RÈGLEMENT 561-08 RELATIF À LA PRÉVENTION INCENDIE



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Présenté par. Carl Tremblay, ing.

Transcription:

RÈGLEMENT 561-08 RELATIF À LA PRÉVENTION INCENDIE Adopté le : 14 juillet 2008 Modifié le : 11 janvier 2010 par règl. 561-01-09 Modifié le : 9 juillet 2012 par règl. 561-02-12 Mise à jour : 18-07-2012

Province de Québec MRC Robert-Cliche Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Extrait du procès-verbal A une séance générale du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue au lieu ordinaire des séances du conseil à l hôtel de ville, au 843 avenue du Palais, à Saint- Joseph-de-Beauce, le quatorzième jour du mois de juillet, deux mil huit, à vingt heures, à laquelle sont présents ; Les conseillers, messieurs Robert Gilbert, Normand Boutin, Pierrot Lagueux, Claude Vachon et Gaétan Roy ; Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Michel Cliche. Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry est également présent et agira comme secrétaire de l assemblée. La conseillère, madame Lucille Pelletier, est absente. Le règlement suivant a été adopté : Résolution no 2008-07-190 Adoption du règlement no 561-08 relatif à la prévention incendie Attendu que, suite à d adoption du schéma de couverture de risque, ce dernier recommande à la Ville d adopter un règlement relatif à la prévention incendie ; Attendu que le conseil juge important la prévention incendie ; Attendu qu un avis de motion a été donné le 9 juin 2008 ; Monsieur le conseiller Gaétan Roy propose, appuyé par monsieur le conseiller Claude Vachon et il est résolu à l unanimité d adopter le règlement no 561-08 relatif à la prévention incendie. Adoptée Règlement 561-08 relatif à la prévention incendie Article 1 : Le présent règlement a pour objectif d établir des normes minimales pour prévenir les pertes en vies humaines et en dommages matériels causés par un incendie. Article 2 : Tout propriétaire est tenu de ou de faire ramoner et de nettoyer les cheminées et conduits de fumée d un bâtiment au moins une fois par année si telles cheminées ou conduits de fumée ont été utilisés au cours des 12 mois précédents. Article 3 : Cette responsabilité incombe au propriétaire et aucune obligation de vérification n existe pour le service de sécurité incendie de la ville. Article 4 : Tout propriétaire doit, s il est avisé par le service de sécurité incendie que sa cheminée ou ses conduits constituent un danger potentiel d incendie, faire exécuter par un professionnel qualifié les travaux et/ou inspection nécessaires à leur utilisation sécuritaire avant de

réutiliser les équipements concernés, le tout en conformité avec l avis intitulé «remise de propriété» transmis par le service de sécurité incendie. BRIGADE D INCENDIE INDUSTRIELLE Article 5 : Une entreprise peut réunir des employés au sein d une brigade d incendie industrielle pour intervenir en cas d incendie. Article 6 : Lorsqu une brigade d incendie industrielle a été formée, le responsable doit en informer le service de sécurité incendie de la Ville. Article 7 : Le responsable de cette brigade d incendie ainsi que tout responsable d une entreprise doit informer le service de sécurité incendie sur la nature des produits et matières dangereuses entreposés ainsi que sur la méthode d attaque et de maîtrise d incendies éventuels. Article 8 : Lorsqu une telle brigade d incendie a été formée, le responsable doit collaborer avec le service de sécurité incendie de la Ville pour la prévention et le combat d incendie. Article 9 : Le responsable de toute brigade industrielle qui a assumé le commandement le remet au responsable du service de sécurité incendie de la Ville dès l arrivée de ce dernier. Article 10 : Les articles précédents n excluent pas l obligation de l entreprise de se conformer aux autres lois et règlements existants (loi 112, loi 173, règlements municipaux, CSST, et tout autre règlement ou lois pertinentes). AMÉNAGEMENT DES VOIES PRIORITAIRES ET DES VOIES D ACCÈS Article 11 : Tout bâtiment de plus de 8000 mètres carrés devra avoir une voie d accès sur les quatre côtés du bâtiment permettant l accès aux véhicules d urgence et ceci en tout temps, à moins d une permission écrite du service de sécurité incendie, laquelle ne sera octroyée que dans des cas où la situation physique des lieux fait en sorte que la mise en place d une telle voie est impossible. Article 12 : Lorsqu une voie prioritaire ou une voie d accès pour combattre un incendie est exigée, celle-ci doit être maintenue carrossable et libre d accès en plus d être construite de façon à assurer le libre accès aux véhicules d urgences en tout temps et toute saison. De plus, ces voies doivent être identifiées et indiquées par des enseignes visibles. Article 13 : Il est défendu de stationner un véhicule routier dans une telle voie prioritaire ou voie d accès. Article 14 : Tout bâtiment munis de gicleurs devra être inspecté annuellement par une firme spécialisée afin de s assurer de son bon fonctionnement. Article 15 : L entrée des gicleurs devra être dégagée de tout objet, maintenue accessible en tout temps et toute saison, en plus d être identifiée par un panneau extérieur visible. De plus, les entrées de gaz naturel ou de propane devront être maintenues dégagées de tout objet, véhicule, entreposage de produits ou matériaux ou d accumulation de neige et ce, en tout temps. PROTECTION DES BIENS ET DES OCCUPANTS CONTRE L INCENDIE Article 16 : Il est interdit à tout véhicule de passer sur les boyaux d incendie.

Article 17 : Il est interdit à toute personne de couper ou de percer un boyau d incendie ou de briser du matériel servant au combat d incendie. Article 18 : Il est interdit de faire brûler ou de mettre le feu sur un terrain privé ou public. Cette interdiction ne s applique pas à l intérieur d un bâtiment lorsqu on fait brûler à l intérieur d un appareil à combustion, ni lorsque l on fait brûler dans un foyer ou un poêle extérieur conforme à l article 21. Article 19 : Aucune matière susceptible de causer des odeurs ou fumée nocives, pouvant affecter le bien-être et/ou la santé des gens, ne peut être brûlée. Article 20 : Malgré l article 18, le directeur du service de sécurité incendie ou son remplaçant peut émettre un permis de brûlage dans le secteur non urbain pour faire brûler des branches résultant de travaux agricoles ou autre matériel constitué de bois ou pour tout feu de joie aux conditions suivantes : 20.1 Le requérant doit demander un permis de brûlage, au moins 24 heures à l avance, auprès du service de sécurité incendie de la ville. 20.2 Le coût du permis est fixé par le conseil et payable lors de l émission du permis et la durée est de 7 jours consécutifs. 20.3 Le service de sécurité incendie peut suspendre le permis pour des raisons de sécurité. 20.4 Malgré l émission du permis de brûlage, tout incident réclamant la présence du service de sécurité incendie pourra être facturé. Article 21 : FOYER OU POELE EXTERIEUR 21.1 Il est interdit de construire ou d installer un foyer extérieur à moins qu il ne soit situé à plus de 2 mètres de tout bâtiment ou de la limite de propriété et devra se situer dans la cours arrière ou latérale du bâtiment principal. 21.2 En secteur urbain, un foyer ou poêle extérieur doit être muni d un dispositif de pare-étincelles pour la cheminée et les faces exposées. Article 22 : Il est interdit d obstruer l accès aux bornes-fontaines ou de nuire à leur visibilité ou de les enneiger. Article 23 : Il est interdit pour quiconque d utiliser une borne-fontaine, sauf pour les employés municipaux. Article 24 : Il est interdit de déclencher une fausse alarme par quelques moyens que ce soit. Il est interdit de rapporter ou de faire en sorte qu il soit rapporté à un service incendie, un incendie ou tout autre urgence en sachant qu il n y a effectivement aucun incendie ou urgence. Article 25 : Dans tout bâtiment et en tout temps, il faut maintenir l accès aux issues et aux balcons, y compris le parcours qui mène à ceux-ci, autant à l intérieur qu à l extérieur. Article 26 : À compter du 1 er janvier 2011, tout bâtiment résidentiel doit être équipé, au moins, d un extincteur fonctionnel de type ABC et d un minimum de 5 lbs. Article 27 : L adresse civique de chaque bâtiment doit être clairement affiché et mis en évidence de façon à être lisible de la voie publique.

FEUX D ARTIFICES Article 28 : Une personne ne peut faire un feu d artifice avec des pièces pyrotechniques à risque élevé ou toute pièce pyrotechnique qui n est pas disponible en vente libre au Québec, à moins d avoir obtenu un permis du service de sécurité incendie suivant les conditions énumérées à l article 20. 28.1 : Quiconque veut obtenir un permis de feux d artifice doit produire au service de sécurité incendie les documents et informations suivantes : 28.1.1 Copie du certificat d artificier émis par le gouvernement fédéral. 28.1.2 L endroit où se tiendront les feux d artifices. 28.1.3 La date et l heure de ces feux d artifices. 28.1.4 Une preuve d assurance responsabilité minimale de 1 000 000 $ pour ce genre d activité. 28.1.5 L engagement écrit de respecter toutes autres directives émises par le service de sécurité incendie de la Ville. 28.2 Les autres règlements municipaux portant sur les feux d artifice autres que ceux comportant des pièces pyrotechniques à risque élevé ou toute pièce pyrotechnique qui n est pas disponible en vente libre au Québec s appliquent et le présent article n a pas pour effet de modifier les obligations ou interdictions qui y sont prévues. INSTALLATIONS D ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À AVERTIR EN CAS D INCENDIE Article 29 : Installation d équipements destinés à avertir en cas d incendie 29.1 Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque logement et à chaque étage de tout bâtiment. 29.2 Les avertisseurs de fumée à l intérieur des logements doivent être installés entre les pièces où l on dort et le reste du logement. Toutefois si les pièces où l on dort donnent sur un corridor, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans le corridor. 29.3 Dans les logements comportant plus d un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage à l exception des greniers ou vide sanitaire. 29.4 Lorsque l aire d un étage excède 130 mètres carrés, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de 130 mètres carrés ou partie d unité. 29.5 Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-ci conformément aux directives d installation fournies par le manufacturier de l appareil. 29.6 Un détecteur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/CGA-6.19M (détecteur de monoxyde de carbone résidentiel) doit être installé au plafond ou près de celui-ci dans chaque pièce desservie par un appareil à combustion solide lorsque l on utilise un moyen de chauffage alimenté par le gaz naturel, propane ou à l huile.

29.7 Dans les nouveaux bâtiments, les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l avertisseur de fumée. 29.8 Lorsqu un bâtiment n est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de fumée peuvent être alimentés par une pile. 29.9 Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être installés à l intérieur d un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès qu un avertisseur est déclenché. Article 30 : RESEAU D AVERTISSEUR D INCENDIE Un réseau avertisseur d incendie doit être prévu dans tout bâtiment de plus de trois étages y compris les étages au-dessous du premier étage ou lorsque la capacité d occupation du bâtiment est supérieure à 300 personnes. Toutefois, dans un bâtiment d habitations, un réseau d avertisseurs d incendie n est pas obligatoire lorsqu une issue ou un corridor commun dessert au plus quatre logements ou lorsque chaque logement communique directement avec l extérieur par une issue conduisant au niveau du sol. Article 31 : ÉQUIVALENCE Un réseau détecteur et avertisseur d incendie satisfait au présent règlement lorsque : 31.1 Des détecteurs de fumée sont installés partout où des avertisseurs de fumée sont requis par le présent règlement. 31.2 Des dispositifs d alarme sont installés au voisinage de toutes les pièces où l on dort et à chaque étage. 31.3 Toutes les composantes du système d alarme incendie portent un sceau d homologation d un organisme reconnu. 31.4 Toute l installation est faite suivant les recommandations des manufacturiers et des exigences du code de construction du bâtiment du Canada. Article 32 : EXCEPTIONS Le présent règlement ne s applique pas dans les prisons, hôpitaux, centres d accueil et autres établissements où des personnes reçoivent des soins lorsque des surveillants sont en poste de façon continue sur chacun des étages où des personnes dorment. Article 33 : PRESENCE D AVERTISSEURS Dans les bâtiments existants, lors de l entrée en vigueur du présent règlement, tout avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement doit être installé et en fonction. Le cas échéant, pour les immeubles déjà bâtis, un avertisseur à pile peut remplacer tout type d avertisseur prévu au présent règlement, sauf pour tous les bâtiments prévus à l article 30. Article 34 : RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE ET DE L OCCUPANT 34.1 Responsabilité du propriétaire Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire. Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur

de fumée ainsi alimenté lors de la location de logement ou de la chambre à tout nouveau locataire. 34.2 Responsabilité de l occupant Le locataire d un logement ou d une chambre qui l occupe pour une période de six mois ou plus, doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l intérieur du logement ou de la chambre qu il occupe. Si l avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délais. Article 35 : SYSTEME D ALARME INCENDIE RELIE 35.1 Constitue une infraction qui rend le propriétaire de l immeuble passible d une amende, tout déclenchement de système d alarme incendie au-delà du deuxième déclenchement du système au cours d une période consécutive de douze mois pour cause de défectuosité ou mauvais fonctionnement. 35.2 Le déclenchement d un système d alarme est présumé, en l absence de preuve contraire, être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, lorsque aucune trace ou début d incendie n est constaté par un responsable du service de sécurité incendie. Article 36 : Le directeur des incendies peut obliger un propriétaire de suivre toute norme inscrite au Code National du Bâtiment (CNB), au Code National de Prévention Incendie (CNPI) ou de tout règlement municipal afin de diminuer le risque incendie, faciliter la maîtrise de l incendie ou protéger les gens, bâtiments et l environnement des dangers relatifs aux incendies. Article 37 : UTILISATION D EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 37.1 Il est interdit d entreposer une bombonne de gaz propane de plus de 10 litres à l intérieur d une résidence ou d un logement. 37.2 Les décorations constituées d arbres résineux tel que sapin, pin et épinette ou de branches de ceux-ci sont interdites à l intérieur des édifices publics (commerces, salles, écoles). BÂTIMENT SINISTRÉ Article 38 : BATIMENT SINISTRE 38.1 Lorsqu un bâtiment est incendié ou sinistré, le directeur du service de sécurité incendie peut exiger des mesures palliatives réduisant le risque d incendie ou d accident. 38.2 Le directeur du service de sécurité incendie peut ordonner la démolition complète de l immeuble, s il constitue un risque pour qui ou quoi que cela. 38.3 La démolition devra être complétée dans un délai maximum de 30 jours de la réception de l avis du directeur du service de sécurité incendie, le tout aux frais du propriétaire. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PEINES Article 39 : ADMINISTRATION ET PEINES 39.1 Pour l application du présent règlement, le service de sécurité incendie n a pas l obligation de faire des visites d inspection afin de valider la conformité des citoyens face à ce règlement.

39.2 Lors d une intervention quelconque, il ne peut être présumé que le service incendie a procédé à une inspection. Cependant, le service se réserve le droit de faire une inspection à chaque intervention auquel il procède. 39.3 Le directeur du service de sécurité incendie et tout autre membre de la brigade sont autorisés à visiter, à examiner et, le cas échéant, à forcer l entrée de tout bâtiment où ceux-ci furent informés ou ont pu constater l existence d un danger immédiat d incendie ou d explosion. Dans ces cas, le propriétaire, le locataire et/ou l occupant doivent les laisser pénétrer et leur fournir les renseignements pertinents au danger présumé. Les représentants du service de sécurité incendie doivent alors clairement s identifier. Est considéré un danger immédiat au sens du présent article tout alarme incendie, provenant d un système relié ou non. 39.4 Nul ne peut en aucune manière que ce soit, gêner, s opposer, retarder une inspection. 39.5 Le directeur du service de sécurité incendie ou son remplaçant est autorisé à émettre tout constat d infraction pour toute infraction relative au présent règlement. 39.6 Ces infractions se prescrivent par un délai de 6 mois suivant la connaissance de l infraction par le service incendie. 39.7 N est pas une justification ou une excuse légitime le fait que le service incendie n a pas procédé à une inspection ou que lors d une inspection une infraction n a pas été dénoncée au propriétaire. 39.8 Lorsqu une infraction se continue sur plus d une journée, un constat peut être émis pour chaque journée où l infraction se continue. 39.9 Quiconque contrevient aux articles 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26 et 36 est passible d une amende de 45.00$ 39.10 Dans le cas de violation des articles mentionnés à l alinéa à 39.9, la personne qui a commis l infraction est aussi responsable de payer pour le remplacement des équipements brisés ou endommagés, le cas échéant. 39.11 Quiconque contrevient aux alinéas 27, 29.1 à 29.9, 34, 37 est passible d une amende de 25.00$. 39.12 Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 38.1, 38.2 et 38.3 est passible d une amende de 150.00$, en plus de tout recours en injonction; 39.13 Quiconque contrevient aux articles 18, 19, 20, 28 est passible d une amende de 100.00$ en plus de devoir indemniser la municipalité pour les frais se rattachant à la rémunération des pompiers et l utilisation des véhicules du service de sécurité incendie, le tout selon les tarifs prévus au protocole d entente intermunicipal en sécurité incendie de la Municipalité Régionale de Comté de Robert-Cliche. En cas de récidive, le montant de l amende est de 500.00$, en plus de l indemnisation de la municipalité. 39.14 Quiconque contrevient aux articles 24, 35.1 et 35.2 est passible d une amende de 300.00$ en plus de devoir indemniser la municipalité pour les frais se rattachant à la rémunération des pompiers et l utilisation des véhicules du service de sécurité incendie, le tout selon les tarifs prévus au protocole d entente intermunicipal en sécurité incendie de la Municipalité Régionale de Comté de Robert-Cliche.

39.15 Ce nouveau règlement abroge le règlement 413-3-00 sur les feux à ciel ouverts qui remplaçait le règlement 157 de l ancienne paroisse et le règlement 413-1 de l ancienne ville. Il abroge également la partie relative au système d alarme incendie du règlement 515-01 soit les articles 13,14 15. 39.16 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Danielle Maheu, greffière Michel Cliche, maire