FICHE TECHNIQUE LE CONTRAT DE MANDAT



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Transcription:

FICHE TECHNIQUE LE CONTRAT DE MANDAT

PRÉAMBULE Définition : La profession de Détectives-Agents de Recherches est une profession libérale indépendante. Les Détectives-Agents de Recherches interviennent selon les articles 1984 à 2010 du Code Civil pour la prévention ou la réparation d'un préjudice. Ils établissent, conservent ou fixent la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Toute action doit obligatoirement s'appuyer sur trois critères fondamentaux et indissociables la LEGALITE, la LÉGITIMITÉ, et la MORALITÉ de la cause. Les Détectives-Agents de Recherches ne s'astreignent aucune limite dans la recherche de la vérité, cette recherche est effectuée selon les exigences des lois de la République, de l'éthique morale et professionnelle. CONTRAT D'OUVERTURE DE DOSSIER L'accord, conclu avec le mandant, est concrétisé par la rédaction et la signature d'un contrat d'ouverture de dossier. Ce contrat est irrévocable et les sommes versées par le mandant restent acquises au mandataire, même en cas de suspension du dossier par le client et quel que soit le résultat obtenu. Le dossier, objet du contrat, est conservé une année minimum à compter de la date de remise du rapport final au client, sauf demande écrite de destruction immédiate. Passé ce délai, le dossier peut être détruit. CONTRAT CONDITIONNEL Il ne peut être conclu de contrat de mission avec clause d'obligation de résultat. Selon la jurisprudence, le Détective-Agent de Recherches ne peut être tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultats.

ETUDE DE LA MISSION Le Détective-Agent de Recherches doit étudier soigneusement la mission demandée en fonction des indications fournies par le client, de son expérience et des moyens à mettre en oeuvre. Il doit alors pouvoir proposer à son client un plan de travail, et lui indiquer approximativement la dépense à envisager pour mener à bien la mission confiée. S'il le juge utile, le Détective-Agent de Recherches peut aussi proposer à son client d'étudier le dossier qui lui est soumis avant d'accepter ou de refuser la mission proposée. Pour cette étude complémentaire ou enquête préalable, le Détective-Agent de Recherches est fondé à percevoir des honoraires en rémunération justifiée du temps passé et des prestations intellectuelles fournies. RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE CLIENT La mission du Détective-Agent de Recherches commence avec la prise en note des renseignements fournis par le client et, si nécessaire, les questions indispensables posées par le Détective-Agent de Recherches à son client pour l'étude et la bonne compréhension du dossier. Le client certifie sincères et véritables tous les renseignements fournis au mandataire, ainsi que le but et objet déclarés de la mission confiée. En cas de fausse déclaration délibérée, le contrat de mandat serait résilié de plein droit et les sommes versées par le client resteraient acquises au mandataire qui pourrait, en outre, exiger le règlement du complément d'honoraires dû pour le travail prévu et réservé en sus de ceux dus au titre du travail réellement effectué. Après une étude du dossier le Détective-Agent de Recherches propose une stratégie, et établit un devis. Le montant des honoraires est convenu librement avec les parties requérantes selon les usages de la profession. Le temps passé est comptabilisé à l'heure ou à la journée. Le kilométrage est calculé du départ de l'agence au retour à l'agence. Les frais de déplacement et de séjour sont calculés soit au réel sur présentation de justificatifs, soit forfaitairement par journée d'absence suivant les conventions propres établies par chaque

agence avec son client. La base de calcul des frais et honoraires de l'agence, s'appliquant aux prestations quantifiables (surveillance, déplacements et autres frais), doit être affichée au vu et au su des clients et portée à sa connaissance de façon incontestable. Tout ordre ne peut être programmé que dans la mesure où une provision suffisante a été versée. Cette provision sur honoraires représente les frais de consultation, d'étude de la mission et de réservation du personnel pour la mission confiée. Elle devra être renouvelée, selon les exigences et les dépenses du travail effectué que le mandant s'engage formellement à régler à présentation de la note finale des frais et honoraires, et en tous cas avant communication des résultats obtenus ou remise du rapport définitif, et ce quelle que soit l'issue des investigations effectuées. Les relevés des constations contenues dans les rapports sont strictement confidentiels et personnels. Pris et transmis de bonne fois à la demande expresse de la partie requérante, ils sont destinés à son usage propre et exclusif, en rappelant que la jurisprudence rend cette dernière responsable des conséquences de toutes indiscrétions, notamment en cas de divulgation à des tiers ou aux intéressés hors les cas de droit prévus comme moyen légal lors de procédure engagée par devant la justice. En foi de quoi, le rapport signé par le directeur d'agence est délivré pour être versé à un dossier présenté en justice comme pièce de procédure conformément aux dispositions définies par la jurisprudence, afin qu'il soit permis d'effectuer, si nécessaire, la vérification des écritures énoncées aux articles 193 et 213 du Code de Procédure Civile. Ce rapport doit être circonstancié, daté et signé de lui-même portant en en-tête les mentions d'identification de sa personne et du bureau professionnel qu'il dirige. Ce rapport est établi conformément aux usages de la profession : - -En matière de surveillance et de filature, il est établi un rapport détaillé par intervention, et il ne peut être exigé par le mandant que le mandataire y fasse figurer des renseignements ou des faits de caractère subjectif, ou qui n'auraient pu être directement observés par le ou les enquêteurs.

Ce rapport a valeur de témoignage, et peut être produit en justice devant toute juridiction. - -En matière d'enquête ou de recherches, il est établi un rapport consignant seulement les résultats obtenus, sous les réserves d'usage notamment lorsque les informations recueillies proviennent de tiers dont la bonne foi ou la partialité possible pourraient être sujet à caution. Le mandant ne pourra pas exiger d'y voir figurer les moyens mis en oeuvre pour obtenir les renseignements, ni les noms ou fonctions des personnes contactées pour obtenir les informations. Le rapport d'enquête est fourni au client à titre strictement personnel et confidentiel ; il est destiné à son usage propre et aucune responsabilité ne peut être recherchée à l'encontre du mandataire dans les résultats obtenus ni dans les conséquences, l'utilisation ou l'exploitation éventuelle de ceux-ci par le client conformément aux diverses jurisprudences en la matière. Les renseignements recueillis, les résultats obtenus et le rapport de mission ne sont remis au client qu'après règlement de tous les honoraires et frais de mission dus au Détective- Agent de Recherches. Le client est fondé à exiger un rapport circonstancié et un relevé détaillé des frais et honoraires se rapportant à la mission confiée. Le relevé des frais et honoraires est réglé par le mandant au mandataire selon les dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil.

Modèle 1 MODALITÉS DU MANDAT ET ORDRE DE MISSION ENTRE CONFRÈRES Je soussigné(e) né(e) le... à demeurant agissant au nom et pour le compte de activité fonction dans l'entreprise Monsieur... déclare mandater Monsieur..., directeur du cabinet, agence déclarée à la préfecture de (ville), élisant domicile en son siège (adresse), suivant les dispositions des articles 1984 à 2010 du Code Civil et notamment lui confier une mission d'information, d'assistance, de conseil, d'enquête et de recherche. AYANT PRIS CONNAISSANCE QUE 1 ) La mission confiée (étude, intervention et démarche) doit obligatoirement être légale, morale et légitime. 2 ) Le mandant s'engage à ne donner que des coordonnées et renseignements sincères et véritables.

3 ) (Le Cabinet) peut préalablement à toute mission, s'enquérir des motifs et de l'objet des investigations réclamées, ainsi que l'utilisation qui sera faite des renseignements recueillis, notamment dans le dessein d'en vérifier la légalité, la moralité et la légitimité. 4 ) (Le Cabinet) peut se dessaisir d'une affaire si des faits lui ont été cachés ou si le mandant veut lui imposer une ligne de conduite qu'elle désapprouve. 5 ) Le mandant ne doit ne aucun cas entraver par des actions personnelles ou des indiscrétions, les démarches effectuées ou les investigations menées par (le Cabinet), ni confier sans l'avertir préalablement, une mission similaire, connexe ou complémentaire, à tout autre personne ou organisme. 6 ) (Le Cabinet) étant tenue au secret professionnel, elle s'engage à respecter une discrétion absolue (article 226-13 du Nouveau Code Pénal). 7 ) (Le Cabinet) est seule juge pour décider des moyens, méthodes et techniques à employer pour mener à bien les mandats qui lui sont confiés. 8 ) Un rapport écrit ne sera délivré que pour attester d'éléments positifs pouvant apporter des preuves tangibles dans le cadre d'une procédure et défendre des intérêts légitimes en excluant toute divulgation susceptible de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, la rédaction et la teneur de celui-ci étant à la seule appréciation du praticien. 9 ) (Le Cabinet) n'est pas obligatoirement tenue de fournir un rapport écrit, mais il doit pouvoir rendre compte de ses études, interventions ou démarches en excluant toute divulgation susceptible de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. 10 ) Un rapport ou un compte rendu écrit n'est en aucun cas délivré dans le seul dessein de justifier de l'exécution des démarches, études ou interventions ou du montant des frais et honoraires. 11 ) Un rapport ou un compte rendu écrit ne sera délivré au requérant qu'après règlement de la totalité du montant des frais, honoraires et débours. 12 ) (Le Cabinet) a la possibilité de substituer en partie ou en totalité toute personne, physique ou morale, de son choix. 13 ) Le mandant décide lui-même de la suite à donner à son dossier. 14 ) En cas de suspension ou annulation du dossier par le mandant avant même d'avoir engagé toute procédure, la provision versée reste acquise au (Cabinet). 15 ) En cas de suspension ou annulation du dossier en cours de procédure, le mandant doit s'acquitter du montant des frais et honoraires correspondant aux interventions effectuées.

16 ) (Le Cabinet) s'engage à mettre touts ses moyens en oeuvre pour mener à bien la mission confiée ; cependant, il est rappelé qu'un mandataire est tenu à une obligation de moyens, mais non de résultat 17 ) (Le cabinet) reçoit l autorisation de faire appel - si la mission le nécessite- à des soustraitants dans les conditions prévues par la réglementation. Les conditions tarifaires liées à la sous-traitance sont inclus dan les frais et honoraires du présent mandat. La facture fera ressortir les frais et honoraires de la prestation de soutenance.. OBJET DU MANDAT : En vertu de ce mandat, Je m'engage à régler l'intégralité des débours, frais et honoraires correspondant à la mission que je confie au (Cabinet) : (*) - Le coût de la mission est initialement évalué à la somme de. (*) - Arrivé au terme du contrat précédent souscrit le..., je demande un complément de mission ; le coût de cette prorogation est estimé à la somme de. Je ne peux pas être débiteur vis à vis du (Cabinet) d'une somme supérieure à cette estimation sans mon accord exprès. Compte tenu des frais à engager, je verse une provision d'un montant de IMPORTANT : De convention expresse, les factures sont payables à réception sauf report sollicité à temps et accordé par (le Cabinet).

Le défaut de paiement dans les délais fixés du montant des débours, frais et honoraires, entraînera à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, une indemnité égale à 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels. Le non respect par le mandant des modalités du présent contrat décharge (le Cabinet) de toutes ses obligations vis à vis du mandant et de son dossier, notamment en ce qui concerne le secret professionnel. Fait en... exemplaire(s) à... le CACHET DU CABINET SIGNATURE DU MANDANT : (lu et approuvé) (bon pour pouvoir) PROROGATION : A le SIGNATURE : (*) Rayer les mentions inutiles.

Modèle 2 (ADRESSE DU CABINET) PROCES-VERBAL D'OUVERTURE ET DE CONSTITUTION DE DOSSIER REF/ :: L'an deux mille... et le à la requête de M. né(e) le demeurant à... de nationalité Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Monsieur ou Madame confie au Cabinet Mandataire la mission de : Le coût de la mission est fixé, en annexe, dans l'accord d'honoraires. DISPOSITIONS GENERALES - Le requérant donne pouvoir selon les dispositions des articles 1984 à 2010 du Code Civil, au Cabinet Mandataire pour le représenter en son nom, lieu et place à l'effet d'effectuer la mission ci-dessus désignée. - L'accord d'honoraire ne peut faire l'objet de réductions ou de majorations liées aux résultats obtenus.

- Il est stipulé que le rapport et ses annexes étant destinés exclusivement à l'usage personnel de la partie requérante, celle-ci s'engage conformément à la jurisprudence et hors les cas prévus par la loi, à ne pas attaquer le mandataire en responsabilité et à ne pas communiquer ni céder dans aucun cas les renseignements et documents contenus et annexés dans le rapport de mission. - Le Cabinet Mandataire s'engage, après avoir pris connaissance des déclarations de la partie requérante, d'entreprendre la mission demandée avec l'aide et l'assistance de collaborateurs et de recueillir tout élément possible, aux fins d'établir un rapport de mission dans lequel seront tenus consignés les relevés des résultats obtenus, pour permettre la manifestation de la vérité en vue de l'administration de la preuve et de la présomption si nécessaire par devant la justice. CACHET DU CABINET MANDATAIRE : SIGNATURE DU CLIENT :

Modèle 3 ENTETE ET ADRESSE DU CABINET ACCORDS D HONORAIRES Entre MONSIEUR ou MADAME Et le CABINET. MONSIEUR ou MADAME Verse ce jour la somme de Montant de la provision concernant les frais d enquêtes et s engage à verser la somme de :... pour le solde.

le,... Fait à Montpellier CACHET DU CABINET MANDATAIRE SIGNATURE DU CLIENT Suivie de la mention «Lu et approuvé» ATTENTION : Les honoraires sont payables suivant accord entre les parties. Une provision est demandée à la signature du mandat. Accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en qualité de membre d'un Centre de Gestion Agréé par l Administration Fiscale. Cabinet ayant souscrit une Assurance Responsabilité Civile Professionnelle. Soumis au contrôle de l autorité administrative dans les conditions prévues par la loi.

Modèle 4 CONVENTION D HONORAIRES A LA REUSSITE Entre les soussignés : Le client d une part, Et Le cabinet :. Le Détective d autre part. II a été convenu ce qui suit : 1) Objet et but de la mission : 2) Le client nous donne pouvoir selon les dispositions des articles 1984 à 2010 du Code Civil pour le représenter en son nom, lieu, et place, à l effet d effectuer la mission ci - dessus désignée. 3) II est stipulé que le rapport et ses annexes étant destinés exclusivement à l usage personnel du client, celui-ci s engage conformément à la jurisprudence et hors les cas prévus par la loi, à ne pas attaquer le mandataire en responsabilité et à ne pas communiquer ni céder dans aucun cas les renseignements et documents contenus et annexés dans le rapport de mission qui ne lui sera remis qu après règlement des honoraires. 4) Le Cabinet..s engage, après avoir pris connaissance des déclarations de la partie requérante, d entreprendre la mission demandée avec l aide et l assistance de collaborateurs et de recueillir tout élément possible, aux fins d établir un rapport de mission dans lequel seront tenus consignés les relevés des résultats obtenus, pour permettre la manifestation de la vérité en vue de l administration de la preuve et de la présomption si nécessaire par devant la justice. 5) Le client s engage à régler tous les frais et déplacements nécessaires à l enquête. 6) Le montant des honoraires du cabinet.sera facturé uniquement en cas de réussite à : 7) Le client s engage à la fin de la mission, et lorsque le but sera atteint, à régler au cabinet

au titre de ses honoraires une somme globale et forfaitaire de T.T.C. 8) Sous peine d annulation du mandat, le client s engage à fournir sous quarante huit heures à compter de la signature des présentes un justificatif de la banque où la somme a été consignée. 9) Les frais d enquête seront réglés par virement bancaire de compte à compte et sur ordre à partir du compte précité. CACHET DU CABINET MANDATAIRE SIGNATURE DU CLIENT Soumis au contrôle de l autorité administrative dans les conditions prévues par la loi. Membre d une association agréée par l administration fiscale - Le règlement des honoraires par chèque est accepté.

Modèle 5 : FACTURE AGENCE D INVESTIGATION Roland DUPONT ENQUÊTEUR DE DROIT PRIVE Inscrit sur la liste départementale des Agents de Recherches en préfecture de la Vienne depuis 1980 Montpellier, le Mandat du: Affaire: 0 F A C T U R E N SPECIMEN 1 1/ Frais... 0 000,00 2/ Frais : km x 0.32 =... 0 000,00 3/ Photos... 0 000,00 4/ Greffe du Tribunal... 0 000,00 _ 5/ Total Frais... 0 000,00 6/ Honoraires... 0 000,00 7/ TVA 19,6%... 0 000,00 8/ Honoraires T.T.C.... 0 000,00 9/ Total Frais et honoraires... 0 000,00 10/ Provision déjà versé... 0 000,00 11/ Reste dû... 0 000,00 En votre aimable règlement comptant, sans escompte, par tous moyens à votre convenance chèque ou virement à notre compte bancaire en rappelant impérativement nos références RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE: Banque: Banque Populaire - Code Etablissement: 4692817 - N de compte : 259865248 - Domiciliation : B.P..- Titulaire : M. Roland DUPONT 2 rue des acacias 69012 LYON Mention exigées par les articles 31 et 33 de l'ordonnance N 86-1243 du 11/12/86 modifiée(art. 3, loi N 92-1442 du 31/12/92 et Art. 18, loi N 93-122 du 29/01/93). La présente note de frais et honoraires est payable comptant dès réception, et sans escompte. Les relevés impayés sous 30 jours suivant leur date d'émission seront augmentés des pénalisés obligatoires imposées par l'article 33 de l'ordonnance précitée, soit une pénalité de retard de une fois et demie, minimum, le taux d'intérêt légal. Soumis au contrôle de l'autorité administrative dans les conditions prévues par la loi. MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGREEE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE, ACCEPTANT A CE TITRE LE REGLEMENT DE SES FRAIS ET HONORAIRES PAR CHEQUE

Modèle 6 (EXEMPLE DE CARTOUCHE DE RAPPORT DE MISSION) 12, Boulevard Lesi Rouli 75000 PARIS ALAIN DOMPERDAU TEL : 04.56 23 56 23 - FAX : 04.56 59 56 53 Déclaré en Préfecture de la Haute Garonne depuis 1980 N d agrément 864 9-80 RAPPORT DE MISSION PARTIE REQUERANTE : CONTRE : DOSSIER N :

JURISPRUDENCE La Jurisprudence définit d une manière univoque la validité et l utilisation en Justice des RAPPPORTS DE MISSIONS des DETECTIVES PROFESSIONNELS. Des jugements et Arrêts stipulent la considération appliquée de ces rapports comme étant juridiquement des éléments constitutifs de preuve, voire subsidiairement de présomption en moyen établi : Jugement du TGI de NIMES du 21 avril 1959 (1 er chambre) Arrêt Cour d Appel de Bordeaux du 3 juillet 1972 (1 chambre) Jugement du TGI d Orléans du 8 novembre 1960 (2 chambre) Arrêt Cour d Appel de Bordeaux du 2 octobre 1972 (1 er chambre) Arrêt Cour d Appel d Orléans du 29 mai 1961 (chambre civile) Jugement du TGI de Bordeaux du 26-11-1973 (2 chambre) Arrêt Cour de Cassation du 7-11-1962 (N 1020) Jugement du TGI de Bordeaux du 23-10-1974 (2 chambre) Jugement du TGI de Bordeaux du 7-04-1970 (2 chambre) Arrêt Cour d Appel de PARIS du 22-02-1975 (4 chambre) Jugement du TGI de Bordeaux du 20-05-1970 (2 chambre) Arrêt Cour d Appel de Cassation du 23-06-1976 (N 494) Jugement du TGI de Bordeaux du 1-06-1970 (2 chambre) Jugement du TGI d Angoulême du 25-11-1976 (chambre Conseil) Jugement du TGI de Bordeaux du 28-10-1970 (2 chambre) Ordonnance Parquet de Bordeaux du 25-01-1977 (D/MP) Jugement du TGI de Bordeaux du 18-11-1970 (2 chambre) Arrêt Cour d Appel de Nancy du 22-11-1973 Arrêt Cour de Cassation 2 ème chambre civile du 23-06-1976 Jugement du TGI de NIMES du 14-12-1977 (1 chambre) Jugement du TGI de Bordeaux du 12-05-1971 (2 chambre) Arrêt Cour d Appel de Bordeaux du 31-01-1978 (1 chambre)

Modèle 7 CONVENTION D HONORAIRES La présente Convention d Honoraires, valant bon de commande et de contrat de mission, est établie : ENTRE : Le CABINET., dont le siège se trouve., SIRET., APE., numéro intracommunautaire FR, représentée par.., élisant domicile au siège de l Agence. CI-APRES DESIGNÉ LE MANDATAIRE. D UNE PART, ET : M Société Adresse

CI-APRES DÉSIGNÉ LE MANDANT. D AUTRE PART, "IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT" : Le Mandant confie au Mandataire, qui l accepte sous les réserves d usages, la mission suivante : Pour une durée estimée à :. D un commun accord, et conformément à la législation fiscale concernant les prix des services, répertoriés dans le code APE 746Z, et qui sont librement fixés entre les parties, il est prévu, en rétribution de l intervention du Mandataire, les Honoraires suivants : plus une prime d objectif, et suivant le résultat, du praticien : Ces Honoraires sont majorés de la TVA dont le taux en cours est de 19,6 %. Les frais et débours non soumis à TVA et comprenant l hébergement, la restauration, les frais de déplacements dont, carburant, autoroute, train, avion, etc. sont payables en plus et sur facture, ils sont d ores et déjà acceptés par le Mandant, qui en approuve l utilité dans le cadre de la mission. Il est rappelé que les Honoraires d une prestation non quantifiable sont calculés en fonction des circonstances, des difficultés, des moyens employés, du temps passé, des risques encourus, des prestations intellectuelles fournies, de la notoriété du Mandataire, des frais à engager, des charges supportées et de la qualité du service rendu.

Etant donné les frais à engager pour la présente mission, le Mandant verse ce jour une provision de :.., représentant les frais de consultation, d étude de la mission et de réservation du personnel pour la mission confiée au Mandataire. Cette provision devra être renouvelée selon les exigences et les dépenses du travail effectué, que le Mandant s engage formellement à régler à présentation d une note intermédiaire, d une demande verbale et d une note finale des frais et honoraires, dans tous les cas avant communication des résultats obtenus ou remise du rapport définitif, sauf stipulation contraire, et ce quelle que soit l issue de la mission. Le temps total effectif de travail prévu et estimé, hors frais, ne pourra en aucun cas être dépassé de plus de 20%, sauf demande écrite du Mandant et versement simultané d une nouvelle provision renouvelant le présent contrat. Le Mandataire peut, préalablement à l exécution de la mission, s enquérir des motifs et de l objet des prestations réclamées, ainsi que de l utilisation qui sera faite des renseignements et résultats obtenus, notamment dans le but d en vérifier la légalité, la moralité et la légitimité. Le Mandant s engage à ne donner que des renseignements et des coordonnées sincères et véritables, qui sont consignés dans une annexe signée par les 2 parties. Le Mandataire peut se dessaisir du dossier si des faits lui ont été cachés et si le Mandant a fait appel à une tierce personne pour réaliser la même mission. Le Mandant ne doit pas entraver, par des actions personnelles ou par des indiscrétions, la bonne réalisation de la mission, ni confier sans l avertir préalablement, une mission similaire connexe ou complémentaire, à toute autre personne ou organisme, ainsi que toute action en Justice relative de près ou de loin à l objet de la dite mission. Le Mandataire est seul juge des moyens, méthodes et techniques à employer, pour mener à bien la mission confiée. Il pourra mandater tout intervenant, technicien ou correspondant de la profession, pour mener à bien ses travaux et ses recherches. Il pourra entendre tous sachant éventuels et recueillir tous éléments possibles, aux fins d établir les relevés des résultats

obtenus, pour permettre la manifestation de la vérité en vue de l administration de la preuve ou de la présomption si nécessaire par devant la Justice. Le Mandataire s engage à mettre en œuvre tous ses moyens pour mener à bien la mission confiée, sous le sceau du secret professionnel auquel il est astreint. Cependant le Mandataire n est tenu qu à une obligation de moyens et non de résultats, conformément à la législation en la matière. Les Honoraires, objets du présent contrat, s entendent pour des conditions normales d investigations et de recherches, en fonction des éléments fournis par le Mandant, et en cas de difficultés majeures rencontrées sur le terrain, il pourra être envisagé un dépassement de prix et de temps, suivant un avenant joint à la présente. Le Mandataire devra tenir compte des règles de Droit commun pour réaliser la mission, et éviter toute violation de la vie privée ou abus de droit, même sur demande insistante du Mandant, auquel cas le Mandataire sera fondé à annuler la mission, sans reversement de provision à celui-ci. Le Mandataire est dégagé de toute responsabilité pouvant lui être attribué lors ou après la conclusion de la dite mission, conformément à la jurisprudence et hors les cas de Droit prévus par la Loi. En cas de suspension ou d annulation de la mission en cours de procédure, et pour quelque cause que ce soit, le Mandant devra s acquitter du montant des frais et Honoraires correspondant aux interventions effectuées. De même, si le Mandant décide d annuler la mission de son propre chef, l acompte valant provision restera acquis au Mandataire. En tout état de cause, le Mandataire pourra suspendre la mission sans avoir à justifier des motifs, il pourra la reprendre suivant qu il la juge réalisable, sinon le désistement du Mandataire entraînera la nullité du contrat et les sommes versées en guise d acomptes lui resteront acquises.

Le solde des Honoraires est payable au comptant et sans escompte, à réception de facture concernant les sommes dues par le Mandant et devenues saines, liquides et exigibles. Les relevés impayés sous 30 jours suivant leurs dates d émissions, seront augmentés des pénalités obligatoires imposées par l article 33 de l Ordonnance N 86-1243 du 11.12.86 modifiée, soit une pénalité de retard de 1 fois 1/2, minimum, le taux d intérêt légal. Toute facture restée impayée au-delà de 30 jours suivant sa date d émission entraînera de plein droit et sans aucune mise en demeure, l application d une majoration forfaitaire et irréductible de 15% des sommes dues, outre les frais judiciaires qui pourraient être exposés et les pénalités de retards visés à l article précédent. Il est expressément convenu et accepté par le Mandant, que la stipulation d intérêts et la clause pénale susvisée tendent à la réparation des préjudices différents : les intérêts ont pour objet d indemniser la perte de rentabilité du capital de la créance impayée qui n a pu être réinvestie, et la clause pénale vise à indemniser les frais qu entraîne l existence de créances impayées. L acceptation de paiements partiels ou l acquiescement à des délais de paiements constituent une simple tolérance, et ne pourront être considérés comme une dérogation aux règles fixées ci-dessus. Toute réclamation, pour être examinée, devra être faite dans les 8 jours de l envoi des factures et dûment justifiée. Le Mandataire se réserve le droit de refuser tout arrangement et pourra poursuivre le recouvrement de sa créance par tous moyens utiles et par devant la Justice si nécessaire. En cas de litiges, les tribunaux du siège du Mandataire seront seuls compétents. Les archives du présent contrat, seront conservées 2 années par le Mandataire, sauf demande de destruction immédiate de la part du Mandant. Passé ce délai, aucune demande de quelque nature que ce soit ne pourra être prise en considération.

Un rapport ne sera délivré par le Mandataire que pour apporter des preuves tangibles dans le cadre d une procédure et défendre des intérêts légitimes, en excluant toute divulgation susceptible de porter atteinte à la vie privée d autrui, la rédaction et la teneur de celui-ci étant à la seule appréciation du Mandataire. La délivrance d un rapport ou d un compte-rendu écrit ne justifie en aucun cas les démarches, études et interventions, ni le montant des frais et Honoraires. La délivrance de photos est soumise aux règles du Droit Français concernant le droit à l image de l individu, qui peut poursuivre l auteur de prises de vues de sa personne, sans qu il en ait obtenu l autorisation préalable. Le Mandataire pourra refuser d en prendre s il juge que ces photos peuvent entraîner des poursuites à son encontre. Tout rapport remis au Mandant par le Mandataire, le sera à titre confidentiel et exclusif, après règlement total des frais et Honoraires. En cas de communication des résultats à des tiers par le Mandant, et sous sa seule responsabilité, le Mandataire ne pourra pas être tenu pour responsable ni poursuivi pour divulgation de faits confidentiels. Le Mandataire devra être impartial et de bonne foi dans ses recherches, et ses rapports pourront toutefois être produits en Justice, car jugés recevables depuis un Arrêt de la Cour de Cassation du 7.11.1962 (2 CIV : BRUNET c/ GARNIER) toujours confirmé depuis par la jurisprudence en la matière. Le Mandant s engage pour sa part à être loyal envers le Mandataire, il s interdit formellement d intervenir directement ou indirectement dans le cours de la mission comme de harceler au téléphone le Mandataire et ses collaborateurs. Le Mandant reconnaît expressément avoir pris connaissance des clauses ci-dessus ainsi que les conditions générales et particulières délivrées avec les tarifs du Mandataire, et en accepte tous les termes. Le mandant s engage aussi à respecter la loi sur la protection des données (EU DATA

PROTECTION LAWS) et à ne divulguer en aucun cas les renseignements recueillis, données individuelles ou publiques, hors CEE. De même en ce qui concerne la divulgation d informations à une puissance étrangère, susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation Française, conformément à l article 411-7 du Code Pénal. La présente Convention d Honoraires a valeur de contrat, qui est irrévocable, ainsi que de reçu d Honoraires, conformément à l Ordonnance N 45-1483 du 30.06.1945 relative aux prix et à l Arrêté N 83-50/A du 03.10.1983 relatif à la publicité des prix de tous les services. Elle entraîne l accord tacite des parties, conformément à l article 1134 du Code Civil. Fait ce jour, à.. le sans violence ni dol, en double exemplaire, dont un original est remis au Mandant. Signature du Mandataire Précédée de "lu et approuvé, Bon pour acceptation de pouvoir Signature du Mandant précédée de "lu et approuvé, bon pour pouvoir"

Modèle 8 MandatDePouvoir/DC4 ENQUÊTEUR DE DROIT PRIVE Inscrit sur la liste départementale des Agents de Recherches MANDAT DE POUVOIR L an mille neuf cent et le.. à la requête de M né(e) le. demeurant.. à.. de nationalité IL A ETE ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : Le Mandat confie au mandataire une mission dont l objet et les motifs légitimes sont portés ci-après :

Juristes du Mandant : Avocat :. avoué... Huissier de Justice : Conditions Générales du Mandat MANDAT DE POUVOIR : L Enquêteur intervient, dans le respect des Lois et des règlements en vigueur, au titre du Mandat défini par les articles 1984 à 2010 du Code Civil. A cet effet, le Mandant lui donne tout pouvoir pour agir, dans le cadre de la mission confiée, pour son compte et en son nom, prendre, de sa propre initiative, les mesures techniques et professionnelles nécessaires pour sauvegarder les intérêts du client, et agir de concert avec les juristes mentionnés au présent Mandat ou désignés ultérieurement par le client. SECRET PROFESSIONNEL : Le présent Mandat est confié au cabinet mandataire sous le sceau du secret le plus absolu, dans les conditions prévues à l article 378 du Code Pénal. L Enquêteur sera donc strictement tenu au secret professionnel dans les conditions de droit commun, toute indiscrétion constituant une faute (T.G.I. Paris, 17 Ch. 2 mai 78 C.A. Paris, 30 juin 82). Aucune dérogation ne saurait être apportée à cette règle, hors les cas où la Loi y oblige le professionnel ou l y autorise et en cas de recouvrement de frais et honoraires impayés. Dans ce but, l enquêteur n est pas tenu de conserver des archives. RESULTATS : Le Cabinet mandataire s engage à mettre tous ses moyens à la disposition du Mandant, mais

ne saurait être tenu, conformément à la jurisprudence, à une obligation de résultat. En outre, seuls sont communiqués les renseignements et constatations strictement nécessaires à la défense des intérêts légitimes du Mandant (Arrêt de la Cour d Appel de Paris du 30 juin 1982). RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE : Le Cabinet Mandataire certifie être couvert, pour la responsabilité civile professionnelle qu il encourt du fait de ses fonctions, auprès des Assurances Générales de France, sous Police n 62.040.040 et pour une garantie de 1150 000 par sinistre et par année d Assurance. Ce Contrat couvre les dommages causés à sa clientèle ou à toute autre personne par la suite : d erreur de fait ou de droit, de faute d oubli, d omission, de négligence ou d inexactitude commise par lui-même, ses collaborateurs ou ses préposés dans le cadre de son activité professionnelle, de la perte, de la destruction ou de la détérioration, notamment par le vol et l incendie, de documents à lui confiés en raison de ses fonctions, des actions et procès qu il pourrait avoir à soutenir en raison des faits ci-dessus. RAPPORTS : Il peut être rendu compte des investigations effectuées soit par écrit, soit verbalement, directement au Mandant ou aux juristes de ce dernier. FIN DE MISSION :

La gestion du mandataire s achève par une décharge du client portant reconnaissance, par le mandant, qu il lui a été rendu compte de la dite gestion conformément aux dispositions de l article 1993 du Code Civil. Cette décharge peut être soit expressément écrite, soit tacite par le règlement du relevé de frais et honoraires du cabinet ou par l envoi recommandé d un «AVIS DE FIN DE MISSION» au domicile déclaré par le Mandant. Toute décharge expresse ou tacite non contestée dans les huit jours de sa réception (ou de son retour au cabinet si elle n est pas retirée ou si elle est refusée par le Mandant) emporte approbation, par le client, de la gestion de son mandataire et rend irrecevable toute contestation postérieure à ce délai. CARACTERE CONFIDENTIEL DU RAPPORT ET DE SON ORIGINE : Les rapports (oraux ou/et écrits), les informations recueillies, les documents communiqués au Mandant (ou aux juristes désignés par le client) sont remis à titre STRICTEMENT CONFIDENTIEL. Le Mandant s INTERDIT d en divulguer les termes et/ou l origine sans une autorisation écrite du Mandataire ou clause dérogatoire au rapport écrit. Toute indiscrétion entraînerait la responsabilité exclusive du mandant, tant vis à vis des «enquêtes» que les tiers et/ou du Cabinet mandataire s il venait à être inquiété par des divulgations intempestives du Mandant. EN CAS DE VIOLATION DE LA PRESENTE CLAUSE, le Mandataire se réserve la faculté de réclamer au Mandant, outre le préjudice subi par la faute de ce dernier ou celle de ses juristes, des dommages et intérêts qui ne pourront être inférieurs à CINQ FOIS le total des frais et honoraires dus au titre du présent mandat ainsi que les indemnités prévues à l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. FRAIS ET HONORAIRES

Rémunération : Par dérogation à l article 1986 du Code Civil, le présent mandat sera rémunéré dans les conditions fixées ci-après. Relevé de frais et honoraires : Un relevé de compte est établi en fin de mission et récapitule (sauf forfait) outre le détail des frais et honoraires, les Nom et adresse du client, le total H.T., le taux et le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.), le total toutes taxes comprises, les provisions versées, les débours éventuellement avancés pour le compte du Mandant (exonérés de T.V.A.), les références du dossier et le solde à devoir. Modes de Règlement : Membres d une Association Agréée par l Administration Fiscale, les règlements par chèques sont acceptés comme tout autre moyen (Virements, Mandats, Numéraires). Reçus : Sur simple demande du client il est délivré reçu des sommes versées au cabinet mandataire. Provisions : Les investigations sont rémunérées d avance à raison du versement de provisions successives ou, éventuellement, d un règlement total. Toute modification des instructions reçues entraînant augmentation des frais et honoraires n est prise en considération qu après enregistrement, au compte du client, du règlement concerné. Les investigations sont interrompues dès extinction du crédit en compte. En cas de trop versé le solde créditeur est restitué au Mandant. Délivrance des rapports : Les rapports pourront n être délivrés, qu après règlement total des frais et honoraires, le cas échéant CONTRE REMBOURSEMENT en cas d insuffisance de provision. La délivrance d un rapport écrit ou verbal, de renseignements, de documents ne fait toutefois pas obstacle au recouvrement des frais et honoraires dus au titre du présent Mandat et n est pas libératoire. Annulation du Mandat : En cas d annulation unilatérale du mandat par le client les provisions versées restent acquises au mandataire à titre de dédommagement. Il en est de même en cas d annulation du dossier par le mandataire si cette annulation résulte d une fausse

déclaration du client en violation de l Attestation de Sincérité visée à l article 10 ci-après. Rémunération convenue : Le présent Mandat n est accepté, par le mandataire, que sur la foi des déclarations du Mandant pour en justifier la légitimité. En conséquence, le Mandant certifie sur l honneur : l exactitude de son identité ou qualité mentionnée au présent mandat, l exactitude des renseignements communiqués pour le légitimer, qu en aucun cas les investigations réclamées n ont un objet contraire aux Lois et Règlements en vigueur, que les renseignements, documents, rapports qui lui seront communiqués sont exclusivement destinés à son information personnelle (et celle des juristes qui le conseillent sous le sceau du secret) à l exclusion de toute autre personne (sauf autorisation écrite du mandataire) et qu ils ne sont en aucun cas destinés à être divulgués aux enquêtés, à des tiers, ni à être rendus publics (par voie de Presse ou tout autre moyen).

L article 161 du Code Pénal punit les attestations et certificats mensongers, sans préjudice d autres sanctions pénales ou civiles en cas de violation des Lois et règlements en vigueur à l insu du mandataire. En outre, ce dernier se réserve la faculté d engager les actions pénales et/ou civiles qui s imposent en cas de fausse déclaration du mandant, sans préjudice de l application des dispositions visées aux articles 8( 4) et 9 ( e) ci-dessus. Le Cabinet serait alors délié du secret professionnel vis à vis des juridictions saisies. Le présent Mandat a été établi à..en deux exemplaires dont un pour chaque partie qui reconnaît l avoir reçu. Le Mandant reconnaît, en outre, avoir pris intégralement connaissance des conditions générales du présent mandat et y souscrire sans réserve. Le Mandant : (1) Le Mandataire :

Attestation 202 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER (Ville) ATTESTATION Produite en justice pour M., Mme, Mlle Je soussigné : NOM : Prénom : Né(e) le à Exerçant la profession de Demeurant à (adresse complète) Déclare être (ou ne pas être) parent, allié, subordonné, collaborateur de M., Mme, Mlle qui a demandé l attestation, et avoir (ou ne pas avoir) avec lui (ou elle) de communauté d intérêt. J atteste avoir personnellement constaté les faits suivants :

Ci-joint photocopie de ma carte d identité. Fait et signé de ma main à le Signature habituelle : NOTE IMPORTANTE : Est puni de peines d emprisonnement et d amende, ou d une de ces deux peines seulement celui qui aura sciemment établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts. L attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu il a constatés personnellement. Elle doit être écrite et signée de la main de son auteur et accompagnée d une photocopie d une pièce d identité portant sa signature. Les dates, lieux et circonstances des faits relatés doivent être indiqués avec le plus de précisions possible. Les injures doivent être précisées et rapportées dans leurs termes exacts, sans abréviation ; les opinions purement personnelles sont sans intérêt. Les noms des autres témoins des faits peuvent être indiqués.