Décision En vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28) Numéro : 8403 Du : Dossier : 141-09-04-52 MONSIEUR RÉJEAN TROTTIER 609, route 116 Est Princeville (Québec) G6L 4K6 Demandeur ET FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC 555, boulevard Roland-Therrien Bureau 525 Longueuil (Québec) J4H 4G5 Mise en cause OBJET : Demande d arbitrage d un différend relatif au paiement du sirop d érable de la récolte 2003, en vertu de l article 26 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche ÉTAIENT PRÉSENTS : Président : Régisseurs : Monsieur Marc A. Gagnon Monsieur Gaétan Busque Monsieur Denys Duchaine 201, boulevard Crémazie Est, 5 e étage Montré al (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) 873-4024 Télécopieur : (514) 873-3984
2 Décision 8403 1. LA DEMANDE Le 21 septembre 2004, M. Réjean Trottier, producteur de sirop d érable, s adresse à la Cour du Québec du district d Arthabaska, division des petites créances, pour réclamer de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la Fédération) le paiement de la somme de 3 648,09 $, à titre de solde dû sur les livraisons de son sirop à la Fédération faites au cours de l année de commercialisation 2003. M. Trottier réclame de plus les frais postaux et de communications téléphoniques encourus pour faire valoir sa créance. La Fédération conteste la réclamation de M. Trottier et demande le renvoi de cette demande devant la Régie des marchés agricoles (la Régie). Le 20 janvier 2005, dans un jugement de la Cour du Québec, division des petites créances, dossier 415-32-003835-041, le juge Pierre Labbé accueille la demande de la Fédération et ordonne le renvoi devant la Régie. Ce jugement est transmis à la Régie le 24 janvier 2005. 2. LA SÉANCE PUBLIQUE Le 23 mars 2005, la Régie invite les personnes intéressées à présenter leurs observations lors d une séance publique qu elle tient le 8 avril 2005 au Complexe Hôtelier Colibri, à Victoriaville. M. Réjean Trottier est représenté par M me Angèle Prince, sa conjointe, qu il a spécialement mandatée à cet effet. La Fédération est représentée par M e Alexandre Ajami, avocat. M. Marc-André Côté, secrétaire adjoint de la Fédération, est également présent. 3. LE CADRE JURIDIQUE 3.1 Les dispositions législatives L article 26 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) trouve application dans la présente affaire : 26. La Régie peut résoudre les différends qui surviennent dans le cadre de l application d un plan conjoint ou du fonctionnement d une chambre de coordination et de développement. 3.2 Les dispositions réglementaires Le Règlement sur l agence de vente des producteurs acéricoles en vigueur durant l année de commercialisation 2003 (le Règlement) s applique, et plus particulièrement les articles suivants : 7. À chaque année de commercialisation, la Fédération distribue aux producteurs, en trois versements, le produit net de la vente de chaque catégorie de produit visé décrite dans une convention à cet effet, en proportion de la valeur des quantités de chaque catégorie de produit livré par chaque producteur, déduction faite des contributions exigibles en vertu des règlements en vigueur. 8. Le premier des versements indiqués au premier alinéa de l article 7 doit être fait au plus tard le 15 juillet et doit correspondre à au plus 50 % du produit net des ventes faites durant les mois de mars, avril, mai et juin. Le deuxième versement doit être fait au plus tard le 15 novembre et doit correspondre à au plus 50 % des ventes faites durant les mois de juillet, août, septembre et octobre. Le dernier versement doit être fait au plus tard le 15 mars de l année suivante et constituer un paiement final représentant
3 Décision 8403 100 % du produit net des ventes faites au cours de l année, soustraction faite des deux premiers versements. Si la Fédération bénéficie d un programme gouvernemental d aide ou reçoit des sommes suffisantes de la vente d une ou de plusieurs catégories de produit, elle peut devancer l un ou l autre de ces versements. 10. La Fédération retient, sur toute somme due à un producteur, toute dette ou partie de dette liquide et exigible qu il lui doit dans le cadre de l application du plan, d un règlement ou d une convention homologuée. 11. La Fédération est responsable de la gestion du produit qui n a pas été vendu au cours d une année de commercialisation. Elle peut le vendre conformément aux dispositions de la convention ou le faire préalablement conditionner pour en assurer la conservation et en préserver la qualité et la saveur; en ce cas, les frais de conditionnement de chaque catégorie de produit sont considérés comme des frais de mise en marché, comptabilisés distinctement et imputés à tous les producteurs proportionnellement à la valeur du produit qu ils ont livré. 12. La Fédération distribue le produit de la vente de chaque catégorie du produit visé à l article 11 à tous les producteurs, en proportion de la valeur de leurs livraisons totales du produit visé dans chaque catégorie. 14. Un producteur qui se croit lésé par une décision prise dans le cadre de l application du présent règlement peut demander à la Fédération, dans les 30 jours de l acte ou de l omission reprochés, d apporter les correctifs nécessaires. Si la Fédération ne remédie pas à la situation dans un délai additionnel de 30 jours ou s il est insatisfait du correctif apporté, le producteur dispose d un autre délai de 15 jours pour demander à la Régie de réviser la décision de la Fédération. 4. LES OBSERVATIONS 4.1 M. Réjean Trottier M me Prince résume sa demande en déclarant que son conjoint, M. Réjean Trottier, veut être payé par la Fédération pour le sirop des années de commercialisation 1991, 2003 et 2004 qu il a vendu. Elle souligne que le sirop de l année de commercialisation 2003 a été livré aux PRODUITS DE L ÉRABLE BOLDUC ET FILS INC. (Bolduc inc.), qui l a transformé et vendu, et que ce sirop ne lui a pas encore été payé entièrement. Elle invite la Régie et la Fédération à communiquer avec M me Bolduc pour confirmer ses dires. M me Prince s interroge sur le fait que la Fédération ait pu déduire des frais de mise en marché et de pasteurisation alors que son sirop a été transformé entièrement par Bolduc inc. qui l a vendu en totalité. Elle déclare se méfier de la Fédération qui se comporte aujourd hui comme elle s était comportée en 1991 et elle lui réclame le paiement complet du sirop qu elle a livré en 2003 et en 2004. M me Prince indique qu elle souhaiterait faire entendre le témoignage de M me Bolduc, de Bolduc inc., pour lui faire dire que cette entreprise a bien reçu le sirop de M. Trottier et que ce sirop a été transformé et mis en marché en totalité par son intermédiaire. Elle invite la Régie à la contacter par téléphone, séance tenante. Elle demande également de faire témoigner M. Léo Doyon, producteur acéricole de sa région, qui est présent. La Fédération s objecte au témoignage de M me Bolduc au motif que celle-ci n a pas été assignée et qu elle n est pas présente. Elle s objecte aussi au témoignage de M. Doyon au motif que ce serait du ouï-dire, celui-ci n ayant pas une connaissance personnelle des faits en cause. La Régie accepte le témoignage de M. Doyon en autant que M me Prince circonscrive ses questions aux faits pertinents à sa réclamation pour lesquels ce dernier aurait eu personnellement connaissance. M me Prince n interroge pas M. Doyon. Elle insiste pour dire que si la Fédération achète le sirop produit par son conjoint, celle-ci doit alors en payer sa pleine valeur.
4 Décision 8403 4.2 La Fédération des producteurs acéricoles du Québec M e Ajami soutient que les demandes de M me Prince ne sont pas conformes à l avis de convocation de cette séance publique, qui vise uniquement le sirop de l année de commercialisation 2003. Il s objecte aux amendements que veut apporter M me Prince à la requête de M. Trottier et à la présentation de quelque preuve ou argument que ce soit qui ne se trouve pas au dossier de la Cour du Québec, tel que transmis à la Régie par le greffier de cette cour. Il demandera une remise si le demandeur veut procéder relativement à une réclamation pour le sirop de la récolte de l année 2004 et il soumet que, le cas échéant, cette réclamation devrait être introduite conformément aux dispositions du Règlement à cet effet. Quant au sirop de l année de récolte 2003, la Fédération s appuie sur la réglementation en vigueur pour justifier les paiements effectués à M. Trottier. Il cite à cet effet la décision 7904 du 10 septembre 2003 dans laquelle la Régie a constaté, dans un cas semblable à celui de M. Trottier, que la Fédération a agi en conformité avec les règles prévues au Règlement. M e Ajami réfère au dossier transmis à la Régie par la Cour du Québec, qui contient la contestation écrite de la Fédération, dont il reprend l essentiel des représentations qui y sont faites. Ajami explique que M. Trottier est un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec et par les règlements adoptés par la Fédération en vertu de ce plan qu elle est chargée d administrer et d appliquer. M e En 2002, la Fédération a adopté le Règlement sur l agence de vente des producteurs acéricoles qui prévoit que le sirop, en contenants de plus de cinq litres ou de plus de cinq kilogrammes, doit être obligatoirement mis en marché par la Fédération. Ce sirop peut être livré à un acheteur autorisé, conformément aux dispositions de la Convention de mise en marché du sirop d érable de la récolte 2003 (la Convention). M. Trottier a livré son sirop de la récolte 2003 à Bolduc inc., qui est un acheteur autorisé. L agence de vente permet de mettre en marché collectivement le sirop de chacun des producteurs, et ce, peu importe que le sirop soit livré à un acheteur autorisé ou à un entrepôt de la Fédération. L acheteur autorisé paye le sirop reçu des producteurs directement à la Fédération. C est elle qui paye alors la valeur de ces sirops à chacun des producteurs. Selon M e Ajami, quand un producteur fait affaire avec un acheteur autorisé, il fait affaire avec la Fédération. M e Ajami comprend qu il soit possible que tout le sirop livré par M. Trottier à Bolduc inc. ait été vendu par cette dernière et que le sirop de M. Trottier n ait pas été pasteurisé, mais il explique que l article 7 du Règlement prévoit que le paiement est fait aux producteurs «en proportion de la valeur des quantités de chaque catégorie de produit livré par chaque producteur, déduction faite des contributions exigibles en vertu des règlements en vigueur». Il ajoute que ce Règlement prévoit à son article 11 que la Fédération est responsable du sirop non vendu et qu elle peut le faire conditionner pour en assurer la conservation et en préserver la qualité et la saveur. Ce conditionnement se fait par la méthode de la pasteurisation et les coûts ainsi encourus sont considérés comme des frais de mise en marché qui sont alors imputés à tous les producteurs proportionnellement à la valeur du produit qu ils ont livré. Il précise que M. Trottier a signé une demande d avance dans le cadre du Programme d avance de crédit printanière (PACP), dont une copie a été déposée au dossier de la Cour du Québec sous la cote D-4. En vertu de l article 16 de cette convention d avance financière, M. Trottier reconnaît que la Fédération peut, conformément à l article 10 du Règlement, retenir toute somme qu il peut lui devoir et M. Trottier l autorise à la déduire de tout paiement qui pourrait lui être fait par la Fédération. Ajami soumet que M. Trottier a reçu, en 2003, une avance pour entailles et des avances de paiement. Il fait valoir que les avances faites par la Fédération à l ensemble des producteurs en 2003 ont été, comme en 2002, supérieures à la valeur des M e
5 Décision 8403 quantités de sirop réellement vendues au cours de cette année de commercialisation. Ainsi, conformément au paragraphe c) de l article 6 de la convention d avance financière D-4, la Fédération a versé aux producteurs, avant le 1 er décembre 2003, 90 % de la valeur de chaque catégorie de sirop. Mais, à la date d émission du dernier versement du sirop de la récolte 2003, le 15 mars 2004, la Fédération n avait pas réellement vendu la quantité de sirop correspondant à 90 % de la valeur de chaque catégorie de sirop. Il réfère à cet effet au document déposé au dossier sous la cote D-3, où sont indiqués comme suit les pourcentages réels des quantités de chaque catégorie de sirop de la récolte 2003 vendues à cette date : Sirop B - 86,59 % Sirop C - 78,52 % Sirop D - 93,36 % M e Ajami en conclut que la Fédération a appliqué strictement les termes du Règlement et de la convention d avance financière D-4. Il réfère à cet égard à l argumentation contenue dans la contestation écrite de la Fédération transmise avec le dossier de la Cour du Québec. M e Ajami résume ces arguments en mentionnant que si M. Trottier n a pas été payé à 100 %, c est parce que la Fédération n a pas vendu 100 % du sirop de la récolte 2003. Il indique que le paiement des sirops de M. Trottier a été fait conformément aux articles 7, 8, 9 et 12 du Règlement et que la Fédération peut effectuer compensation des sommes qui lui sont dues en vertu de l article 10 du Règlement et de l article 16 de la convention d avance financière (D-4). Ce sont là, selon lui, les règles qui s appliquent à la mise en marché du sirop au Québec. Il estime que M. Trottier ne peut s y soustraire. M. Marc-André Côté En réponse aux questions de la Régie, M. Côté explique que la Fédération est consciente des surplus d inventaire et des conséquences que cette situation peut avoir pour les producteurs et c est pourquoi il y a des modalités de vente des inventaires qui sont prévues dans la Convention de mise marché du sirop de la récolte 2004. La Fédération applique une politique de vente des inventaires qui prévoit des modalités annuelles à cet effet. Ainsi, selon les statistiques de vente au 15 mars 2005, il n y a pas eu de mouvement depuis 2003 sur les sirops de catégorie B et C; par contre les ventes de sirop de catégorie D ont augmenté jusqu à 95,09 % durant la même période. C est ainsi qu un paiement de 32,79 $ a été fait à M. Trottier en 2004, pour du sirop de la catégorie D de la récolte 2003, mais cette somme a été déduite des sommes qu il devait lui-même à la Fédération en raison d un trop versé de 4 613,95 $ en 2004. Il rappelle que la Fédération a, au total pour l année 2004, vendu pour 100 M$ de sirop alors qu elle a versé 133 M$ aux producteurs, pour un trop versé de 33 M$. Cette somme n est pas imputée aux producteurs; elle se trouve à être supportée sur la marge de crédit de la Fédération et elle sera résorbée par la vente des sirops des années de récolte antérieures. Il assure que, comme les autres producteurs, M. Trottier sera payé au fur et à mesure que le sirop sera vendu jusqu à concurrence de 100 % des quantités livrées, conformément à l article 12 du Règlement. 5. L ANALYSE ET LA DÉCISION M. Réjean Trottier est un producteur acéricole qui réclame de la Fédération le paiement de la valeur totale du sirop d érable de la récolte 2003 qu il a livré à cette dernière par l intermédiaire d un acheteur autorisé, Bolduc inc. Il conteste également les frais de pasteurisation qui lui ont été imputés. Le total des sommes réclamées par M. Trottier pour le parfait paiement de son sirop de la récolte 2003 s élève à 3 648,09 $. M. Trottier réclame en outre le remboursement des frais postaux et de communications téléphoniques qu il a encourus pour faire valoir sa réclamation.
6 Décision 8403 M. Trottier a jugé bon de s adresser d abord à la Cour du Québec, division des petites créances, pour faire valoir ses réclamations. La Fédération a contesté la demande de M. Trottier et elle a demandé et obtenu de la Cour le renvoi de l affaire devant la Régie. Selon le dossier reçu de la Cour, cette affaire porte uniquement sur le sirop de l année de commercialisation 2003. La Régie retient ce qui suit des témoignages entendus et des documents déposés : M. Trottier est un producteur acéricole qui a produit et mis en marché 12 404 livres de sirop en 2003, dont 5 973 livres de catégorie B, 4 728 livres de catégorie C et 1 703 livres de catégorie D, pour une valeur totale de 23 239,10 $, valeur établie en fonction des quantités de chaque catégorie de sirop livrées par M. Trottier et des prix minimums prévus à la Convention. La classification de ce sirop a été effectuée par la firme CINTECH AGROALIMENTAIRE, chez Bolduc inc., le 9 septembre 2003. La valeur totale nette du sirop de M. Trottier s élève à 21 340,23 $, après déduction des contributions dues à la Fédération en vertu des règlements pris à cet effet (1 426,77 $) et des frais de pasteurisation répartis conformément à l article 11 du Règlement (472,10 $). M. Trottier ne conteste pas la déduction pour paiement des contributions. M. Trottier a reçu, en 2003, des avances de paiement totalisant 18 404,39 $, déduction faite des contributions de 1 426,77 $, mais avant la déduction des frais de pasteurisation de 472,10 $. Le total de ces avances, qui s élève avant déduction des contributions à la somme de 19 831,16 $, correspond à 85,33 % de la valeur totale du sirop livré par M. Trottier. Au 15 mars 2004, les ventes de sirop de la récolte 2003 des catégories B, C et D réalisées par la Fédération s établissaient respectivement à 86,59 %, 78,52 % et 93,36 % des quantités reçues, confirmant ainsi que les ventes de sirop de catégorie C au moment du versement des avances de paiement effectuées pour la récolte 2003 ont été surestimées. En date du 15 mars 2004, la Fédération a établi, dans un rapport (D-3) transmis à M. Trottier le 26 mars 2004, qu une somme de 240,15 $ avait été versée en trop en 2003 selon le calcul suivant, à laquelle s ajoutent des frais de pasteurisation de 472,10 $, pour un total de 712,25 $ : Montant total des avances correspondant aux livraisons de 12 404 lbs de sirop de catégories B, C et D pour la récolte de sirop 2003, avant déductions Somme que M. Trottier aurait dû recevoir en tenant compte du produit net de la vente de sirop par la Fédération pour les catégories de sirop qu il a mi ses en marché 19 831,16 $ 19 591.01 $ Somme versée en trop = 240,15 $ Frais de pasteurisation + 472,10 $ Somme qui sera retenue sur les versements d avance pour le sirop de la récolte 2004 = 712,25 $ La Fédération indique, dans ce rapport D-3 et dans la lettre qui l accompagne, que cette somme de 712,25 $ constitue un ajustement de paiement sur le sirop de la récolte 2003 qui sera appliqué en déduction des versements d avance qu elle fera à M. Trottier pour le paiement du sirop de sa récolte 2004. L article 7 du Règlement sur l agence de vente des producteurs acéricoles prévoit notamment que la Fédération distribue aux producteurs, en trois versements, le produit net de la vente de chaque catégorie de produit visé en proportion de la valeur des quantités de chaque catégorie de produit livré par chaque producteur, déduction faite des contributions exigibles en vertu des règlements en vigueur. L article 8 du même Règlement définit les périodes de versements et le pourcentage du produit net des ventes auxquelles ils doivent correspondre. Cette disposition prévoit que le paiement final doit être fait au plus tard le 15 mars de l année suivante et représenter
7 Décision 8403 100 % du produit net des ventes faites au cours de l année s échelonnant du 28 février d une année récolte au 27 février suivant. La Régie constate que la Fédération a appliqué les dispositions de ces articles 7 et 8 au sirop qu elle a reçu de M. Trottier et qu elle lui a même versé plus que ce à quoi il avait droit en vertu du Règlement. Ainsi, à la fin de l année de commercialisation 2003, au 27 février 2004, 86,59 % des sirops de catégorie B, 78,52 % des sirops de catégorie C et 93,36 % des sirops de catégorie D livrés par l ensemble des producteurs avaient été vendus. Ces proportions, appliquées respectivement par la Fédération à la quantité totale de chaque catégorie du sirop livré par M. Trottier, conformément à l article 7 du Règlement, donnent une valeur réelle totale de 19 591,01 $ au 27 février 2004, alors que la Fédération lui a effectivement versé 19 831,16 $, d où la différence de 240,15 $ versée en trop à M. Trottier et qu elle a indiqué vouloir récupérer en déduisant cette somme des versements d avance qu elle effectuera pour le paiement de la récolte 2004. À cet égard, la Régie constate que l article 10 du Règlement précise que la Fédération peut retenir sur toute somme due à un producteur, toute dette ou partie de dette liquide et exigible qu il lui doit dans le cadre de l application du plan, d un règlement ou d une convention. En ce qui a trait au remboursement des frais de pasteurisation réclamé par M. Trottier, la Régie ne peut souscrire à l argument soulevé par M me Prince à l effet que le sirop livré par M. Trottier ayant entièrement été transformé et vendu par Bolduc inc., la Fédération n a ainsi encouru aucuns frais de pasteurisation pour ce sirop et que cette dernière doit donc les lui rembourser. La Régie rappelle que le sirop d érable est un produit agricole qui fait l objet d une mise en marché collective ; le sirop d érable et les producteurs acéricoles visés par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec sont assujettis aux règles adoptées par la Fédération qui, en tant qu office de producteurs, est chargée de l administration de ce Plan et de l application des règles qui en découlent. La Régie croit aussi utile de rappeler que, comme la Cour d appel l indique : La Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c. M-35.1, soustrait la mise en marché des produits agricoles du droit commun pour l assujettir à un régime réglementé «per mettant d organiser de façon ordonnée la production et la mise en marché [ ]» de ces produits (article 1). 1 Ainsi, les règles habituelles du commerce peuvent être modifiées ou remplacées, le cas échéant, par les règles adoptées par l office de producteurs qui les applique au produit agricole visé par un plan conjoint, et ce, dans le but d organiser de façon ordonnée la production et la mise en marché de ce produit. La pasteurisation est le moyen choisi par la Fédération pour conditionner le sirop qui n a pas été vendu au cours d une année de commercialisation. Or, l article 11 du Règlement est clair : la Fédération peut faire préalablement conditionner ce sirop pour en assurer la conservation et en préserver la qualité et la saveur; en ce cas les frais de conditionnement de chaque catégorie de produit sont considérés comme des frais de mise en marché, comptabilisés distinctement et imputés à tous les producteurs proportionnellement à la valeur du produit qu ils ont livré. Ainsi, en application de ces articles 10 et 11 du Règlement, la Régie estime que les frais de pasteurisation de 472,10 $ doivent être assumés par M. Trottier et qu ils peuvent être retenus par la Fédération sur toute somme qu elle peut lui devoir. Les paiements d avances reçus de la Fédération par M. Trottier au cours de l année de commercialisation 2003 totalisent 19 831,16 $, avant déduction des contributions de 1 426,77 $, pour des paiements d avances nets de 18 404,39 $, ce qui laisse, en date du 15 mars 2004, un solde de 3 648,09 $ à recevoir sur la valeur totale du sirop qu il a livré en 2003, et ce, dans la mesure où l ajustement de paiement de 712,25 $ est retenu 1 La Régie des marchés agricoles c. La Fédération des producteurs de porcs du Québec et als, C.A. Montréal, no 500-09-002081-966, 9 juin 1997, p. 5
8 Décision 8403 sur les versements d avances faits à M. Trottier pour le paiement de son sirop de l année de commercialisation 2004. Compte tenu des dispositions du Règlement, M. Trottier ne peut pas réclamer le paiement immédiat de ce solde tant que le sirop que représente la valeur de ce solde n aura pas été vendu par la Fédération. Ce solde lui sera alors versé par la Fédération, le cas échéant, conformément à l article 12 du Règlement. La Régie prend bonne note du fait que, lors de la séance, le représentant de la Fédération a confirmé que cette dernière reconnaissait détenir dans ses inventaires une quantité de sirop correspondant à la valeur de ce solde et que M. Trottier en recevrait le paiement au fur et à mesure de la vente de ce sirop, conformément à l article 12 du Règlement. La Régie constate donc que la Fédération a agi conformément aux dispositions prévues dans le Règlement sur l agence de vente des producteurs acéricoles. La Régie conclut que la requête de M. Trottier n est pas fondée. EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles REJETTE la requête de M. Réjean Trottier. Marc-A. Gagnon Gaétan Busque Denys Duchaine