A.R En vigueur M.B

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A.R. 4.5.2010 En vigueur 1.8.2010 M.B. 7.6.2010 Modifier Insérer Enlever Article 33bis EXAMENS GENETIQUES 1 er. Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain pour des affections acquises. A. 588431 588442 Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou géniques (à l'exception du réarrangement des gènes des immunoglobulines ou des gènes du récepteur des cellules T), au moyen d'une méthode de biologie moléculaire aiguë, y compris le lymphome de Burkitt ou le lymphome T- ou B-lymphoblastique ou l'anémie réfractaire avec excès de blastes (AREB) B 3000 (Maximum 5) (Règle diagnostique 1, 5) Classe 30 588453 588464 Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou géniques (à l'exception du réarrangement des gènes des immunoglobulines ou des gènes du récepteur cellule T), au moyen d'une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une affection lymphoïde chronique (lymphome non-hodgkinien, leucémie lymphoïde chronique, myélome multiple), à l'exclusion d'une leucémie aiguë, du lymphome de Burkitt, ou des lymphomes lymphoblastiques B ou d'une anémie réfractaire avec exès de blaste (AREB) B 3000 (Maximum 3) Classe 30 (Règle diagnostique 1, 6) 588475 588486 Dépistage du réarrangement des gènes des immunoglobulines ou des gènes du récepteur -T au moyen d'une méthode de biologie moléculaire : lymphoïde chronique ou d'un lymphome non-hodgkinien (à l'exclusion d'une leucémie aiguë, d'un lymphome de Burkitt ou de lymphomes lymphoblastiques T- ou B) B 3000 (Maximum 2) Classe 30 (Règle diagnostique 1, 7) 588490 588501 Dépistage du réarrangement des gènes des immunoglobulines ou des gènes du récepteur -T au moyen d'une méthode de biologie moléculaire : lymphoblastique aiguë, d'un lymphome de Burkitt ou de lymphomes lymphoblastiques -T ou -B ou de l'anémie réfractaire avec excès de blastes (AREB) B 3000 (Maximum 2) (Règle diagnostique 1, 7) Classe 30

588512 588523 Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou géniques (à l'exception des réarrangements des gènes des immunoglobulines et du récepteur -T) au moyen d'une méthode de biologie moléculaire : myéloïde chronique B 3000 (Maximum 1) Classe 30 (Règle diagnostique 1, 13) 588534 588545 Dépistage d'anomalies chromosomiques ou géniques acquises au moyen d'une méthode de biologie moléculaire, dans la phase d'investigation diagnostique d'une tumeur solide non-lymphoïde et non-myéloïde B 3000 (Maximum 2) (Règle diagnostique 1, 8) Classe 30 588556 588560 Dépistage d'une amplification du gène HER2 au moyen d'une technique de fluorescence avec hybridation in situ dans le cadre du choix thérapeutique pour le carcinome mammaire B 8000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 1, 13) Classe 35 588571 588582 Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou géniques au moyen d'une méthode de biologie moléculaire pour le suivi d'une affection lymphoïde ou myéloïde, à l'exception d'une leucémie myéloïde chronique, pour laquelle les anomalies concernées ont été établies dans la phase d'investigation diagnostique et pour laquelle un traitement à but curatif est instauré B 3000 (Maximum 4 1) (Règle de cumul 1) Classe 30 (Règle diagnostique 9) 588593 588604 Dépistage d'un réarrangement de gène acquis, au moyen d'une méthode quantitative de biologie moléculaire pour le suivi d'une leucémie myéloïde chronique dans laquelle un réarrangement du gène bcr/abl a été établi dans la phase d'investigation diagnostique, et pour laquelle un traitement à but curatif est instauré B 3000 (Maximum 4 1) (Règle de cumul 1) Classe 30 (Règle diagnostique 9) 588770 588781 Dépistage d'une anomalie génique acquise dans la moelle osseuse, au moyen d'une méthode de biologie moléculaire, pour le suivi d'une tumeur solide métastasée non-lymphoïde et non-myéloïde dont le réarrangement de gène concerné a été établi dans la phase d'investigation diagnostique, et pour lequel un traitement à but curatif est instauré B 3000 (Maximum 2 1) Classe 30 (Règle diagnostique 10) 588792 588803 Identification de polymorphismes génétiques par détection de répétition en tandem court de l'adn chez un donneur de cellules souches hématopoïétiques pour transplantation de cellules souches allogéniques B 4000 (Maximum 1) Classe 31 588851 588862 Identification de polymorphismes génétiques par détection de répétition en tandem court de l'adn chez un receveur de cellules souches hématopoïétiques allogènes B 4000 (Maximum 1) Classe 31 588814 588825 Suivi de l'état de chimérisme après transplantation de cellules souches allogéniques par une méthode de biologie moléculaire B 4000 (Maximum 1) (Règle de cumul 2) Classe 31 (Règle diagnostique 11)

588836 588840 Evaluation au moyen d'une méthode de biologie moléculaire de la contamination par des cellules malignes d'un concentré de cellules souches dans le cadre d'une transplantation de cellules souches autologues B 3000 (Maximum 2 1) (Règle de cumul 3) Classe 30 (Règle diagnostique 12) 5. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations mentionnées au 1 er doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1 Les examens repris sous la rubrique A doivent être prescrits dans le cadre d'un programme de soins oncologiques reconnus. 2 Les examens 588571-588582, 588593-588604, 588770-588781, 588792-588803, 588836-588840, 588851-588862 et 588556-588560 doivent être prescrits, dans le cadre d'un programme de soins oncologiques reconnus et dans le cadre d'une stratégie de traitement et d'un plan de suivi structurés pour un patient souffrant d'une des affections mentionnées dans la prestation; 3 Les prestations doivent être effectuées dans un laboratoire qui endéans les 2 deux ans de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté la prestation effectuée sera accrédité ISO 15189 ou par une norme de laboratoire équivalente pour les prestations effectuées; 5 Le laboratoire s'engage dès la date d'entrée en vigueur de cet arrêté à se soumettre aux contrôles réalisés par l'institut scientifique de Santé publique (ISP) à partir du 1 er août 2007; 6 Durant la période transitoire de 2 ans qui précède l'obtention de l'accréditation telle que mentionnée en 3 le laboratoire doit fournir la preuve du suivi d'un système qualité. Règles de cumul 1 Les prestations 588571-588582 et 588593-588604 ne sont pas cumulables entre-elles. 2 La prestation 588814-588825 peut être portée en compte à l'assurance obligatoire maladie-invalidité 6 fois au maximum durant la première année de follow-up après transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques et ensuite au maximum 4 fois par an jusqu'à cinq ans après la transplantation. 3 La prestation 588836-588840 peut être portée en compte 2 fois au maximum par transplantation de cellules souches autologues. Règles diagnostiques 1. Pour les prestations 588431-588442, 588453-588464, 588475-588486, 588490-588501, 588512-588523, 588534-588545 et 588556-588560, une récidive après 2 ans la première année de follow-up est considérée comme une nouvelle phase d'investigation diagnostique.

5. La prestation 588431-588442 peut être portée en compte 5 fois maximum par phase d'investigation diagnostique. 6. La prestation 588453-588464 peut être portée en compte 3 fois maximum par phase d'investigation diagnostique. 7. Les prestations 588475-588486 et 588490-588501 peuvent être portées en compte 2 fois maximum par phase d'investigation diagnostique et par tissu examiné. 8. La prestation 588534-588545 peut être portée en compte maximum 2 fois par phase d'investigation diagnostique. 9. Les prestations 588571-588582 et 588593-588604 peuvent être portées en compte 4 fois maximum par année de follow-up. 10. La prestation 588770-588781 peut être portée en compte 2 fois maximum par année de follow-up. 11. La prestation 588814-588825 peut être portée en compte à l'a.m.i. 6 fois au maximum durant la première année de follow-up après transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques et ensuite au maximum 4 fois par an jusqu'à cinq ans après la transplantation. 12. La prestation 588836-588840 peut être portée en compte à l'a.m.i. maximum 1 fois par procédure d'aphérèse de cellules souches autologues. 13. Les prestations 588512-588523 et 588556-588560 ne peuvent être portées en compte qu'une fois maximum par phase d'investigation diagnostique.

A.R. 2.6.2010 En vigueur 1.8.2010 M.B. 30.6.2010 Modifier Insérer Enlever Article 33bis EXAMENS GENETIQUES 1 er. Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain pour des affections acquises. A. 589691 589702 Dépistage de la mutation V617F de JAK2 dans la phase d'investigation diagnostique d'un syndrome myéloprolifératif (SMP) B 4000 (Règle diagnostique 1, 13) 5. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations mentionnées au 1 er doivent satisfaire aux conditions suivantes : Règles diagnostiques 1. Pour les prestations 588431-588442, 588453-588464, 588475-588486, 588490-588501, 588512-588523, 588534-588545, et 588556-588560 et 589691-589702, une récidive après la première année de follow-up est considérée comme une nouvelle phase d'investigation diagnostique. 13. Les prestations 588512-588523, et 588556-588560 et 589691-589702 ne peuvent être portées en compte qu'une fois maximum par phase d'investigation diagnostique.