COUR D'APPEL VERSAILLES



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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 39H 14e chambre ARRÊT N contradictoire DU 14 MAI 2014 R.G. N 13/04017 AFFAIRE : SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège C/ SARL GROUPE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mai 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Claire RICARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1

SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 20 rue de Lubeck 75116 PARIS Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 - N du dossier 13000274 assistée de Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTE **************** SARL GROUPE CONSEIL ET DÉVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N SIRET : B49 339 782 2 30-32 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS-PERRET Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES - N du dossier 2013273 assistée de Me Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller faisant fonction de président, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller, Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE, FAITS ET PROCÉDURE La SARL GROUPE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, ayant pour objet social le conseil en droit et défense pour les usagers de la route et le conseil en gestion, conservation ou renouvellement d'autorisations administratives, a déposé à l'inpi la marque SOS-DEFENSE-PERMIS.FR et dispose 2

d'un site internet www.sos-defense-permis.fr. Le 4 décembre 2012, la SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA, se disant spécialisée dans le domaine de la défense des automobilistes, a fait procéder à un constat sur le site. La SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA a fait assigner la SARL GROUPE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT devant le président du tribunal de commerce de Versailles aux fins de constater que le site internet www.sos-defense-permis.fr diffuse des informations manifestement constitutives des infractions pénales de démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques au sens de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 25 août 1972 et de pratique commerciale trompeuse, que la publicité ainsi faite par une société commerciale qui ne figure pas au rang des personnes morales autorisées à donner des consultations juridiques constitue un trouble manifestement illicite, et que la diffusion des offres de services prohibées constitue des actes de concurrence déloyale, et voir ordonner en conséquence la fermeture du site internet et l'injonction de retirer toute publicité, offres de services visées par les interdictions. Par ordonnance de référé du 22 mai 2013, le président du tribunal de commerce de Versailles s'est déclaré compétent, a dit la SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir et absence de qualité à agir, et condamné celle-ci au paiement de la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures en date du 5 février 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et bien fondée en l'ensemble de ses prétentions, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de : A titre principal, - ordonner à la société GROUPE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT la fermeture du site internet www.sos-defense-permis.fr, et dire que cette fermeture devra prendre effet dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de la somme de 1 000 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, - faire injonction à la société de retirer de son site toute publicité, toutes offres de services et tous actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d'actes juridiques, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de la somme de 1 000 euros par jour de retard ; - faire injonction à la société de retirer de son site toute publicité, toutes offres de services constitutives de pratiques commerciales trompeuses et notamment l'allégation selon laquelle l'intimée prétend pouvoir assurer une garantie de résultat dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de la somme de 1 000 euros par jour de retard ; En tout état de cause, 3

- ordonner à la société GROUPE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux nationaux dans la limite de la somme de 5 000 euros par publication en caractère 12, police arial, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de la somme de 1 000 euros par jour de retard ; - se réserver le droit de liquider les astreintes prononcées ; - dire que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - condamner la société GROUPE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. **** La société GROUPE CONSEIL ET DÉVELOPPEMENT, aux termes de ses dernières écritures en date du 27 novembre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, outre divers constats et dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, à titre principal déclarer la société CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire dire n'y avoir lieu à référé, et en tout état de cause condamner la société CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA au paiement de la somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. DISCUSSION A titre liminaire dans ses dernières conclusions, la SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA développe un moyen, succinctement repris dans le dispositif, tenant à la recevabilité de ses pièces, qui n'a pas lieu d'être examiné, dès lors que dans ses dernières écritures la SARL GROUPE CONSEIL DEVELOPPEMENT ne maintient aucune prétention s'y rapportant. La société CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA soutient qu'elle a intérêt et qualité à agir à l'encontre de la société GROUPE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT en cessation d'actes de concurrence déloyale ; elle fait valoir que le nom de domaine www.sos-defense-permis.fr renvoie vers le site www.avocat-direct-renaissance.info du cabinet d'avocats Renaissance, dont le propriétaire est M. Olivier DESCAMPS, conseil de l'intimée dans la présente procédure, et diffuse des informations manifestement constitutives de l'infraction pénale de démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques au sens de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 25 août 1972, faisant de la publicité pour des prestations juridiques par une société commerciale qui ne figure pas au rang des personnes morales autorisées à donner des consultations juridiques. Elle considère que le site internet www.sos-defense-permis.fr diffuse des informations manifestement constitutives de l'infraction pénale de pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions des articles L121-1, L121-5, L121-1-1, L121-6, L121-4 et L213-1 du code de la consommation ; que la diffusion de ces offres de services prohibées sur le site internet de l'intimée en vue de donner des consultations juridiques à destination de la clientèle des avocats constitue à son égard des actes de concurrence déloyale ; que le trouble manifestement illicite au sens des 4

dispositions de l'article 873 du code de procédure civile est ainsi caractérisé. La société GROUPE CONSEIL ET DÉVELOPPEMENT à titre principal soutient que la société CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA n'établit pas l'existence de quelconques intérêt à agir et qualité à agir ; à titre subsidiaire elle fait valoir que l'article 24 paragraphe 1 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur s'oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d'une profession réglementée d'effectuer des actes de démarchage, que l'infraction de démarchage prohibé fondée sur les dispositions de l'article 66-4 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1970 est contraire à ces dispositions ; que la société CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA n'apporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice personnel et direct issu de son activité et ne prouve pas l'existence d'actes de concurrence déloyale de sa part issus de l'exploitation du site www.sos-defense-permis.fr ; qu'en conséquence la société CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite. **** Le premier juge, pour déclarer la SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, a retenu notamment que le marché n'appartient à personne ; qu'il convient de souligner qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe l'existence d'une spécialité reconnue de 'droit de l'automobile' ou de 'droit routier' ; que par ailleurs le CABINET D'AVOCATS contrairement à ce qu'il soutient dans ses conclusions n'exerce pas exclusivement dans ce domaine ; qu'il n'est investi d'aucun monopole dans la défense des automobilistes ; que le seul fait que les sites internet exploités par la SARL GROUPE CONSEIL DEVELOPPEMENT aient pour objet de démarcher une clientèle d'automobilistes ayant commis des infractions au code de la route n'est pas en soi de nature à caractériser une atteinte à ses droits ; que le CABINET D'AVOCATS n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, n'invoque ou n'expose l'existence d'un intérêt personnel et direct au succès des prétentions qu'il revendique. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence effective du préjudice invoqué par la SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais du succès de celle-ci. La SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA ne prétend pas agir pour la défense générale de la profession d'avocat, mais arguant de pratiques trompeuses et de démarchage illicite constitutifs de concurrence déloyale, se prévaut d'une atteinte particulière à ses conditions personnelles d'exercice, dans le domaine spécifique du droit routier et des infractions s'y rapportant, ce qui suffit à caractériser ses intérêt et qualité nécessaires à la recevabilité de son action, la circonstance qu'elle ne bénéficie pas d'un monopole dans ce domaine et que celui-ci ne constitue pas une spécialité répertoriée de la profession d'avocat étant parfaitement indifférente. La SARL GROUPE CONSEIL DEVELOPPEMENT doit en conséquence être déclarée recevable à agir ; l'ordonnance sera réformée en ce sens. La première page du site www.sos-défense-permis.fr tel que l'huissier a pu y accéder lors du constat réalisé le 4 décembre 2012 contient certes une barrette dans laquelle figure un macaron portant l'indication 'garantie de résultat' sur la partie gauche d'un encart 'protéger son permis' ; mais également sur la même première page figure un paragraphe rédigé comme suit : 'La commission d'une infraction au code de la route provoque des conséquences judiciaires et administratives que les avocats de SOS DÉFENSE PERMIS prendront en charge avec pour objectif d'organiser la meilleure 5

défense possible pour préserver vos intérêts et votre permis de conduire. A cet effet nous vous fournirons toutes les informations utiles pour préparer votre dossier et vous serez mis en relation directe avec un de nos avocats. Sachez que nous avons sélectionné en fonction de leurs résultats pas moins de cinq avocats avec lesquels nous travaillons régulièrement. Ils se révèlent certainement les meilleurs conseils en matière de droit routier. Quand nous parlons de résultats, il s'agit de relaxes, d'annulations de procédures ou bien de décisions les moins sévères possibles au regard des niveaux de répression constatés. Nous parlons aussi d'obtention de décisions d'annulation de retrait de points et d'annulation de 48SI si le dossier le permet. La mission dévolue à nos avocats est de traquer perpétuellement les vices de forme dans les procédures. Nous vous aidons aussi à gérer vos points au plus près, pour éviter la perte de votre permis de conduire. Ainsi nos services peuvent vous inscrire du jour au lendemain à un stage de recapitalisation de points (+4 points) qui vous permet dans certains cas de conserver votre permis. C'est parla mise en place de ces stages que nous collaborons à la mission de la sécurité routière et que vous serez sensibilisés par des centres agréés. Avec SOS DÉFENSE PERMIS vous avez la certitude et la garantie d'avoir fait le bon choix'. Les pages auxquelles il est renvoyé par divers clics fournissent des informations d'ordre général même si elles sont relativement détaillées, sur la nature des infractions routières, leurs sanctions et les actions à entreprendre et l'objectif à atteindre, sans aucune indication se rapportant à la garantie d'un résultat précis. En l'état de ces constatations, le trouble allégué tenant à de prétendues pratiques trompeuses, et son caractère illicite n'apparaissent pas manifestes. Le constat réalisé le 4 décembre 2012 met évidence le fait que le site, pour toutes les démarches à accomplir et actions à entreprendre qu'il décrit, souligne qu'elles le seront par l'un des cinq avocats avec lesquels il travaille, qu'il indique avoir sélectionnés en fonction de leurs résultats et se révéler être certainement les meilleurs conseils en droit routier, proposant pour toute prestation de ces derniers l'établissement d'un devis. Le constat du 6 février 2013 démontre que le site www.sos-defense-permis.fr ressortait alors en premier rang lors de recherches sur le moteur de recherches Google par les termes 'avocat permis de conduire', 'avocat permis annulé', 'avocat permis Paris' et 'avocat permis de conduire Paris 16", sous un lien intitulé 'Centre Avocats Permis Auto - sos-défense-permis.fr' ; un dernier constat opéré le 19 décembre 2013 révèle que sur le site www.sos-defense-permis.fr, figure un lien permettant le renvoi sur le site du cabinet 'Avocat Direct Renaissance', et plusieurs invitations, par simple clic, à une consultation gratuite avec 'notre avocat expert en droit routier'. L'existence, l'objet et la présentation de ce site peuvent effectivement, ainsi que le prétend la SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA, s'analyser comme une opération de démarchage et de publicité antérieurement prohibée au sens de la loi du 31 décembre 1971 ; mais comme le soutient la SARL GROUPE CONSEIL DEVELOPPEMENT, à la date de ces constats 6

l'article 24 paragraphe 1 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 faisait déjà obstacle à ce qu'une réglementation nationale interdise totalement aux membres d'une profession réglementée d'effectuer des actes de démarchage, et ainsi qu'il l'a été évoqué à l'audience, la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 publiée le 18 mars 2014, par son article 13 a complété l'article 3 bis de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose désormais que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée et que toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires. Dès lors, la SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA ne démontre pas l'existence actuelle d'un trouble manifestement illicite résultant par principe de ce seul démarchage, suffisant à justifier que soient à ce jour ordonnées en référé les mesures qu'elle sollicite. En conséquence il sera dit n'y avoir lieu à référé. La SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, mais il n'y a pas lieu de prévoir l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et, y ajoutant, Déclare la SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA recevable à agir ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le CONSEILLER, faisant fonction de président, 7