Circulaire de télécom CRTC 2008-3



Documents pareils
LISTE NATIONALE DE NUMÉROS DE TÉLÉCOMMUNICATION EXCLUS

Limites régissant les engagements importants

Sollicitation commerciale et protection des renseignements personnels

LA LISTE NATIONALE DES NUMEROS DE TÉLÉCOMMUNICATION EXCLUS. Information pour les AGENTS IMMOBILIERS LACI L ASSOCIATION CANADIENNE DE L IMMEUBLE

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Décision de télécom CRTC

Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique;

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

Accord d Hébergement Web Mutualisé

ORGANISATION MONDIALE

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC

Bulletin vie privée. Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective

Institutions de dépôts - Recueil d'instructions Bureau du surintendant des institutions financières

"P" CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

PARTENARIATS POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DE L'ONTARIO EXIGENCES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION ET DE REDDITION DE COMPTES POUR LES BÉNÉFICIAIRES

PROGRAMME D'ASSURANCE COMPLET

Bulletin concurrence et antitrust

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.

NORME CANADIENNE LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

CI INVESTMENTS INC. ÉNONCÉ DE POLITIQUES

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec)

Opérations bancaires et investissements

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Financière Sun Life inc.

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

PROGRAMME DES PRESTATIONS D AIDE AU TRAVAIL INDÉPENDANT DE L ONTARIO (PATIO)

Bulletin de l ACFM. Principe directeur. Aux fins de distribution aux parties intéressées dans votre société

RÈGLEMENT SUR LES OBLIGATIONS D'INFORMATION CONTINUE

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.

QUESTIONNAIRE POUR LA SÉLECTION DES CONSEILLERS À l'usage des agences générales dans le cadre de la sélection des conseillers

TOURISME CHAUDIÈRE- APPALACHES

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

RAPPORT SUR L'ASSURANCE TITRES

Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

CODE DE CONDUITE POUR LES AGENTS DE COMMERCIALISATION DE GAZ

ORGANISATION MONDIALE

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Décision de télécom CRTC

Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015

DIRECTIVE ET PROCÉDURE Utilisation des messages électroniques au Collège Boréal en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)

COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE. Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197

Le compte épargne-temps (CET)

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale

Modalités - Promotion de BMO Ligne d'action destinée aux jeunes investisseurs

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir

Nomenclatures 2008 NAF rév. 2 - CPF rév. 2. Section K Division 66

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Référence : Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 205/2011, article

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

DOCUMENT D INFORMATION DATÉ DU 7 NOVEMBRE 2011 PROGRAMME DE LIVRAISON PHYSIQUE DE LA BANQUE DE MONTRÉAL DESCRIPTION DU PROGRAMME DE LIVRAISON PHYSIQUE

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

Description du Service Service de suppression certifiée des données :

Les crédits à la consommation

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

AVIS DE MARCHE SERVICES

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

APERÇU DES OBLIGATIONS

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

DECLARATION ISO/CEI SUR LA PARTICIPATION DES CONSOMMATEURS AUX TRAVAUX DE NORMALISATION

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

INTERPRÉTATIONS. 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles

CRÉATION d'une ASSOCIATION

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012;

FONDS DES MÉDIAS DU CANADA

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Economical présente un aperçu du projet de règlement sur la démutualisation des sociétés d assurances multirisques

Ouvrir un compte personnel

Profil de la profession Courtier. en assurance suisse. Code de conduite. du 29 octobre 2008

Commission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

DEMANDE DE COMMENTAIRES

Régime d'investissement à l'intention des actionnaires

Province du Nouveau Brunswick

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

Transcription:

Circulaire de télécom CRTC 2008-3 Bulletin d'information Ottawa, le 16 décembre 2008 Règles sur les télécommunications non sollicitées et Règles sur la liste nationale des numéros de télécommunication exclus : leur application quant aux courtiers en valeurs mobilières, aux courtiers de fonds mutuels, aux conseillers en placements et aux conseillers financiers 1. L'objet de ce bulletin d'information est d'éclaircir à l'intention des courtiers en valeurs mobilières, des courtiers de fonds mutuels, des conseillers en placements et des conseillers financiers (l'industrie des placements) leurs obligations en ce qui a trait à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE) qui a été instituée le 30 septembre 2008. Le présent bulletin d'information éclaircit aussi l'application, quant à l'industrie des placements, des Règles sur les télécommunications non sollicitées, qui comprennent les Règles sur la LNNTE, les Règles de télémarketing et Règles sur les composeurs-messagers automatiques (CMA) 1. Introduction 2. Dans sa décision de télécom 2007-48, le Conseil a établi un cadre exhaustif de règles régissant la LNNTE et les télécommunications non sollicitées que reçoivent les consommateurs. Le Conseil réglemente les télécommunications non sollicitées, et ce, en vertu de l'article 41 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), article qui prévoit que : Le Conseil peut, par ordonnance, interdire ou réglementer, dans la mesure qu'il juge nécessaire compte tenu de la liberté d'expression pour prévenir tous inconvénients anormaux, l'utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l'entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées. L'industrie des placements 3. L'industrie des placements couvre un large éventail d'organisations qui s'occupent, entre autres choses, du commerce des valeurs mobilières. Chaque province et territoire au Canada réglementent le commerce des valeurs mobilières dans sa compétence au moyen d'un organisme gouvernemental généralement appelé commission des valeurs mobilières. Ces organismes reconnaissent à leur tour certains organismes d'autoréglementation, notamment l'organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l'association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM), qui ont la responsabilité de réglementer la conduite de leurs membres. 1 Les Règles sur les télécommunications non sollicitées sont énoncées dans la décision de télécom 2007-48 et la décision de télécom 2008-6-1. On peut consulter la plus récente version des Règles dans l'annexe de la décision de télécom 2008-6-1 et en ligne à l'adresse http://www.crtc.gc.ca/archive/frn/decisions/2008/dt2008-6-1.htm. Veuillez prendre note que la décision de télécom 2008-6 a été rééditée, avec des changements, en tant que décision de télécom 2008-6-1.

4. On peut appeler agents, courtiers, conseillers ou vendeurs les personnes chargées du marketing et de la vente des valeurs mobilières aux consommateurs. Pour ce qui est du présent bulletin d'information, on les appellera conseillers en placements. Le plus souvent, ces conseillers en placements agissent, à des fins de marketing et de vente des valeurs mobilières, à titre d'agents ou de mandataires de maisons de placement ou de courtage (qu'on appellera, pour les fins du présent bulletin, des courtiers en valeurs mobilières), bien qu'ils puissent être des employés. 5. Les conseillers en placements peuvent aussi offrir des assurances. Pour les fins du présent bulletin d'information, on appellera ces conseillers des conseillers financiers. Le présent bulletin d'information ne traite pas de l'application des Règles sur les télécommunications non sollicitées au marketing et à la vente d'assurance par les conseillers financiers 2. 6. Le Conseil remarque que les Règles de l'accfm prévoient que : les membres (c.-à-d., les courtiers de fonds mutuels) sont responsables envers les tiers (y compris les clients) des actes et des omissions des employés et agents relativement à leur entreprise (Règles 1.1.4 c) et 1.1.5 c)); les activités du membre menées par ses employés et agents doivent être exécutées au nom du membre, sous réserve de certaines exceptions (Règle 1.1.7 a)). 7. De même, les Règles de l'ocrcvm prévoient que : le courtier membre est responsable envers les clients (et les tiers en général) des actes et des omissions du mandataire relativement à l'entreprise du courtier membre, comme si le mandataire était l'employé du courtier membre (Règle 39.4 d)); toute entreprise reliée aux valeurs mobilières exploitée par le mandataire le soit au nom du courtier membre, sous réserve de certaines exceptions (Règle 39.4 j)). 8. Le Conseil remarque de plus que l'article 72.02 de la Loi prévoit que l'employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat. Application des Règles sur les télécommunications non sollicitées aux télécommunications adressées par les conseillers à leurs clients 9. Le télémarketing, tel que défini par les Règles sur les télécommunications non sollicitées, est «l'utilisation d'installations de télécommunication pour effectuer des télécommunications non sollicitées à des fins de sollicitation». La «sollicitation ( ) désigne la vente ou la promotion d'un produit ou d'un service ( ) soit directement ou indirectement» (Partie I : Définitions, section 1). 10. Le Conseil comprend que la nature du service de conseiller en placements ou de conseiller financier exige que les conseillers communiquent régulièrement avec son client en fonction de 2 Le Conseil a l'intention de publier dans un proche avenir un bulletin d'information traitant de l'application des Règles sur les télécommunications non sollicitées en ce qui concerne l'industrie de l'assurance.

l'évolution de la situation et que, dans certaines situations, la communication avec le client est prescrite par la réglementation. Par exemple, on peut appeler un client lorsqu'un changement se produit dans le marché ou dans l'état d'un fonds d'investissement. Comme tel, le Conseil juge que les clients s'attendent certainement à des communications régulières de leur conseiller en placements ou de leur conseiller financier. 11. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que, compte tenu de la nature de la relation existante, les télécommunications adressées par un conseiller en placements ou un conseiller financier à son client ne constituent pas du télémarketing au sens des Règles sur les télécommunications non sollicitées. Par conséquent, les Règles sur les télécommunications non sollicitées ne s'appliquent pas à de tels appels. Application des Règles sur les télécommunications non sollicitées aux télécommunications adressées par les conseillers à de potentiels clients ou d'anciens clients 12. Le Conseil remarque que les conseillers en placements ou les conseillers financiers peuvent aussi adresser des télécommunications à de potentiels clients ou d'anciens clients dans le but de vendre ou de promouvoir un produit ou un service. Le Conseil estime que, dans ces cas, les consommateurs ne s'attendent pas à une communication du conseiller. Comme telles, ces télécommunications constituent du télémarketing et seront donc assujetties aux Règles sur les télécommunications non sollicitées, y compris aux Règles sur la LNNTE. Obligation de s'abonner à la LNNTE, de payer les frais applicables et de s'inscrire auprès de l'administrateur de la LNNTE et de lui fournir des renseignements 13. Dans la mesure où un conseiller en placements ou un conseiller financier effectue des télécommunications de télémarketing à titre d'employé ou de mandataire d'un courtier en valeurs mobilières, le courtier en valeurs mobilières sera responsable, en vertu de l'article 72.02 de la Loi, des violations aux Règles sur les télécommunications non sollicitées commises par le conseiller. C'est donc le courtier en valeurs mobilières, et non pas le conseiller, qui a l'obligation dans cette situation de s'inscrire auprès de l'administrateur de la LNNTE et de lui fournir des renseignements (Partie III : Règles sur le télémarketing, section 2), de s'abonner à la LNNTE et de payer les droits applicables (Partie II : Règles sur la LNNTE, section 6). 14. Cependant, si le conseiller en placements ou le conseiller financier effectue des télécommunications de télémarketing pour son propre compte, il a également l'obligation de s'inscrire auprès de l'administrateur de la LNNTE et de lui fournir des renseignements, de s'abonner à la LNNTE et de payer les droits applicables. De plus, le conseiller sera responsable des violations aux Règles sur les télécommunications non sollicitées. Application de l'exemption relative à une relation d'affaires en cours 15. Dans certaines situations, une télécommunication de télémarketing adressée par un conseiller en placements ou un conseiller financier à un potentiel client ou à un ancien client sera exemptée de l'application des Règles sur la LNNTE, en vertu de l'exemption relative à une relation d'affaires en cours (Partie II : Règles sur la LNNTE, paragraphe 3b)).

16. La Loi définit ainsi l'expression «relation d'affaires en cours» dans le paragraphe 41.7(2) : Relation d'affaires qui a été créée par une communication bilatérale entre la personne faisant la télécommunication et le destinataire, et qui découle : a) soit de l'achat de services ou de l'achat ou de la location de produits par le destinataire, au cours des dix-huit mois précédant la date de la télécommunication, auprès de la personne ou de l'organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite; b) soit d'une demande y compris une demande de renseignements présentée, au cours des six mois précédant la date de la télécommunication, par le destinataire relativement à un produit ou un service offert par la personne ou l'organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite; c) soit de tout autre contrat, conclu par écrit entre le destinataire de la télécommunication et la personne ou l'organisme pour le compte duquel elle est faite, qui est toujours en vigueur ou qui est venu à échéance dans les dix-huit mois précédant la télécommunication. 17. Le Conseil est d'avis que, si un conseiller en placements ou un conseiller financier agit au nom d'un courtier en valeurs mobilières à titre d'employé, d'agent ou de mandataire, une relation d'affaires en cours est constituée entre le consommateur et le courtier en valeurs mobilières lorsque le consommateur traite avec le conseiller pour l'achat d'un service ou d'un produit, fait une demande de renseignements ou tout autre type de demande ou conclut un contrat par écrit avec le vendeur. Comme tel, tout conseiller en placements ou conseiller financier du vendeur, y compris un conseiller n'ayant jamais eu de relation avec le consommateur, peut se prévaloir de l'exemption relative à la relation d'affaires en cours des Règles sur la LNNTE lorsqu'il adresse des télécommunications de télémarketing au consommateur. 18. Le Conseil souligne que les télécommunications de télémarketing exemptées des Règles sur la LNNTE doivent néanmoins se conformer aux autres Règles sur les télécommunications non sollicitées, à savoir les Règles sur le télémarketing et les Règles sur les CMA. Exemption relative au commerce interentreprises 19. Une entreprise de gestion de fonds communs de placement peut faire la promotion de ses fonds auprès des courtiers en valeurs mobilières. On peut aussi appeler ces entreprises des grossistes. Le Conseil juge que les télécommunications adressées par ces entreprises aux courtiers en valeurs mobilières afin de faire la promotion des fonds de placement qu'elles gèrent sont des télécommunications de télémarketing. Le Conseil estime que ces télécommunications sont exemptées des Règles sur la LNNTE car elles constituent des télécommunications interentreprises. Ces télécommunications doivent cependant se conformer aux autres Règles sur les télécommunications non sollicitées, à savoir les Règles sur le télémarketing et les Règles sur les CMA. Secrétaire général

Documents connexes Délégation des pouvoirs d'enquête du Conseil concernant les plaintes déposées en vertu des Règles sur les télécommunications non sollicitées, Décision de télécom CRTC 2008-6, 28 janvier 2008, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2008-6-1, 20 octobre 2008 Cadre applicable aux Règles sur les télécommunications non sollicitées et la liste nationale de numéros de télécommunication exclus, Décision de télécom CRTC 2007-48, 3 juillet 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-48-1, 19 juillet 2007 Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca