COTISATION MINIMUM. Code Général des Impôts, article 1647 D

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Transcription:

COTISATION MINIMUM INTÉGRATION FISCALE PROGRESSIVE DES MONTANTS DE BASE MINIMUM Code Général des Impôts, article 1647 D «I.-1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : (En euros) Montant du chiffre d affaires ou des recettes Montant de la base minimum Inférieur ou égal à 10 000 Entre 214 et 510 Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 Entre 214 et 1 019 Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 Entre 214 et 2 140 Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 Entre 214 et 3 567 Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 Entre 214 et 5 095 Supérieur à 500 000 Entre 214 et 6 625 Le montant du chiffre d affaires ou des recettes à prendre en compte s entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau du deuxième alinéa. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au tableau du deuxième alinéa. Les limites de base minimum mentionnées au tableau du deuxième alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l année 2013 ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l année 2014. 2. A défaut de délibération pour l'une des tranches de chiffre d affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal : a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ; b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal : - l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ; - les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année. 1

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s appliquant aux redevables dont le chiffre d affaires ou les recettes sont compris dans l une des trois premières tranches de chiffre d affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite. 3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des tranches de chiffre d affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la tranche de chiffre d affaires ou de recettes concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans. Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu'il a retenue. Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1. 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s applique également : a) En cas de création d une commune nouvelle ; b) En cas de rattachement d une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l article 1609 quinquies C ou à l article 1609 nonies C ; c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l article 1609 quinquies C ou à l article 1609 nonies C, n ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s appliquent les bases minimum de leurs communes membres. I bis.-dans le Département de Mayotte : 1 Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l'exception des montants de 250 000, 100 000 et 10 000, sont réduits de moitié ; 2 A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au 1 du I. Les montants résultant de l'application des 1 et 2 sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. II.-Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain : 1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ; 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ; 3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition. 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu.» 2

A- A- PRÉSENTATIO RÉSENTATION Les redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. En application de l article 1647 D du code général des impôts (CGI), les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité professionnelle de zone peuvent, sur délibération, établir cette cotisation minimum à partir d'une base dont le montant est fixé par leur organe délibérant selon un barème composé de six tranches établies en fonction du chiffre d affaires ou des recettes 1. Lorsque, à la suite d'une création, d'une fusion, d'un changement de régime fiscal ou d'un rattachement de commune, un EPCI délibère afin de fixer la base minimum de CFE applicable à une catégorie de redevables, il peut, sous certaines conditions, décider d'accompagner l'institution de cette base minimum d'un dispositif de convergence. Les communes nouvelles et les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de CFE de leurs communes membres peuvent également, s'ils fixent une base minimum de CFE et sous les mêmes conditions, opter pour un dispositif de convergence. Sauf mention contraire, les articles cités dans les développements qui suivent sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes. B- B- CONDITIONS D'APPLICATION DU DISPOSITIF DE CONVERGENCE DES BASES MINIMUM DE DE CFE 1- Collectivités territoriales et EPCI concernés Le dispositif de convergence peut être mis en place sur décision de l'organe délibérant ou de l'assemblée délibérante des : - EPCI à FPU ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ) créés ex-nihilo, issus d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion ; - communes nouvelles ; - communes se rattachant à un EPCI à FPU ou FPZ ; - EPCI à FPU ou FPZ au 31 décembre 2012, qui n'avaient pas délibéré pour instaurer une base minimum, et sur les territoires desquels s'appliquaient les bases minimum votées par leurs communes membres. En dehors de ces situations, le vote d'une nouvelle base minimum de CFE n'ouvre pas la possibilité de recourir au dispositif de convergence. 2 - Date limite de délibération En application de l'article 1639 A bis, la délibération doit intervenir au plus tard le 1 er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante. 3 - Nécessité d'un écart entre les bases minimum Le dispositif de convergence n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'epci ou de la commune nouvelle et celle qu'il ou elle a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes. En cas de rattachement d'une commune à un EPCI à FPU ou FPZ, ce rapport s'apprécie entre la base minimum applicable sur le territoire de la commune et la base fixée par l'epci auquel elle se rattache. 1 cf. modèle de délibération CET-3 3

C- C- MODALITÉS D'APPLICATION 1- Point de départ de la convergence Pour les communes nouvelles, les communes rattachées à un EPCI à FPU ou FPZ, les EPCI à FPU ou FPZ créés exnihilo, issus d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, le dispositif de convergence s'applique à compter de l'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Par exception, il est admis que le dispositif de convergence puisse s'appliquer dès l'année où cette opération produit ses effets au plan fiscal lorsque : - l'organe délibérant de l'epci issu de la fusion ou les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des EPCI ont délibéré avant le 1 er octobre de l'année de la fusion pour instaurer une base minimum de CFE applicable sur le territoire du nouvel EPCI ; - la commune se rattachant à un EPCI à FPU ou FPZ a délibéré en ce sens avant le 1 er octobre de l'année du rattachement. Remarque : Au sens du IV de l'article 1639 A ter, l'année de la fusion s'entend de l'année précédant celle où la fusion prend fiscalement effet. De même, l'année de rattachement s'entend de l'année précédant celle où le rattachement prend finalement effet. Par ailleurs, pour les EPCI à FPU ou FPZ au 31 décembre 2012 qui n'avaient pas délibéré au 31 décembre 2012 afin de fixer une base minimum de CFE et sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de leurs communes membres, le dispositif de convergence s'applique l'année suivant celle où l'epci a délibéré pour fixer ses propres bases minimum de CFE. 2 - Durée du dispositif de convergence La délibération instituant le dispositif de convergence en fixe la durée, dans la limite de 10 ans. Cependant, dans le cas du rattachement d'une commune à un EPCI faisant déjà l'objet d'un dispositif de convergence en cours d'application, la convergence s'appliquera uniquement pour le nombre d'années restant à courir. Dès lors, la délibération n'a pas à mentionner le nombre d'années. A défaut de délibération, la base minimum de l'epci s'appliquera directement sur le territoire de la commune rattachée. 3 - Effet de la convergence Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées à chaque catégorie de redevables sur le territoire de l'epci ou de la commune nouvelle l'année au cours de laquelle l'opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal et, d'autre part, celle qu'il ou elle a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée de convergence retenue. En cas de rattachement d'une commune à un EPCI à FPU ou FPZ, l'écart entre la base minimum appliquée sur le territoire de cette commune et celle fixée par l'epci auquel elle se rattache est réduit par fractions égales sur la durée retenue. Si au cours du dispositif de convergence, l'epci ou la commune nouvelle vote un nouveau montant de base minimum de CFE, un mécanisme de correction du dispositif de convergence sera appliqué afin d'en tenir compte. En application du 2 bis du I de l'article 1647 D, les bases minimum résultant du dispositif de convergence doivent respecter les limites supérieures fixées au 1 du I de ce même article pour les trois premières tranches de chiffres d'affaires ou de recettes. Lorsqu'une délibération réduisant la base minimum applicable aux assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant neuf mois de l'année et aux assujettis dont le montant hors taxes du chiffres d'affaires ou des recettes au cours de la période de référence est inférieur à 10 000 produit toujours ses effets, le dispositif de convergence est appliqué à cette base minimum réduite. Remarque: La base minimum déterminée dans le cadre du dispositif de convergence fait l'objet de la revalorisation annuelle prévue au cinquième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Sauf mention contraire, les articles cités dans les développements qui suivent sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes. 4

D- D- EXEMPLE Soit un EPCI à FPU au 31 décembre 2012 qui n'a jamais institué de base minimum de CFE. Sur son territoire s'appliquent les bases minimum fixées par ses trois communes membres, soit pour les redevables réalisant un montant de chiffres d'affaires ou de recettes inférieur à 100 000 : - Commune A : 500 ; - Commune B : 1 500 ; - Commune C : 2 000. Par une délibération prise avant le 1 er octobre N-1, l'epci vote une base minimum de 900 pour la catégorie de redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes compris entre 10 000 et 32 600, et décide d'instaurer le mécanisme de convergence prévu au 3 du I de l'article 1647 D du CGI sur une durée de cinq ans. Remarque : Il est fait abstraction, dans cet exemple, du dispositif de revalorisation annuelle des bases. 1. Vérification de la condition d'écart des bases minimum de CFE Le rapport entre la base minimum la plus faible appliquée sur le territoire de l'epci (500 ) et la base minimum qu'il a fixée (900 ) est égal à 55 % ((500 / 900) x 100). Le dispositif de convergence peut donc s'appliquer. 2. Calcul du montant de la base minimum applicable Chaque année de l'application du dispositif de convergence, le montant de la base minimum applicable sur le territoire d'une commune sera égal au montant appliqué l'année précédente auquel sera ajouté la différence entre le montant de base minimum fixé par l'epci et la base minimum appliquée l'année précédant celle où le dispositif est mis en place, divisée par le nombre d'années de convergence. Ainsi, pour N, le montant de la base minimum sera égal à : Montant de la base minimum N + [(Montant de base minimum fixé par la commune - Montant de la base minimum N) / Nombre d'années de convergence]. Pour N+1, il sera égal à : Montant de la base minimum N+1 + [(Montant de base minimum fixé par la commune - Montant de la base minimum N) / Nombre d'années de convergence]. Evolution du montant de la base minimum pendant la convergence N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 Commune A 500 580 660 740 820 900 Commune B 1500 1380 1260 1140 1020 900 Commune C 2000 1780 1560 1340 1120 900 3. Plafond La base minimum des communes B et C pour N à N+3, après mise en œuvre du lissage, est supérieure au plafond de la base minimum de CFE pour cette tranche de chiffres d'affaires ou de recettes (1 000 ). Dès lors, elle est abaissée à ce plafond. 4. Modification du montant de la base minimum L'EPCI délibère le 15 septembre N+2 afin de fixer un montant de base minimum de CFE pour cette tranche à 950. Le montant de la base minimum applicable pour une année sera égal à : Montant base minimum de l'année précédente + [(Nouveau montant de base minimum voté pour N+ 3 - Montant base minimum N+2) / Nombre d'années de convergence restant]. Ainsi, par exemple pour la Commune A, le montant de base minimum sera égal à : 740 + [(950-740) / 2] = 845 en N+3 ; 845 + [(950-740) / 2] = 950 en N+4. 5

E- E- RÉFÉRENCE Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts : BOI-IF-CFE-20-20-40-20140626 BOI-IF-CFE-20-20-40-20-20140626 6

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SEANCE DU OBJET : COTISATION MINIMUM INTÉGRATION FISCALE PROGRESSIVE DES MONTANTS DE BASE MINIMUM Le Maire / Président de. expose les dispositions de l article 1647 D du code général des impôts permettant au conseil. d'instaurer un dispositif d'intégration fiscale progressive des bases minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE). Lorsque, à la suite d'une création, d'une fusion, d'un changement de régime fiscal ou d'un rattachement de commune, un établissement public de coopération intercommunale délibère afin de fixer la base minimum applicable à une catégorie de redevables, il peut, sous certaines conditions, décider d'accompagner l'institution de cette base minimum d'un dispositif de convergence. Les communes nouvelles et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de CFE de leurs communes membres peuvent également, s'ils fixent une base minimum de CFE et sous les mêmes conditions, opter pour un dispositif de convergence. Il précise que la délibération instituant le dispositif de convergence en fixe la durée, dans la limite de 10 ans. (Exposé des motifs conduisant à la décision) Vu l article 1647 D du code général des impôts, Le conseil., après en avoir délibéré, Décide d'instaurer l'intégration fiscale progressive des montants de base minimum. Fixe la durée de cette intégration à.[mentionner une durée inférieure ou égale à 10 ans] 1 Charge le Maire / le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 1 Dans le cas du rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant déjà l'objet d'un dispositif de convergence en cours d'application, la convergence s'appliquera uniquement pour le nombre d'années restant à courir. Dès lors, la délibération n'a pas à mentionner le nombre d'années. 7