SEQUENCE 09 THÈME 2 : NÉCESSITÉ ET EFFICACITÉ DU DROIT DE LA CONSOMMATION Les documents présentés ci-dessous représentent un exemple de revue de presse que vous pouvez constituer sur le thème «nécessité et efficacité du droit de la consommation.» DOCUMENT 1 Protection du consommateur : de nombreux domaines d intervention AU PARLEMENT Crédit à la consommation Source : Proposition de loi tendant à prévenir le surendettement, adoptée par l Assemblée nationale le 25 janvier 2005 L Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 25 janvier dernier, une proposition de loi présentée par les députés J.-C. Lagarde et H. Morin destiné à «responsabiliser» l octroi de crédits à la consommation par les établissements de crédits. Pour inciter ces derniers à connaître avec précision la solvabilité des demandeurs de crédits à la consommation avant de répondre positivement à leur demande, le texte rend obligatoire un délai d agrément de sept jours, tant pour l établissement de crédit que pour l emprunteur. Les députés n ont pas suivi les propositions les plus ambitieuses du texte initial qui désignaient, en cas d absence de vérification, l établissement comme responsable de l insolvabilité éventuelle du souscripteur pour le crédit consenti, excluant toute procédure de recouvrement, sauf cas de dissimulation d informations par l emprunteur. La proposition de création d un répertoire des crédits aux particuliers, source d information de la solvabilité des demandeurs, n a pas davantage été retenue, bien qu elle ait été présentée comme le pendant logique du nouveau délai de réflexion. Publication des lignes d application du nouveau règlement communautaire sur la sécurité des produits alimentaires Source : Commission européenne, communiqué IP/05/113, 31 janv. 2005 La Commission européenne et les États membres viennent de définir en commun les lignes directrices pour l application du règlement (CE) n 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, entré en vigueur dans sa quasi-totalité le 1 er janvier dernier. Ce règlement établit, au niveau communautaire et national, des principes généraux de législation alimentaire, créée une Autorité européenne de sécurité des aliments et fixe des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Le document d orientation récemment mis au point précise les obligations relatives à la traçabilité des produits alimentaires, au retrait du marché des produits alimentaires dangereux, aux responsabilités des exploitants, ainsi que les exigences applicables aux importations et aux exportations. En matière de traçabilité, les lignes directrices s appliquent à l ensemble des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des animaux producteurs de denrées alimentaires, et à tous les types d exploitants de la chaîne alimentaire, depuis le secteur agricole jusqu au consommateur, en passant par la transformation, le transport, l entreposage, la distribution et le commerce de détail. Le document d orientation est actuellement disponible en anglais sur le site Internet de la DG Santé et protection des consommateurs : http://europa.eu.int/commfoodfoodfoodla wguidanceindex_en.htm Étiquetage des produits de grande consommation : la Commission consulte dans l optique d une grande réforme Source : Commission européenne, communiqué IP/05/84 du 24 janv. 2005 Dans le cadre de sa proposition visant à profondément réformer la réglementation communautaire de l étiquetage des produits de grande consommation, la Commission européenne vient d ouvrir une consultation sur Internet à destination du grand public et des producteurs de ce type de biens. La Commission avait fait part, en octobre 2004, de sa volonté d harmoniser les diverses réglementations nationales existantes dans le cadre d une directive unique (contre deux à l heure actuelle). En appui à cette proposition, la consultation porte sur une gamme extrêmement variée de produits de consommation, et consiste à recueillir les réactions des consommateurs, des détaillants et des fabricants sur la façon dont l information sur le contenu peut être rendue plus facilement identifiable et les mentions que ces derniers souhaitent voir indiquer : quantité, poids égoutté ou déballé, présence de produits dessiccatifs ou d eau, etc. Les consommateurs, les détaillants et les fabricants sont invités à donner leur opinion et à remplir un questionnaire en ligne sur le site de la DG Entreprises : http://europa.eu.int/comm/entreprise/index _fr.htm jusqu au 15 mars. Les résultats de cette consultation seront disponibles au cours du premier semestre de 2005. JurisClasseur Contrats, Concurrence, Consommation, février 2005 8 4004 TE PA 02 83
DOCUMENT 2 L Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) Nice-Matin, dimanche 12 décembre 2004 8 4004 TE PA 02 84
DOCUMENT 3 L Institut national de veille sanitaire Nice-Matin, 1 er novembre 2005 8 4004 TE PA 02 85
DOCUMENT 4 Une nécessaire protection : la DGCCRF Var-Matin, mercredi 11 janvier 2006 8 4004 TE PA 02 86
DOCUMENT 5 Évolution sociétale : nécessaire réglementation dans un proche avenir Var-Matin, dimanche 11 décembre 2005 8 4004 TE PA 02 87
DOCUMENT 6 L action des associations de consommateurs Var-Matin, mercredi 2 novembre 2005 8 4004 TE PA 02 88
DOCUMENT 7 Fraudes : sur le front de la répression Var-Matin, dimanche 24 juillet 2005 8 4004 TE PA 02 89
DOCUMENT 8 Télécommunication : dans l attente d une nécessaire réglementation Var-Matin, mardi 18 octobre 2005 8 4004 TE PA 02 90
DOCUMENT 9 Lobbying et sécurité du consommateur : le difficile équilibre Nice-Matin, vendredi 18 novembre 2005 8 4004 TE PA 02 91
DOCUMENT 10 L internationalisation des risques : difficile harmonisation des normes 8 4004 TE PA 02 92
DOCUMENT 11 Ouverture des marchés, internationalisation des risques Nice-Matin, jeudi 19 mai 2005 8 4004 TE PA 02 93
DOCUMENT 12 L archivage des contrats numériques : et si on se posait les bonnes questions? par Isabelle RENARD, Avocat associée, August & Debouzy La loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l économie numérique (LCEN) a introduit dans le Code de la consommation un article L. 134-2 qui dispose : «Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.» Aux termes du décret n 2005-137 du 16 février 2005, ce montant est de 120 euros et la durée de conservation est de dix ans. On a beaucoup écrit et parlé de ce montant et de cette durée. Ce n est pas cela qui nous retiendra aujourd hui. Ce qui est étonnant, c est que personne ne semble s inquiéter des conséquences de cette obligation faite au cocontractant professionnel d assurer la conservation du contrat. Certes, cette obligation de conservation faite aux professionnels part d un bon sentiment..., car archiver des documents numériques susceptibles de garder leur valeur probatoire pendant une longue durée n est pas à la portée du premier particulier venu. Pour des raisons économiques évidentes, la charge financière de l archivage numérique doit reposer sur les professionnels, et non sur les consommateurs. Mais pour autant, est-il acceptable que le professionnel qui archive le contrat «pour le compte du consommateur» (puisque c est bien de cela dont il s agit), soit le cocontractant du consommateur lui-même? Indépendamment de toute considération juridique, il n est pas rassurant, pour un particulier, de dépendre intégralement du système d information de son cocontractant professionnel. Le droit bancaire regorge d enseignements en la matière, et l on sait, pour prendre un exemple, qu en cas de contestation d un débit carte bleue opéré sans fourniture du code confidentiel, les établissements financiers sont souvent réticents à passer l ordre inverse, dont les éléments probatoires résident dans leur propre système d information, et ce alors même que la loi les y oblige. Quant aux aspects juridiques, que deviennent les préconisations de l article 1325 du Code civil, qui dispose : «Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu autant qu ils ont été faits en autant d originaux qu il y a de parties ayant un intérêt distinct»? C est bien parce que le particulier n a pas les moyens de conserver un original numérique ayant valeur probante que le législateur a jugé bon d en déléguer la conservation au professionnel. Un original numérique à valeur probante est un enregistrement qui doit rester intègre et traçable dans le temps, ce qui suppose la mise en œuvre d une infrastructure complexe et coûteuse. En cas de litige sur le contenu ou le montant d une commande, que vaudra l enregistrement conservé sur le disque du consommateur contre la version qui lui sera opposée par son cocontractant professionnel, qui sera présumée avoir été conservée dans de bonnes conditions de fiabilité? Le consommateur ne va pas diligenter une expertise pour démontrer que le système d archivage de son cocontractant n est pas fiable, et de toutes façons, fiable ou pas, il est sous le contrôle de ce seul cocontractant... La jurisprudence considère que l inobservation de l article 1325 prive l écrit de sa force probante (Cass. 3 e civ., 26 juin 1973). En cas de litige, quel raisonnement tiendra un magistrat? D un côté, il considérera les principes bien établis du droit de la preuve, qui veulent que chaque partie garde un original de son contrat par-devers elle pour être en mesure de prouver ses droits. Et de l autre, on lui soumettra une loi nouvelle et pavée de bonnes intentions, comme l enfer, qui met sous le seul contrôle du professionnel les moyens dont dispose son client consommateur pour prouver ses droits. Je vous laisse deviner la réponse... Il est indispensable que le contractant consommateur puisse déléguer à un tiers la prestation technique consistant à conserver l original numérique de son contrat. Mais ce tiers et le cocontractant professionnel ne doivent pas être confondus en une seule et même personne, qui détient sous son seul pouvoir les moyens techniques qui permettent de garantir l authenticité du document. Puisque l on nous parle tant des moyens à mettre en place pour donner confiance aux Français dans l économie numérique, voici une bonne idée : promouvoir et encourager l émergence de tiers de confiances qui, à des coûts accessibles pour les particuliers, assurent la conservation de leurs archives numériques avec indépendance et neutralité. JurisClasseur Communication, Commerce électronique, juin 2005 8 4004 TE PA 02 94