Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Documents pareils
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

ci Monsieur BElLA ARMAND

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE...

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Décrets, arrêtés, circulaires

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE (A.U.B.E.F C.I)

STATUTS DE L ASSOCIATION CREDI

CONVENTION DE CABINET GROUPÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Syndicat de copropriétaires

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Loi organique relative à la Haute Cour

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

BANK OF AFRICA-NIGER ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 16 AVRIL 2013

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Me ANGELE KOUASSI, Notaire, Past-Présidente AFJCI 2013 FORMATION SUR LES SUCCESSIONS

LAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao MONACO

Copie Certifiée Conforme à l original

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

STATUTS DE L ASSOCIATION CLUB OHADA BORDEAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Lettre d invitation. Toute offre parvenue au-delà des date et heure limites ci-dessus indiquées ne sera pas acceptée.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 AVRIL 2008 NOTE DE SYNTHESE

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

Association Loi 1901 STATUTS

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Compte rendu de la séance du mercredi 14 janvier 2015

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ASSOCIATION DES JURISTES DU MASTER ENVIRONNEMENT DE L UNIVERSITE PARIS SUD XI - A.J.M.E. Titre 1 Constitution.

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL. Séance du 29 décembre 2008

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration

Transcription:

KF/KAP REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 271/13 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 02/05/2013 ------------------ Affaire : Mme BEUZELIN PASCALE MARIE THERESE GENEVIEVE (Me AGNES OUANGUI) Contre 1) M. COMPAIN DIDIER HENRI PAUL 2) M. GREGORY FREDERIC PASCAL FASSIO 3) La société FIT EDITION CI, SARL ------------------------ DECISION : Contradictoire Reçoit madame BEUZELIN PASCALE MARIE THERESE GENEVIEVE en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Prononce la dissolution de la société FIT EDITION CI ; Nomme monsieur GUILLEMAIN ALAIN MARIE-JOSEPH, 21 25 80 65 / 21 85 80 71, en qualité de liquidateur ; Condamne les défendeurs aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 MAI 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi deux mai de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Madame APPA BRIGITTE épouse LEPRY ; Messieurs ALLAH KOUAME JEAN MARIE, PAUL NIAMKEY et SILUE DAODA, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame BEUZELIN PASCALE MARIE THERESE GENEVIEVE, née le 03 Janvier 1960 à Fort de France (Martinique), de nationalité Française, agissant en qualité d Associée de la Société FIT EDITION CI, domiciliée à Abidjan, 11 BP 2292 Abidjan 11 ; Demanderesse représentée par Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant 24 BD Clozel, immeuble SIPIM, 5 ème étage ; Et D une part ; 1) Monsieur COMPAIN DIDIER HENRI PAUL, né le 20 Juin 1953 à Le mans (France), de nationalité Française, titulaire du passeport n 93 AE 20295 délivré le 13 Août 1998 par l Ambassade française à Accra (GHANA), pris en qualité d Associé FIT EDITION CI, demeurant à 10 Plange Close Adabraka ACCRA (GHANA) ; 2) Monsieur GREGORY FREDERIC PASCAL FASSIO, 45 ans, agent commercial, domicilié à Mac Carthy Hill Po Box CT 2515 ACCRA (GHANA) pris en qualité d ayant droit de feu FASSIO 1

CHRISTIAN JEAN LUC, né le 18 février 1945 à Paris 13è (France), de nationalité Française, titulaire du Passeport n 93 AE 83479 délivré le 16 juillet 1998 par l Ambassade française d Accra (Ghana), décédé le 06 juin 1999 à Accra suivant acte de décès n 15 dressé le 07 juin 1999 par l Ambassade de France à Accra, de son vivant Associés de la société FIT EDITION CI, ayant demeuré à Mac Carthy Hill Po Box CT 2515 ACCRA (GHANA) ; 3) La société FIT EDITION CI, SARL dont le siège social sis à Abidjan zone 4 C Rue du Canal G 54, Immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le N CI-ABJ-1999-B-237883, 10 BP 2505 Abidjan 10, tel : (225) 21 35 14 07 Fax : (225) 21 25 14 07 cel : (225) 07 05 14 07, prise en la personne de son représentant légal, madame BEUZELIN PASCALE MARIE THERESE GENEVIEVE ; Défendeurs ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 25 Avril 2013, l affaire a été appelée ; la tentative de conciliation s est soldée par un échec faute de comparution des défendeurs. La cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré par décision être rendue le 02 mai 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES 2

PARTIES Par exploit d huissier du 25 février 2013, madame BEUZELIN PASCALE MARIE THERESE GENEVIEVE a assigné monsieur COMPAIN DIDIER HENRI PAUL et autres à comparaitre le 25 avril 2013 devant le tribunal de commerce en dissolution de la société FIT EDITION-CI ; Au soutien de son action, la demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 03 Mars 1999 déposé le 30 Avril 1999 au rang des minutes de Maître Yolande FOLDAH-KOUASSI, Notaire à Abidjan, il a été régulièrement constitué entre messieurs FASSIO CHRISTIAN JEAN LUC, COMPAIN DIDIER HENRI PAUL et elle-même, une Société à Responsabilité Limitée dénommée FIT EDITION-CI ; Qu aux termes des dispositions des articles 5 et 7 de ses statuts, la susdite société a été créée pour une durée de 99 ans avec un capital social de 1.000.000 F CFA ; Que cependant la société FIT EDITION CI a perdu la totalité du montant de son capital social suite aux difficultés d ordre économique et financier qu elle connait ; Que cette situation est étayée par des bilans négatifs sur plusieurs exercices sociaux successifs portant sur les années 1999 à 2001, 2003, 2005, 2007, 2010 et 2011 ; Que c est ainsi que le bilan des trois derniers exercices comptables affiche les résultats nets suivants : -exercice N 2009 : 10 424 419 exercice N-1= 988 902 -exercice N 2010 : -8 184 832 exercice N-1= 10 424 419 -exercice N 2011 : -5 187 746 exercice N-1= -8 184 832 Que sur l ensemble des treize années d exercice marquant son existence, la société FIT EDITION CI a subi des pertes cumulées d un montant total de quarante deux millions deux cent cinquante sept mille six cent sept (42.257.607) F CFA et a réalisé des bénéfices estimés à la somme totale de dix huit millions cent quatorze mille cinq cent quarante (18.114.540) F CFA ; 3

Que la société a dû recourir à maintes reprises à la technique comptable du report à nouveau c est-à-dire au cumul des déficits ou bénéfices des années antérieures non distribués et non affectés en réserve, pour une somme totale de vingt quatre millions cent quarante trois mille soixante sept (24.143.067) F CFA ; Que cependant le poste du report susmentionné est demeuré négatif et n a pas permis de combler les pertes enregistrées ; Que c est ainsi que la société FIT EDITION CI a enregistré une perte de la totalité du capital social et donc du montant minimum légal dudit capital ; Que la perte totale de la somme constitutive du capital social est un motif légal de dissolution prévu par les dispositions de l article 368 de l Acte Uniforme de l OHADA sur les sociétés Commerciales et du Groupement d Intérêt Economique ; Que l article 369 de l Acte Uniforme précité dispose que «en cas de manquement aux dispositions de l article 368 du présent Acte Uniforme, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société après avoir mis en demeure les représentants de celle-ci de régulariser la situation. L action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d exister au jour où la juridiction compétente statue sur le fond» ; Que par exploit en date du 09 novembre 2012, madame BEUZELIN PASCALE MARIE THERESE GENEVIEVE a fait délivrer aux associés une sommation d avoir à régulariser le montant du capital social ; Que la sommation sus énoncée est restée sans effet à ce jour ; C est pourquoi elle sollicite la dissolution de la société FIT EDITION-CI ; Les défendeurs n ont pas comparu. Ils n ont fait valoir aucun moyen. 4

SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La société FIT EDITION CI a été assignée à son siège social. Les autres défendeurs ont été assignés à parquet ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à l égard de la société FIT EDITION CI et par défaut à l égard des autres défendeurs. Sur la recevabilité de l action L action initiée par la demanderesse est intervenue dans les formes et délai légaux. Elle est donc recevable. Au fond Aux termes de l article 371 de l acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE «Si, du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, doit dans les quatre mois qui suivent l approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés sur l opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société» ; Il résulte des pièces du dossier qu en raison des parties cumulées de la société FIT EDITION CI ne dispose plus de capitaux propres ; Il est également constant que la gérante madame BEUZELIN PASCALE MARIE THERESE GENEVIEVE a convoqué les associés aux fins de régularisation de cette situation, et que ceux-ci n ont pas réagi. Celle-ci est donc fondée, sur la base de l article 373 de l acte uniforme sus indiqué, les associés n ayant pu délibérer valablement, à demander la dissolution de la société FIT EDITION CI. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de prononcer la dissolution de cette société, et de nommer monsieur GUILLEMAIN ALAIN MARIE JOSEPH, expert-comptable, 5

en qualité de liquidateur ; Les défendeurs succombant en l instance, ils doivent en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, à l égard de la société FIT EDITION CI et par défaut à l égard de messieurs COMPAIN DIDIER HENRI PAUL et GREGORY FREDERIC PASCAL FASSIO ; Reçoit madame BEUZELIN PASCALE MARIE THERESE GENEVIEVE en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Prononce la dissolution de la société FIT EDITION CI ; Nomme monsieur GUILLEMAIN ALAIN MARIE- JOSEPH, 21 25 80 65 / 21 85 80 71, en qualité de liquidateur ; Condamne les défendeurs aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 6