décret du mai 997 portant adhésion du canton de Fribourg au concordat sur les entreprises de sécurité ; Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires, Arrête : I. But et organisation Art. Objet Le présent arrêté règle l exécution du concordat du 8 octobre 996 sur les entreprises de sécurité (ci-après : le concordat). Sont réservées les prescriptions cantonales concernant l exploitation des centres collecteurs d alarmes. Art. Organes d application a) Direction La Direction de la sécurité et de la justice est l autorité chargée de l application du concordat et du présent arrêté. Elle nomme les membres de la Commission d examen pour les entreprises de sécurité. Elle prend les mesures administratives prévues par l article du concordat. Art. b) Service

Entreprises de sécurité A 559.6 Art. 4 c) Commission d examen pour les entreprises de sécurité La Commission d examen pour les entreprises de sécurité (ci-après : la Commission d examen) est composée de trois membres, soit un président, représentant la Direction de la sécurité et de la justice, et deux personnes représentant la Police cantonale. Les membres sont nommés pour une période administrative de quatre ans. Le secrétariat de la Commission d examen est assumé par la Police cantonale. La Commission d examen est notamment compétente pour : a) organiser les examens portant sur la connaissance de la législation applicable aux entreprises et aux agents de sécurité (art. 8 al. let. f et 9 al. du concordat) ; b) examiner les candidats conformément aux dispositions prévues par la Commission concordataire pour les entreprises de sécurité (ci-après : la Commission concordataire). Art. 5 d) Police cantonale La Police cantonale est l organe d exécution de la Direction de la sécurité et de la justice. Elle est compétente pour : a) délivrer les autorisations régies par le concordat (art. 7 à 0a du concordat) ; b) délivrer les autorisations régies par l article 5 al. du concordat ; c) reconnaître les autorisations ou les certificats de capacité ou d aptitude délivrés par les cantons non concordataires (art. 0 al. et 0a du concordat) ; d) approuver les matériaux utilisés par les agents de sécurité (art. 8 et 9 du concordat) ; e) recevoir des autorités compétentes d autres cantons concordataires et communiquer à celles-là tout fait pouvant entraîner le retrait d une autorisation ainsi que toute autre décision prise à l encontre d une personne soumise au concordat (art. 4 al. du concordat) ; f) recevoir les communications des entreprises de sécurité (art. du concordat) et des autorités cantonales (art. a du concordat) ; g) organiser le test d aptitude pour les chiens et les maîtres chiens ; h) contrôler l application du concordat, notamment en vérifiant si les personnes soumises au concordat sont autorisées.

Entreprises de sécurité A 559.6 Elle prend en outre toutes les décisions et les mesures qui ne sont pas attribuées par le présent arrêté à une autre autorité. II. Personnel de surveillance d établissements publics Art. 6 Art. 7 Utilisation de chiens III. Procédure d autorisation Art. 8 Généralités Les demandes d autorisations d exploiter, d engager du personnel, d exercer et d utiliser un chien doivent être adressées à la Police cantonale par l entreprise de sécurité ou par l exploitant de l établissement public ou du commerce, au moyen de la formule prévue à cet effet. Art. 9 et 0 Art. Examen pour les chefs d entreprises et de succursales L examen est organisé selon les besoins, en principe au moins une fois par année. Le responsable de l entreprise de sécurité ou le chef de succursale doit être inscrit à l examen par l entreprise de sécurité. Le contenu, le barème et les conditions de réussite de l examen sont réglés par une directive de la Commission concordataire (art. 8 al. du concordat). Art. Renouvellement des autorisations Les requêtes de renouvellement d autorisations doivent être adressées à la Police cantonale par l entreprise de sécurité ou par l exploitant de l établissement public ou du commerce, au moyen de la formule prévue à cet effet. La demande de renouvellement doit être présentée à la Police cantonale au moins deux mois avant la date d échéance de l autorisation (art. a al. du concordat).

Entreprises de sécurité A 559.6 La Police cantonale détermine si et pour quelle matière l examen doit être à nouveau effectué par les chefs d entreprises et de succursales. Art. Traitement des données concernant les personnes soumises au concordat La Police cantonale tient le fichier des entreprises, des succursales d entreprises et de leurs représentants ainsi que des agents de sécurité et des surveillants d établissements publics ou de commerces titulaires d une autorisation délivrée par le canton. Le fichier des entreprises de sécurité et des succursales d entreprises est publié sur le site Internet de la Police cantonale. Les dispositions de la loi sur la protection des données s appliquent pour le surplus. IV. Emoluments et voies de droit Art. 4 Emoluments Les émoluments suivants sont perçus : Fr. a) octroi, renouvellement, refus ou retrait d autorisations d exploiter ou d engager un chef de succursale 500. b) octroi, renouvellement, refus ou retrait de l autorisation d engager un agent de sécurité, un surveillant d établissement public ou de commerce, ou de l autorisation d exercer 00. c) reconnaissance d autorisations ou de certificats de capacité émanant d autres cantons non concordataires (sous réserve de l application de la loi fédérale sur le marché intérieur) 00 à 00. d) octroi, refus ou retrait d autorisations temporaires (par personne) 00. e) examens partie 00. parties 400. parties 500. f) avertissements ou suspensions d autorisations chef d entreprise ou chef d établissement en cause 00 à 500. agent ou surveillant en cause 00 à 00. 4

Entreprises de sécurité A 559.6 g) octroi, renouvellement, refus ou retrait de l autorisation d utiliser un chien 50 à 00. h) test d aptitude pour les chiens et maîtres chiens 00. i) approbation ou refus des matériels utilisés 00. j) duplicata d une carte de légitimation 0. Le montant de l émolument est fixé en tenant compte de l importance du travail et des frais. Les préavis négatifs non suivis de décisions sont facturés 00 francs. Art. 5 Voies de droit Les décisions prises en application du concordat et du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. Art. 6 Répression pénale La poursuite et le jugement des contraventions au concordat ont lieu conformément à la loi sur la justice. V. Disposition finale Art. 7 Cet arrêté entre en vigueur le er janvier 999. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets. 5