Loi modifiant la Loi sur la division territoriale et d autres dispositions législatives

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Transcription:

PREMIÈrE SESSION QUARANTIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 51 Loi modifiant la Loi sur la division territoriale et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par M. Bertrand St-Arnaud Ministre de la Justice Éditeur officiel du Québec 2013 1

Notes explicatives Ce projet de loi remplace le nom du district judiciaire de Hull et le nom de son chef-lieu par celui de Gatineau. Le projet de loi apporte des modifications à la description des lieux qui se trouvent dans les limites de ce district, notamment à la liste des municipalités qu il renferme, et à la description du territoire où s exerce une compétence concurrente entre ce district et un autre. Le projet de loi donne au gouvernement le pouvoir réglementaire de modifier le nom de tout district judiciaire ou de tout chef-lieu et de mettre à jour la description des lieux qui se trouvent dans les limites d un district. Enfin, le projet de loi permet au gouvernement d établir, par règlement, que s exerce une compétence concurrente sur le territoire d une municipalité dont les limites chevauchent plusieurs districts judiciaires. LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI : Loi sur la division territoriale (chapitre D-11); Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16). 2

Projet de loi n o 51 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA DIVISION TERRITORIALE ET D AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : LOI SUR LA DIVISION TERRITORIALE 1. L article 9 de la Loi sur la division territoriale (chapitre D-11) est modifié, dans le paragraphe 11 : 1 par le remplacement, dans le titre, de «Hull» par «Gatineau» et de «Hull» par «Gatineau»; 2 par le remplacement, dans le premier alinéa, de «Hull» par «Gatineau»; 3 par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Ce district judiciaire renferme les municipalités locales suivantes : les villes de Gatineau, Gracefield et Thurso; les municipalités de L Ange-Gardien, Boileau, Cantley, Chelsea, Chénéville, Denholm, Fassett, Kazabazua, Lac- Sainte-Marie, Lac-Simon, Mayo, Montebello, Montpellier, Mulgrave-et-Derry, Namur, Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, Notre-Damede-la-Salette, Papineauville, Plaisance, Ripon, Saint-André-Avellin, Saint- Émile-de-Suffolk, Saint-Sixte, Val-des-Bois et Val-des-Monts; les municipalités des cantons de Lochaber, Lochaber-Partie-Ouest et Low; la partie de la Municipalité de Bouchette située dans le canton de Northfield, la partie de la Municipalité de Bowman située dans le canton de Bowman, la partie de la Municipalité de Blue Sea située dans le canton de Wright, la partie de la Municipalité de Duhamel située dans les cantons de Papineau et Preston, la partie de la Municipalité de Lac-des-Plages située dans le canton d Addington, la partie de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus située dans le canton de Blake, la partie de la Municipalité de La Pêche située dans les cantons de Masham et Wakefield, la partie de la Municipalité de Pontiac située dans le canton d Eardley et, finalement, les parties de la Municipalité du canton d Amherst situées dans les cantons d Addington et Ponsonby.»; 4 par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «les territoires non organisés situés» par «le territoire non organisé situé». 2. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 9, du suivant : 3

«9.1. Le gouvernement peut, par règlement, modifier le nom des districts judiciaires ou le nom des chefs-lieux. Il peut également mettre à jour la description des lieux qui se trouvent dans les limites des districts, notamment la liste des municipalités qu ils renferment. Un tel règlement peut également prévoir toute disposition transitoire ou de concordance nécessaire, y compris des modifications à une autre loi ou à tout règlement.». LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES 3. La Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) est modifiée par l insertion, après l article 5.5, du suivant : «5.6. Dans le cas d une municipalité dont les limites territoriales chevauchent plusieurs districts, le gouvernement peut, par règlement, modifier l annexe I pour établir que s exerce une compétence concurrente dans ces districts.». 4. L article 24 de cette loi est modifié par le remplacement de «Hull» par «Gatineau». 5. L article 32 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, partout où il se trouve dans le paragraphe 1 du premier alinéa, de «Hull» par «Gatineau»; 2 par le remplacement, dans le paragraphe 7 du premier alinéa, de «pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull» par «pour les districts de Gatineau, Labelle et Pontiac, avec résidence à Gatineau». 6. L annexe I de cette loi est modifiée : 1 par le remplacement, dans la colonne énumérant les districts judiciaires, de «Hull et Labelle» par «Gatineau et Labelle», de «Hull et Pontiac» par «Gatineau et Pontiac» et de «Hull et Terrebonne» par «Gatineau et Terrebonne»; 2 par le remplacement, dans la colonne portant la description du territoire où s exerce une compétence concurrente entre les districts de Hull et Labelle, de «Sur les cantons de Wright, Aylwin, Northfield, Blake, McGill, Wells, Bigelow et sur la portion du territoire de la municipalité de Duhamel sise dans le canton de Gagnon.» par «Sur le territoire des municipalités de Blue Sea, de Bouchette, de Bowman, de Duhamel et de Notre-Dame-du-Laus et sur le territoire de la Municipalité du canton d Amherst.»; 3 par le remplacement, dans la colonne portant la description du territoire où s exerce une compétence concurrente entre les districts de Hull et Terrebonne, de «sur la partie de la municipalité du Lac-des-Plages située dans le canton d Amherst» par «sur le territoire de la Municipalité de Lac-des-Plages». 4

DispositionS modificatives et FINALES 7. Dans toute autre loi ou dans tout règlement, «Hull» est remplacé par «Gatineau» lorsque cela réfère au district judiciaire ou au chef-lieu de ce district. Dans tout autre acte ou document, une référence à «District de Hull» est une référence à «District de Gatineau» et une référence à «Hull» est une référence à «Gatineau» lorsque cela réfère au chef-lieu du district. 8. La présente loi entrera en vigueur le (indiquer ici la date correspondant au 30 e jour qui suit le jour de la sanction de la présente loi). 5

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