Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

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Transcription:

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 06/07/89 MMES et MM les Directeurs des Caisses Primaires d'assurance Maladie Origine : des Caisses Générales de Sécurité Sociale DGR de la Caisse Régionale d'assurance Maladie d'ile de France (pour attribution) MMES et MM les Directeurs des Caisses Régionales d'assurance Maladie (pour information) Réf. : DGR n 2376/89 Plan de classement : 254 Objet : MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE PREMIER DU DECRET N 89-176 DU 14 MARS 1989 RELATIF AUX REGLES DE SUSPENSION DES PENSIONS INVALIDITE. Le décret n 89-176 modifie le texte relatif à la règle de cumul d'une pension invalidité avec les salaires ou gains résultant d'une activité salariée. le montant théorique de la pension est pris en considération. la période de référence pour évaluer les ressources est constituée de deux trimestres d'arrérages consécutifs.. le montant du salaire de comparaison correspond au quart du salaire annuel précédant la maladie. Pièces jointes : 1 Liens : Date d'effet : Immédiate Date de Réponse : Dossier suivi par : REGL/ Mme FOSSE Téléphone : 42.79.35.72 @

S O M M A I R E Décret n 89-176 du 14 mars 1989 - Article premier I - Montant à considérer de la pension invalidité Le montant théorique de l'avantage invalidité est retenu. Cette disposition met fin au litige découlant de l'interprétation retenue par deux fois par la Cour de Cassation décidant que devait être pris en compte le montant réellement perçu. II - Evaluation des ressources La période de référence permettant d'évaluer les ressources est constituée de deux trimestres d'arrérages consécutifs. III - Calcul du salaire de comparaison Le salaire de comparaison correspond au quart du salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

Direction de la Gestion du Risque 06/07/89 MMES et MM les Directeurs des Caisses Primaires d'assurance Maladie des Caisses Générales de Sécurité Sociale DGR n 2976/89 de la Caisse Régionale d'assurance Maladie d'ile de France (pour attribution) MMES et MM les Directeurs des Caisses Régionales d'assurance Maladie (pour information) Objet : Mise en oeuvre de l'article premier du Décret n 89-176 du 14 mars 1989 relatif aux règles de suspension des pensions invalidités. J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les dispositions de l'article premier du décret n 89-176 du 14 mars 1989 (JO du 18 mars 1989) relatif aux règles de suspension des pensions d'invalidité. Article 1er - Le premier alinéa de l'article R 341-15 du code de la Sécurité Sociale est remplacé par les dispositions suivantes : " La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

2. Ce texte apporte trois modifications sur : - le montant à considérer de la pension d'invalidité - la période de référence pour l'évaluation des ressources - le calcul du salaire de comparaison I - Montant à considérer de la pension d'invalidité Il convient de rappeler que les dispositions de l'article R 341-15 répondent au souci de ne pas permettre à l'invalide qui retravaille de se procurer des ressources supérieures à celles qu'il tirait de son activité antérieurement à l'arrêt maladie suivi d'invalidité. 11 - Modalités appliquées par les caisses Dans cet esprit, le montant normal de la pension, tel que calculé lors de a liquidation de l'avantage invalidité, ajouté aux revenus de l'activité salariée était limité au salaire de comparaison. 12 - Interprétation de la Cour de Cassation A l'occasion de deux arrêts des 9 juillets 1980 et 4 juin 1986 la Cour de Cassation a soutenu, en s'appuyant sur la lettre de l'article R 341-15, que c'était le montant de pension réellement perçu (c'est-à-dire le montant éventuellement réduit lors du trimestre précédent par application des règles de cumul) qui devait être retenu pour effectuer les opérations de comparaison. Remarque Dans certains cas, la position de la Cour de Cassation permet à l'assuré de disposer de ressources supérieures à celles précédant la maladie, ce qui n'est pas le but recherché par le législateur. En tout état de cause, l'application d'une telle disposition conduit à servir des montants très variables de pension invalidité voire, à ne régler qu'un trimestre sur deux. Le dispositif entraîne par conséquent une complexité de gestion des dossiers administratifs et une irrégularité quasi permanente dans le budget des pensionnés. Les services techniques de la Caisse Nationale d'assurance Maladie des Travailleurs Salariés avaient attiré l'attention des services ministériels sur ces situations et demandé une modification des textes.

3. 13 -Dispositions du décret du 14 mars 1989 Le texte prévoit que le montant à retenir est celui de la pension "calculée conformément aux dispositions de la section 3", donc le montant de la pension d'origine, éventuellement revalorisée. Cette formulation s'attache à l'esprit du texte et conforte la position soutenue par les organismes de sécurité sociale. En conclusion Pour l'application de la règle énoncée à l'article R 341-15 du Code de la Sécurité Sociale, il convient de prendre en considération le montant théorique de la pension, c'est-à-dire le montant de la pension que l'assuré percevrait en l'absence de reprise d'activité salariée. II - Evaluation des ressources Le décret du 14 mars 1989 rétablit à deux trimestres consécutifs la période à retenir pour l'appréciation des ressources. Il convient d'interpréter l'expression "deux trimestres consécutifs" comme deux trimestres d'arrérages. Exemple : pour un invalide du 2ème groupe les mois de février - mars - avril - mai - juin - juillet constituent deux trimestres consécutifs. III - Calcul du salaire de comparaison Le salaire de comparaison est désormais défini comme le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Dans la pratique le salaire de comparaison est égal au quart des rémunérations effectivement perçues par l'assuré au cours de l'année civile considérée. Dans le même esprit, dans toutes les situations où les éléments de comparaison sont constitués du salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle ou du montant du SMIC (cas du cumul d'avantages ou pension de veuve invalide par exemple) il convient de se référer au salaire de l'année civile et de le ramener à un montant trimestriel (cf. circulaire ministérielle du 15 juin 1989 paragraphe III). PJ. : *Lettre ministérielle du 15 juin 1989*