NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS DES ÉDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS

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Notice explicative DOCUMENTATION / CONSEIL OCTOBRE 2013 DC2013_CIRC_EJE NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS DES ÉDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS Références : - Décret n 2013-649 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux de jeunes enfants - Décret n 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale - Décret n 2013-494 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs - Décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale - Décret n 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants + Le décret n 2013-491 du 10 juin 2013 est venu modifier le décret n 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants afin de lui faire bénéficier d un nouvel échelonnement indiciaire dont l indice terminal est porté au même niveau que celui du 3 ème grade du Nouvel Espace Statutaire (NES). Les modifications apportées aux statuts particuliers sont applicables à compter du 13 juin 2013. Même si certaines dispositions y font référence, ce nouveau cadre d emplois ne relève pas du NES. Le décret n 95-32 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants est abrogé. I / ARCHITECTURE DU CADRE D EMPLOIS ET MISSIONS A. Architecture (Article 1 du décret n 95-31) Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d emplois de la filière sociale de catégorie B. Il comprend les grades de : - Éducateur de jeunes enfants (grade de base - 13 échelons), - Éducateur principal de jeunes enfants (grade terminal - 11 échelons). Les grilles indiciaires correspondantes sont annexées à la présente notice. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS 10019-33049 Bordeaux cedex Téléphone : 05 56 11 94 30 - Télécopie : 05 56 11 94 44 cdg33@cdg33.fr - www.cdg33.fr 1/8

B. Missions (Article 2 du décret n 95-31) Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d âge préscolaire. Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l'équipe soignante, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique. La durée hebdomadaire de service des membres de ce cadre d emplois est fixée à 35 heures. II / LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT (Article 4 du décret n 95-31 et article 15 du décret n 2013-491) Le recrutement dans le cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants s effectue uniquement sur le premier grade. Il n y a pas d accès par voie de promotion interne, ni par concours interne ou troisième concours. Le recrutement se fait exclusivement par voie de concours externe sur titre avec épreuves ouvert aux titulaires du diplôme d État d éducateur de jeunes enfants ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007. III / LA NOMINATION STAGIAIRE A. Stage et formation obligatoire (Articles 5 et 6 du décret n 95-31) Après réussite au concours, les agents recrutés sur le grade d éducateur de jeunes enfants sont nommés stagiaires pour une période d un an. Cette période de stage peut être prolongée par l autorité territoriale pour une durée maximale d un an. Les stagiaires sont soumis aux obligations de formation prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux : - formation d intégration d une durée totale de 5 jours, - formation de professionnalisation au premier emploi (5 à 10 jours dans les 2 ans suivants la nomination), - formation de professionnalisation tout au long de la carrière (2 à 10 jours par période de 5 ans), - le cas échéant, formation d accès à un poste à responsabilité (3 à 10 jours dans un délai de 6 mois après l affectation sur le poste). B. Règles de classement à la nomination stagiaire (Articles 7 et 8 du décret n 95-31) Lors de la nomination stagiaire au grade d éducateur de jeunes enfants, les règles de classement sont celles définies aux articles 7 et 8 du décret n 95-31. La nomination stagiaire intervient au 1 er échelon du grade (article 7 du décret n 95-31) sous réserve des dispositions particulières ci-après qui organisent la prise en considération d activités ou services antérieurs. Bien que ne relevant pas du NES, certaines dispositions du décret-cadre n 2010-329 du 22 mars 2010 sont appliquées lors de la nomination stagiaire. 2/8

Situation de l intéressé avant son classement Référence de la règle de classement Fonctionnaires de catégorie C relevant des échelles de rémunération 6 d une part et 3, 4 et 5 d autre part Fonctionnaires de catégorie C relevant d une échelle spécifique Fonctionnaires autres que ceux appartenant à la catégorie C Services antérieurs de non titulaire ou d ancien fonctionnaire civil ou d agent d une organisation internationale intergouvernementale Activités accomplies en qualité de salarié (pas agent public) dans des fonctions au moins équivalentes à la catégorie B Article 7-1 I et II du décret n 95-31 Article 7-1 III du décret n 95-31 Article 7-1 IV du décret n 95-31 Article 14 du décret n 2010-329 Article 15 du décret n 2010-329 Anciens militaires engagés Article 17 du décret n 2010-329 Anciens agents d un État membre de l Union Européenne Article 8-1 du décret n 95-31 Les règles de classement des éducateurs de jeunes enfants justifiant de fonctions correspondant à celles d éducateurs de jeunes enfants exercées dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, public ou privé (Article 8 du décret n 95-31) Les éducateurs de jeunes enfants : - qui, avant la date de nomination dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d éducateurs de jeunes enfants par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, - et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 du décret n 95-31 (reprise des services en qualité d agent non titulaire, activités professionnelles privées ) - et possédaient, à la date de leur accomplissement, des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d accès au grade d éducateurs de jeunes enfants, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d exercice desdites fonctions antérieures. La reprise d ancienneté prévue ne peut être attribuée qu une fois au cours de la carrière des intéressés. La reprise de ces services ne peut excéder la durée résultant de l application de l article 15 du décret n 2010-329 (soit la moitié de leur durée dans la limite de huit années), majorée de la durée séparant le 13 juin 2013 de la date de nomination dans le grade d assistant socio-éducatif. Délai d option (Article 7 du décret n 95-31 et article 18 du décret n 2010-329). Les dispositions prévues aux articles 13 à 17 du décret n 2010-329 ainsi qu aux articles 7 et 8 du décret n 95-31 ne sont pas cumulables entre elles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions de l article correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soit appliquée une autre disposition qui leur est plus favorable. Le service national (Article 7 du décret n 95-31 et article 20 du décret n 2010-329) La durée du service national est prise en compte dans sa totalité, conformément à l article L. 63 du code du service national. 3/8

Maintien d indice à titre personnel (Article 8-2 I et II du décret n 95-31) Une clause de maintien d indice à titre personnel est prévue, sous certaines conditions et dans certaines limites, d une part pour les agents justifiant de services antérieurs de fonctionnaires civils, d autre part pour les agents justifiant de services antérieurs d agent non titulaire de droit public. IV / LA TITULARISATION La titularisation des fonctionnaires intervient, par décision de l autorité territoriale, au vu, notamment, d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale à l issue du stage. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale d un an (article 6 du décret n 95-31). V / L AVANCEMENT DE GRADE Les règles applicables pour les avancements de grade au sein du cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont celles fixées à l article 15 du décret n 95-31. Elles entrent en vigueur au 13 juin 2013. A. Conditions Grade actuel Grade d avancement Conditions Taux de promotion Éducateur de jeunes enfants Éducateur principal de jeunes enfants Au 1 er janvier de l année du tableau, avoir atteint le 5 ème échelon du grade d éducateur de jeunes enfants Et Justifier d au moins 4 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois de catégorie B ou de même niveau Taux de promotion fixé par l assemblée délibérante Il convient de rappeler que les avancements de grade sont prononcés après inscription des intéressés au tableau annuel d avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire. Le détail des conditions et de la procédure à respecter en matière d avancement de grade est disponible sur le site internet du Centre de Gestion : Documents à télécharger sur www.cdg33.fr Accueil > Statut / Carrières > Instances paritaires > L avancement de grade B. Classement Le classement des agents lors d un avancement au grade d éducateur principal de jeunes enfants est effectué selon le tableau de correspondance fixé à l article 17 du décret n 95-31. 4/8

VI / CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D EMPLOIS A. Reclassement (Article 29 du décret n 2013-491) Le reclassement dans le nouveau cadre d emplois est opéré en fonction du grade d origine détenu par l agent à compter du 13 juin 2013 selon les éléments du tableau ci-dessous. Grades d origine Éducateur-chef de jeunes enfants Éducateur principal de jeunes enfants Éducateur de jeunes enfants Grades d accueil Éducateur principal de jeunes enfants Éducateur de jeunes enfants Éducateur de jeunes enfants B. Dispositions transitoires 1. Les candidats inscrits sur une liste d aptitude (Article 30 du décret n 2013-491) Les candidats reçus aux concours d accès au grade d éducateur de jeunes enfants ouverts avant le 13 juin 2013 (date d entrée en vigueur des statuts particuliers) ont la possibilité d être nommés stagiaires dans ce cadre d emplois sur le premier grade. 2. Le sort des fonctionnaires lauréats de l examen professionnel pour l avancement au grade d éducateur chef. (Article 31 du décret n 2013-491) Les fonctionnaires qui ont satisfait à un examen professionnel pour l avancement au grade d éducateur chef de jeunes enfants ouvert, au plus tard au titre de l année 2013 et qui n ont pas été nommés, ont la possibilité d être nommés au grade d éducateur principal de jeunes enfants. 3. Les tableaux d avancement de grade (Articles 32 et 33 du décret n 2013-491) Les tableaux d avancement au grade d éducateur principal de jeunes enfants et d éducateur chef de jeunes enfants déjà établis au titre de l année 2013 demeurent valables jusqu au 31 décembre de cette année. L avancement est prononcé dans le grade d éducateur principal de jeunes enfants. Les agents qui bénéficient d un avancement de grade en application des tableaux d avancement établis avant le 13 juin 2013 sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé d appartenir à leur ancien cadre d emplois jusqu à la date de promotion, puis promus dans les grades d avancement de l ancien cadre d emplois et enfin reclassés à cette même date. 4. Les fonctionnaires en cours de détachement (Article 34 du décret n 2013-491) Les fonctionnaires en cours de détachement dans le cadre d emplois régi par le décret n 95-31 du 10 janvier 1995 sont reclassés dans le grade d accueil conformément au tableau de correspondance au 13 juin 2013. VII / AUTRES INCIDENCES DE LA RÉFORME A. Notation ou évaluation Le décret n 2013-491 susvisé ne contient pas de disposition relative à la notation ou à l évaluation par entretien professionnel. 5/8

Dans l attente de précisions ultérieures, deux solutions sont envisageables : soit maintenir le dispositif de notation prévu pour les autres agents de catégorie B, soit mettre en place l entretien professionnel tel que défini dans le décret n 2010-716 du 29 juin 2010 (une notice explicative est disponible sur le site internet du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde). B. Régime indemnitaire La refonte du cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants induit une mise en conformité du régime indemnitaire des personnels intégrés. Toutefois, le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (relatif au régime indemnitaire) n a pas encore été modifié pour adapter les références indemnitaires à la structure du nouveau cadre d emplois. Les décrets ne prévoyant aucune disposition transitoire en la matière, le maintien des régimes indemnitaires existant dans l attente de la modification des textes de référence est recommandé. C. Tableau des effectifs L état du personnel (ou tableau des effectifs) annexé aux documents budgétaires de la collectivité doit être modifié pour tenir compte des nouveaux libellés de grades. S agissant de l application d une disposition statutaire règlementaire, une délibération spécifique de l organe délibérant ne s impose pas. D. Contrats en cours La réforme ne s applique pas directement aux agents non titulaires de droit public relevant du décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux contractuels de la fonction publique territoriale dont la situation reste régie par les dispositions de leur contrat (ou arrêté) d engagement. 6/8

CADRE D'EMPLOIS DES ÉDUCATEURS TERRITORIAUX DE JEUNES ENFANTS Grilles indiciaires au 13 juin 2013 (catégorie B) CARRIERES INFORMATISEES OCTOBRE 2013 Catégorie B - CE Educateurs de jeunes enfants.doc I / ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS ÉCHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INDICES BRUTS 350 357 370 384 406 430 450 472 500 528 558 584 614 INDICES MAJORÉS (Valeurs IM au 01.01.2013) 327 332 342 352 366 380 395 412 431 452 473 493 515 DURÉE MINIMUM total : 22 ans 6 mois DURÉE MAXIMUM total : 28 ans 1a 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 2a6m 2a6m 2a6m 3a6m 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 4a 7/8

II / ÉDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS ÉCHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 INDICES BRUTS 422 441 461 486 514 544 572 599 625 646 675 INDICES MAJORÉS (Valeurs IM au 01.01.2013) 375 388 404 420 442 463 483 504 524 540 562 DURÉE MINIMUM total : 17 ans 6 mois 1a 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 2a6m 2a6m 2a6m DURÉE MAXIMUM total : 23 ans 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a 8/8