COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ C3P

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Transcription:

SOCIAL / SÉCURITÉ FICHE PRATIQUE NOVEMBRE 2014 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ C3P La loi portant réforme des retraites (loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010) a créé de nouvelles obligations pour les entreprises employant des salariés soumis à des conditions de travail pénibles. Ces obligations sont reprises dans la note «Prévention de la pénibilité». Certains salariés pourront prétendre à des départs en retraite anticipés s ils ont occupé un poste de travail où ils étaient exposés à au moins un facteur de pénibilité. La loi portant réforme des retraites du 18 décembre 2013, a créé à ce titre le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P). Il permettra aux salariés exposés à des facteurs de pénibilité d accumuler des points qui pourront ensuite être utilisés dans le cadre d un départ anticipé à la retraite ou de la mise en place d un temps partiel. La mise en place de ce compte s effectuera en 2 temps. Au 1 er janvier 2015, 4 facteurs de pénibilité seront intégrés aux C3P : le travail de nuit, le travail répétitif, le travail en rythme alterné (les «trois huit»), le travail en milieu hyperbare (pression supérieure à la pression atmosphérique). À partir du 1 er janvier 2016, les 6 autres facteurs seront pris en compte pour arriver à un total de 10 : manutention manuelle de charge, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes, le bruit. Le DLR intervient : pour toute demande de formation ou d accompagnement individuel, vous pouvez contacter le 01 49 89 32 32

1 - LES SEUILS Le formalisme obligatoire dépend directement du contenu du fichier. «1 Au titre des contraintes physiques marquées : FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 Action ou situation Lever ou porter Pousser ou tirer Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Cumul de manutentions de charges SEUIL Intensité minimale Charge unitaire de 15 kilogrammes Charge unitaire de 250 kilogrammes Charge unitaire de 10 kilogrammes Durée minimale 600 heures 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés Vibrations transmises aux mains et aux bras Vibrations transmises à l'ensemble du corps 900 heures Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2 450 Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2 heures FICHE PRATIQUE NOVEMBRE 2014 SOCIAL / SÉCURITÉ 2/6

«2 Au titre de l'environnement physique agressif : FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL Action ou situation Intensité minimale Durée minimale a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux c) Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels (A) Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 600 heures 120 fois FICHE PRATIQUE NOVEMBRE 2014 SOCIAL / SÉCURITÉ 3/6

«3 Au titre de certains rythmes de travail : SEUIL FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Action ou situation Intensité minimale Durée minimale a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits b) Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits c) Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute 900 heures par 30 actions techniques ou plus minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute L exposition des salariés est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle. (article D. 4161-2 du Code du travail). 2 LE DOCUMENT UNIQUE D EVALUATION DES RISQUES En annexe du document unique devront figurer : (Article R. 4121-1-1 du Code du travail) Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques, facilitant l'établissement des fiches de prévention des expositions, notamment à partir de l'identification de situations d'exposition. La proportion de salariés exposés au-delà des seuils, à actualiser lors de la mise à jour du document unique. 3 ACQUISITION ET UTILISATION DES POINTS Le décret n 2014-1156 du 9 octobre 2014 précise les modalités. Les salariés acquièrent : 4 points née civile s'ils sont exposés au-delà des seuils à un facteur, 8 points s'ils sont exposés à plusieurs facteurs. Si le contrat commence ou se finit en cours d'année, ils acquièrent : 1 point par période de trois mois d'exposition pour un seul facteur, 2 points par période de trois mois d'exposition s'il y a plusieurs facteurs. FICHE PRATIQUE NOVEMBRE 2014 SOCIAL / SÉCURITÉ 4/6

Le compte pénibilité ne pourra pas aller au-delà de 100 points sur toute la carrière. Pour les salariés nés avant le 30 juin 1956, les points sont doublés. Le travailleur ayant un compte aura trois possibilités pour utiliser ses points. Il pourra : abonder son compte personnel de formation : 1 point = 25 heures de formation professionnelle continue pour accéder à un emploi non exposé ou moins exposé ; réduire son temps de travail : 10 points = réduction de 50% pendant un trimestre. Le salarié choisit son temps de travail, à condition que ce soit entre 20% et 80% du temps plein. Cela suppose l'accord de l'employeur ; bénéficier d'un départ anticipé à la retraite : 10 points = un trimestre d'assurance vieillesse. La limite est fixée à 8 trimestres. Les 20 premiers points devront obligatoirement être utilisés pour la formation. Trois catégories d'âges dérogent à la règle générale : Pour ceux nés avant le 30 juin 1956 : les points inscrits seront multipliés par deux et aucun point ne sera réservé pour la formation. Pour ceux nés entre le 1 er juillet 1956 et le 31 décembre 1959 : aucun point n'est réservé à la formation. Pour ceux nés entre le 1 er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 : les dix premiers points sont réservés pour la formation. Le relevé de points sera disponible en ligne. 4 FONDS DE FINANCEMENT (DECRET N 2014-1157 DU 9 OCTOBRE 2014) Les dépenses au titre de l utilisation du compte pénibilité sont prises en charge par un fonds, financé par les cotisations des entreprises (Article L. 4162-19 et L. 4162-20 du Code du travail). Deux cotisations sont prévues : une cotisation de base de 0,01%, due par tous les employeurs, sur la totalité de la masse salariale à compter de 2017 ; une cotisation additionnelle, due pour les salariés exposés à la pénibilité à compter du 1er janvier 2015. Cette cotisation sera versée le 1er janvier 2016 pour l exercice 2015. Elle sera de 0,1 % pour 2015 et 2016 et de 0,2% pour 2017 pour les salariés exposés à 1 critères de pénibilité. Pour les salariés exposés à plusieurs critères de pénibilité la cotisation additionnelle sera de 0,2% pour 2015 et 2016 et 0,4% pour 2017. La loi du 24 janvier 2014 prévoit que les modalités de paiement des cotisations sont régies par les dispositions du régime général de sécurité sociale, c est à dire selon un paiement mensuel. Le décret du 9 octobre 2014 n 2014-1156 prévoit que le paiement de la cotisation additionnelle s effectue au plus tard au 31 janvier de l année suivante (Article R. 4162-57 du Code du travail). Il semble que l employeur a le choix entre un paiement annuel ou mensuel. FICHE PRATIQUE NOVEMBRE 2014 SOCIAL / SÉCURITÉ 5/6

5 NEGOCIATIONS SUR LA PREVENTION DE LA PENIBILITE (DECRET N 2014-1160 DU 9 OCTOBRE 2014) À partir du 1er janvier 2018, dès qu'une entreprise aura 25% de salariés exposés au-delà des seuils de pénibilité, elle devra ouvrir des négociations pour la prévention de la pénibilité. Ce seuil est actuellement à 50%. De plus, les accords ou plans d'actions qui ressortiront de la négociation devront établir un lien avec le compte pénibilité, et notamment préciser les mesures décidées pour permettre aux titulaires d'un compte d'affecter leurs points. Les accords et plan d action existant au 1 er janvier 2015 continueront de produire leurs effets jusqu à leur terme. 6 CONTROLE ET RECOURS (DECRET N 2014-1155) La CNAVTS (Caisse nationale de l assurance vieillesse des travailleurs salariés) enregistre chaque année les points correspondant aux données déclarées par l employeur au plus tard le 31 janvier. La CARSAT informe le salarié des points inscrits sur son compte au plus tard le 30 juin. La CARSAT (Caisse d assurance retraite et de santé au travail) ou, le cas échéant, la caisse de la mutualité sociale agricole peut effectuer ou faire effectuer des contrôles sur pièces et sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition du salarié aux facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité. Par ailleurs, en cas de différend portant sur l'attribution de points et procédant d'un désaccord entre un salarié et son employeur sur la nature de l'exposition à la pénibilité, le salarié ne peut porter sa réclamation devant la caisse qu'après avoir saisi préalablement son employeur. La Caisse se prononce sur la réclamation du salarié après avis d'une commission. FICHE PRATIQUE NOVEMBRE 2014 SOCIAL / SÉCURITÉ 6/6