Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 30/07/10 N : 39.10 Le classement des résidences de tourisme La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a été complétée par les décrets 2009-1652 et 2009-1650 du 23 décembre 2009 ainsi que par l arrêté du 4 juin 2010 et le décret 2010-759 du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme La règlementation : - Le Code du tourisme ; - La loi de «développement et de modernisation des services touristiques» du 22 juillet 2009 pose en ses articles 18 à 20 les principes du classement des résidences de tourisme (articles L.321-1 à L.321-4 du Code de tourisme) - Les décrets 2009-1650 et 2009-1652 du 23 décembre 2009 viennent en application de la loi (circulaire juridique 74.09) - L arrêté du 4 juin 2010 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme (annexe 1) - Le décret du 2010-759 du 6 juillet 2010 portant diverses dispositions relatives au tourisme (annexe 2) La définition des résidences de tourisme Le décret n 2010-759 du 6 juillet 2010 modifie l article D.321-1 du Code de tourisme et actualise la définition des résidences de tourisme ainsi : «La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.»
Entrée en vigueur du nouveau classement des résidences de tourisme Le classement des résidences de tourisme tel qu il est issu de la loi du 22 juillet 2009 entre en vigueur à compter du 1er juillet 2010 (article 18 du décret n 2009-1652 et article 7 de l arrêté du 4 juin 2010) Attention: Les classements des résidences de tourisme délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi (le 22 juillet 2009) cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation, soit le 21 juillet 2012 à minuit (article 12 de la loi n 2009-888 du 22 juillet 2009). L arrêté du 14 février 1986 modifié, fixant modifié fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et résidences de tourisme en ce qui concerne les dispositions relatives aux résidences de tourisme, y compris son annexe II est abrogé (article 6 de l arrêté du 4 juin 2010). Les Organismes évaluateurs accrédités Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d une résidence de tourisme, l organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO / CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d accréditation pour la réalisation des inspections de classement des hôtels publié par le comité français d accréditation (COFRAC)(Art. 3 de l arrêté du 04/06/2010). Dans des conditions fixées par l arrêté, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation (la Cofrac), ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités. (Art L.321-1 du code du tourisme). Lorsqu un changement dans le statut de l accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le comité français d accréditation (COFRAC) ou tout organisme d accréditation européen équivalent mentionné à l article L.321-1 du code de tourisme en informe dans les meilleurs délais l organisme mentionnée à l article L.141-2 du même code [Atout France] (article 2 de l arrêté du 4 juin 2010). Ainsi, l exploitant d une résidence de tourisme qui souhaite obtenir le classement de son établissement doit s adresser à un organisme évaluateur accrédité en application de l article L. 321-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste (cf. ci-dessous) rendue publique gratuitement sur le site internet de l agence Atout France (article 2 de l arrêté du 4 juin 2010). 2
Liste des organismes évaluateurs accrédités Au 15 juillet 2010, deux organismes évaluateurs accrédités par le COFRAC figurent sur la liste de l agence A tout France : BGCI - dossier n 3-0278 5 bis rue des Phalènes 34300 AGDE Tél : 04 67 77 48 72 Fax : 04 67 77 46 73 Web: http://www.bgci.fr/ BUREAU VERITAS - Zone FRANCE - dossier n 3-004 67/71 Boulevard du Château - 92571 NEUILLY SUR SEINE CEDEX Tél : 01 55 24 70 00 - Fax : 01 55 24 70 01 web: http://www.bureauveritas.fr La procédure de classement des résidences de tourisme (Article 12 de la loi n 2009-888, article 8 du décret n 2009-1652 et article 2 de l arrêté du 4 juin 2010 avec ses annexes) Pour être classée «Résidence de tourisme» une résidence doit avoir une capacité d accueil minimale de 100 lits (personnes susceptibles d être accueillies) (annexe I B. de l arrêté du 4 juin 2010). 1) Pré-diagnostic L exploitant qui souhaite demander son classement doit au préalable remplir le pré-diagnostic en s appuyant sur le référentiel de classement. 2) Choix de l organisme évaluateur : L exploitant qui souhaite classer son établissement doit s adresser à un organisme évaluateur accrédité qui figure sur une liste sur le site internet de l agence Atout France. (Liste ci-dessus) 3) Visite de l établissement par l organisme évaluateur S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. (Art L.321.1 du code du tourisme). L organisme évaluateur dispose d un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s est achevée la visite de l établissement pour remettre à l exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite (article D.321-5 du code de tourisme). 4) Certificat de visite : L organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend : a) le rapport de contrôle (art.d. 321-5 du code du tourisme) attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l avis de l organisme évaluateur. Ce rapport de contrôle est établi sur la base d une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l Etat dans le département du dossier complet de demande de classement. 3
.. Le rapport de contrôle doit être conforme au modèle homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme (article 3, annexe 3 de l arrêté du 4 juin 2010) b) la grille de contrôle renseignée par l organisme évaluateur. (Art. D. 321-5 du code du tourisme) conforme au modèle homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme (article 3, annexe 4 de l arrêté du 4 juin 2010) L organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des résidences de tourisme publié sur le site internet d Atout France. 5) Demande de classement auprès du préfet L exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l Etat dans le département où est installé l établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement. (Art. D. 321-4 du code du tourisme) Le dossier est constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement (à remplir en ligne sur le site d Atout France) b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. La décision de classement des résidences de tourisme (Art 12 de la loi n 2009-888 et article 8 du décret n 2009-1652) Le représentant de l Etat dans le département (le préfet) établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement. Le préfet transmet dans le même délai une copie de l arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l agence Atout France. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. (Art. D. 321-8 du code du tourisme) Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l agence Atout France et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. (Art. D. 321-7 du code du tourisme). Enfin, la liste des résidences de tourisme est diffusée gratuitement sur le site internet de l agence Atout France. Les indications concernant les résidences de tourisme seront les suivantes : le nom de l établissement ; les coordonnées postales ; le cas échéant, le courriel et l adresse du site internet ; les coordonnées téléphoniques ; la capacité de l établissement (nombre de personnes susceptibles d être accueillies ; le nombre d étoiles ; la date d attribution du classement ; (article 5 de l arrêté du 4 juin 2010) 4
Radiation En cas de défaut ou d insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations, le préfet peut prononcer la radiation de l établissement de la liste des établissements classés. Il informe de sa décision l agence Atout France. (Article R321-8 du code du tourisme) Attention, la radiation prévue à l'article R. 311-13 du code du tourisme ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.(article R321-9 du code du tourisme) 5