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Transcription:

N 486 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 mars 2016 PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE PRÉSENTÉE au nom de la commission des affaires européennes, en application de l article 73 quater du Règlement, concernant l exemption du cristal de la directive «limitation de l utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques» (directive 2011/65/UE du 8 juin 2011), Par M. René DANESI, Sénateur (Envoyée à la commission de l aménagement du territoire et du développement durable.)

- 3 - EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 a limité l utilisation de certaines substances dans les équipements électriques ou électroniques. La finalité du texte consistait à réduire la migration de ces corps chimiques dans le sol à partir des déchets mis en décharge. Une disposition couramment dénommée «progrès technique» autorise la Commission européenne à renforcer une restriction, voire à y substituer une interdiction totale si un nouveau processus industriel permet d obtenir un résultat comparable avec une menace réduite pour la santé. L objectif de santé publique est incontestable. En revanche, l inclusion des luminaires en cristal est sujette à caution pour trois raisons : il s agit non d appareils électriques stricto sensu, mais de supports pour équipements électriques d éclairage ; la mise en décharge des lustres en cristal est rarissime, en raison de leur prix et parce que les pièces brisées peuvent être aisément remplacées ; enfin et surtout, le plomb qui entre dans la composition du cristal reste pris dans la matrice en verre, si bien qu aucune pollution n est à craindre même dans l hypothèse hautement improbable où une grande quantité de lustres en cristal serait mise en décharge. Ces caractéristiques expliquent l inscription du cristal à l annexe III recensant la liste des exemptions aux teneurs maximales. Il convient aujourd hui de savoir s il faut ou non reconduire l exemption, et fixer son éventuelle durée. L industrie européenne du cristal sollicite un nouveau délai de cinq ans, soit le maximum autorisé par la directive 2011/65/UE, fondé sur l argumentation suivante : la mise en décharge de lustres en cristal n a aucune raison de s accroître au cours de la prochaine décennie ; l innocuité de ce matériau lorsqu il est mis en décharge est confirmée par des tests conduits par un laboratoire indépendant ;

- 4 - l absence de résultats dans la recherche d un substitut au plomb interdit d espérer qu une solution alternative sera disponible au cours des plus proches prochaines années ; dans l hypothèse optimiste où un procédé innovant permettrait d éviter l emploi du plomb, la Commission européenne pourrait appliquer à tout moment la procédure «progrès technique». La Commission européenne a mis sur pied un double processus préparatoire : une consultation publique s est achevée le 16 octobre 2015 ; un cabinet indépendant a été mandaté pour faire le point sur les aspects scientifiques et techniques. Ce cabinet doit remettre son rapport prochainement. Par la suite, un comité d experts représentant les États membres formulera un avis ouvrant la voie à la décision que la Commission européenne devrait prendre au début du second semestre 2016. Il apparaît qu aucun élément n a modifié les données, telles qu elles avaient été constatées jusqu à présent : le cristal reste une matière inerte ; la rarissime mise à la décharge de lustres en cristal n induit aucune menace pour l environnement, ni pour la santé publique ; aucun substitut au plomb n est envisageable dans un avenir prévisible. Pour ces raisons, votre commission des Affaires européennes a conclu au dépôt de la proposition de résolution qui suit :

- 5 - PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE Le Sénat, Vu l article 88-4 de la Constitution, Vu la directive 69/493/CEE du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal, notamment son annexe I, Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, notamment son article 5, point 2, alinéa 2, son article 19 et son annexe III, Approuve la volonté de protéger la santé publique face à des pollutions imputables à des substances dont la présence dans le sol représenterait un risque avéré ; Estime que l assimilation des luminaires en cristal à des équipements électriques est contestable, ces luminaires ne jouant aucun rôle dans la circulation du courant ; Comprend toutefois que les lustres en cristal ne soient pas exclus du champ d application de la directive 2011/65/UE, afin d inciter les professionnels du secteur à rechercher activement un substitut au plomb ; Constate l absence de solution alternative à l utilisation du plomb dans l élaboration des articles en cristal ; Souhaite en conséquence que la Commission européenne proroge pour cinq ans l exemption inscrite à l annexe III de la directive 2011/65/UE qui vise «Le plomb contenu dans le verre cristal conformément à l annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil»; Invite le Gouvernement à soutenir cette orientation et à la faire valoir dans les négociations en cours.