la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à x, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

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de 20.000.- francs à titre d'une indemnité de procédure, ledit tribunal du travail a déclaré fondée la demande reconventionnelle pour le montant de 4.162.- francs à titre de salaire pour la journée du 3 mars 1999, a alloué à B une indemnité de procédure de 20.000.- francs et a rejeté la demande reconventionnelle pour le surplus. De ce jugement, la société anonyme A a régulièrement relevé appel suivant exploit du 27 avril 2000. Elle conclut à la réformation du jugement entrepris et à l'allocation principalement de la somme de 112.370.- francs à titre d'indemnité compensatoire de préavis, subsidiairement de la somme de 100.000.-francs pour dommage matériel et de la somme de 100.000.- francs pour dommage moral. Elle conclut encore au rejet des demandes de l'intimé en paiement de salaire et d'une indemnité de procédure. Elle sollicite enfin une indemnité de procédure de 20.000.- francs pour la première instance et de 30.000.- francs pour l'instance d'appel. L'intimé B interjette appel incident et conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société A pour libellé obscur de la requête introductive d'instance. Il demande la réformation du jugement a quo en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en allocation d'une indemnité de 20.000.- francs pour procédure abusive et vexatoire. Pour le surplus il conclut à la confirmation du jugement de première instance. Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 30.000.- francs pour l instance d appel. La recevabilité de la demande L'intimé continue à opposer en instance d'appel le moyen de l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'indication de la base légale dans la requête introductive d'instance ainsi que pour changement de base légale. Toute assignation en justice doit mentionner les parties à l'instance, l'objet de la demande et un exposé sommaire des moyens. L'exigence de l'exposé sommaire des moyens se comprend comme indication de la cause de la demande. La cause d'une demande en justice consiste dans l'ensemble des faits invoqués par le demandeur à l'appui de son action, sans d'ailleurs englober la qualification juridique de ces faits qui ressort du pouvoir et du devoir du juge. En l'espèce la société appelante a énoncé avec la précision requise les faits à la base de sa demande en invoquant la rupture abusive par son salarié des relations de travail et en réclamant indemnisation du préjudice par elle subi du fait de son salarié. La société anonyme A ayant par conséquent satisfait aux exigences légales, le moyen de l'irrecevabilité de la demande soulevé par l'intimé est à rejeter comme non fondé. La fin des relations de travail L'appelante critique le jugement déféré en ce qu'il a décidé que B n'était pas obligé de motiver sa lettre de démission et en ce qu'il a qualifié cette démission de régulière, le salarié ayant pu valablement démissionner pour motif grave. C'est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a retenu que le salarié n'était pas obligé d'indiquer le motif grave à la base de sa démission, les formalités relatives aux énonciations de la lettre recommandée inscrites à l'article 27(3) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne visant que l'employeur et non le salarié.

En ce qui concerne le caractère régulier ou abusif de la démission de B, il est constant en cause que ce dernier avait été engagé en qualité de responsable du service achat par l'appelante le 3 mars 1999, qu'après avoir travaillé la journée du 3 mars 1999, B ne s'était plus présenté sur son lieu de travail le lendemain, mais avait envoyé par télécopie et par simple lettre à la poste sa démission avec effet immédiat sans cependant y indiquer de motif. L'article 34(4) de la loi sur le contrat de travail prévoit une période d'essai minimale de deux semaines pendant laquelle il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l'essai, sauf pour motif grave. B explique que lors de son engagement, la société appelante lui aurait promis que son prédécesseur l'introduirait dans sa nouvelle tâche; que néanmoins ce prédécesseur aurait projeté de faire valoir son droit au congé récréatif à partir du 19 mars 1999, de sorte qu'il se serait senti incapable d'affronter sa nouvelle tâche, ce d'autant plus qu'il avait entendu que l'un des directeurs n'avait qu'une ancienneté d'un mois. Ces circonstances seraient à qualifier de motif grave l'ayant autorisé à mettre fin aux relations de travail dès avant l'expiration de la période d'essai minimale de deux semaines. Contrairement à l'appréciation des juges de première instance, la Cour ne qualifie pas de motif grave les réflexions et suppositions du salarié qui reste en défaut de justifier en quoi il lui aurait été impossible d'effectuer la tâche lui confiée au moins pendant la période d'essai minimale de deux semaines. La démission de B est dès lors à qualifier d'abusive pour être contraire à la loi, ce conformément à l'article 28(1) de la loi de 1989. L'indemnisation L'appelante réclame à titre principal une indemnité compensatoire de préavis d'un mois, soit la somme de 112.370.- francs, à titre subsidiaire elle demande l'allocation de deux fois 100.000.- francs à titre de dommages-intérêts pour préjudices respectivement matériel et moral. Les règles définies au chapitre 4 de la loi du 24 mai 1989 pour la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai, sauf celles auxquelles l'article 34 renvoie expressément. L'article 34 renvoie aux articles 20 et 21 quant aux formes pour mettre fin au contrat à l'essai, à l'article 27 pour la résiliation pour motif grave et à l'article 35 pour la protection contre le licenciement en cas d'incapacité de travail du salarié. L'article 23, auquel il n'est pas renvoyé, prévoit l'allocation d'une indemnité compensatoire de préavis uniquement pour le cas où la partie qui résilie le contrat à durée indéterminée n'y était pas autorisée par l'article 27 ou n'a pas respecté les délais de préavis visés aux articles 20 et 21. L article 34, par contre, ne prévoit pas de sanction consistant dans l allocation d une indemnité compensatoire de préavis pour le cas où soit l'employeur, soit le salarié résilient le contrat à l'essai au mépris des dispositions spécifiques dudit article 34 concernant l'interdiction de résilier le contrat à l'essai pendant la période minimale de deux semaines. A défaut de disposition spéciale de la loi de 1989 sanctionnant la résiliation du contrat à l'essai en

violation de l'article 34(4), la victime d'une telle mesure peut demander réparation du préjudice qu'elle a subi de ce fait conformément aux règles du droit commun. Compte tenu des tracas certains causés à l'appelante par la désorganisation de son entreprise résultant du départ intempestif et du comportement désinvolte de son salarié B et par la nécessité de pourvoir au remplacement immédiat de ce dernier, la Cour évalue ex aequo et bono le préjudice subi par l'appelante à 10.000.-francs. La demande de salaire C'est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont fait droit à la demande de B en paiement du salaire lui redû pour le travail presté le 3 mars 1999. Il y a partant lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. Compensation judiciaire Eu égard aux créances respectives des deux parties, il y a lieu de procéder par voie de compensation judiciaire et de condamner B à payer à la société A la somme de (10.000 4.162) 5.838.- francs. Les dommages-intérêts pour procédure téméraire B fait grief aux juges de première instance de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure téméraire. Il est de principe que l'exercice d'une action en justice, voire d'une voie de recours ne dégénère en faute pouvant justifier l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol. Aucune de ces conditions n'étant remplie en l'espèce, l'appel incident de B n'est pas fondé et le jugement déféré est à confirmer pour autant qu'il l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure téméraire. Les indemnités de procédure Eu égard à l'issue du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à charge des deux parties les sommes non comprises dans les dépens exposées par elles pour les deux instances. Leurs demandes en allocation d'indemnités de procédure sont partant à rejeter. Par ces motifs: la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions, reçoit les appels principal et incident;

dit l'appel principal partiellement fondé et l'appel incident non fondé, réformant: ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques des parties ; en conséquence condamne B à payer à la société anonyme A la somme de 5.838.- francs; déboute B de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure pour la première instance; confirme le jugement déféré pour le surplus; déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel; condamne B aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l'instance d'appel au profit de Maître Tom FELGEN, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.