REPUBLIQUE FRANCAISE

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Transcription:

REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n : A. 2005.046 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : M. BONNET Commissaire du gouvernement : Mme PICARD Séance du 5 février 2010 Affaire : Préfet de l'ain c/ Association départementale des amis et parents d enfants inadaptés de l'ain Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 sous le n A. 2005.046, au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, présentée par le préfet de l'ain ; Le préfet de l'ain demande à la cour : 1 ) d annuler le jugement n 04-01-203/204/205/206/207/208 en date du 25 novembre 2005, par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a réformé ses arrêtés des 27 août, 16 novembre et 26 novembre 2004 fixant les prix de journée applicables à compter du 1 er janvier 2004 à la maison d accueil spécialisée de Montplaisant, à la maison d accueil «Les Montaines» à Meillonas, à l IME «Le Prélion» de Péronnas, à l IME «Georges Loiseau» à Villereversure, à l IME «Les Sapins» à Oyonnax, à l IME «L Armaillou» à Belley, que gère l association départementale des amis et parents d enfants inadaptés de l'ain (ADAPEI) ; 2 ) de rejeter les requêtes présentées par l association départementale des amis et parents d enfants inadaptés de l'ain devant le tribunal ; Il soutient que les premiers juges ont à tort estimé que l Etat n avait fixé les tarifs qu en application des enveloppes limitatives départementales ; qu en effet les abattements étaient également opérés en fonction du rapport d orientation budgétaire du 30 juin 2004 ; qu en outre le tribunal n a pas invité l administration à présenter en défense les orientations qu elle avait retenues (article R. 351-22 du code de l'action sociale et des familles) ; que le rapport précité a été rigoureusement appliqué ; que l attribution des montants demandés par l ADAPEI aurait

2 conduit à un dépassement de 499 532 euros de l enveloppe départementale ; que, s agissant des dépenses du groupe II, l administration n a plus à approuver les tableaux des effectifs ; que les mesures générales s appliquant à l échelle nationale ont bien été mises en œuvre ; qu en revanche, les établissements n ont pas respecté les dispositions de l article R. 314-24-II du code, faute d avoir indiqué en quoi les sommes allouées rendaient impossible le fonctionnement de l établissement, de sorte qu ils doivent être regardés comme ayant approuvé les abattements envisagés ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu, enregistré le 3 septembre 2007, le mémoire en défense présenté pour l association départementale des amis et parents d enfants inadaptés de l'ain, par son président en exercice, qui tend au rejet de la requête ; L ADAPEI soutient que, ainsi que l a relevé le tribunal, l administration s est seulement prononcée sur des montants globaux, sans aucune analyse des besoins spécifiques des établissements ni indication de la manière dont avaient été traités les autres établissements du département ; que le dépassement de l enveloppe n est pas démontré ; que les sommes allouées en 2004 ne permettent pas de régler les salaires des établissements, à activité constante ; que les dépenses du groupe I ont été réduites de manière parfaitement forfaitaire ; Vu, enregistré le 8 octobre 2007, le mémoire en réplique présenté par le préfet de l'ain, qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le courrier en date du 26 janvier 2010 par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R. 351-25-1 du code de l'action sociale et des familles, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen d ordre public relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu la loi n 2002-2 du 2 janvier 2002 ; Vu le décret n 2003-1010 du 22 octobre 2003 ; Vu le décret n 90-359 du 11 avril 1990 ; Les parties étant dûment convoquées, Après avoir entendu en audience publique : M. BONNET, président de tribunal administratif, en son rapport ; Mme PICARD, maître des requêtes au Conseil d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré ;

3 Considérant que le préfet de l Ain relève appel du jugement du 25 novembre 2005 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a réformé ses arrêtés des 27 août, 16 novembre et 26 novembre 2004 fixant les prix de journée pour 2004 applicables à la maison d accueil spécialisée de Montplaisant à Saint-Paul de Varax, la maison d accueil spécialisée «Les Montaines» à Meillonas, et les IME «le Prélion» à Peronnas, «Georges Loiseau» à Villraversure, «Les Sapins» à Oyonnax et «l Armaillou» à Belley, gérés par l ADAPEI de l Ain ; Sur la régularité du jugement attaqué Considérant que les mentions de ce jugement n apportent pas la preuve que l audience à la suite de laquelle il a été rendu s est tenue publiquement ainsi que le prévoit l article R. 351-33 du code de l action sociale et des familles ; qu il y a lieu de l annuler et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l ADAPEI de l Ain tendant à la réformation des arrêtés du préfet ; Sur les tarifs Considérant, d une part, que l article 21 du décret du 22 octobre 2003 alors applicable dispose : «En réponse aux propositions budgétaires, l autorité de tarification fait connaître à l établissement ou au service les modifications qu elle propose. Celles-ci peuvent porter sur :...les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L.314-3 et L.314-4 du CASF, au regard des orientations retenues par l autorité de tarification, pour l ensemble des établissements et services dont elle fixe les tarifs ou pour certaines catégories d entre eux.» ; Considérant qu il résulte de l instruction que pour procéder à des abattements sur les dépenses figurant aux budgets prévisionnels transmis par l association pour les six établissements en cause, le préfet de l Ain s est borné à faire application des taux directeurs d augmentation fixés à 0,8% pour les dépenses de personnel et à 1,5 % pour les dépenses courantes par une circulaire ministérielle pour la campagne 2004 ; que le rapport d orientation en date du 30 juin 2004 relatif aux établissements accueillant des personnes handicapées qu il soutient avoir appliqué retient les mêmes bases de répartition pour la majeure partie de la dotation départementale ; que si ce rapport mentionne une «enveloppe rebasage» d un montant de 594 383 euros à répartir en fonction de divers critères, aucune indication n a été donnée sur l application de ces critères ayant conduit à retenir un montant de 167 652 euros pour les six établissements en cause ; que le préfet de l Ain n apporte ainsi aucun élément de nature à démontrer que l octroi de tout ou partie des crédits en litige aurait conduit à un dépassement de la dotation départementale, faute de tout examen de la situation particulière des différents établissements ; Considérant, d autre part, qu aux termes de l article 23 du même décret : «I. - Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article 21 peuvent être formulées à l'établissement ou au service par plusieurs courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être transmis au plus tard douze jours avant la notification de la décision tarifaire. / II. - Dans un délai de huit jours après réception de chaque courrier, l'établissement ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord avec la proposition de l'autorité de tarification. / L'établissement ou le service motive ce désaccord de manière circonstanciée, en indiquant notamment les raisons qui rendent impossible, selon lui, le respect du niveau de recettes ou de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir. A ce titre, il indique : / 1 Pour les dépenses de personnel, en quoi les

4 projets de promotion ou d'augmentation catégorielle de l'établissement ou du service sont insusceptibles d'être adaptés pour assurer le respect du niveau de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir ; / 2 Pour les autres dépenses, les raisons qui rendent impossible toute modification de ses propositions budgétaires visant à les rendre compatibles avec le montant total de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir. / III. - A défaut de réponse apportée dans les conditions et délai mentionnés au II, l'établissement ou le service est réputé avoir approuvé la modification proposée par l'autorité de tarification» ; qu il résulte de l instruction que par des lettres en date du 8 juillet 2004, accompagnées d annexes, l ADAPEI a fait connaître son désaccord sur les abattements envisagés par le préfet dans sa lettre du 30 juin ; que, s agissant des dépenses de personnel, le désaccord exprimé faisait l objet d un motivation détaillée et n avait pas à comporter les indications mentionnées au 1 du II de l article 23 précité, faute de projet de promotion ou d augmentation catégorielle ; que, s agissant des autres dépenses, les annexes des courriers du 8 juillet 2004 précisaient, pour les établissements où elles étaient en cause, les différents postes de dépenses correspondant à des charges que l association estimait incompressibles en renvoyant aux notices explicatives accompagnant les propositions budgétaires ; qu ainsi le préfet de l Ain n est pas fondé à soutenir que l ADAPEI devrait être regardée comme ayant approuvé les modifications qu il avait proposées ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que l ADAPEI de l Ain est fondée à demander la réformation des arrêtés attaqués et que les prix de journée des six établissements soient fixés au niveau qu elle demande ; D E C I D E: Article 1 er : Le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon en date du 25 novembre 2005 est annulé. Article 2 : Les prix de journée des établissements sont fixés ainsi qu il suit : - MAS de Montplaisant : 143,54 euros ; - MAS «Les Montaines» : 209,29 euros ; - IME «Le Prélion» : 173,11 euros en internat et 148,89 euros en semi-internat ; - IME «Georges Loiseau» : 130,47 euros en internat et 114,78 euros en semi-internat ; - IME «Les Sapins» : 164,03 euros en internat et 141,62 euros en semi-internat ; - IME «L Armaillou» : 169,34 euros en internat et 145,86 euros en semi-internat. Article 3 : Les arrêtés du préfet de l Ain des 27 août, 16 et 26 novembre 2004 sont réformés en ce qu ils ont de contraires à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de l Ain est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'ain, à l association départementale des amis et parents d enfants inadaptés de l Ain et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

5 Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière, dans sa séance du 5 février 2010 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, président, Mmes LEGER, VENEL, MM. BONNIERE, ROSENAU, STASSE et M. BONNET, rapporteur. Lu en séance publique à la même date. Le président, Le rapporteur, Le greffier, M. DURAND-VIEL A. BONNET V. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.