CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES



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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT ET CENTRES DE FORMATION AGRICOLE PRIVES RELEVANT DU CONSEIL NATIONAL DE L ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE Edition Mise à Jour au 1 er septembre 2013 (intégrant les avenants n 1, 2, 3, 4et 5) 277, rue St Jacques - 75005 PARIS - Tél. 01 53 73 74 20 - Fax 01 56 81 02 02

- SOMMAIRE - TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES Art.1.bis Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Champ d'application Droit syndical - Respect du projet éducatif Durée, dénonciation, révision Adhésions - avantages acquis Engagement - Contrat de travail Période d'essai Modification du contrat de travail Sanctions Rupture du contrat de travail 9.1. Préavis 9.2. Indemnité de licenciement 9.3. Licenciement pour faute 9.4. Rupture par accord des parties Absences - Maladie - Accident du travail - Maternité - Congés 10.1. Absences 10.2 Maladie, accident de travail, maladie professionnelle 10.3. Maternité, adoption - Congé de paternité (art. modifié par avenant n 1 du 03.10.02) 10.4. Congés pour événements familiaux 10.5. Congés pour convenances personnelles 10.6. Congé parental d'éducation et travail à temps partiel 10.7. Congé sabbatique et congé pour création d'entreprise Congés annuels Jours fériés Avantages sociaux Gratuité de l'enseignement Retraite - Prévoyance 14.1. Régime de retraite et prévoyance 14.2. Départ à la retraite 14.3. Indemnité de départ à la retraite Formation permanente Déplacements et frais professionnels Traitement - Ancienneté 17.1. Détermination du salaire 17.2. Ancienneté 17.3. Avantages en nature 2

TITRE II CLASSIFICATION DES EMPLOIS Art. 18. Classification 18.1. 18.3. Principes de classification 18.4. Classement en catégorie 3 18.5. Classement en catégorie 2 niveau 1 18.6. Classement en catégorie 2 niveau 2 18.7. Classement en catégorie 1 niveau 1 18.8. Classement en catégorie 1 niveau 2 18.9. Classification professionnelle TITRE III DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Art. 19. Art. 20. Durée du travail Permanences TITRE IV COMMISSION PARITAIRE - COMMISSION DE CONCILIATION - ENTREE EN VIGUEUR Art. 21 Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Commission Paritaire Nationale Commission de Conciliation Siège des Commissions Mesure transitoire Entrée en vigueur ANNEXES I Classification des emplois (modifiée par l'avenant n 3 du 04/06/2008) II Définition des postes de travail (modifiée par l'avenant n 3 du 04/06/2008) III Grille de rémunération (modifiée par l'avenant n 3 du 04/06/2008) IV Contrat de travail-type V Déclaration sur l honneur VI Modèle d ordre de mission 3

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET CENTRES DE FORMATION AGRICOLE PRIVES RELEVANT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE TITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES Article 1er Champ d'application La présente convention collective règle les rapports entre : d'une part : Les associations ou organismes ayant qualité d'employeurs dans les établissements privés d'enseignement et de formation professionnelle continue et d'apprentissage agricoles affiliés au CNEAP. d'autre part : Les différentes catégories de personnels administratifs et techniques telles que définies dans la présente convention. Elle est destinée à préciser les droits et obligations des parties contractantes en ce qui concerne notamment : la liberté syndicale, les conditions d'engagement et de rupture du contrat de travail, les règles professionnelles et les modalités d'accomplissement de la fonction. 4

Article 2 Droit syndical - Respect du projet éducatif Conformément aux dispositions de la Constitution et des lois, les parties contractantes reconnaissent, pour tout le personnel visé par la présente convention, le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel, constitué en vertu du titre 1er du Livre IV du Code du Travail. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'engagement, la conduite ou la répartition du travail. Les membres du personnel visés par la présente convention s'engagent, de leur côté, à respecter la liberté syndicale de leurs collègues. Suivant les dispositions des articles L 412-6 et suivants du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives peuvent constituer dans l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres. Les personnels relevant de la présente convention font partie de l'équipe éducative. Ils s'engagent à respecter le projet éducatif dont l'établissement s'est doté. Le Délégué syndical peut bénéficier de tout ou partie de 3 jours par an d'autorisation d'absence, pour participer aux réunions statutaires ou congrès de son organisation syndicale. Ces absences sont considérées comme temps de travail en ce qui concerne le calcul du droit à congés payés. Ce temps ne vient pas s'imputer sur les congés annuels. Article 3 Durée - Dénonciation - Révision 3.1. Durée - Dénonciation La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, chacune des organisations signataires ayant la possibilité de la dénoncer à la fin de chaque année civile, avec un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra être globale conformément à l'article L. 132-8 du code du travail. L'avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d'un projet de texte. Les négociations devront s'engager dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation. La présente convention restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. 5

3.2. Révision La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties signataires, et notamment à l'issue des négociations obligatoires prévues par l'article L. 132-12 du code du travail : une fois par an sur les salaires et sur la base d'un rapport de la partie employeur, au moins une fois tous les cinq ans sur les classifications. Toute demande de révision de l'un ou plusieurs des membres de l'une des parties contractantes, doit être accompagnée d'un projet de texte et examinée dans les trois mois suivant la notification de cette demande. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de la Convention. Les organisations syndicales signataires ou adhérentes peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur d'un avenant de révision dans les 15 jours à compter de la date de sa signature, conformément à l'article L132-7 du Code du travail. L'opposition des organisations syndicales signataires du texte initial empêchera la mise en vigueur du texte révisé si elle émane de la majorité, soit la moitié plus une, des organisations syndicales signataires du texte initial. Article 4 Adhésions - Avantages acquis 4.1. Adhésions Toute organisation syndicale représentative de salariés, dans le champ d'application défini à l'article 1er, peut adhérer à la présente convention dans les conditions fixées par l'article L. 132-15 du code du travail. L'adhésion prend effet au jour du dépôt par l'organisation concernée, à la direction départementale du travail de Paris, de la déclaration d'adhésion adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations signataires ou déjà adhérentes. 4.2. Avantages acquis La présente convention se substitue dès son entrée en vigueur à tous les règlements, ou usages, ou toute autre convention collective qui régissait jusqu'alors les relations de travail dans les établissements relevant de la présente convention. Au cas où, dans ces mêmes établissements des accords d'entreprise auraient été conclus, leurs signataires sont invités à les mettre en conformité avec la présente convention collective pour les dispositions qu'ils contiennent et qui seraient moins favorables aux salariés. Cependant, elle ne peut être l'occasion d'une réduction d'avantages individuels acquis par les salariés. 6

Sont considérés comme avantages individuels : le niveau de salaire brut de base annuel, les primes dont le salarié a déjà profité dans la mesure où le fait générateur de la prime n'a pas disparu. Ne font pas partie des avantages individuels : - la durée du travail, - les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite, - le mode de calcul et de révision des salaires. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet à la suite d'usage ou de convention ; sera adoptée la disposition globalement la plus favorable au salarié de la présente convention ou des dispositions appliquées antérieurement. Les difficultés d'application résultant de la mise en oeuvre de la convention collective qui n'auront pu être résolues par accord au sein de l'établissement seront soumises à la commission paritaire prévue à l'article 21. 5.1. Article 5 Engagement - Contrat de travail Le contrat de travail est obligatoirement établi par écrit, en français, en deux exemplaires dont l'un est remis au salarié et l'autre conservé par l'employeur. L'absence de contrat écrit qualifie un contrat à durée indéterminée. Hormis les conditions imposées par la loi et ses règlements, c'est l'employeur qui règle les conditions d'embauche compte tenu des conditions de diplômes, de compétence professionnelle, de nature et de durée des services antérieurs et en limitant au maximum les situations de double emploi et de cumul. L'employeur s'engage à ne pas signer de contrat de travail avec un personnel pour lequel l'emploi proposé, cumulé avec une ou plusieurs autres activités professionnelles, excéderait la durée légale maximale hebdomadaire du travail. A cet effet, tout candidat à un emploi doit joindre au dossier d'embauche prévu au présent article une déclaration sur l'honneur stipulant les éventuels emplois ou activités professionnelles exercés en dehors de l'établissement avec le temps de travail correspondant. Le non respect par le salarié de l'engagement souscrit dans la déclaration sus-nommée constitue un motif de licenciement. Cette déclaration est renouvelée chaque année à la date anniversaire de signature du contrat de travail. 1 1 Voir modèle de déclaration sur l honneur en annexe V. 7

Lorsque, dans un établissement relevant de la présente convention collective, un emploi est à pourvoir, priorité doit être accordée aux candidats qui auraient subi une réduction substantielle de leur temps de travail, dans la limite du temps plein, ou perdu leur emploi par suite d'une suppression totale ou partielle d'une filière de l'établissement ou de l'organisme, ou d'un autre établissement ou organisme d'enseignement agricole privé adhérant à la présente convention collective et qui font acte de candidature à l'emploi vacant. Le candidat refusé peut demander l'arbitrage de la commission de conciliation prévue à l'article 22. 5.2. Le contrat devra obligatoirement spécifier : La désignation exacte de l'employeur et sa qualité ; La date d'entrée en fonction ; La nature du contrat de travail (CDI, CDD) ; La durée du travail et sa répartition s'il y a lieu ; Le lieu de travail (ou de rattachement s'il y a lieu) et la zone géographique d'activité ; La nature de l'emploi exercé ; Les éventuelles fonctions et responsabilités particulières ; Le classement du salarié et son indice de base ; Le salaire de base et tous les éléments de la rémunération, comprenant, s'il y a lieu, les avantages en nature effectivement accordés ; La durée de la période d'essai ; La caisse de retraite complémentaire ainsi que l'organisme de prévoyance auxquels l'établissement est affilié ; La durée des congés annuels ; Le préavis à respecter par les parties en cas de rupture du contrat de travail ; La référence à la présente convention collective et l'engagement des deux parties, de la respecter ainsi que le règlement intérieur de l'établissement. 8

5.3. Un exemplaire de la convention collective sera remis à chaque salarié relevant de la présente convention. 5.4. Les différents types de contrats sont conclus selon les dispositions du code du travail : ils sont à durée indéterminée ou à durée déterminée. 5.5. 5.4.1. Les contrats sont de façon générale conclus pour une durée indéterminée. 5.4.2. Toutefois, conformément aux dispositions du code du travail (art. L.122-1 et L.122-2 ou toute nouvelle modification de recours aux contrats à durée déterminée), des contrats à durée déterminée peuvent être conclus. Dans le cas de recours aux contrats à durée déterminée, le taux de l indemnité de fin de contrat qui doit être versée en application de l article L 122-3-4 du Code du Travail est fixé par accord collectif annexé à la présente Convention. Pour la conclusion de contrats à durée déterminée ou le recours au travail à temps partiel, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, seront informés et consultés sur les modalités et les principes retenus dans l'association ou l'organisme. 5.6. Dossier Les pièces à fournir en vue de l'engagement définitif sont : a. Un extrait d'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil ; b. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; c. Un certificat médical correspondant aux exigences de la législation et de la réglementation en vigueur ; d. La photocopie certifiée conforme des diplômes ou qualifications ; e. Le dernier certificat de travail ainsi que la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 5.1. 9

Article 6 Période d'essai 6.1. Pour les contrats à durée déterminée d'une durée initiale d'une semaine, la période d'essai ne peut excéder 1 jour ouvré. Pour les contrats à durée déterminée d'une durée initiale excédant une semaine et inférieur à un mois, la période d'essai ne peut excéder 2 jours ouvrés. Pour les contrats à durée déterminée d'une durée initiale comprise entre 1 et 3 mois, la période d'essai ne peut excéder 4 jours ouvrés. Pour les contrats à durée déterminée d'une durée initiale comprise entre 3 et 6 mois, la période d'essai ne peut excéder 12 jours ouvrés. Pour les contrats à durée déterminée dont la durée initialement prévue excède 6 mois la période d'essai ne peut excéder un mois. 6.2. Pour les contrats à durée indéterminée : Une période d'essai peut être prévue. Elle ne pourra excéder deux mois pour les salariés classés en catégorie III, trois mois pour les salariés classés en catégorie II, niveau 1 et 2, quatre mois pour les salariés classés en catégorie I, niveau 1 et 2, en cas de premier contrat dans un établissement ou organisme adhérant à la présente convention collective. Elle sera réduite de moitié pour les autres contrats. Le salarié qui a bénéficié de la priorité d'embauche prévue à l'article 5.1 n'est pas soumis à la période d'essai prévue au présent article. Article 7 Modification du contrat de travail Toute proposition de modification portant sur des éléments substantiels individuels du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé. Pour répondre à cette notification, le salarié doit bénéficier d'un délai de réflexion de 30 jours après réception du courrier de notification. La modification acceptée doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail. 10

Article 8 Sanctions Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l'agissement du salarié a rendu nécessaire une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, l'employeur en avise le délégué du personnel dans les délais les plus brefs. A défaut il en avise le président en exercice de la commission nationale de conciliation prévue à l'article 22. 9.1. Préavis Article 9 Rupture du contrat de travail La démission et le licenciement -sauf cas de faute grave- donnent lieu à un préavis fixé comme suit en fonction de l'ancienneté dans l'établissement : - moins de six mois d'ancienneté : un mois - entre six mois et moins de deux ans d'ancienneté : deux mois - à partir de deux ans d'ancienneté : trois mois. Toutefois, s'agissant de la démission, pour toutes les catégories de personnels, un délai de préavis inférieur aux délais fixés précédemment, peut être admis, à la demande du salarié et si l'employeur estime que le départ rapide de ce dernier ne perturbe pas la bonne marche du service. Les salariés en période de préavis auront le droit de s'absenter deux heures par jour pour rechercher un emploi. En cas de licenciement, ces heures ne donneront pas lieu à réduction de salaire. Les heures d'absence seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, en alternance. L'employeur peut autoriser par écrit le salarié à cumuler ses heures pour recherche d'emploi en fin de période de préavis si les nécessités du service le permettent. 9.2. Indemnité de licenciement Hormis les cas prévus par le Code du Travail dans lesquels l'indemnité de licenciement n'est pas due, il est alloué une indemnité de licenciement, distincte de l'indemnité de préavis, aux personnels dont le contrat est rompu à l'initiative de l'employeur. Cette indemnité s'établit en fonction de leur ancienneté dans l'établissement, comme suit : moins de 5 ans : 1/5 de mois de salaire par année de présence dans l'établissement 2, à partir de 5 ans : 1/4 de mois de salaire par année de présence dans l'établissement, à partir de 10 ans : 1/2 mois de salaire par année de présence dans l'établissement pour chaque année supplémentaire. L'indemnité ne saurait être supérieure à 15 mois de salaire brut quelle que soit l'ancienneté. 2 Loi de modernisation du travail n 2008-596 du 25/06/2008 11

Exemple : pour 15 ans de présence, l'indemnité sera : 10 premières années : 10 x 1/4 soit 2,5 mois 5 années suivantes : 5 x 1/2 soit 2,5 mois soit au total, une indemnité égale à 5 mois de présence. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire moyen des trois derniers mois de travail. Dans ce cas, toutes les primes ou gratifications excédant la durée mensuelle ne seront prises en compte qu'au prorata temporis. Toutefois, l'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans l'établissement, est calculée proportionnellement aux périodes d'emplois effectuées selon l'une ou l'autre des deux modalités depuis leur entrée dans l'établissement. Exemple : Si un salarié travaille à mi-temps depuis 2 ans après avoir travaillé à plein temps pendant 3 ans, l'indemnité de licenciement sera égale à : 3/5 d'un mois entier de salaire (pour les 3 ans à plein temps) plus 2/5 d'un demi mois de salaire (pour les 2 ans à mi-temps). 9.3. Licenciement pour faute En cas de faute grave ou faute lourde susceptible d'entraîner, après application de l'article 8, le licenciement, l'employeur en avise le délégué du personnel dans les délais les plus brefs. A défaut, il avise le président en exercice de la Commission nationale de conciliation prévu à l'article 22. Le salarié concerné peut saisir sous huitaine cette commission qui se réunit à la diligence du président. Celui-ci peut faire procéder à une enquête par un ou plusieurs membres de la commission nationale de conciliation. Il peut également déléguer ses pouvoirs à une commission régionale. Est considérée comme une faute grave, un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou un manquement à la discipline de l'établissement telle que définie dans le règlement intérieur. La faute reprochée doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'établissement pendant la durée du préavis. 9.4. Rupture par accord des parties Hormis les cas de rupture prévus aux paragraphes 9.1. à 9.3., le contrat peut être rompu pour motif personnel par accord entre les parties. Les conditions financières et de délai sont librement convenues entre les parties. La rupture est convenue par écrit. 12

Article 10 Absences - Maladie - Accidents du travail - Maternité - Congés 10.1. Absences Sauf cas de force majeure, toute absence non autorisée peut donner lieu à une réduction proportionnelle de traitement. Ne donnent pas lieu à récupération : Les absences d'un salarié -outre celles correspondant aux heures de délégation comme délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise ou du Comité d Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail motivées par l'exercice des responsabilités syndicales pour lesquelles il est mandaté dans le cadre de la Commission Paritaire Nationale prévues à l'article 21 de la présente Convention ainsi que des autres instances agréées par la Commission Paritaire Nationale. Les salariés convoqués aux examens de présélection militaire conservent le bénéfice de leur rémunération dans la limite de trois jours ouvrables. Les salariés appelés au service national bénéficient des dispositions de l'article L.122-18 du Code du Travail. A leur libération, ils seront réintégrés dans leur catégorie d'emploi sous réserve d'avoir rempli les formalités fixées par ledit article du Code du Travail. Les périodes militaires, dans la mesure où elles sont obligatoires, sont considérées comme temps de travail effectif pour l'appréciation du droit aux congés payés. Après un an de présence dans l'entreprise, les salariés recevront pendant ces périodes, dans la limite d'un mois, une allocation qui, ajoutée à la solde militaire, maintiendra une rémunération globale égale à celle dont ils auraient bénéficié s'ils avaient continué à travailler normalement. Une autorisation d'absence exceptionnelle, sans retenue de salaire, peut être accordée dans la limite de 6 jours par an pour : - maladie d'une personne à charge sur présentation d'un certificat médical ; - motif personnel dûment justifié. 10.2. Maladie - Accidents du travail - Maladie professionnelle En cas d'absence pour cause de maladie constatée par un certificat médical dans les conditions fixées par la législation en vigueur, il sera versé, dès le premier jour d'arrêt, à l'intéressé une indemnité égale à la différence entre le traitement normal et les prestations en espèces de la Sécurité Sociale : * pendant 1 mois pour les personnels ayant de 3 mois à un an de présence dans l'établissement ; * pendant 3 mois pour ceux ayant de 1 an à 5 ans de présence, continuelle ou non, dans l'établissement ; * pendant 6 mois, pour ceux ayant plus de 5 ans de présence, continuelle ou non dans l'établissement. Pour les salariés employés à temps partiel, l'ancienneté est décomptée dans les mêmes conditions que pour les salariés employés à temps plein. 13

En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, le complément de salaire sera versé sans condition d'ancienneté. Au lieu de l'indemnité différentielle précédente, l'employeur peut donner, dans les mêmes conditions, le traitement normal et demander conformément à la réglementation en vigueur, que les prestations de Sécurité Sociale lui soient versées directement. En aucun cas, le salarié percevant les indemnités prestations de Sécurité Sociale ne saurait recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait reçue s'il n'avait pas bénéficié d'un arrêt de travail. Dans tous les cas pour bénéficier de ces avantages, les intéressés auront à faire valoir leurs droits auprès des organismes de Sécurité Sociale. Le total des congés de maladie rémunérés ne peut dépasser les limites ci-dessus à l'intérieur d'une période de 12 mois à compter du 1er jour de 1er arrêt de travail. Les absences pour maladie (hors accident du travail/maladie professionnelle dans les conditions légales) sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congé, pour la durée donnant lieu à maintien de salaire par l'employeur. 10.3. Maternité, adoption - congé de paternité A partir de six mois de présence dans l établissement pour le personnel en congés de maternité ou d'adoption régis par l'article L.122-26 du code du travail, ou en congé de paternité régi par l article L. 122-25-4 du code du travail, il sera versé une indemnité égale à la différence entre le traitement normal et les prestations des assurances sociales pendant la période d'arrêt légal. Pour bénéficier de ces avantages, les intéressés auront à faire valoir leurs droits auprès des organismes de sécurité sociale. La salariée enceinte bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L 154 du Code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits que le ou la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'établissement. 10.4. Congés pour événements familiaux Les absences rémunérées pour événements familiaux sont les suivantes : - 4 jours en cas de mariage du salarié ; - 5 jours en cas de décès d'un enfant ou du conjoint du salarié ; - 4 jours en cas de décès des parents ou des beaux-parents et frères ou soeurs ; - 3 jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ; - 3 jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant du salarié ; Ces jours d'absence pour événements familiaux devront être pris dans la huitaine précédant ou suivant ces événements en accord avec l'employeur. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination des droits à congés. 14

En cas d'employeurs multiples, ces jours ne sont pas cumulables avec ceux éventuellement accordés par d'autres employeurs. Lorsque dans le même établissement un salarié bénéficie, par ailleurs, d'un contrat de droit public, c'est le nombre de jours accordé par le statut de droit public qui s'applique pour un même événement, sans possibilité de différer les jours de congés par rapport à l'événement. 10.5. Congés pour convenances personnelles Un congé non rémunéré pour convenances personnelles d'une année peut être accordé aux personnels ayant au moins six ans d'ancienneté. 10.6. Congé parental d'éducation et de travail à temps partiel La législation en vigueur s'applique. En outre, dans les établissements de moins de 100 salariés, le congé parental d'éducation ou de travail à temps partiel, faisant suite, en continuité ou non, à un congé de maternité ou d'adoption, peut être accordé, sur demande du salarié bénéficiaire jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours ; à l'issue de ce congé, la personne concernée retrouve de droit son emploi antérieur. 10.7. Congé pour création d'entreprise et congé sabbatique Le congé pour la création d'entreprise est ouvert aux salariés justifiant d'une ancienneté d'au moins 36 mois consécutifs ou non dans l'établissement. La durée est fixée à un an renouvelable. Il permet de créer ou reprendre une entreprise. Le congé sabbatique est réservé aux salariés ayant au moins six ans d'expérience professionnelle et qui n'ont pas bénéficié, dans les six années antérieures, d'un congé sabbatique, d'un congé de formation d'une durée d'au moins six mois, ou d'un congé pour la création d'entreprise. La durée de ce congé est comprise entre six et onze mois. Pour les conditions relatives à ces congés, la législation en vigueur s'applique. Article 11 Congés annuels Les congés sont acquis sur la base de trois jours ouvrables par mois de travail effectif (6 semaines par an) pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés, avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues par le code du travail. Les congés sont pris pendant les vacances scolaires dont quatre semaines consécutives pendant les vacances d'été, sauf accord particulier entre l'employeur et le salarié. Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé par son employeur, il lui sera accordé trois jours ouvrables de congé supplémentaire et les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel lui seront remboursés. Ce retour est subordonné à l'accord du salarié dont le refus ne saurait être une cause de sanction. 15

Article 12 Jours fériés Outre le 1er mai, jour férié chômé légal, les jours fériés chômés au sens de la présente convention, sont les suivants : - 1er janvier (Jour de l An) - Lundi de Pâques - 8 mai (fête de la victoire de 1945) - Jeudi de l Ascension - Lundi de Pentecôte - 14 juillet (fête nationale) - 15 août (Assomption) - 1er novembre (Toussaint) - 11 novembre (fête de la victoire de 1918) - 25 décembre (Noël). Les jours fériés chômés ne peuvent donner lieu à réduction de la rémunération. Un jour férié chômé qui tombe pendant les congés annuels lorsque ceux-ci sont décomptés en jours ouvrables a pour effet de prolonger ceux-ci d une journée. Il en va ainsi même si le jour férié tombe un jour de la semaine qui, en raison de la répartition de l horaire, n est pas travaillé, samedi ou autres. En outre, lorsqu il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié (excepté le 1er mai pour lequel le repos compensateur prévu à l article 20 est de deux jours), le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire, soit un jour ½ de congé compensatoire rémunéré. Gratuité de l'enseignement Article 13 Avantages sociaux Pour leurs enfants, les personnels bénéficient de la gratuité de la scolarité ou de la contribution des familles, à l'exclusion des frais personnels (pension, demi-pension, assurances, visite médicale...), dans les établissements relevant de la présente convention collective. Ils doivent tenir compte de la répartition géographique de ces établissements et de leurs possibilités économiques. Sauf accord particulier entre l'employeur et le salarié, cet avantage n'est pas accordé aux salariés employés en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à une année. 16

Article 14 Retraite - Prévoyance 14.1. Régime de retraite et prévoyance Les établissements régis par la présente convention doivent adhérer, pour les personnels visés par cette même convention, à une caisse de retraite complémentaire agréée par le Ministère de l'agriculture conformément à l'article 1050 du Code Rural et dans les conditions notamment de taux de cotisations fixées par les accords paritaires en vigueur signés par les partenaires sociaux. La répartition de cette cotisation se fait pour 60 % à la charge de l'employeur et pour 40 % à celle du salarié. Ce régime de retraite complémentaire est complété par une affiliation à un régime de prévoyance qui garantit les risques décès, invalidité, incapacité temporaire conformément aux accords régionaux et nationaux signés par les représentants des employeurs et des salariés relevant de la présente convention. 14.2. Départ à la retraite Les personnels relevant de la présente convention collective peuvent être mis à la retraite dans le cadre des dispositions légales dès lors qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier d'une retraite au taux plein et qu'ils ont atteint l'âge légal de départ à la retraite. Cependant, à titre exceptionnel, sur demande du salarié, celui-ci pourra différer son départ en retraite notamment en raison d une situation de famille particulière. 14.3. Indemnité de départ à la retraite Lors du départ à la retraite à partir de l'âge légal les salariés ont droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans les établissements relevant de la présente convention : un demi-mois pour les salariés ayant atteint six ans d'ancienneté ; un mois pour les salariés ayant atteint douze ans d'ancienneté ; un mois et demi pour les salariés ayant atteint dix-huit ans d'ancienneté ; deux mois pour les salariés ayant atteint vingt-quatre ans d'ancienneté ; deux mois et demi pour les salariés ayant atteint trente ans d'ancienneté. Toutefois, l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans l'établissement, est calculée proportionnellement aux périodes d'emplois effectuées dans les établissements relevant de la présente convention. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire mensuel moyen des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire mensuel le plus élevé au cours des trois derniers mois de travail, étant 17

entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte qu'au prorata temporis. Quand le salarié effectue des heures complémentaires ou supplémentaires, la prise en compte de ces heures dans le calcul de l'indemnité se fait dans tous les cas sur la base de la moyenne des douze derniers mois. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de départ à la retraite. Article 15 Formation permanente Sur proposition du chef d'établissement à l'intéressé et pour la promotion de la carrière de ce dernier, la formation est une obligation. Toute formation donnant lieu à reclassement ou promotion, conformément à l'article 18.3, doit faire l'objet d'un accord préalable entre employeur et salarié et entrer dans le plan de formation de l'établissement. En cas de refus du salarié, il est maintenu dans son emploi actuel. Une formation suivie à la seule initiative du salarié ne donne pas droit à une promotion automatique dans l'établissement. Dans ce cas, le salarié est prioritaire pour occuper tout emploi disponible correspondant à sa nouvelle qualification. Article 16 Déplacements et Frais Professionnels Tout salarié effectuant un déplacement nécessité par le service doit être indemnisé des frais qu'il aura pu engager personnellement pour ce déplacement sur présentation des justificatifs. Les personnels, quel que soit le moyen de déplacement utilisé, qui effectuent ces déplacements, doivent être munis d'un ordre de mission signé du chef d'établissement. 3 S'agissant de l'utilisation des véhicules personnels, l'employeur a l'obligation de rembourser les frais de voitures utilisées dans le cadre du service, en ne dépassant pas le barème fiscal (barème maximum). Ce barème est publié chaque année avec les grilles de salaires. Les véhicules utilisés doivent être assurés en "usage professionnel". Cette garantie peut être prise en charge par l'établissement dans le cadre de l'assurance de l'établissement (assurance groupe), dans ce cas le coût de cette assurance (ramené au kilomètre) sera déduit de l'indemnité kilométrique. Priorité doit être donnée à l'utilisation des véhicules appartenant à l'établissement. Un salarié ne peut être contraint d'utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service. Les frais de repas et d'hébergement sont indemnisés selon un barème fixé par la Commission Paritaire Nationale et annexé aux grilles de salaires. 3 Voir modèle en annexe VI. 18

Article 17 Traitement - Ancienneté 17.1. Détermination du salaire Le traitement des personnels s'établit sur la base d'un traitement annuel payable par douzième. Les traitements sont établis en fonction de la classification et de l'ancienneté du salarié par application de grilles nationales de salaires négociées par la Commission Paritaire Nationale prévue à l'article 21 et annexées à la présente convention. Les traitements sont obtenus par application, à la date considérée, de la valeur du point de la Fonction Publique à l'indice correspondant à l'ancienneté dans la catégorie du salarié. Ils sont revalorisés automatiquement à chaque nouvelle valeur du point de la Fonction Publique. Les majorations en nombre de points d'indices de la Fonction Publique s'appliquent automatiquement. Les traitements fixés par les grilles de salaires sont des traitements minimum qui s'imposent aux employeurs. Des traitements supérieurs justifiés par des responsabilités ou des situations locales particulières peuvent être convenus par accord entre les parties signataires du contrat de travail ou par accord d'établissement. 17.2. Ancienneté L'ancienneté prise en compte pour le calcul du traitement est celle acquise dans les établissements de formation privés relevant des organisations employeurs signataires de la présente convention ainsi que dans les établissements d'enseignement et les organismes de formation privés représentés au Comité National de l'enseignement Catholique, quelles qu'aient été les fonctions exercées. Sont également pris en compte : La durée du service national obligatoire, s'il a été effectué après l'entrée dans un établissement privé relevant de la présente convention ou dans un établissement tel que défini à l'alinéa précédent. Les périodes de maladie rémunérées. Le changement d'indice dû à l'ancienneté s'effectue à la date anniversaire de l'embauche. Pour les salariés à temps partiel, la durée d'ancienneté est décomptée de la même façon que s'ils étaient employés à temps complet. 19

17.3. Avantages en nature Tout avantage en nature, librement accordé par l'employeur, tel que : nourriture, logement, éclairage, chauffage, véhicule, etc... est stipulé dans le contrat de travail avec sa valeur et fait partie intégrante du salaire. La valeur des avantages en nature entre en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 9.2 de la présente convention. Sauf accord d'établissement plus favorable aux salariés, la valeur maximum des avantages en nature, pour le logement et la nourriture, est fixée par la Commission Paritaire Nationale. Elle est révisée à chaque revalorisation du Minimum Garanti. Personnel de restauration Pour le personnel de restauration, le repas pris sur le lieu de travail, constitue un avantage en nature de droit. Si le salarié choisit de ne pas prendre son repas sur le lieu de travail, il ne lui est versé aucune indemnité compensatrice. En période d'activité, sur le bulletin de salaire, la valeur de l'avantage en nature est ajoutée au salaire de base brut pour servir au calcul des retenues et charges. Pour calculer le net à payer, on retire la valeur de cet avantage en nature. Le personnel n'a pas droit à ce qu'on lui rembourse les repas non pris. En période de congés payés, l'avantage en nature est dû et s'ajoute au salaire brut comme en période d'activité ; mais on ne le retire pas pour calculer le salaire net, étant donné que le personne n'a pas la possibilité de prendre ses repas. 20

TITRE II - CLASSIFICATION DES EMPLOIS Article 18 18.1. Les personnels relevant de la présente convention se répartissent dans les quatre secteurs d'activité suivants des établissements : 1. Secteur des services administratifs 2. Secteur des technologies de l'information et de la communication 3. Secteur des services techniques 4. Secteur des services de restauration. Les personnels relevant de chaque secteur exercent un emploi tel que défini dans la liste qui figure en annexe à la présente convention. L emploi exercé correspond au niveau de compétence professionnelle : soit attesté par un diplôme, une qualification professionnelle ou une formation qualifiante validée par la Commission Paritaire Nationale, mis en œuvre dans le poste occupé, soit reconnu par l employeur au vu des compétences, des aptitudes et des responsabilités exercées dans le poste par le salarié. Les personnels occupant un emploi tel que défini précédemment sont classés en 3 catégories, dont la catégorie 2 et 1 sont chacune composée de 2 niveaux. Ce classement est fonction de leur qualification et/ ou du poste effectivement occupé. 18.2. Le changement de catégorie ou de niveau de classement s effectue : Soit par l obtention d un diplôme homologué de niveau supérieur en rapport avec l emploi occupé, ou d'une qualification professionnelle validée par la CPN, Soit par la validation par la CPN d une formation qualifiante en rapport avec l emploi occupé, Soit par une promotion interne à l établissement, accordée par l employeur en fonction des compétences, des aptitudes et des responsabilités exercées dans le poste par le salarié. 18.3. L emploi occupé, la catégorie et le niveau de classement sont précisés dans le contrat de travail et figurent sur chaque bulletin de paie. Tout changement d'emploi, de catégorie ou de niveau de classement doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus. 21

18.4. Sont classés en catégorie 3, les personnels d exécution effectuant, sur instructions précises d un personnel de catégorie supérieure, des tâches nécessitant des connaissances professionnelles, titulaires d un diplôme inférieur ou égal au niveau V ou titulaires d une qualification professionnelle, en rapport direct avec l emploi occupé, ou ayant suivi une formation qualifiante validée par la CPN, ou par décision de l employeur, au vu des compétences, des aptitudes ou des responsabilités exercées dans le poste par le salarié. 18.5. Sont classés en catégorie 2, niveau 1, les personnels qualifiés chargés par l'employeur d'organiser et d'exercer un travail défini par l'indication d'objectifs précis mais requérant l'initiative sur le choix des moyens, titulaires d un diplôme de niveau IV ou d une qualification professionnelle, en rapport direct avec l emploi occupé, ou ayant suivi une formation qualifiante validée par la CPN, ou par décision de l employeur, au vu des compétences, des aptitudes ou des responsabilités exercées dans le poste par le salarié. 18.6. Sont classés en catégorie 2, niveau 2, les personnels qualifiés chargés d'atteindre divers objectifs définis par le chef d'établissement ou, le cas échéant, par un salarié relevant d'une catégorie supérieure, titulaires d un diplôme de niveau III ou d une qualification professionnelle, en rapport direct avec l emploi occupé, ou ayant suivi une formation qualifiante validée par la CPN, ou par décision de l employeur, au vu des compétences, des aptitudes ou des responsabilités exercées dans le poste par le salarié. 18.7. Sont classés en catégorie 1, niveau 1, les personnels qualifiés, ayant reçu délégation du chef d'établissement pour assurer ou faire assurer l'organisation ou l'encadrement d'un secteur d'activité de l'établissement, titulaires d un diplôme de niveau II ou d une qualification professionnelle, en rapport direct avec l emploi occupé, ou ayant suivi une formation qualifiante validée par la CPN, ou par décision de l employeur, au vu des compétences, des aptitudes ou des responsabilités exercées dans le poste par le salarié. 18.8. Sont classés en catégorie 1, niveau 2, les personnels qualifiés, ayant reçu délégation du chef d établissement pour assurer ou faire assurer l organisation ou l encadrement d un ou plusieurs secteur(s) d activité de l établissement, titulaires d un diplôme de niveau I ou d une qualification professionnelle, en rapport direct avec l emploi occupé, ou ayant suivi une formation qualifiante validée par la CPN, ou par décision de l employeur, au vu des compétences, des aptitudes ou des responsabilités exercées dans le poste par le salarié. 22

18.9. Sont considérés comme relevant de la catégorie "ouvriers ou employés" les salariés classés en catégorie III. Sont considérés comme relevant de la catégorie "agents de maîtrise ou techniciens" les salariés classés en catégorie II niveau 1 et niveau 2. Sont considérés comme relevant de la catégorie "cadres" les salariés classés en catégorie I niveau 1 et niveau 2. 23

TITRE III - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Article 19 Durée du travail Les dispositions législatives et réglementaires sur la durée du travail ainsi que les accords collectifs sur le travail intermittent et la modulation de la durée du travail sont applicables à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif national annexé à la présente convention collective. Article 20 Permanences Les permanences nécessaires doivent être assurées en fonction des besoins de l'établissement. Le service des dimanches et des jours fériés devra être établi par roulement, dans la mesure du possible, de façon que le salarié dispose au moins d un dimanche sur deux. La permanence du dimanche donne droit à un repos compensateur de 1 jour et demi ; une journée à prendre dans la semaine qui suit et une demi-journée à prendre pendant la période des vacances scolaires ou bien, après entente avec le chef de service ou la direction, à une autre période. La permanence d'un jour férié donne droit à un congé compensateur de un jour et demi à prendre de préférence pendant la période des vacances scolaires ou bien, après entente avec le chef de service ou la direction, à une autre période. Toutefois, la permanence assurée le 1er mai donne droit à un congé compensateur de 2 jours. Toute dérogation aux dispositions ci-dessus devra faire l'objet d'accords particuliers écrits entre la direction de l'établissement et l'intéressé. 24

TITRE IV COMMISSION PARITAIRE - COMMISSION DE CONCILIATION - ENTREE EN VIGUEUR Article 21 Commission Paritaire Nationale La commission paritaire nationale, compétente pour l'application et l'interprétation de la présente convention se réunit au moins une fois par an. Elle est composée comme suit : * deux délégués par organisation syndicale signataire ou adhérente à la présente convention collective ; * un nombre de délégués égal, représentant les organismes employeurs. Elle est présidée alternativement, chaque année, par un délégué des employeurs et par un délégué des personnels. Elle est saisie soit directement par les salariés ou les employeurs des établissements relevant de la présente convention collective, soit par l'une des organisations patronales ou syndicales représentatives. Dans ce cas, la commission se réunit dans les meilleurs délais. Les décisions concernant l'interprétation de la présente convention collective se font à la majorité des membres présents. Article 22 Commission de conciliation Les litiges résultant de l'application de la présente convention collective peuvent être examinés, avant toute autre procédure, par une Commission Nationale de Conciliation composée de la même façon que la Commission Paritaire Nationale et fonctionnant dans les mêmes conditions. La Commission est saisie au plus tôt, et dans un délai maximum de six mois, par la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission. Celui-ci réunit la Commission dès qu'il est en possession de tous les éléments indispensables au dossier. Il peut également déléguer ses pouvoirs à une Commission Régionale ou Départementale. Article 23 Siège des Commissions La correspondance doit être adressée au siège de ces deux Commissions à : Mr le Président de la Commission Nationale (paritaire ou de conciliation) des Personnels Administratifs et Techniques des établissements d enseignement et centres de formation agricole privés relevant du Conseil National de l'enseignement Agricole Privé - 277 rue Saint-Jacques, 75005 PARIS. 25

Article 24 Mesure transitoire A défaut d accords collectifs prévus à l article 19, les dispositions suivantes relatives aux heures supplémentaires s appliquent : Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont soit affectées du taux de majoration légale, soit donnent lieu à un repos compensateur de 1 h 15 pour les heures comprises entre 39 et 47 heures et de 1 h 30 pour les heures effectuées au-delà de la 47e heure. Le choix entre l une ou l autre possibilité se fait par accord entre les deux parties. Conformément à la législation, les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé en totalité par un repos compensateur, ne s imputent pas sur le contingent annuel d heures supplémentaires autorisé sur simple information de l inspecteur du travail. Lorsqu une partie seulement des heures supplémentaires est compensée par du repos, l ensemble des heures supplémentaires effectuées est imputable sur le contingent annuel. Article 25 Entrée en vigueur La présente Convention entre en vigueur le 1er septembre 1996. Elle annule à cette date toutes les autres conventions ou statuts qui lui sont antérieurs, en particulier la convention collective du travail du Personnel Laïc des Services Administratifs et Economiques des établissements d Enseignement Agricole Privé du 3 juillet 1974, ses avenants et l édition de septembre 1983 ainsi que les dispositions du titre I de l accord social du 24 mai 1989. Elle admet que, dans chaque établissement, un accord puisse se conclure sur certains points particuliers, pourvu que les termes de cet accord ne soient pas en contradiction avec l'esprit ou la lettre de la présente convention. Elle ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords entre plusieurs établissements relevant de la même convention collective. Fait à Paris, le 21 mars 1996 Fédération Familiale Nationale Pour l Enseignement Agricole Privé (FFNEAP) Union Nationale de l Enseignement Agricole Privé (UNEAP) Fédération Nationale des Syndicats Professionnels de l Enseignement Libre Catholique (FNSPELC) fédération Formation et Enseignement Privés (FEP-CFDT) Association Syndicale Nationale des Personnels de l Enseignement Agricole Privé (ANP-SYNEP/CFE-CGC) Syndicat National de l Enseignement Chrétien (SNEC-CFTC) 26

ANNEXES I Classification des emplois II Définition des postes de travail III Grille de rémunération IV Contrat de travail type Des modèles de contrats peuvent être adressés aux établissements par le service juridique du CNEAP. Il vous suffit d envoyer votre demande à l adresse juridique-social@cneap.fr V Déclaration sur l honneur VI Modèle d ordre de mission 27