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Transcription:

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 28 mars 2013 N de pourvoi: 12-17548 ECLI:FR:CCASS:2013:C200477 Publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Odent et Poulet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que le 10 juillet 2003, Mme X..., assise sur les marches du perron de son habitation, a été percutée et blessée par le véhicule automobile dont elle était propriétaire, mis en mouvement par son frère, Jonathan X..., âgé de treize ans, qui, assis dans ce véhicule, avait actionné la clef du démarreur alors qu une vitesse était restée enclenchée ; qu elle a assigné en indemnisation la société Pacifica, assureur du véhicule, en présence de la caisse primaire d assurance maladie des Ardennes (la caisse) ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l article 1er de la loi n 85-677 du 5 juillet 1 985 ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l arrêt énonce que Jonathan n a à aucun moment eu l intention de déplacer le véhicule, souhaitant seulement écouter la radio ; que le geste fortuit ayant déclenché par mégarde la mise en marche du moteur ne peut être assimilé à un fait de circulation, ce qui interdit l application de cette loi ; Qu en exigeant ainsi la preuve de l intention de déplacer le véhicule, la cour d appel, qui a

ajouté à la loi une condition qu elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l article 1er de la loi n 85-677 du 5 juillet 1 985 ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l arrêt énonce que n acquiert pas la qualité de conducteur le passager d une voiture à l arrêt qui actionne la clé de contact pour mettre en marche l auto-radio ; que c est dans ces conditions que Jonathan X..., âgé de 13 ans au moment de l accident, a fortuitement mis en marche la voiture de sa soeur ; Qu en se déterminant ainsi, tout en constatant que Jonathan X... avait actionné le démarreur et que sa manoeuvre avait mis la voiture en mouvement, la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et, sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 124-3 et L. 211-1 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le tiers lésé dispose d un droit d action directe à l encontre de l assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; et qu il résulte du second que toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, que les contrats d assurance couvrant cette responsabilité doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l assurance ; Attendu que l arrêt énonce que l action engagée par Mme X... et, partant, la demande de remboursement de ses débours formée par la caisse, ne pourraient prospérer, faute de mise en cause du tiers débiteur de l indemnisation ; Qu en statuant ainsi, alors que l assureur du véhicule était en la cause, la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 14 février 2012, entre

les parties, par la cour d appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Nancy ; Condamne la société Pacifica aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X... II est fait grief à l arrêt attaqué D AVOIR confirmé le jugement rendu le 30 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en ce qu il avait débouté Mlle Jessica X..., en même temps que la CPAM des Ardennes, de la totalité de ses demandes dirigées contre la société PACIFICA, assureur de son véhicule ; AUX MOTIFS QUE la loi du 5 juillet 1985 sur laquelle Mlle X... fonde son action n est pas applicable en l espèce ; qu elle suppose un fait de circulation démontré par celui qui l invoque ; que son article 3 énonce que les victimes, honnis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l accident ; que lorsque le véhicule du conducteur est le seul impliqué dans un accident, celui-ci peut invoquer les dispositions de cette loi, à la condition qu il ne soit pas gardien du véhicule et qu il n en ait pas le contrôle et la direction ; que n acquiert pas la qualité de conducteur le passager d une voiture à l arrêt qui actionne la clé de contact pour mettre en marche l autoradio ; que c est dans ces conditions que M. Jonathan X..., âgé de 13 ans au moment de l accident, a fortuitement mis en marche la voiture de sa soeur, sans que soit connue la place à laquelle il se trouvait, et qu il ne peut par suite être considéré comme ayant la qualité de conducteur au sens de la loi de 1985 ; que le propriétaire du véhicule est présumé en être le gardien et supporte en conséquence la charge de la preuve contraire ; que Mlle X..., propriétaire présumée gardienne du véhicule, avait stationné celui-ci à proximité immédiate, en avait conservé les clés et laissé les portières non verrouillées, manifestant ainsi qu elle entendait conserver le contrôle, la direction et la maîtrise du véhicule ; qu elle ne peut donc revendiquer l application de la loi du 5 juillet 1985 ; qu au surplus, M. Jonathan X... n a jamais manifesté l intention de déplacer le

véhicule, souhaitant seulement écouter la radio ; que son geste fortuit ayant enclenché la mise en marche du moteur ne peut être assimilé à un fait de circulation, ce qui interdit l application de ladite loi ; qu en tout état de cause, même si elle était applicable, l action engagée par Mlle X... et la demande de la CPAM ne pourraient aboutir, faute de mise en cause du tiers débiteur de l indemnisation ; 1 / ALORS QUE les dispositions de la loi n 85-677 d u 5 juillet 1985 s appliquent, sur le principe, même lorsqu elles sont transportées en vertu d un contrat, aux victimes de tout accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, à quelque titre que ce soit, peu important, pour qu un fait de circulation soit établi, que le véhicule concerné soit en mouvement ou à l arrêt ; que la victime, qui invoque l application de ces dispositions, dont l objet est d améliorer sa situation et d accélérer son indemnisation, a uniquement la charge de prouver l implication objective du véhicule dont elle a été victime ; que pour écarter l application de cette loi au litige, la cour a jugé que M. Jonathan X..., en ayant actionné le démarreur du véhicule, qui a été projeté vers l avant et a écrasé la jambe de Mlle X..., n avait pas eu l intention de déplacer le véhicule ; qu en faisant de cette intention une condition d application de la loi, dont la victime était supposée apporter la preuve, la cour, qui y a ajouté une condition qu elle ne comportait pas, en a violé l article 1er ; 2 / ALORS QU est conducteur celui qui, de fait, a l a maîtrise des moyens de mise en mouvement du véhicule, peu important qu il soit mineur et la place qu il occupe, cette maîtrise commençant par la mise en route du véhicule par l usage de la clé de contact ; que, pour écarter l application de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 au litige, la cour a retenu que M. Jonathan X... ne pouvait être considéré comme un conducteur parce qu il était mineur au moment des faits, que la place qu il occupait lorsqu il a démarré le véhicule était indéterminée, et que ce démarrage avait été fortuit ; qu en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier sa décision, quand il était établi que M. Jonathan X..., à bord du véhicule, l avait mis en route de sorte que, projeté vers l avant, ce dernier avait été impliqué dans l accident subi par Mlle X..., la cour a violé l article 1er de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985; 3 / ALORS QUE pour retenir que M. Jonathan X... n a vait pas la qualité de conducteur, la cour a tout à la fois retenu qu il avait mis en route fortuitement le véhicule alors qu il était «passager» du véhicule p. 3 ; in fine ; puis p. 4, 1 : «C est dans ces conditions (...)» et que la place à laquelle il se trouvait n était pas connue (p. 4, 1) ; qu en se déterminant par de tels motifs, contradictoires, la cour a violé l article 455 du code de procédure civile ; 4 / ALORS QUE le gardien d une chose est celui qui a sur elle pouvoir d usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci provoque un dommage ; qu un tel pouvoir, sur un véhicule automobile, résulte premièrement de la faculté de le mettre en route, qui constitue une relation directe et immédiate avec ce véhicule, peu important que ce dernier soit à proximité de son propriétaire et ses portes déverrouillées puisque le voleur d un tel véhicule, en des circonstances identiques, n en deviendrait pas moins gardien, tandis que le propriétaire du véhicule cesserait de l être ; qu en retenant dès lors que Mlle X... n avait pas cessé d être gardien du véhicule impliqué, quand il était établi que M. Jonathan X... en avait seul exercé un pouvoir de contrôle, en le mettant en route et en le projetant en avant, ce qui avait causé l accident subi par Mlle X..., la cour, qui n a pas tiré les conséquences

légales de ses propres constatations sur ce point, a violé l article 1er de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 ; 5 / ALORS QUE pour juger également que Mlle X..., p ropriétaire du véhicule, en avait conservé la garde, la cour a retenu qu elle en avait conservé les clés au moment où, projeté vers l avant, ce véhicule était venu lui briser une jambe ; qu en se déterminant ainsi quand elle a constaté par ailleurs que M. Jonathan X... avait «déclenché (...) la mise en marche du moteur» du véhicule, ce qui n avait pu se faire que par l usage de ces mêmes clés, lesquelles ne pouvaient dès lors pas se trouver entre les mains de Mlle X... au moment de l accident, la cour, qui s est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l article 455 du code de procédure civile ; 6 / ALORS QUE l action directe contre un assureur t rouve son fondement dans le propre droit de la victime à la réparation de son préjudice ; que le propriétaire d un véhicule à moteur, victime d un accident dans lequel ce dernier est impliqué, peut directement se prévaloir des dispositions de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 contre l assureur de son véhicule, dès lors qu est identifié le débiteur d une indemnisation à son égard, fût-il mineur, à charge pour cet assureur d exercer une action récursoire contre les parents civilement responsables de leur enfant mineur, tenu à réparation, qui a occasionné un accident en conduisant ce véhicule ; qu ainsi, Mlle X..., propriétaire du véhicule, victime de l accident provoqué avec ce dernier par M. Jonathan X..., débiteur d indemnisation, selon les propres constatations de la cour (p. 4, 6), était en droit d agir directement contre l assureur de ce véhicule, la société PACIFIC A, peu important que le débiteur d indemnisation ne soit pas dans la cause ; qu en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L. 124-3 et L. 211-1 du code des assurances, ensemble l article 1er de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985. Publication : Décision attaquée : Cour d appel de Reims, du 14 février 2012