LA COMMUNE Toutes les villes de France n ont pas le même statut communal. Les villes de Paris, Lyon et Marseille ont un statut différent des autres communes de France. Celui-ci est doté d un échelon communal que l on retrouve dans les autres communes et un échelon administratif comprenant des arrondissements. Dans chaque arrondissement un conseil et un maire d arrondissement sont élus. Le conseil municipal gère la commune Il est élu au suffrage universel tous les six ans. En tant qu assemblée communale, les attributions du conseil municipal sont identiques à celles d un organe législatif. Il fonctionne de façon démocratique, avec des règles précises qui rendent son action transparente. Le maire représente à la fois l État et la commune. Les adjoints du maire sont élus par le conseil municipal, dès la première réunion qui se tient après l élection du maire. Les principales compétences de la commune l amènent à intervenir dans les domaines suivants : l urbanisme ; l aménagement du territoire ; l économie ; les ports et des voies d eau ; le transport ; l action culturelle. Sa participation concerne les domaines suivants : l aménagement de l espace l action sociale et la santé la formation professionnelle Elle peut compléter les aides accordées par la Région.
LE DÉPARTEMENT Le département est une collectivité territoriale Il comprend une assemblée dont les deux organes essentiels sont le conseil général et son président. Les conseillers généraux sont élus au suffrage universel direct. Chaque canton élit un conseil général. Depuis la loi du 31 janvier 2007 (n 2007-128), qui stipule l égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions électoraux, il est obligatoire que le candidat à l élection du conseil général soit de sexe différent. Il en est de même pour son suppléant. Les principales compétences du conseil général en matière d action sociale au regard des pouvoirs attribués à d autres instances se situent au niveau de la décentralisation et des collectivités territoriales. La décentralisation permet le transfert des compétences de l État vers les collectivités territoriales (commune, département, région), issu notamment des lois du 7 janvier et 22 juillet 1983 dans le champ de l action sociale. La décentralisation, dans ses dispositions principales, entraîne des modifications des conditions de création, de transformation, d extension et de financement des établissements et des services. Elle répartit les compétences du préfet et du président du conseil général ; notamment elle place le service social sous la responsabilité de ce dernier, ainsi que l aide à l enfance, les bénéficiaires du RSA, l aide aux handicapés, la prestation spécifique dépendance des personnes âgées, etc. La décentralisation de l aide sociale a été instaurée particulièrement par la loi du 6 janvier 1986 qui adapte la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d aide sociale et de santé. Cependant, des efforts restent à faire pour que la décentralisation ne provoque pas des disparités excessives selon la population et les départements. Ainsi, le département devient avec la décentralisation, en matière d action sociale, le véritable centre de gravité. Ceci se concrétise notamment dans le fait qu il peut élaborer un règlement départemental d aide sociale et qu il autorise la création d établissements qui recevront les bénéficiaires. Il a en charge l aide médicale, l aide sociale à l enfance, aux familles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, le financement des services correspondants. L État conserve, pour sa part, un ensemble de prestations dites de subsistance (allocations aux personnes âgées ne bénéficiant pas du minimum vieillesse,
allocations différentes versées aux personnes handicapées, allocations aux familles sans soutien, les prestations définies par les politiques nationales (couvertures de frais en matière d IVG ou de rééducation professionnelle)), les dépenses sociales pour les personnes sans domicile de secours, l aide sociale en matière de logement, d hébergement et de réadaptation. Le clivage «redistribution-proximité» se trouve au niveau : de la mise en œuvre de l action sociale ; du département de la famille et des personnes âgées ; de l État : les personnes handicapées et les groupes à risque. On peut dire que, dans le champ de l action sociale, la région n est pas concernée et la commune très peu. La participation financière aux dépenses du département, l instruction de dossiers d aide sociale se font par le BAS (bureau d aide sociale) et le CCAS (centre communal d action sociale). 20 F I C H e s
L AUTORITÉ PARENTALE Selon le droit français, l autorité parentale est définie comme «l ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l intérêt de l enfant, que la loi attribue aux père et mère pour protéger l enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne» (article 371-1 du Code civil). La loi du 4 mars 2002 précise que l autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, quelles que soient les formes de filiation et du statut des parents : mariés, vivant maritalement ou divorcés. Le divorce en effet ne fait pas disparaître l autorité parentale. Bien au contraire, les deux parents, même séparés, en conservent l exercice. Ce n est que dans des cas extrêmes, par exemple lorsqu il y a des mauvais traitements ou si l un des parents se désintéresse totalement de l enfant, que le juge aux affaires familiales peut décider de déchoir l un des parents de son autorité parentale et l attribuer exclusivement à l autre parent. L autorité parentale dans le cas d enfants naturels (l enfant naturel est issu du couple non marié) appartient au père et à la mère et est exercée en commun par ces derniers. Le but est d assurer sa protection. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l égard de l un d entre eux plus d un an après la naissance de l enfant dont la filiation est déjà établie à l égard de l autre, celui-ci reste seul investi de l exercice de l autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l égard du second parent de l enfant. L autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. Si l un des père ou mère décède ou est hors d état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, l autre exerce seul l autorité parentale. Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère, ou du ministère public (procureur de la République), modifier les conditions d exercice de l autorité parentale à l égard de l enfant naturel. Références Loi du 4 mars 2002 parue au Journal officiel, n 54 du 5 mars 2002.
L ASSISTANCE ÉDUCATIVE L assistance éducative est une procédure civile qui a pour objet de contrôler temporairement les modalités d exercice de l autorité parentale par les parents. Le juge des enfants est compétent pour prendre des mesures d assistance éducative. Il est saisi soit par le procureur de la République (à la suite d un signalement d un tiers, d un médecin du président du conseil général, etc.) soit directement par le mineur lui-même, le père et/ou la mère, le service ou la personne auquel l enfant est confié, le tuteur. Dans un premier temps (six mois) le juge des enfants prend des mesures provisoires : maintien du mineur dans son milieu avec mesures d aide éducative en milieu ouvert ; mesures de placement provisoire. Dans le même temps, le juge des enfants prend des mesures d investigation. Il demande une enquête sociale, une ordonnance d investigation et d orientation éducative, diverses expertises psychologiques, psychiatriques, etc. Dans un délai maximum de deux ans, le juge des enfants prononce un jugement. Dans le cas où il n y a pas lieu à assistance éducative, deux solutions se présenteraient : le maintien dans le milieu actuel ; une mesure d AEMO. Dans le cas où il y a lieu à assistance éducative, la solution qui se présente serait celle d une mesure de placement.