Guide pratique du nouveau code des marchés publics



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Transcription:

Dominique Legouge Guide pratique du nouveau code des marchés publics Les nouvelles règles du jeu issues du décret de janvier 2004 Deuxième édition, 2004 ISBN : 2-7081-2998-8

Chapitre 7 Quels sont les rôles des divers intervenants dans les procédures d achat? L essentiel Les procédures d achat public font intervenir, comme tous les processus complexes, un grand nombre d acteurs dans leur déroulement que les acheteurs et les fournisseurs doivent impérativement bien connaître. Ceux-ci se répartissent en quatre catégories : Les intervenants de l organisme acheteur. Les fournisseurs. Les contrôleurs. Les juges. Certains d entre eux tiennent leur compétence et leur rôle du code des marchés publics lui-même, d autres de textes spécifiques. Il ne faut cependant pas oublier qu au-delà de la mise en œuvre de concepts juridiques (commission d appel d offres, personne responsable du marché, candidat, titulaire du marché, etc.), les procédures d achat sont avant tout des mécanismes économiques de mise en relation entre «demande et offre» où interviennent utilisateurs, gestionnaires, experts, acheteurs et forces de vente. 129

1. Guide pratique du nouveau code des marchés publics Quels sont les intervenants de l organisme acheteur? Le code des marchés publics répartit les compétences à l intérieur du processus d achat entre le dirigeant de l organisme public acheteur, dénommé personne responsable du marché, et la commission d appel d offres. 1.1. La personne responsable du marché (PRM) La personne responsable du marché (PRM en abrégé) est la personne qui est habilitée à mettre en œuvre les procédures d achat, à signer et à mettre en œuvre les marchés au nom de l organisme public acheteur. Il s agit le plus souvent de son exécutif, c est-à-dire de son directeur ou de son président. Pour l État, la liste des personnes responsables de marché est, avec la liste précise des achats relevant de leur compétence, établie selon les cas par le ministre ou le préfet. S agissant du rôle de la PRM dans la procédure d achat, celui-ci est très important dans la mesure où tout ce qui n est pas énuméré par le code comme attribution de la commission d appel d offres, relève de la compétence de la PRM. Il lui revient, notamment, de : Sélectionner la procédure d achat à mettre en œuvre (appel d offres, procédure adaptée, procédure négociée, etc.) et de la paramétrer (calendrier de réalisation, nombre maximum de candidats, etc.). Élaborer les documents liés à la mise en concurrence (avis d appel public à la concurrence, règlement de la consultation, cahiers des charges, procès-verbaux de la commission d appel d offres, etc.) et mener les négociations lorsqu il y en a. Faire le choix (État et ses établissements publics ainsi que les établissements de santé et les établissements sociaux et 130

Les rôles des divers intervenants médico-sociaux) pour tout ce qui concerne la sélection des candidatures ou des offres. Rédiger et transmettre les pièces nécessaires à l intervention des contrôles. Notifier chaque marché et informer les fournisseurs non retenus (courriers, avis d attribution). Réaliser tous les actes (bons de commande, ordre de service, paiements, avenants, etc.) nécessaires à l exécution contractuelle des marchés. Pour des raisons pratiques, le code prévoit que les PRM des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent déléguer à d autres personnes leur compétence de PRM en précisant le périmètre des achats concernés par la délégation. Les PRM dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics Commune : Maire Département : Président du Conseil général Région : Président du Conseil régional Hôpital : Directeur de l hôpital Remarque Les P.R.M. peuvent se faire représenter par leurs collaborateurs (acheteurs notamment) dans l exercice de leurs fonctions, sauf pour le choix de l attributaire et la signature du marché. Ceux-ci peuvent par exemple procéder à l ouverture des plis de candidature, négocier avec les candidats ayant présenté une offre en procédure négociée, mener le dialogue en procédure de dialogue compétitif et rédiger les actes d exécution des marchés (bons de commandes par exemple). Les articles L. 2122 22-4, L. 3221-11 et L. 4231-8 du Code général des Collectivités territoriales prévoient que le maire, le président du Conseil général ou le 131

Guide pratique du nouveau code des marchés publics président du Conseil régional, par délégation de leur assemblée délibérante, peuvent être chargés, pour la durée de leur mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l exécution et le règlement des marchés qui peuvent être passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il n en va pas de même pour les marchés issus des autres procédures (appel d offres, procédures négociées, etc ), l assemblée délibérante ayant seule compétence pour autoriser l exécutif de la collectivité à signer le marché avec le fournisseur que celui-ci souhaite retenir. Les mêmes solutions sont applicables aux présidents des groupements de collectivités territoriales. 1.2. La commission d appel d offres (CAO) 1.2.1. Quel est le rôle de la commission d appel d offres? La commission d appel d offres, comme son nom l indique, intervient essentiellement dans les procédures d appel d offres. Le code des marchés publics lui confie des compétences diverses dont le contenu varie en fonction du statut juridique de l organisme acheteur conformément au tableau suivant : Type de procédure mis en œuvre État et établissements publics nationaux Rôle de la commission d appel d offres Établissements de santé, sociaux et médico-sociaux Collectivités territoriales et leurs établissements publics Appel d offres ouvert Donne un avis à la PRM avant l ouverture des enveloppes relatives aux offres sur les candidatures qui ne peuvent être admises. Décide de l élimination avant l ouverture des enveloppes relatives aux offres, des candidatures qui ne peuvent être admises. 132

Les rôles des divers intervenants Type de procédure mis en œuvre État et établissements publics nationaux Rôle de la commission d appel d offres Établissements de santé, sociaux et médico-sociaux Collectivités territoriales et leurs établissements publics Ouvre et enregistre le contenu des enveloppes relatives aux offres émanant de fournisseurs dont la candidature a été admise. Donne un avis à la PRM sur les offres qui doivent être éliminées pour non-conformité avec l objet du marché (cahier des charges). Donne un avis à la PRM sur l opportunité de demander des précisions ou des compléments d information sur la teneur des offres, si celles-ci n apparaissent pas suffisamment explicites. Le traitement des offres anormalement basses a été confié à la PRM et ne relève pas de la commission d appel d offres qui peut cependant si elle l estime souhaitable donner son avis dans ce domaine. Donne un avis à la PRM sur le classement des offres qu il lui semble souhaitable de faire et sur l offre qui y apparaît comme économiquement la plus avantageuse. Décide de l élimination des offres pour nonconformité avec l objet du marché (cahier des charges). Décide de demander des précisions ou des compléments sur la teneur des offres si celles-ci n apparaissent pas suffisamment explicites. Élimine, si le cas se produit, la ou les offres lui paraissant anormalement basse(s) après avoir demandé au(x) fournisseur(s) concerné(s) de justifier le prix. Classe les offres par ordre de mérite décroissant et choisit de retenir la première comme offre économiquement la plus avantageuse. Donne un avis sur la déclaration d infructuosité de l appel d offres pour le cas où aucune offre ne paraît acceptable. Peut décider de déclarer l appel d offres infructueux si aucune offre ne lui paraît acceptable. 133

Guide pratique du nouveau code des marchés publics Type de procédure mis en œuvre État et établissements publics nationaux Rôle de la commission d appel d offres Établissements de santé, sociaux et médico-sociaux Collectivités territoriales et leurs établissements publics Appel d offres restreint Propose à la PRM la liste des candidats qui lui paraissent devoir être invités à présenter une offre. Dresse la liste des candidats autorisés à présenter une offre. Ouvre et enregistre le contenu des plis relatifs aux offres émanant des fournisseurs invités à présenter une offre. Donne un avis à la PRM sur les offres qui doivent être éliminées pour non-conformité avec l objet du marché (cahier des charges). Donne un avis à la PRM sur l opportunité de demander des précisions ou des compléments d information sur la teneur de certaines offres. Le traitement des offres anormalement basses a été confié à la PRM et ne relève pas de la commission d appel d offres qui peut cependant si elle l estime souhaitable donner son avis dans ce domaine. Donne un avis à la PRM sur le classement des offres qui lui semble souhaitable de faire et sur l offre qui y apparaît comme économiquement la plus avantageuse. Décide de l élimination des offres pour nonconformité avec l objet du marché (cahier des charges). Décide de demander des précisions ou des compléments sur la teneur des offres si elle le juge utile. Élimine, si le cas se produit la ou les offres lui paraissant anormalement basses après avoir demandé au(x) fournisseurs concerné(s) de justifier leur(s) prix. Classe les offres par ordre de mérite décroissant et choisit de retenir la première offre comme économiquement la plus avantageuse. Donne un avis sur la déclaration d infructuosité de l appel d offres pour le cas où aucune offre ne paraît acceptable. Peut déclarer l appel d offres infructueux si aucune offre ne lui paraît acceptable. 134

Les rôles des divers intervenants Type de procédure mis en œuvre État et établissements publics nationaux Rôle de la commission d appel d offres Établissements de santé, sociaux et médico-sociaux Collectivités territoriales et leurs établissements publics Procédure adaptée ou allégée La CAO n a pas de compétence lorsque ce type de procédure est utilisé. Procédure de marché négocié (avec ou sans mise en concurrence) Procédure de dialogue compétitif Donne un avis à la PRM, à l issue des négociations, sur l offre qui lui paraît économiquement la plus avantageuse. Propose un classement des offres et donne un avis à la PRM sur l offre qui lui paraît être économiquement la plus avantageuse. Attribue le marché au vu d une proposition de classement des offres réalisée par la PRM. Attribue le marché au fournisseur qui a fait l offre qui lui semble être économiquement la plus avantageuse. Remarque : La commission d appel d offres ne joue aucun rôle dans l exécution des marchés à partir du moment où ils ont été notifiés au fournisseur retenu, sauf pour ce qui concerne la passation des avenants qui conduisent à une augmentation de plus de 5 % du montant global du marché initial (article 8 de la loi du 08 février 1995). 135

Guide pratique du nouveau code des marchés publics 1.2.2. Qui participe à la commission d appel d offres? La composition de la commission d appel d offres varie essentiellement en fonction du statut juridique de l organisme acheteur (État ou collectivité locale). Par ailleurs, en cas de recours à une procédure de dialogue compétitif, la commission d appel d offres siège dans une formation spécifique. Les commissions d appel d offres de l État et de ses établissements publics administratifs Pour les organismes acheteurs relevant de cette catégorie juridique, la composition de la commission d appel d offres n est pas définie directement par le code des marchés publics. La désignation des membres de la commission d appel d offres relève en effet : Pour les administrations centrales (ministères) et les services à compétence nationale, de la compétence du ministre intéressé. Pour les services déconcentrés de l État (préfectures, directions départementales, etc.), de la compétence du préfet intéressé. Pour les établissements publics nationaux, de la mise en œuvre des règles d organisation et de fonctionnement applicables à chacun d entre eux. Par ailleurs, quel que soit le statut de l organisme acheteur, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doit être invité aux réunions des commissions d appel d offres pour y siéger avec voix consultative. Les commissions d appel d offres des collectivités territoriales et de leurs établissements publics Leur composition, à la différence des commissions d appels d offres précédentes, est directement fixée par le code des marchés 136

Les rôles des divers intervenants publics, ce qui conduit, selon l organisme acheteur aux configurations suivantes : Organisme acheteur Régions et départements Communes Membres avec voix délibérative Président du conseil ou son représentant : président de la CAO. 5 membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (+5 suppléants). Le maire ou son représentant : président. 5 membres du conseil municipal (+ 5 suppléants) élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (commune de plus de 3 500 habitants). 3 membres du conseil municipal (+ 3 suppléants) élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (commune de moins de 3 500 habitants). Membres avec voix consultative Un représentant de la direction départementale de l équipement (mais uniquement dans certains cas comme celui où le marché porte sur des travaux subventionnés par l État). Éventuellement : les personnalités désignées par le président de la commission d appel d offres pour leur compétence en la matière qui fait l objet de l appel d offres. Sur invitation du président, le comptable public dont dépend l organisme acheteur, un représentant du directeur départemental de la commune, de la consommation et de la répression des fraudes. 137

Guide pratique du nouveau code des marchés publics Organisme acheteur Établissements publics de coopération intercommunale ou syndicat mixte Établissement public local Établissement public de santé ou établissement public social ou médicosocial. Membres avec voix délibérative Le président de l organisme ou son représentant : Président. 5 ou 3 (si aucune commune adhérente ne comporte plus de 3500 habitants) membres de l assemblée délibérante de l organisme, élus en son sein (+ 5 ou 3 suppléants). Le représentant légal de l établissement ou son représentant : Président. 2 à 4 membres de l organe délibérant désignés par celui-ci (+ 2 à 4 suppléants). Le représentant légal de l établissement ou son représentant : Président. des personnes désignées par celui-ci conformément aux règles d organisation et de fonctionnement arrêtées après avis du conseil d administration. Membres avec voix consultative Un représentant de la DDASS (pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux). 138

Les rôles des divers intervenants La composition spécifique de la commission en cas de recours à la procédure de dialogue compétitif Statut organisme acheteur Régions et départements Communes Établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes Établissements publics locaux Établissements publics de santé ou établissements publics sociaux ou médicosociaux Membres avec voix délibérative Même composition que pour la commission d appel d offres classique (voir pour détail chaque cas dans tableau précédent). Membres avec voix consultative Personnes désignées en raison de leur compétence* dans la matière qui fait l objet de la procédure de dialogue compétitif par la personne responsable du marché (PRM), en nombre égal au moins d 1/3 du nombre total des membres de la commission de la procédure de dialogue compétitif. Membres, avec voix consultative habituels (voir page 137) État ou établissements publics nationaux Même composition que pour la commission d appel d offres classique (voir tableau précédent). + Personnes désignées en raison de leur compétence* dans la matière qui fait l objet de la procédure de dialogue compétitif par la personne responsable du marché (PRM), en nombre égal au moins au 1/3 du nombre total des membres de la commission de la procédure de dialogue compétitif. Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. * La désignation de ces personnes est obligatoire et spécifique à chaque procédure de dialogue compétitif. 139

Guide pratique du nouveau code des marchés publics Attention! Il est désormais possible tant pour l État que pour les collectivités territoriales de créer plusieurs commissions d appel d offres à caractère permanent ou bien constituées pour la passation d un marché déterminé. Rôle de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) dans la passation des marchés La Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes peut être appelée à participer aux commissions d appel d offres, essentiellement, pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles (entente entre fournisseurs notamment). Son représentant, s il assiste à la commission d appel d offres peut demander à ce que son avis et ses remarques figurent expressément sur le procès-verbal de la réunion. Il doit signaler au procureur de la République tout fait délictueux dont il aurait connaissance. 1.2.3. Comment fonctionne la commission d appel d offres? Les convocations à chaque réunion de la commission d appel d offres doivent être adressées par son président aux membres de la commission d appel d offres que ceux-ci aient voix délibérative ou consultative au moins 5 jours francs avant la date prévue pour la réunion. Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative sont présents (l absence des membres avec voix consultative ne pose pas de problème à condition qu ils aient été convoqués dans les délais). Si après une première convocation, ce quorum n est pas atteint, la commission d appel d offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. 140

Les rôles des divers intervenants La commission d appel d offres dresse le procès-verbal de ses réunions et ses membres peuvent demander que leurs observations y soient portées. Ces séances ne sont pas publiques ce qui interdit aux personnes qui ne sont pas membres de la commission (fournisseurs notamment) d y participer. La commission d appel d offres peut cependant être assistée par le personnel administratif de l organisme acheteur (secrétariat par exemple) et faire appel au concours de ses agents ayant une compétence ou matière de droit des marchés publics. Conseils Acheteurs Joignez à l appui de la convocation de la commission d appel d offres : Pour l ouverture des plis : l avis d appel public à la concurrence (AAPC), le règlement de la consultation (RC) et le CCAP. Pour le choix : le rapport d analyse des candidatures et des offres. Prévoyez un temps de réunion suffisant permettant une étude sérieuse des candidatures et des offres. Fournisseurs Composez avec soin et précision vos dossiers de candidature ou d offre, les commissions d appel d offres étant obligées lors de l exercice de leurs compétences d être formalistes. Demandez, à la PRM si votre candidature ou votre offre n ont pas été retenues, les raisons de la décision (voir page 255). 141

Guide pratique du nouveau code des marchés publics 1.3. Les jurys Deux types de procédure de mise en concurrence appellent la mise en œuvre et la réunion d instances appelées «jurys». Il s agit : Des procédures de sélection formalisée des maîtres d œuvre quelle que soit leur nature (appel d offres, procédure négociée, concours restreint). Des procédures de concours. Les jurys qui doivent être désignés pour chaque opération nécessitant leur intervention ont les même règles de fonctionnement que la commission d appel d offres (délai de convocation, quorum, procès-verbal des séances, etc.). Ils ont par contre des règles de composition différentes qui sont les suivantes : Organisme acheteur Régions et départements Communes Établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes Établissements locaux publics Établissements publics de santé, sociaux et médicosociaux Membres avec voix délibérative Membres avec voix délibérative de la commission d appel d offres (voir page 136). Personnalités désignées* par la PRM, si elle estime souhaitable et dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l objet du marché (dans la limite cependant de 5 personnes maximum). Membres avec voix consultative Si le président du jury le souhaite : Comptable de l organisme public. Représentant DDCCRF. 142

Les rôles des divers intervenants Organisme acheteur Membres avec voix délibérative Personnalités qualifiées* qui doivent obligatoirement être appelées à participer au jury lorsqu une qualification ou une expérience particulière est exigée des candidats à la mise en concurrence. Ces personnes qualifiées, qui doivent avoir la même qualification ou la même expérience que celle exigée des candidats doivent représenter numériquement au moins un tiers des membres du jury. Membres avec voix consultative État ou établissements publics nationaux Représentant DGCCRF. Comptable public * Ces personnes doivent être indépendantes des candidats participant à la procédure de mise en concurrence impliquant la réunion du jury. 2. Quels sont les intervenants du côté des fournisseurs? Les entreprises qui interviennent dans le domaine de la commande publique relèvent de statuts juridiques différents selon leur positionnement et leur place dans le processus d achat. 2.1. Les candidats Le terme de candidat est utilisé pour désigner les fournisseurs qui participent aux procédures de marché en présentant leur candidature ou leur offre. 143

Guide pratique du nouveau code des marchés publics Les entreprises, lorsqu elles répondent à une mise en concurrence, peuvent présenter leurs candidatures : Soit sous forme isolée, une entreprise se portant candidate pour l attribution d un ou plusieurs marchés. Il s agit de l hypothèse la plus fréquente. Soit sous forme groupée, plusieurs fournisseurs associant momentanément leurs capacités, leurs moyens et leurs savoir-faire pour répondre à un ou plusieurs marchés. On parlera alors de «groupement d entreprises» candidat. Ces groupements d entreprises peuvent être, selon les cas, créés par convention entre leurs membres sous forme de groupement solidaire (chacun des membres du groupement est engagé sur la totalité des prestations objet du marché auquel il est candidat) ou sous forme de groupement conjoint (chacun des membres du groupement n est engagé que sur une partie des prestations objet du marché auquel il est candidat). Les organismes publics acheteurs peuvent exiger, dans le dossier de consultation, s ils l estiment nécessaire pour des raisons de sécurité juridique, que les candidats, s ils souhaitent se grouper, adoptent une forme particulière de groupement (en général solidaire plutôt que conjoint). Dans ce cas, si un groupement de candidats est déclaré attributaire du marché ou des marchés, il devra, si cela n était pas déjà le cas au moment de la remise de son offre, prendre la forme de groupement exigée. Attention! Un même individu ne peut représenter plus d un candidat pour un même marché. Une même entreprise ne peut être mandataire (c est-àdire représentant de l ensemble des entreprises membres du groupement et coordonnateur de leurs prestations) de plus d un groupement pour un même marché. Le règlement de la consultation d une mise en concurrence peut interdire aux candidats de présenter, pour un 144

Les rôles des divers intervenants même marché, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d un ou plusieurs groupements. La composition d un groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres. 2.2. Les fournisseurs titulaires de marchés Le terme de titulaire est employé pour désigner le candidat ou le groupement de candidats à qui a été attribué puis notifié un marché. Le titulaire de chaque marché est titulaire des droits et obligations liés au contrat d achat (le marché) qui a été passé avec lui. 2.3. Les sous-traitants Le terme de sous-traitant est employé pour désigner la ou les entreprises à qui le titulaire d un marché de services ou de travaux (il n y a pas de sous-traitance au sens juridique du terme dans les marchés de fournitures) souhaite confier une partie de l exécution des prestations qu il doit réaliser au titre de son marché. Les grands principes applicables à la sous-traitance dans les marchés publics tels qu ils résultent du code des marchés publics et de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 La sous-traitance totale d un marché public de travaux ou de services n est pas autorisée. L intervention d un sous-traitant du titulaire dans l exécution d un marché public de travaux ou de services n est licite que si celui-ci a été agréé préalablement par l organisme acheteur. En cas de sous-traitance, le titulaire du marché reste seul responsable de la bonne exécution des prestations du marché, l organisme acheteur n ayant aucune relation avec le sous-traitant, hormis le paiement des prestations que celui-ci effectue. 145

Guide pratique du nouveau code des marchés publics Seul le sous-traitant de rang 1 a droit au paiement direct de prestations par l organisme acheteur après validation de ses factures par le titulaire dès lors que le montant du contrat de sous-traitance est 600 TTC. Acheteurs, attention! En cas de non réponse de votre part 21 jours après que le titulaire ait demandé l agrément de son sous-traitant, ce dernier est réputé avoir été tacitement accepté. 3. Par qui et comment sont effectués les contrôles? Les marchés publics sont soumis à différents types de contrôles qui varient en fonction du statut de l organisme acheteur. Certains de ces contrôles s exercent avant la notification du marché (appelés contrôles a priori), les autres sont effectués après la notification (appelés contrôles a posteriori). Les contrôles effectués par les comptables publics y tiennent une place à part, car ils n interviennent qu au moment de l exécution des marchés à l occasion des paiements. Contrôle a priori* Contrôles a posteriori Contrôle financier et contrôles fixés par chaque ministre. * ne concernent que l État et ses établissements publics administratifs. Contrôle de légalité du préfet pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Cour et Chambres régionales des comptes. Mission interministérielle d enquête sur les marchés (MIEM). 146

Les rôles des divers intervenants 3.1. Le préfet, contrôleur des marchés passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics C est le préfet de chaque département qui, dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités locales, est chargé d effectuer le contrôle des marchés passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. La procédure de contrôle par le préfet Transmission par la collectivité territoriale ou son établissement public, avant notification, d'un dossier de présentation du marché Contrôle du marché par les services préfectoraux (aidés par la DDCCRF) qui recherchent d'éventuelles irrégularités : dans la délibération, dans la procédure de passation et dans les pièces contractuelles Délai pour réaliser le contrôle et prendre une décision = 2 mois* Présence d'irrégularités potentielles oui Suivant les cas non Aucune action Lettre d'observation pour l'avenir Demande de correction de l'irrégularité (recours gracieux) Déféré du marché devant le juge administratif pour annulation * La demande d information complémentaire ou la mise en œuvre d un recours gracieux par le préfet interrompent le délai de 2 mois. Quelques chiffres sur le contrôle préfectoral* Plus de 330 000 marchés contrôlés chaque année. 10 % des marchés contrôlés donnent lieu à l émission d une lettre d observation pour l avenir. Faible nombre de déférés préfectoraux (dans 75 % des cas le juge administratif donne raison au préfet). * Avec le nouveau code, le nombre de marchés formalisés soumis au contrôle préfectoral va fortement diminué. 147

Guide pratique du nouveau code des marchés publics 3.2. Les contrôles communs à l État et aux collectivités territoriales 3.2.1. La mission interministérielle d enquête sur les marchés publics (MIEM) La mission interministérielle d enquête sur les marchés publics (MIEM) a été créée par le législateur en 1991. C est un organe d enquête dans le domaine des marchés publics et des délégations de service public, spécialisé dans la recherche de l infraction de délit de favoritisme. Composée de quelques fonctionnaires d origines diverses (corps d inspection, magistrature, etc.) intéressés par le contrôle de l achat public, la MIEM ne peut être saisie que par des autorités publiques (les entreprises mécontentes d une procédure d achat public ne peuvent donc la saisir directement). Celles-ci sont le suivantes : Premier ministre et ministres (pour l État et ses établissements publics). Cour des comptes. Procureurs de la République (qui peuvent confier à la MIEM la mission de déterminer si les faits dont ils sont saisis relèvent ou non du délit de favoritisme). Dotée de larges pouvoirs d investigation (comparables à ceux existants en matière fiscale et douanière), tant du côté des personnes publiques que des entreprises-candidates, la MIEM réalise une trentaine d enquêtes nouvelles par an (durée moyenne d une enquête : 2 ans), la plupart du temps, dans le secteur des collectivités territoriales, sur demande préfectorale. Pour en savoir plus : dernier rapport d activité MIEM sur internet (http://www.minefi.gouv.fr). 148

Les rôles des divers intervenants 3.2.2. La Cour et les Chambres régionales des comptes La Cour des comptes (pour l État et ses établissements publics) et les Chambres régionales des comptes pour les collectivités locales et leurs établissements publics exercent traditionnellement deux types de contrôle bien différenciés : Un contrôle de nature juridictionnelle qui porte sur l activité des comptables publics, dont la qualité de travail est régulièrement jugée (les comptables peuvent par exemple être mis en débet, c est-à-dire être condamnés à reverser au Trésor public les sommes indûment payées s ils n ont pas exigé de l ordonnateur la production des pièces justificatives nécessaires au paiement d un mandat. Un contrôle général, de nature non juridictionnelle, portant sur le bon emploi de leurs crédits par les organismes publics, qui donne lieu à l établissement de rapports (lettres d observations). C est uniquement à ce titre que les personnes responsables des marchés (PRM) peuvent voir contrôler l efficacité et la régularité de la gestion de leurs achats. Il est important de noter qu en cas d irrégularité constatée dans l application des règles du code des marchés publics (ex. : fractionnement abusif d une acquisition pour échapper au formalisme), la Cour ou la chambre régionale des comptes, suivant le cas, sont tenues de saisir le procureur de la République qui décidera de l opportunité d engager des poursuites (au titre de délit de favoritisme par exemple) envers la personne responsable des marchés (PRM) compétente. Pour en savoir plus : http://www.ccomptes.fr 149