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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA LÉGISLATION ET DES ENQUÊTES DIRECTION DES LOIS SUR LES TAXES, LE RECOUVREMENT ET L ADMINISTRATION DESTINATAIRE: ******************* *************************************************** ******** *********** EXPÉDITEUR: ********************* Service de l interprétation relative aux déclarations, au secteur public et aux taxes spécifiques DATE: Le 15 avril 2002 OBJET: Interprétation relative à la TPS et à la TVQ Échange de véhicules routiers entre des concessionnaires N/Réf. : 02-0102802 Nous donnons suite à votre demande d'interprétation relativement à l'application de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. (1985), c. E-15; «la LTA») et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1; «la LTVQ») lors de la fourniture de véhicules routiers entre des concessionnaires. Exposé des faits Nous comprenons la situation comme suit : 1. Le concessionnaire veut répondre rapidement au besoin d un client se présentant chez lui afin d acquérir un véhicule alors qu il ne dispose pas du véhicule possédant les caractéristiques recherchées. 2. Ainsi, il arrive qu un véhicule d un concessionnaire 1 soit fourni à un concessionnaire 2 et que ce dernier effectue lui-même la fourniture d un véhicule au concessionnaire 1.

- 2-3. Chacun des concessionnaires complète un contrat de vente où le prix de vente est établi en dollars à l égard du véhicule vendu. 4. Sur le contrat, il n y a aucune indication à l effet que le véhicule est vendu en échange d un autre véhicule. Il faut le présumer ou demander au concessionnaire de faire les liens. 5. Les véhicules échangés sont rarement de même valeur et l un des concessionnaires doit habituellement assumer la soulte. 6. Le concessionnaire 1 reçoit paiement du véhicule du concessionnaire 2 au moyen d un chèque couvrant la totalité de la valeur de la contrepartie. Le concessionnaire 1 émet lui aussi un chèque au nom du concessionnaire 2 en paiement de l autre véhicule. 7. Dans certains cas, plutôt que d échanger des chèques, le concessionnaire 1 conserve la propriété du véhicule jusqu'à paiement complet par le concessionnaire 2. Le concessionnaire 2 s engage à payer le véhicule au concessionnaire 1 dès que le véhicule est vendu à un tiers. Finalement, le concessionnaire 1cède à une compagnie de crédit le droit d être payé par le concessionnaire 2. 8. Il arrive qu au moment de la transaction, le concessionnaire 1 obtienne en retour une simple promesse qu ultérieurement le concessionnaire 2 lui fournira un véhicule. Il y a donc un délai entre les deux fournitures de véhicules. Interprétation demandée Lors d une transaction impliquant un véhicule, l article 153(3) LTA (54 LTVQ) s applique-t-il? Une opération de troc prévue à 153(3) LTA et 54 LTVQ implique-telle la fourniture d un bien en contrepartie d un autre bien? Les véhicules échangés dans une opération de troc sont rarement de même valeur et l un des concessionnaires doit habituellement assumer la soulte. La soulte est-elle assujettie à la taxe sur les produits et services «TPS» et à la taxe de vente du Québec «TVQ»? Lorsqu un concessionnaire 1 reçoit paiement du véhicule du concessionnaire 2 au moyen d un chèque couvrant la totalité de la valeur de la contrepartie, peut-on considérer que l opération est une opération de troc au sens de 153(3) LTA et 54 LTVQ si le concessionnaire 1 émet lui-même un chèque au nom du concessionnaire 2? Lorsque la contrepartie est établie en dollars selon une formule de calcul fixée dans deux contrats distincts, les articles 153(3) LTA et 54 LTVQ s appliquent-ils?

- 3 - Dans certains cas, plutôt que d échanger des chèques, le concessionnaire 1 conserve la propriété du véhicule jusqu'à paiement complet par le concessionnaire 2. Le concessionnaire 2 s engage à payer le véhicule au concessionnaire 1 dès que le véhicule est vendu à un tiers. Finalement, le concessionnaire 1 cède à une compagnie de crédit le droit d être payé par le concessionnaire 2. Peut-on considérer qu il s agit d une opération de troc au sens de l article 153 (3) LTA et de 54 LTVQ? L échange entre concessionnaires constitue-t-il une opération de troc visée à l article 153(3) LTA (54 LTVQ) si au moment de la transaction, le concessionnaire 1 obtient une simple promesse qu ultérieurement le concessionnaire 2 lui fournira un véhicule. Le délai écoulé a-t-il un impact? Pour la détermination du statut de petite, moyenne ou grande entreprise, est-il important de déterminer si l article 54 LTVQ s applique à la transaction? La partie de la contrepartie que représente la soulte doit-elle être incluse dans le calcul déterminant le statut de petite, moyenne ou grande entreprise? Interprétation donnée Taxe sur les produits et services («TPS») 1. Lors d une transaction impliquant un véhicule, l article 153(3) LTA s applique-til? Une opération de troc prévue à 153(3) LTA implique-t-elle la fourniture d un bien en contrepartie d un autre bien? Le troc est un échange. L article 1795 du Code civil du Québec définit l'échange comme étant un contrat par lequel les parties se transfèrent respectivement la propriété d'un bien, autre qu'une somme d'argent. Par conséquent, pour qu il y ait un échange, toute la contrepartie ou une partie de la contrepartie de la fourniture doit être constituée d un bien. L article 153(3) de la LTA s applique à la fourniture d un véhicule routier si les conditions qui y sont mentionnées sont satisfaites. Une des conditions d application de l article 153(3) de la LTA est qu un bien de même catégorie ou type que celui qui est fourni doit constituer toute ou partie de la contrepartie de la fourniture. Si la contrepartie de la fourniture est constituée uniquement d un montant d argent, l article 153(3) de la LTA ne s applique pas. Rappelons que l argent n est pas un «bien» au sens donné à ce terme à l article 123 de la LTA. 2. Les véhicules échangés dans une opération de troc sont rarement de même valeur et l un des concessionnaires doit habituellement assumer la soulte. La soulte estelle assujettie à la TPS?

- 4 - Lorsque les conditions d application de l article 153(3) de la LTA sont satisfaites, i.e. notamment lorsque tout ou partie de la contrepartie est constituée de biens, la valeur de tout ou partie de la contrepartie de la fourniture est réputée nulle. Cela implique que la partie de la contrepartie constituée d argent demeure assujettie aux règles habituelles, n étant pas réputée nulle. Ainsi, lorsque l acquéreur du véhicule doit payer un montant en argent, à savoir une soulte, en plus de remettre, en paiement partiel, un véhicule routier, le montant en argent demeure assujetti à la TPS lorsqu il constitue partie de la contrepartie d une fourniture taxable autre que détaxée. 3. Lorsqu un concessionnaire 1 reçoit paiement du véhicule du concessionnaire 2 au moyen d un chèque couvrant la totalité de la valeur de la contrepartie, peut-on considérer que l opération est une opération de troc au sens de 153(3) LTA si le concessionnaire 1 émet lui-même un chèque au nom du concessionnaire 2? Lorsque la contrepartie est établie en dollars selon une formule de calcul fixée dans deux contrats distincts, les articles 153(3) LTA s appliquent-ils? Tel que mentionné en réponse à la question 1, si le paiement est effectué en argent et non pas, au moins en partie, en biens de même catégorie ou type, l article 153(3) de la LTA ne s applique pas. 4. Dans certains cas, plutôt que d échanger des chèques, le concessionnaire 1 conserve la propriété du véhicule jusqu'à paiement complet par le concessionnaire 2. Le concessionnaire 2 s engage à payer le véhicule au concessionnaire 1 dès que le véhicule est vendu à un tiers. Finalement, le concessionnaire 1 cède à une compagnie de crédit le droit d être payé par le concessionnaire 2. Peut-on considérer qu il s agit d une opération de troc au sens de l article 153 (3)LTA? Puisque le paiement ne s effectue pas au moyen d un bien, l article 153(3) de la LTA ne s applique pas. 5. L échange entre concessionnaires constitue-t-il une opération de troc visée à l article 153(3) LTA si au moment de la transaction, le concessionnaire 1 obtient une simple promesse qu ultérieurement le concessionnaire 2 lui fournira un véhicule. Le délai écoulé a t-il un impact?

- 5 - Au soutien de cette question, vous nous produisez les documents suivants : un contrat de vente entre commerçants en date du 22 octobre 199* pour un Dodge ********* au prix de vente total de 31 455,89 $; une convention intitulée échange entre concessionnaires, en date du 23 octobre 9* à l effet que le concessionnaire vendeur vend un Dodge ***************** et que le concessionnaire acheteur promet de payer au concessionnaire vendeur la somme totale financée soit 31 455.89 $. Le titre de propriété ne sera pas transmis au concessionnaire acheteur tant que la somme totale financée ne sera pas remboursée en entier. Le concessionnaire vendeur, pour valeur reçue, cède cette convention à Crédit *************** Limitée. Le concessionnaire acheteur accuse réception de la cession de cette convention à **********************; un contrat de vente entre commerçants daté du 18 décembre 199* pour un Dodge **************************** pour un prix de vente total de 27 095,29 $. Pour que l article 153(3) de la LTA s applique, toute ou partie de la contrepartie doit être constituée d un bien de la même catégorie ou du même type que le bien fourni. Rien dans les faits soumis ne permet de croire que le prix de vente est constitué, en tout ou en partie d un véhicule routier. L article 153(3) de la LTA ne peut donc pas s appliquer à la fourniture. Notez que les parties auraient pu convenir que 2 fournira à 1 en paiement du véhicule fourni par 1 un véhicule de tel modèle et année dans un délai 1 et paiera la soulte le cas échéant, auquel cas l article 153(3) de la LTA aurait pu s appliquer sous réserve des autres conditions d application de la disposition. Taxe de vente du Québec («TVQ») Le régime de la TVQ étant généralement harmonisé au régime de la TPS, le traitement fiscal applicable en vertu de la LTVQ à l égard des questions précédentes est semblable à celui applicable dans le régime de la TPS. Toutefois, depuis le 1 er mai 1999 et tel que mentionné à l article 197.2 de la LTVQ, le fournisseur n a plus à percevoir la TVQ sur un véhicule automobile vendu à une personne qui l achète uniquement afin de le revendre ou de le louer pour un période d un moins un an. En effet, cette vente est maintenant détaxée dans le régime de la TVQ.

- 6 - Nous répondons aussi aux questions suivantes lesquelles se posent uniquement en TVQ. Pour la détermination du statut de petite, moyenne ou grande entreprise, est-il important de déterminer si l article 54 LTVQ s applique à la transaction? Nous vous confirmons que l article 54 de la LTVQ doit être pris en considération dans la détermination du statut de petite, moyenne ou grande entreprise. Effectivement, la qualification de l entreprise étant fonction notamment du total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour des fournitures taxables effectuées, il importe de vérifier si l article 54 de la LTVQ s applique ou non à une fourniture donnée, et ce, même lorsque la fourniture est détaxée. La partie de la contrepartie que représente la soulte doit-elle être incluse dans le calcul déterminant le statut de petite, moyenne ou grande entreprise? Tel que mentionné en réponse à la question 2, la partie de la contrepartie de la fourniture constituée d un montant d argent n est pas réputée être nulle aux termes de l article 54 de la LTVQ. Par conséquent, la valeur de cette partie de la contrepartie de la fourniture s ajoute aux montants à inclure au calcul servant à déterminer le statut de l entreprise. **************************