Arrêté royal portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide



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R E G L E M E N T D E C O N S U L T A T I O N

Transcription:

Arrêté royal portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide 5 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Règlement (CE) n 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté; Vu l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger, modifié par la loi du 28 février 2002; Vu les 40 Recommandations et IX Recommandations spéciales du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, en particulier la Recommandation spéciale IX concernant les passeurs de fonds et la note interprétative y afférente; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006; Vu l'avis N 40.800/2/V du Conseil d'etat donné le 25 juillet 2006, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice et sur avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier Trafic avec des Etats non membres de la Communauté européenne Définitions Article 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : a) «règlement» : le Règlement (CE) n 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté; b) «autorité compétente» : l'autorité compétente pour recevoir les déclarations est l'administration des douanes et accises. Obligation de déclaration Art. 2. La déclaration, conforme au modèle repris à l'annexe Ire, doit être déposée par écrit ou par voie électronique à l'autorité compétente au lieu d'entrée ou de sortie de la Communauté Européenne. A cette fin, des formulaires vierges sont mis à disposition. CHAPITRE II Trafic avec des Etats membres de la Communauté européenne Définitions Art. 3. Pour l'application du présent chapitre on entend par : a) «argent liquide» : - les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué; - les espèces (billets de banque et pièces de monnaies qui sont en circulation comme instrument d'échange); b) «autorités compétentes» : les personnes visées à l'article 6 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger; c) «transport transfrontalier» : le transport d'argent liquide entre la Belgique et un Etat membre de la Communauté européenne ou entre cet Etat membre et la Belgique : - soit sur la personne, dans les bagages ou à bord du moyen de transport utilisé par une personne physique; - soit de toute autre façon, par une personne physique ou pas; d) «déclaration» : Déclaration verbale ou écrite relative à un transport transfrontalier d'argent liquide effectué par une personne physique suite à un contrôle effectué par une autorité compétente. Obligation de déclaration Art. 4. Le transport transfrontalier d'argent liquide pour une valeur de 10.000 EUR ou plus doit, sur demande d'une autorité compétente, être déclaré à cette dernière par toute personne physique accompagnant l'argent liquide ou par son propriétaire si l'argent liquide n'est pas accompagné d'une personne physique. Art. 5. La déclaration est faite oralement en présence de l'autorité compétente. S'il s'avère toutefois de cette déclaration verbale que l'intéressé transporte de l'argent liquide pour une valeur de 10.000 EUR ou plus, une déclaration écrite est établie au moyen du formulaire repris à l'annexe II du présent arrêté par la personne physique qui transporte l'argent liquide. Ce formulaire est mis gratuitement à la disposition du déclarant par l'autorité compétente. Art. 6. L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. CHAPITRE III. - Mesures de contrôles, compétences, conservation des déclarations et répression des

infractions Art. 7. 1erLes autorités nommées à l'article 6 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transports quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger sont habilitées pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent arrêté. 2 Elles sont habilitées à contrôler les personnes physiques, leurs moyens de transport et leurs bagages ainsi que tout récipient pouvant contenir de l'argent liquide. 3 Les autorités compétentes ont le droit d'exiger la présentation des pièces établissant l'identité des intéressés. Art. 8. 1erEn cas de non-respect de l'obligation de déclaration ou s'il a été satisfait à l'obligation de déclaration mais qu'il existe des indices permettant de soupçonner que l'argent liquide provient d'une activité illégale ou est destiné à financer une telle activité, l'argent liquide est retenu par l'autorité compétente. 2. La durée de la retenue par l'autorité compétente ne peut pas excéder 14 jours calendrier, à compter du moment où la personne physique ou son propriétaire ne peut plus en disposer. Au terme de cette période, l'argent liquide est remis à la disposition de la personne physique qui le transportait ou de son propriétaire sans préjudice de la possibilité d'une saisie ultérieure par ou sur réquisition des autorités judiciaires compétentes. Art. 9. Les infractions au présent arrêté ainsi que les indices tels que visés à l'article 8, 1erdu présent arrêté sont constatées au moyen d'un procès-verbal. Ce procès-verbal doit contenir au moins les informations requises à la déclaration repris aux annexe Ireou annexe II du présent arrêté, les circonstances de l'infraction et de la retenue ainsi que les déclarations du transporteur ou du propriétaire de l'argent liquide. Art. 10. L'autorité compétente visée à l'article 1erb) ou 3 b) du présent arrêté enregistre et traite les déclarations visées aux articles 2 et 3 d) du présent arrêté ainsi que les procès-verbaux visés à l'article 9 du présent arrêté et les informations visées à l'article 5.2 du Règlement et les mettent à la disposition de la Cellule pour le traitement des informations financières qui est habilitée à en prendre connaissance. Art. 11. Les autorités compétentes visées à l'article 7, 1erdu présent arrêté transmettent les procès-verbaux aux autorités judiciaires compétentes et en adressent une copie à la Cellule pour le traitement des informations financières. Art. 12. Les infractions aux dispositions du Règlement et du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger. Art. 13. Le présent arrêté s'applique à partir du 15 juin 2007. Art. 14. Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2006. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 6 octobre 1944, Moniteur belge du 7 octobre 1944; Loi du 28 février 2002, Moniteur belge du 3 mai 2002; errata, Moniteur belge du 28 novembre 2002, 2eédition. ANNEXE Ire1/ Exemplaire pour la douane Service public fédéral Finances Administration des douanes et accises DECLARATION DE TRANSFERT DE FONDS D'UNE VALEUR DE 10.000 EUR OU PLUS Déclaration à présenter aux autorités douanières belges dans le cadre du Règlement (CE) n 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (J.O. L 309/9 du 25.11.2005) Notice explicative au verso 1. Type de déclaration : Entrée dans la CE/Sortie de la CE (Biffer la mention inutile).

7. Itinéraire du transport a) Pays de départ :..... b) Pays de destination :..... c) Etat CE de sortie (à l'exportation) :.....,d) Etat CE d'entrée (à l'importation) :..... Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE Ire2/ Copie pour le déclarant Service public fédéral Finances Administration des douanes et accises DECLARATION DE TRANSFERT DE FONDS D'UNE VALEUR DE 10.000 EUR OU PLUS Déclaration à présenter aux autorités douanières belges dans le cadre du Règlement (CE) n 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (J.O. L 309/9 du 25.11.2005) Notice explicative au verso 1. Type de déclaration : Entrée dans la CE/Sortie de la CE (Biffer la mention inutile). 7. Itinéraire du transport a) Pays de départ :..... b) Pays de destination :..... c) Etat CE de sortie (à l'exportation) :.....,d) Etat CE d'entrée (à l'importation) :..... Pour la consultation du tableau, voir image Notice explicative 2. Il s'agit du porteur, c'est-à-dire la personne physique qui transporte l'argent. 3. A ne pas remplir s'il s'agit d'un transfert pour compte propre. 4. Le bénéficiaire des fonds est la personne ou la Société à laquelle ces fonds sont destinés à être remis, dans

le cadre d'une transaction commerciale ou non. Si cette personne n'est pas connue, indiquer «pas encore connu». Si le déclarant conserve les fonds, il indique son nom une deuxième fois. 5. a) Il s'agit des espèces (billets de banque et pièces de monnaies qui sont en circulation comme instrument d'échange). Par exemple : 25.000 euro. b) Par exemple : Livres, Royaume-Uni, 10.000 P, soit 14.700 EUR. c) Par «chèques ou tout autre instrument financier», il y a lieu d'entendre les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué. 8 a) Il ne s'agit pas de la provenance géographique mais économique. Par exemple : économies, héritage, produit d'une vente, fonds de roulement, etc. 8 b) Par exemple : achat, paiement d'un service presté, etc. ATTENTION : Si vous éprouvez des problèmes pour remplir cette déclaration ou que vous désirez obtenir de plus amples informations, prière de suivre le canal rouge et de contacter un fonctionnaire des douanes AVANT de quitter la zone contrôlée. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 octobre 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX ANNEXE II 1/ Exemplaire pour l'autorité compétente Service public fédéral Finances Administration des douanes et accises DECLARATION DE TRANSFERT TRANSFRONTALIER INTRACOMMUNAUTAIRE DE FONDS D'UNE VALEUR DE 10.000 EUR OU PLUS Déclaration faite aux autorités compétentes belges dans le cadre de l'arrêté royal du... 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transfert transfrontalier d'argent liquide et d'instruments financiers au porteur Notice explicative voir verso 1. Type de déclaration : Entrée en Belgique/Sortie de Belgique (Biffer la mention inutile). c) Route; Immatriculation du véhicule :..... d) Train; Numéro du train :..... 7. Itinéraire du transport des fonds a) Etat membre CE de départ :.....,b) Etat membre CE de destination :.....

Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE II 2/ Copie pour le déclarant Service public fédéral Finances Administration des douanes et accises DECLARATION DE TRANSFERT TRANSFRONTALIER INTRACOMMUNAUTAIRE DE FONDS D'UNE VALEUR DE 10.000 EUR OU PLUS Déclaration faite aux autorités compétentes belges dans le cadre de l'arrêté royal du... 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transfert transfrontalier d'argent liquide et d'instruments financiers au porteur Notice explicative voir verso 1. Type de déclaration : Entrée en Belgique/Sortie de Belgique (Biffer la mention inutile). c) Route; Immatriculation du véhicule :..... d) Train; Numéro du train :..... 7. Itinéraire du transport des fonds a) Etat membre CE de départ :..... b) Etat membre CE de destination :..... Pour la consultation du tableau, voir image Notice explicative 2. Il s'agit du porteur, c'est-à-dire la personne physique qui transporte l'argent. 3. A ne pas remplir s'il s'agit d'un transfert pour compte propre. 4. Le bénéficiaire des fonds est la personne ou la Société à laquelle ces fonds sont destinés à être remis, dans le cadre d'une transaction commerciale ou non. Si cette personne n'est pas connue, indiquer «pas encore connu». Si le déclarant conserve les fonds, il indique son nom une deuxième fois. 5. a) Il s'agit des espèces (billets de banque et pièces de monnaies qui sont en circulation comme instrument d'échange). Par exemple : 25.000 euro. b) Par exemple : Livres, Royaume-Uni, 10.000 P, soit 14.700 EUR. c) Par «chèques ou tout autre instrument financier», il y a lieu d'entendre les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué. 8 a) Il ne s'agit pas de la provenance géographique mais économique. Par exemple : économies, héritage, produit d'une vente, fonds de roulement, etc. 8 b) Par exemple : achat, paiement d'un service presté, etc. ATTENTION 1. Si vous avez des questions ou que vous éprouvez des problèmes lors du remplissage de cette déclaration, veuillez vous renseigner auprès des fonctionnaires compétents avant de déposer la déclaration signée. 2. Le dépôt de cette déclaration auprès des autorités belges ne vous exempte pas d'une éventuelle obligation de déclaration dans l'etat membre/les Etats membres dans lesquels vous vous rendez. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 octobre 2006. ALBERT

Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX