DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES P.L.U. de SAINT CERGUES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A Comprenant les secteurs Aa et Ap Extrait du rapport de présentation : «Les zones A regroupent les espaces à vocation agricole.» «Le secteur Aa correspond aux zones agricoles d alpage. Le secteur Ap correspond aux espaces à vocation agricole et paysagère». SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Parmi les occupations et utilisations du sol, celles qui suivent sont interdites : Les constructions suivantes et leurs annexes : toutes les constructions nouvelles destinées aux commerces, à l artisanat, à l industrie et à la fonction d entrepôt lié à ces activités. les habitations, Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-23 du code de l urbanisme sont interdits : La création ou l agrandissement d un terrain de camping permettant l accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; L installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d une caravane ou résidence mobile constituant l habitat permanent des gens du voyage, d une durée de plus 3 mois par an pour toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; La création ou l agrandissement d un parc résidentiel de loisirs ou d un village de vacances classé en hébergement léger ; Le réaménagement d un terrain de camping ou d un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d augmenter de plus de 10% le nombre d emplacements ; Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l impact visuel des installations ; L aménagement d un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; L aménagement d un parc d attractions ou d une aire de jeux et de sports d une superficie supérieure à deux hectares ; L aménagement d un golf d une superficie supérieure à 25 ha ; Lorsqu ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; Les aires d accueil des gens du voyage.
toute autre occupation du sol qui ne figure pas à l article A2. Pour le secteur Aa : Toutes occupations et utilisations du sol incompatibles avec la zone agricole dédiée aux activités d alpage sont interdites, sauf celles autorisées à l article A2 du secteur Aa ci-dessous. Pour le secteur Ap : Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites (y compris les constructions agricoles), sauf celles autorisées à l article A2 du secteur Ap ci-dessous. ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2-0 - GENERALITES Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu à condition : de ne pas porter atteinte au caractère de la zone agricole dont la vocation est définie dans le rapport de présentation 2-1 - CONDITIONS PARTICULIERES Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après. Les constructions et installations agricoles : sous réserve que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l activité agricole, justifiée par l importance de l exploitation et ses impératifs de fonctionnement et sous réserve d une localisation adaptée au site. Les annexes touristiques des exploitations agricoles et les points de vente des productions, découlant directement de l activité agricole menée sur place, sous réserve d être implantés à proximité immédiate des bâtiments agricoles préexistants et de former un ensemble architectural cohérent avec eux. Les campings à la ferme: limités à 6 emplacements situés à proximité immédiate de l un des bâtiments d exploitation. Les logements de fonction sous réserve d être nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, professionnelles, sous les conditions cumulatives suivantes : - nécessiter de résider sur le site principal de l activité de l exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l importance de l activité agricole de l exploitation. - être implantés, selon la nature de l activité, dans ou à proximité immédiate des bâtiments de l exploitation préexistante et de former un ensemble cohérent avec ces derniers - sous les formes suivantes : - soit un seul bâtiment à usage de logement par exploitation (s il y a plusieurs logements, ils devront être soit accolés soit intégrés dans le volume d un seul bâtiment) - soit plusieurs logements aménagés sous forme de réhabilitation ou de ré affectation de bâtiment existant, - dans tous les cas, la surface cumulée des logements ne devra pas dépasser 180 m² de SHON par chef d exploitation et leur nombre devra être en rapport avec l importance de l activité agricole de l exploitation.
La reconstruction d un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié, est autorisée dans un délai de 3 ans suivant le sinistre, dans l enveloppe du volume ancien, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu il ne soit fait application des autres règles de la zone sauf l article 11. Les bâtiments destinés au stockage par le producteur de son matériel agricole ou de ses récoltes, devront être implantés sur le site principal de l'activité de l'exploitation ou l'implantation sur un site différent devra être justifiée par des impératifs techniques ou fonctionnels. Réaffectation d un bâtiment agricole : Un bâtiment agricole repéré au plan pour son intérêt architectural ou patrimonial en application de l article L 123.1 du code de l urbanisme, peut être réaffecté à l habitation, dans la mesure où : 1. La réaffectation n'apporte aucune gêne au voisinage et ne porte pas atteinte à la destination de la zone. 2. Il ne comporte pas plus de deux logements par corps de bâtiment, ne dépassant pas 280m² de SHON au total. 3. Son alimentation en eau potable, électricité, téléphone et son assainissement sont possibles par les réseaux publics ou conformes à la réglementation sanitaire. 4. Il est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération projetée. 5. Son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l'exception d'éventuelles ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture, voir l'améliorer. Ces changements sont laissés à l appréciation de l architecte consultant de la commune. 6. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération projetée peut être assuré en dehors des voies publiques. 7. Le bâtiment à réhabiliter est situé à plus de 50 ou 100m (selon l'importance et la pérennité de l'exploitation) de bâtiments agricoles nuisants existants, sauf dérogation prévue à l article L.111.3 du Code Rural. Un bâtiment agricole désaffecté peut être réaffecté à des activités pratiquant l'hébergement d'animaux (centre équestre, manèges...) dans la mesure où les conditions 1 à 6 ci-dessus, sont respectées et que ces activités sont autorisées dans la zone (cf A1). Dépôts de matériaux inertes : les dépôts de matériaux inertes sont autorisés dans les périmètres de stockage des déchets inertes identifiés au plan de zonage. Pour le secteur Aa : Seules les installations agricoles de plateforme de traite sont admises, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l activité agricole et sous réserve d une localisation adaptée au site. Pour le secteur Ap : Seuls les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve" d une bonne intégration paysagère. SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone A ne peuvent faire l objet que d adaptations mineures (article L.123-1 du code de l urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes. PERMIS DE DEMOLIR Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d une construction identifiée au titre de l article L.123-1-7 du code de l urbanisme doivent être précédés d un permis de démolir (article R.421-28 du code de l urbanisme). ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un sentier touristique. Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement. Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique. ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 4-1 - EAU POTABLE Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. 4-2 - ASSAINISSEMENT Eaux usées Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, et à titre provisoire, un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation, à la carte d'aptitude des sols et au schéma d'assainissement sera admis, avec obligation de se raccorder au collecteur dès que celui-ci sera réalisé. L évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières et ruisseaux est interdite. Eaux pluviales La nature des équipements et des contraintes liés aux eaux pluviales est fonction du projet. Les différentes solutions techniques, conformes à la carte d'aptitude des sols et au PPR, exigées lors des demandes de permis de construire sont : - Stockage et récupération des eaux pluviales (principalement les eaux de toitures) pour un usage domestique non sanitaire, - Mise en place de puits d infiltration lorsque les caractéristiques du sol le permettent, - Mise en place de stockages au niveau de chaque construction, avec rejet limité au maximum au réseau d eaux pluviales après écrêtement, - et dans la moindre mesure la création de noues de surfaces (fossés) à la place des collecteurs circulaires (mesure complémentaire).
Dans tous les cas, une surverse de sécurité peut être autorisée vers le réseau ou le milieu naturel afin d éviter les inondations au niveau de l habitation. Les eaux pluviales ne pourront en aucun cas être canalisées et rejetées dans le réseau d assainissement propre à la voirie départementale. 4-3 - RESEAUX CABLES Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés. ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Il n'est pas prévu de surface minimum de terrain. ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES DE CIRCULATION 6-0 - GENERALITES Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. Les débordements de toiture jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 6-1 - IMPLANTATION Règle générale de recul des constructions, hors agglomération, préconisée par le Département : Dans les secteurs hors agglomération, les constructions doivent respecter le recul minimum suivant : - Le long de la RD 1206 et de la RD 903 : o 35 m par rapport à l axe de la voie pour les constructions à usage d habitation, o 25 m par rapport à l axe de la voie pour les autres constructions - Le long de la RD 15 et RD 1 : o 18 m par rapport à l axe de la voie. Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite opposée de l emprise publique ou de la voie qui est le plus proche, doit être au moins égale à la différence d altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 10 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies ; dans le cas où la limite opposée supporte une marge de recul ou un ordonnancement architectural, la distance sera comptée à partir de cet alignement. Dans le cas des extensions de bâtiments existants autorisées à l'article A2, les constructions peuvent être implantées à 5 m de l'emprise des voies publiques, à condition de n'apporter aucune gêne pour la sécurité et la visibilité sur la voie publique. Les garages devront observer un recul de 5 m par rapport à l'emprise de la voie. L implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d intérêt collectif est autorisée jusqu à l alignement de la voirie si leur hauteur ne dépasse pas 4 m au faîtage.
6-2 - IMPLANTATION DES CLOTURES Lors de la création de clôture, des prescriptions peuvent être émises concernant la nature, la hauteur et l'implantation de cet aménagement par rapport à l'emprise des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation, en toute sécurité et de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien, de déneigement et de sécurité. ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETES PRIVEES VOISINES 7-0 - GENERALITES Les débordements de toiture, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 7-1 IMPLANTATION La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m. Pour les constructions à usage agricole autres que les bâtiments d'élevage hors sol et leurs extensions, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative d une propriété située en zone urbaine contiguë qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 10 m. L'implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateurs électriques, autocom PTT...), et des abris de jardin pourra se faire jusqu en limite de propriété, sous réserve d'une bonne intégration, si leur hauteur calculée à l aplomb du terrain naturel ne dépasse pas 4 m au faîtage et sans qu aucune façade longeant la limite des propriétés privées voisines ne dépasse 6 m. ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL Non réglementé ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées et de ventilations, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc. La hauteur n est pas limitée pour les bâtiments agricoles.
Pour les bâtiments d'habitation, les règles applicables sont celles de la zone UB. ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR 11-0 - GENERALITES Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines ou monumentales (article R111-21 du code de l urbanisme). Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la demande du permis de construire. Pour les bâtiments d'habitation, les règles applicables sont celles de la zone UB. 11-1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec intelligence et harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. 11-2 - ASPECT DES FACADES La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments environnants. Sont interdits les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, briques de montage, etc. 11-3 - ASPECT DES TOITURES La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les teintes dominantes des bâtiments environnants et du paysage. Les teintes sombres seront privilégiées. 11-4 - ASPECT DES CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles auront une hauteur de 1,50 m maximum, devront être en harmonie avec l environnement immédiat, éviter toute parcellisation du paysage, et ne seront pas traitées de façon linéaire et systématique. ARTICLE A12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES Le nombre de places de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. Le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins de l installation à réaliser. Pour les bâtiments d'habitation, les règles applicables sont celles de la zone UB.
ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les plantations d arbres ou d arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Le choix des essences, leur mode de groupement et leur taille devront prendre en compte les caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés, etc ) Les installations techniques de type citernes, silo devront être dissimulées par des plantations (pare-vue végétalisé). SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet.