Décision En vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) Numéro : 7892 Du : Dossier : 028-01-04 SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 3635, rue Panet Jonquière (Québec) G7X 8T7 Demandeur OBJET : Modifications au Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean ÉTAIENT PRÉSENTS : Président : Régisseurs : Monsieur Gaétan Busque Monsieur Lévis Brien Monsieur Louis Vallée 201, boulevard Crémazie Est, 5 e étage Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) 873-4024 Télécopieur : (514) 873-3984 MOD 11-2002
2 Décision 7892 1. LA DEMANDE Le 15 mai 2003, le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean (le Syndicat), chargé de l administration du Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean (plan conjoint), demande à la Régie d approuver des modifications à ce plan conformément à la résolution prise par les producteurs visés lors de l assemblée générale annuelle convoquée à cette fin et tenue à Alma le 7 mai 2003. Des modifications sont recherchées à la définition du produit visé pour y ajouter la biomasse des arbres, arbustes et arbrisseaux et y retirer l exception quant aux permis délivrés par le ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN). Le Syndicat demande également que la superficie du boisement requise pour qu un exploitant soit un «producteur intéressé» selon le plan conjoint, soit réduite de 10 acres (4 hectares) à 0,4 hectare (1 acre). En outre, le Syndicat demande que le nombre d administrateurs du plan conjoint passe de sept à huit. 2. LA SÉANCE PUBLIQUE La Régie a fait paraître un avis du dépôt de la demande du Syndicat dans la Terre de chez nous du 17 juillet 2003 et les avis de séance publique requis, conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1). Les observations des personnes intéressées ont été reçues lors d une séance publique, le 8 août 2003, à l Hôtel Chicoutimi, à Saguenay (Chicoutimi). Seul le Syndicat est intervenu lors de cette séance publique et aucune autre représentation n a été faite à la Régie. Le Syndicat était représenté par M. Pierre-Maurice Gagnon, président, M. Jean-Louis Vigneault, directeur général et M. René-Claude Bergeron, directeur de la mise en marché. 3. LE CADRE JURIDIQUE Les articles 81 et 28 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) s appliquent : 81. L assemblée générale des producteurs, dûment convoquée à cette fin, peut par résolution : 1 remplacer l office et confier l application du plan soit à un syndicat professionnel composé exclusivement de producteurs de produits agricoles visés par le plan ou à une union ou fédération de tels syndicats professionnels, soit à une coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché de ces produits, soit à un office dont l assemblée générale des producteurs prévoit la composition, le mode d élection, de remplacement ou de nomination des membres; 2 remplacer l agent de négociation ou l agent de vente; 3 modifier les pouvoirs, devoirs et attributions des agents ou de l office; 4 apporter au plan toute autre modification qui n en change pas le champ d application.
3 Décision 7892 Cette résolution doit être appuyée par les deux tiers des voix et soumise à l approbation de la Régie qui publie alors un avis de son dépôt dans un journal agricole de circulation générale et donne aux producteurs visés par le plan l occasion de présenter leurs observations. La Régie peut vérifier, de la façon qu elle juge appropriée, l opinion des producteurs sur cette résolution. La Régie publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole de circulation générale toute résolution qu elle approuve. Cette résolution prend effet le jour de sa publication ou à toute date ultérieure déterminée par la Régie. 28. La Régie peut : 1 modifier, remplacer ou abroger une disposition d un plan, d un règlement, de l acte constitutif d une chambre ou d une décision d un office de producteurs ou de pêcheurs ou d une chambre; 2 suspendre pour une période qu elle détermine l application d un plan, d un règlement, d une convention, de l acte constitutif ou d une décision d une chambre ou d une de leurs dispositions ou y mettre fin. La Régie donne préalablement avis de la date et du lieu où elle recevra les observations des personnes intéressées. Elle publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la décision qu elle a prise en application du présent article. 4. LES OBSERVATIONS DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN Le Syndicat indique que le projet de modification au plan conjoint pour y inclure la biomasse des arbres, arbustes et arbrisseaux a été présenté et discuté lors des assemblées de secteurs des 22, 23, 24 et 25 avril 2003. Un avis de ces séances avait préalablement été envoyé à tous les producteurs inscrits sur la liste du Syndicat en date du 5 avril 2003. Par la suite, ce projet de modification a été présenté lors de l assemblée générale annuelle du plan conjoint tenue le 7 mai 2003, et adopté à l unanimité par les 50 délégués présents sur une possibilité de 63. La modification demandée vise à encadrer le prélèvement dans la région de la biomasse de l if du Canada qui nécessite une formation adéquate pour être en mesure de rencontrer les normes convenues entre le ministère des Ressources naturelles et Bioxel Pharma inc., normes que cette entreprise désire voir respectées par l ensemble de ses fournisseurs. Même si le potentiel de prélèvement d if du Canada, dans la région, semble assez limité, le Syndicat désire s impliquer dans la mise en marché de ce produit qui pourrait être prometteuse pour l avenir. L inventaire demeure à faire pour la région et il est constaté dans d autres régions que des plantations à petite échelle se pratiquent. Déjà le Syndicat dispose de personnes accréditées par Bioxel Pharma inc. à titre de formateurs. Ces personnes peuvent ainsi procéder à la formation des producteurs et cueilleurs, ce qui d ailleurs a été réalisé en 2003. Avec huit autres syndicats de producteurs, il a signé une entente de mise en marché avec Bioxel Pharma inc. pour 2003. Une quantité d environ 1 000 kilogrammes lui est allouée sur un contrat global de 208 000 kilogrammes. Malgré une présence relativement faible de cette ressource dans la région et une faible récolte anticipée pour les prochains cinq ans, il explique qu un certain engouement est observé et que des terres agricoles délaissées pourraient éventuellement servir pour des plantations d if du Canada, d autant plus qu un important producteur de boutures est localisé à Alma.
4 Décision 7892 Dans sa demande, le Syndicat a évité de se limiter à l if du Canada et a opté pour inclure au plan conjoint la biomasse des arbres, arbustes et arbrisseaux afin de couvrir toute possibilité future de mise en marché dans le domaine relié à la matière ligneuse. Il souligne que diverses recherches d utilisation de feuilles ou d aiguilles d arbres, arbustes ou arbrisseaux, souvent à des fins pharmaceutiques, pourraient conduire au développement de nouveaux marchés. Dans l optique du développement de plantations d if du Canada qui se fait généralement sur de petites superficies, le Syndicat demande, afin de les assujettir au plan conjoint, que les conditions à remplir pour être un producteur intéressé soient modifiées en réduisant la superficie actuelle requise de 10 acres à 0,4 hectare. Quant aux mots «hormis les permis délivrés par le ministère des Ressources naturelles du Québec» que l on retrouve à l article 3 et qui implique que le bois provenant d un boisement sur lequel un tel permis s applique est exclu de la définition de «produit visé», le Syndicat indique que ces permis avaient été conçus pour permettre notamment à une personne affectée par un incendie de bâtiments, de prélever du bois en forêt publique pour reconstruire. Ces permis n existeraient plus aujourd hui et le Syndicat veut profiter de l occasion pour mettre à jour le texte du plan conjoint. Selon les dirigeants du Syndicat, le dernier permis du genre émis dans la région remonte à 1963. Enfin, concernant l administration du plan conjoint, le Syndicat fait valoir que depuis 1975, ce plan est administré par onze administrateurs, y incluant des représentants des sociétés sylvicoles, alors que le texte du plan en prévoit sept. Compte tenu que les sociétés sylvicoles ont décidé de se retirer du conseil d administration du Syndicat et que les échanges entre le Syndicat et ces sociétés se tiennent principalement à une table de discussion récemment constituée, le Syndicat demande que le nombre d administrateurs passe de sept à huit pour correspondre au nombre de groupes prévus au Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois du Saguenay-Lac- Saint-Jean. Questionné par la Régie sur l impact de la réduction de la superficie de 4 à 0,4 hectare pour être producteur intéressé par le plan conjoint, le Syndicat fait état de la difficulté de quantifier le nombre de personnes qui deviendraient ainsi visées par le plan conjoint et de rejoindre ces personnes pour obtenir leur opinion. Le Syndicat indique qu il a réalisé une recherche avec l aide de certaines municipalités régionales de comté, dont celle de Domaine-du-Roy, à partir du rôle d évaluation foncière mais qu il est difficile d établir si sur certaines de ces propriétés l exploitation forestière est envisageable. Il souligne que malgré l absence d une consultation officielle des personnes éventuellement visées, les rencontres de secteurs ont pu inclure des participants qui seraient affectés par cette modification à la superficie proposée. Le Syndicat rappelle que la situation de la région est particulière puisqu il détient l exclusivité de la vente du bois des producteurs et que le principal acheteur refuse d acheter de petits lots de bois de personnes non visées par le plan conjoint. Dans la majorité des cas de tels lots sont la résultante du déboisement privé à des fins de villégiature. Pour ces dernières, la pratique depuis plusieurs années est donc de faire affaire par l entremise du Syndicat qui dispose d un réseau de transport du bois et de mise en marché répondant à leurs besoins. 5. ANALYSE ET DÉCISION CONSIDÉRANT l information transmise et la consultation effectuée par le Syndicat auprès des producteurs visés par le plan conjoint relativement aux modifications apportées à la définition du produit visé, aux conditions à remplir pour être un producteur intéressé et à l administration du plan conjoint; CONSIDÉRANT que les modifications proposées ont été adoptées unanimement lors de l assemblée générale annuelle des producteurs le 7 mai 2003;
5 Décision 7892 CONSIDÉRANT qu au moment de l adoption du plan conjoint, la biomasse de l if du Canada n était pas identifiée spécifiquement; CONSIDÉRANT que la modification recherchée au produit visé porte essentiellement sur l ajout de la biomasse de l if du Canada; CONSIDÉRANT qu il est dans l intérêt d une mise en marché efficace et ordonnée d inclure l if du Canada parmi les produits visés par le plan conjoint; CONSIDÉRANT les retombées économiques positives que représente pour les producteurs la diversification des marchés par l exploitation des produits forestiers non ligneux; CONSIDÉRANT qu il n est pas opportun, compte tenu de l état actuel de la mise en marché de tels produits, d inclure à la définition du produit visé de façon générale et exhaustive, la biomasse des arbres, arbustes et arbrisseaux; CONSIDÉRANT que le ministère des Ressources naturelles peut toujours délivrer des permis d intervention en vertu de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1); CONSIDÉRANT que la réduction de la superficie minimale pour être un producteur intéressé, de 10 acres à 0,4 hectare, est faite dans le seul but de couvrir éventuellement les plantations d if du Canada qui pourraient se faire sur de telles superficies; CONSIDÉRANT l absence d une véritable consultation auprès des producteurs qui deviendraient intéressés au sens du plan suite à la réduction de la superficie minimale du boisement requise de 10 acres à 0,4 hectare; CONSIDÉRANT que les producteurs désirent augmenter de un, le nombre d administrateurs du Syndicat chargé de l administration du plan; VU l article 81 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche; VU l article 28 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche; EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles APPROUVE partiellement la résolution modifiant le Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean; et MODIFIE le Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme il apparaît au texte annexé à la présente décision pour en faire partie intégrante. Gaétan Busque Lévis Brien Louis Vallée
Annexe MODIFICATION AU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE BOIS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1, a. 81, 1 er al., par. 4 ) 1. Le Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean est modifié, à l article 3, par l insertion, après «résineux» de «et la biomasse de l if du Canada». 2. Ce plan est modifié, à l article 4, par le remplacement de «de 10 acres et plus, situé dans les comtés municipaux de Chicoutimi, Dubuc, Jonquière-Kénogami, Lac- Saint-Jean et Roberval» par «d au moins 4 hectares, et de 0,4 hectare et plus lorsqu il s agit d un boisement d if du Canada, à l intérieur des limites des municipalités régionales de comté de Lac-Saint-Jean-Est, le Fjord-du-Saguenay, le Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine et de la ville de Saguenay». 3. Ce plan est modifié, à l article 11, par le remplacement, au paragraphe 1, de «7» par «8». 4. La présente modification entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Le Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64) n a pas été modifié depuis sa refonte.