Cour du travail de Bruxelles

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Cour du travail de Bruxelles 2013/AB/229 p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 2 (b) C.J.) ONEM, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'empereur, 7, partie appelante, représentée par Maître LOVENIERS Marc, avocat à BRUXELLES, contre ER, domicilié à partie intimée, représentée par Maître GOETHALS Jean-Guillaume, avocat à 1050 BRUXELLES, Rue du Prince Royal 85 représentée par Maître DANJOU Françoise, avocat à LOUVAIN-LA-NEUVE, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l arrêt suivant: La présente décision applique notamment les dispositions légales suivantes : - Le Code Judiciaire, - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises, Vu le jugement du 18 janvier 2013 prononcé par le tribunal du travail de Bruxelles, Vu la notification du jugement le 28 janvier 2013, Vu la requête d appel du 28 février 2013, Vu l ordonnance de mise en état judiciaire du 16 mai 2013,

Cour du travail de Bruxelles 2013/AB/229 p. 3 Vu les conclusions déposées pour ER le 25 novembre 2013, Entendu à l audience du 27 novembre 2014 : - les conseils des parties, - Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, en son avis oral, auquel les conseils des parties n ont pas répliqué. I. LES FAITS ET LA PROCÉDURE 1. ER était bénéficiaire d allocations d attente. Une première procédure d activation du comportement de recherche d emploi avait été entamée à son égard durant les années 2007 et 2008 et avait abouti, finalement à une évaluation positive lors du 3 e entretien d évaluation. Une nouvelle procédure d activation a été entamée début 2010. Lors du premier entretien du 10 mars 2010, il a été constaté que ER n avait pas fourni assez d efforts pour s insérer sur le marché de l emploi. Un premier contrat d activation a été conclu à cette date. Lors du deuxième entretien du 23 novembre 2010, il a été constaté que les engagements, repris dans le contrat, n avaient pas été respectés. Une exclusion de 4 mois a été prononcée et un deuxième contrat a été établi. Dans le deuxième contrat ER prenait les engagements suivants : (1) contacter Actiris pour avoir un entretien individuel avec le conseiller emploi dans les 30 jours ; (2) montrer un CV et une lettre de motivation au conseiller emploi ; (3) réaliser 4 candidatures spontanées par mois, jusqu au prochain entretien ; (4) répondre à 3 offres d emploi par mois jusqu au prochain entretien;(5) se rendre et s inscrire en mission locale pour l emploi. ER avait été convoqué pour un 3 e entretien d évaluation le 26 avril 2011. 2. Le 9 février 2011, ER a été expulsé de son domicile. Il a été sans abri jusqu au 20 février 2011. À partir de cette date - et encore à la date à laquelle le premier juge a rendu son jugement - il résidait dans un home pour les personnes sans abri. Il dormait dans un grand dortoir de 23 places, accessible seulement la nuit. Pendant la journée il avait accès à une salle commune. 3. Lors de l entretien du 26 avril 2011, ER a fait état de cette situation qui avait entravé sa démarche de recherche d emploi, ainsi qu il résulte du compte rendu de cet entretien.

Cour du travail de Bruxelles 2013/AB/229 p. 4 L évaluation a néanmoins été réalisée à cette date et s est avérée négative. Il a été constaté que les 2 premiers engagements avaient été remplis. En ce qui concerne le 3 e engagement (sollicitations spontanées) il a été constaté que les documents de preuve, produits par ER ne répondaient pas aux exigences, reprises dans le contrat d activation. Le 4 e et le 5 e engagement n avaient pas été respectés. ER n a pu produire qu une seule réaction à une offre d emploi et ne s était pas rendu à la mission locale pour l emploi. (D après ER il s était bien rendu à la mission locale, mais il y était arrivé en retard). 4. Par décision du 9 mai 2011, ER a été exclu totalement du bénéfice des allocations d attente à partir du 9 mai 2011. Par lettre recommandée du 3 août 2011 ER a introduit un recours devant le tribunal du travail de Bruxelles. Par jugement du 18 janvier 2013, porté à la connaissance de l O.N.Em., le 29 janvier 2013, le tribunal du travail de Bruxelles a déclaré l action recevable et fondée. Le tribunal a annulé la décision litigieuse et rétabli ER dans ses droits aux allocations d attente, à compter du 9 mai 2011. Par requête du 28 février 2013 l O.N.Em. a interjeté appel du jugement du tribunal du travail de Bruxelles. II. LA RECEVABILITÉ La requête d'appel est régulière quant à la forme. Elle a été introduite dans le mois de la notification du jugement dont appel. L'appel est recevable. III. LE FOND 1. Pour annuler la décision d exclusion du 9 mai 2011 le premier juge a considéré que, à la suite de l expulsion de son logement le 9 février 2011, sa situation de personne sans-abri jusqu au 21 février 2011 et son logement précaire à partir de cette date, ER s est trouvé dans une situation proche de la force majeure, totalement imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Le principe d exécution de bonne foi des conventions obligeait l O.N.Em. de tenir compte de cette situation dans l évaluation du respect du contrat. Le tribunal a estimé en plus que les preuves, déposées par ER au sujet de son 3 e engagement (des photocopies d enveloppes timbrées, adressées à des employeurs potentiels) pouvaient être considéré comme suffisantes.

Cour du travail de Bruxelles 2013/AB/229 p. 5 2. L O.N.Em. estime que les éléments, invoqués par ER, pour établir qu il a été dans l impossibilité de respecter son contrat, ne peuvent être admis. Il souligne que la décision a été prise au terme du 3 e entretien d activation dans le cadre d une procédure, dont les modalités d exécution étaient bien connues par ER. Le problème de logement qu avait connu ER, ne l empêchait pas, d après l O.N.Em. de tenir ses engagements. Il aurait pu tenter de prendre contact avec des organismes pour expliquer son problème et obtenir de leur part la possibilité d accomplir cette démarche durant la journée. L O.N.Em. ajoute que le problème de logement n explique pas pourquoi ER n a pas respecté ses engagements au cours de la période précédant son expulsion. 3. Le premier juge a parfaitement résumé les dispositions légales applicables ainsi que les acquis de la jurisprudence relative à ces dispositions. La cour s y réfère. La cour ajoute uniquement que les délais d évaluation, prévus dans les articles 59 quater et 59 quinquies de l arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage, sont des délais minimums («au plus tôt à l expiration d un délai de 4 mois prenant court le lendemain de la signature du contrat visé à l article 59 quater ou quinquies»). Ainsi rien n empêche le facilitateur de prolonger le délai d évaluation quand le chômeur, à la suite d un élément imprévu et imprévisible, n a pas pu respecter ses engagements. 4. La Cour de cassation a, dans son arrêt du 9 juin 2008 (Chr.D.S., 2009, p. 141), considéré que les engagements souscrits par le chômeur dans le cadre des articles 59 quater et quinquies de l arrêté royal, sont à considérer comme des véritables obligations civiles. Ainsi le juge, saisi d un recours contre une décision de l O.N.Em. sur base de ces dispositions, ne peut apprécier le caractère adéquat ou adapté des conditions imposées par le contrat. Il a toutefois le pouvoir de vérifier si le chômeur s y est conformé. S agissant d une obligation qualifiée de «civile», il y a lieu d appliquer sur cette obligation les dispositions du Code civil. Il s agit de l obligation d exécution de bonne foi des conventions (article 1134, al. 3) mais également des autres dispositions relatives à la nonexécution d un contrat, suite à un événement de force majeure ou d un cas fortuit. (art. 1148 du Code civil). Ainsi il tombe sous le sens que le chômeur, qui a été hospitalisé ou a été gravement malade durant la période d évaluation, ne peut pas être sanctionné pour nonrespect de ses engagements, parce qu il a été dans l impossibilité absolue de respecter ses engagements. 5.

Cour du travail de Bruxelles 2013/AB/229 p. 6 Avec le premier juge, la cour considère que ER a été dans l impossibilité de respecter son contrat. Expulsé de son domicile, pour être par après à la rue pendant une dizaine de jours et être hébergé dans une maison d accueil pour personnes sans-abri, il a été dans l impossibilité, du moins à partir de son expulsion, de respecter les engagements repris dans le contrat. Il a été nécessairement confronté à des préoccupations d ordre vital, à savoir se loger et se nourrir, prioritaires par rapport à celles issues du contrat d activation. Hébergé dans un home pour personnes sans-abri, où il ne disposait pas d une chambre, mais passait la nuit dans un dortoir pour 23 personnes et la journée dans une salle commune, il était dans l impossibilité de faire les démarches nécessaires pour respecter toutes les obligations de son contrat. Suites aux conditions de son logement, ER a été privé des facilités nécessaires pour chercher des offres d emploi et de chercheur des employeurs potentiels pour des candidatures spontanées. D autre part il y a lieu de tenir compte des difficultés non matérielles, mais sentimentales et morales que ER a nécessairement rencontrées. Il est exact que l expulsion de ER de son domicile n a eu lieu que 2 mois après la conclusion du contrat d activation, mais il est tout à fait raisonnable de considérer, comme l a fait le premier juge, que l expulsion elle-même a été précédée d une période pendant laquelle ER a vécu sous la menace d une expulsion et qu il a dû consacrer toute son énergie à éviter cette expulsion. 6. Certes les difficultés rencontrées par ER ne peuvent avoir pour conséquence qu il serait libéré de toute obligation relative à la recherche d un emploi. Mais, ainsi qu il a l été rappelé, aucune disposition légale n empêchait le facilitateur de prolonger la période durant laquelle ER devait établir qu il recherchait activement un travail. Rien n'empêchait non plus le facilitateur de conclure une nouvelle convention, ou d adapter la convention existante, afin de tenir compte de la situation particulière. L exécution de bonne foi des conventions imposait à l O.N.Em. et son préposé, de tenir compte de la situation particulière de ER et d examiner avec lui les possibilités d une prolongation de la période d évaluation, ou l adaptation des dispositions du contrat, afin de tenir compte de de la nouvelle situation. N ayant pas agi de la sorte l O.N.Em. et son préposé n ont pas exécuté de bonne foi le contrat d'activation. 7. C est donc à juste titre, et pour les motifs que la cour confirme, que le premier juge a annulé la décision du 9 mai 2011 et a rétabli ER dans ses droits aux allocations d attente à compter du 9 mai 2011. Dans ce rétablissement il doit bien entendu être tenu compte des périodes durant lesquelles ER a, d après le dossier déposé, travaillé, et du fait que ER (ainsi qu il est mentionné dans le premier jugement) semble avoir bénéficié du revenu d intégration sociale, qui ne peut être cumulé avec les allocations d attente.

Cour du travail de Bruxelles 2013/AB/229 p. 7 PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement (747 2 du Code judiciaire). Entendu Monsieur l avocat général Palumbo, en son avis oral, auquel il n a pas été répliqué. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire, notamment l article 24. Déclaré l appel recevable, mais non fondé et confirme le jugement dont appel dans toutes ces dispositions. Condamne l O.N.Em. aux dépens de l appel, évalués jusqu à présent dans le chef de ER au montant de 160,36 à titre d indemnité de procédure. Ainsi arrêté par : Fernand KENIS, conseiller, Dominique DETHISE, conseiller social au titre d employeur, Paul PALSTERMAN, conseiller social au titre d ouvrier, Assistés de Céline BIANCHI, greffier Céline BIANCHI, Dominique DETHISE, Paul PALSTERMAN, Fernand KENIS, et prononcé, en langue française à l audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-huit décembre deux-mille quatorze, où étaient présents : Fernand KENIS, conseiller, Céline BIANCHI, greffier, Céline BIANCHI Fernand KENIS