A propos d évaluation environnementale P. Brérat DREAL Bretagne CoPrEv 12 mai 2016 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr
Introduction L évaluation environnementale : Un concept européen, Directive «projets» de 1985, codifiée en 2011 révisée en 2014 Directives «plans et programmes» de 2000 Qui peine à s imposer en droit interne français : 1ère transposition directive projets en 2009 soit + 24 ans Complétée en 2010 (Grenelle II) et 2011 (décret) Revue (ordonnance et décrets en 2016/2017) 1ère transposition plans et programmes en 2005 (2 décrets) complétée en 2012 (2 décrets) revue en avril 2016 (décret MRAe) et reprise en 2016/2017 (projets ordonnance et décret) Sous la pression européenne (cf prochaine décision de la CJUE et procédures à l encontre de la France) 2
Introduction Un contexte assez tendu qui participe au maintien d une incompréhension : L'Ae est ressentie comme empiétant sur les prérogatives des services de l État décisionnaires et, à ce titre, GARANTS de l intérêt collectif, Le rôle de l évaluation environnementale est incompris par rapport au dispositif normatif Ce qui se traduit par des rapports d évaluation de qualité incertaine et un certain malaise lié à cette phase de transition. 3
Le droit européen Tout projet (plan ou programme) susceptible d avoir des incidences notables sur l environnement doit faire l objet d une évaluation environnementale 4
Quelques définitions : Définitions : Projet = la réalisation de travaux de construction ou d autres installations ou ouvrages, - d autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l exploitation des ressources du sol Plan et programmes = les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications: - élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative, et - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives 5
Quelques définitions : Autorités compétentes = celle(s) que les États membres désignent en vue de s acquitter des tâches résultant de la présente directive Autorité environnementale = autorités susceptibles d être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d environnement, Évaluation environnementale= l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision, 6
Projets Projet= la réalisation de travaux de construction ou d autres installations ou ouvrages, - d autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l exploitation des ressources du sol En droit interne une traduction par la notion de programme de travaux : Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle ( CE :L122-1) NB : si travaux simultanés étude d impact unique, sinon chaque EI doit comporter les analyses des principales incidences des autres projets. 7
Plans et programmes Il s agit des plans et programmes qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, 8
Autorité environnementale=autorités susceptibles d être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d environnement, spécifique= exclusif» Cf CJUE 9
La directive projets Prévoit les projets concernés dans 2 annexes : l annexe 1 pour les plus importants pour lesquels la directive ne donne aucune marge aux États, l annexe 2 pour lesquels les États: déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination : a) sur la base d un examen cas ou b) sur la base des seuils ou critères fixés par l État membre. Les États membres peuvent décider d appliquer les deux procédures visées aux points a) et b). 10
La directive projets Prévoit notamment : Le cadrage préalable, l information et la consultation du public le plus en amont possible,... 11
Le droit interne 3 AE : La ministre de l environnement ( projets relevant d une décision ministérielle hors MEME), L'Ae CGEDD si décision ministre MEME ou contrôle par celle-ci du maître d ouvrage ou intervention dans l élaboration du plan programme Le préfet de région pour les autres projets. Pour les plans et programmes principes similaires mais, au niveau local selon les cas projet de département ( PLU, zonage assainissement ) A noter en Bretagne droit d évocation du préfet de région pour les SCoT 12
Le droit interne... Une ventilation des projets dans un tableau annexé au R 122-5 qui précise le régime ( évaluation obligatoire, cas par cas ou dispense en fonction de critères «objectifs» Un contenu unique de l étude d impact Les principes d actualisation, Une liste fermée de plans et programmes 13
Le droit interne De nombreux défauts de transposition et de certaines dispositions : Non séparation fonctionnelle de l'ae par rapport à l autorité décisionnaire, Une articulation AE projets AE plans programmes peu performante, Des reliquats de lien entre procédure et évaluation, Quelques «trous» dans la raquette, Quelques surtranspositions, Quelques anomalies Une double réforme en cours 14
Une double réforme Assurer la séparation fonctionnelle de l AE pour les plans et programmes ( décret du 28 avril2016), Revoir largement le cadre général de l évaluation : Projet d ordonnance et d e décrets seront prochainement mis en consultation du public : Introduction des définitions européennes, Adaptation contenu ei, Clause filet, Articulation plaans et programmes / projets Toilettage important des listes de projets et plans et programems concernés. 15
FAIRE UN AVIS DE L'AE 16
Faire un avis Remarque préliminaire : Rien ne définit le contenu d un avis de l AE! Par principe : L'AE ne traite pas de l opportunité, l avis de l AE n est donc jamais conclusif ; L avis de l AE a 3 finalités : S assurer que l évaluation a été conduite de manière conforme aux textes ( cf art R 122-5 du CE) et de manière pertinente, Si c est le cas : apprécier si l environnement est correctement pris en compte, s assurer que le rapport environnemental est accessible ua grand public 17
La conformité La notion d environnement est prise dans son acception large ( contextuel) l évaluation environnementale est une démarche mais ni une étude ni un dossier, ni un rapport l évaluation s intéresse «exclusivement aux incidences et à leur maîtrise et non au respect des normes, Au sens de al réglementation, le maître d ouvrage s engage sur les mesures E,R,C, indique l efficacité attendue, le coût et précise les modalités de suivi. Ce n est pas le rôle de l autorité décisionnaire, l ai doit traiter des phénomènes d effets cumulés 18
La lisibilité La quasi totalité des I est défaillante : elles ne sont pas facilement accessibles à un non initié. Les résumés non techniques sont souvent assez moyens (avec des «trous» et des non informations) mais s améliorent. La démarche est rarement explicite et les I et rapport d évaluation sont noyés dans de multiples considérations d ordre général sans intérêt, Le «copier coller» fait des ravages, Des champs entiers sont oubliés par certains types d Ed, Les mesures de suivi des plans et programmes sont en général très insuffisantes pour en apprécier l efficacité environnementale 19
Un avis type 1 page réglementaire = rappel de quelques principes, 1 synthèse de l avis ( env 1 page) 1 avis détaillé qui comporte de 6 à 11 pages à quelques exceptions près) qui se compose : d une présentation du projet et du contexte parfois illustré de plans ou de cartes d une analyse synthétique du contexte environnemental et des enjeux selon l AE, d une partie qualité du dossier ( d étude d impact) : traitement des items du R122-5, mesures E,R,C engagements du maître d ouvrage, approche programme de travaux, effets cumulés Analyse de l état initial assorti si nécessaire de recommandations normalement synthétique et précise, Analyse de la prise en compte de l environnement assortie de recommandations 20
Un bon avis est autoportant est simple et clair, ( les recommandations sont logiquement amenées et d expression simple) n est pas ennuyeux n est pas bavard, n est pas auto-justificatif, ( l As n a pas à rendre compte, ni à SE justifier), n est pas un jugement du bien fondé ni même de la qualité du projet Ne doit pas se terminer sur une considération négative mineure. 21
Comment fait-on? «Eh bien comme on peut» : Analyse par UN auditeur unique qui établit un projet d avis, en utilisant des contributions externes ( préfet de département, ARS et internes) Relecture par un groupe d auditeurs+1 non auditeur pour certains avis, Relecture «par cheffe de la division et chef de service, Validation par Directeur DREAL et signature si délégation, Sinon signature préfet de région ou de département selon les cas. 22
Merci de votre attention 23