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Transcription:

1 sur 7 09/06/2010 12:25 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York PAYS BAS Les Pays-Bas sont parties : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements internationaux d'enfants. Cette convention est entrée en vigueur aux Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) le 1er septembre 1990. - à la Convention du Luxembourg du 20 mai 1980, sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Cette convention est entrée en vigueur aux Pays-Bas le 1er septembre 1990. - par ailleurs, le règlement (CE) N 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, dit "Bruxelles II" est entré en vigueur le 1er mars 2001 Texte de référence : code civil néerlandais 1. Une seule formes de divorce - Saisie du tribunal - Les causes du divorce - Moyens de défense (le tribunal est saisi par un seul des époux) 2. Les mesures provisoires et la médiation 3. Les consequences du divorce - Conséquences du divorce pour les ex-époux - Conséquences du divorce pour les enfants 4. L'enfant naturel 5. La vie commune des personnes de même sexe - Le contrat de vie commune - Le partenariat enregistré 6. Le mariage de deux personnes de même sexe

2 sur 7 09/06/2010 12:25 1. UNE SEULE FORME DE DIVORCE : Le divorce pour désunion durable du couple - Saisie du tribunal (art. 1150 du code civil néerlandais) Le tribunal peut être saisi soit : - par requête conjointe - par l'un des époux - Les causes du divorce La loi ne prévoit qu'une cause de divorce : le divorce pour "désunion durable du couple" (art. 1-151 et 1-154 du code civil néerlandais). La "désunion durable" signifie qu'il y a impossibilité définitive pour les époux de vivre ensemble, la poursuite de la vie commune étant devenue intolérable et la reprise de relations conjugales normales n'étant pas envisageable. Il n'est pas nécessaire de préciser les raisons de cette situation et les motifs invoqués à l'appui de la demande en divorce sont purement objectifs : il suffit d'alléguer que la poursuite de la cohabitation est devenue irrémédiablement insupportable. Dans le cas d'une demande présentée par un seul des époux, le divorce est accordé sans autre examen, si le défendeur reconnaît l'impossibilité définitive pour le couple de poursuivre une vie commune ou s'il ne comparaît pas. Dans le cas où la demande est présentée par les deux époux conjointement, il ne leur est pas demandé de motiver la requête dès lors qu'ils ont énoncé qu'il y a impossibilité définitive pour eux de vivre ensemble. - Moyens de défense (le tribunal est saisi par un seul des époux) Le défendeur ne dispose d'aucun moyen de droit pour contester valablement la demande. Il peut pour seule défense invoquer la perte ou la diminution d'avantages financiers (art. 1-153 1 du code civil néerlandais). Dans ce cas, la décision de divorce ne sera prononcée que lorsqu'un arrangement équitable pour les deux époux sera conclu. 2. LES MESURES PROVISOIRES ET LA MEDIATION Il n'existe pas de médiation à proprement parler aux Pays-Bas. Des expériences ont été tentées sur ce point dans plusieurs régions en 1998. Ces missions de médiation ont pris fin en 2000 et le rapport d'évaluation des résultats des expériences actuellement en cours sera publié au cours de l'année 2001.C Chacun des deux époux peut demander des mesures provisoires concernant : - le versement d'aliments, - la jouissance du domicile conjugal, - l'attribution de l'autorité parentale, - le droit de visite de celui dont l'autorité parentale est suspendue. Ces mesures ne sont pas susceptibles d'appel. 3. LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Les effets du divorce peuvent être réglés par les époux par une convention notamment en

3 sur 7 09/06/2010 12:25 Les effets du divorce peuvent être réglés par les époux par une convention notamment en matière de pension alimentaire, péréquation de pension, garde des enfants et droit de visite des enfants, et frais d'éducation. - Conséquences du divorce pour les ex-époux - Les effets du divorce quant à la personne des époux A - LES FORMALITES D'ETAT CIVIL L'inscription au registre de l'état civil doit être demandée par les parties (ou au moins l'un des conjoints), au plus tard dans les six mois qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif. La mention du divorce est faite en marge de l'acte de mariage par l'officier d'état civil de la commune où le mariage a été célébré. Si le mariage n'a pas eu lieu aux Pays-Bas, le divorce est inscrit aux registres des divorces de La Haye. A défaut d'enregistrement, le jugement perd sa force de chose jugée (art. 1-163 du code civil néerlandais). B - LE NOM L'homme marié et la femme mariée conservent, durant le mariage, leur patronyme mais ils sont autorisés à utiliser le nom de leur conjoint. Le droit d'usage du nom du conjoint peut s'exercer de trois façons : en ajoutant le nom de l'autre conjoint au sien, en faisant précéder son propre nom de celui de l'autre ou en substituant son nom à celui de l'autre. Après le divorce, le conjoint non remarié conserve ce droit sauf si les époux n'ont eu aucun enfant ensemble. Dans ce cas, l'autre peut demander au tribunal de supprimer ce droit en invoquant des motifs sérieux. C - LE REMARIAGE Des époux divorcés peuvent se remarier sans devoir observer un quelconque délai. Ils ne doivent accomplir aucune démarche particulière si ce n'est produire un certificat de l'officier d'état civil démontrant que le divorce est prononcé et enregistré. Si un enfant naît lors du second mariage, le deuxième mari est considéré comme le père de cet enfant, quelles que soient la date du divorce, la date du remariage et la date de la conception (art. 1-199 du code civil néerlandais). - Les effets sur les biens des époux A - LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE DE BIENS Le régime matrimonial légal est la communauté universelle de biens (art. 1-93, 94 1 et 2, 95 et 96 du code civil néerlandais) : cette communauté porte sur tous les biens que possédaient les époux au moment de leur mariage et sur tous ceux qu'ils ont acquis par la suite, à l'exclusion de ceux que le testateur ou le donateur auraient exclus de la communauté ou de ceux qui sont spécialement attachés à l'un des époux. Lorsque le divorce est prononcé, la communauté universelle est dissoute et les biens sont partagés par moitié entre les époux (art. 1-100 du code civil néerlandais). Cependant, les époux peuvent convenir, avant la célébration du mariage ou lors du mariage, d'un autre régime matrimonial résultant de la conclusion d'un contrat de mariage (les différents régimes matrimoniaux sont prévus par les articles 1-124 à 1-145 du code civil néerlandais). Si les époux étaient mariés sous le régime légal et que l'un d'eux a dilapidé les biens de la famille, l'autre a droit à l'allocation de dommages et intérêts

4 sur 7 09/06/2010 12:25 B - LE LOGEMENT FAMILIAL Le tribunal est compétent pour déterminer, à la demande de l'un d'entre eux, celui des deux époux qui aura la jouissance du domicile conjugal. Si la jouissance du domicile est attribuée à l'un des époux, l'autre peut continuer à y vivre pendant les six mois qui suivent la transcription du divorce, s'il y habitait au moment du divorce (art. 1-165 du code civil néerlandais). - Les conséquences pécuniaires (art. 1157-1158 du code civil) A - LA PENSION ALIMENTAIRE L'obligation alimentaire est l'obligation unilatérale d'entretien de celui des ex-époux qui ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins personnels et dont la situation ne permet pas d'envisager qu'il puisse en percevoir. Faute d'accord entre les parties, le tribunal fixe le montant des aliments en prenant en considération les besoins du demandeur et les capacités financières de l'autre époux (art. 1-157 du code civil néerlandais). Le paiement de la pension alimentaire est limité à 12 ans à compter de la transcription de la décision de divorce. A l'expiration de ce délai, le juge peut accorder une prolongation de l'obligation d'aliments pour circonstances exceptionnelles. Si le divorce a été prononcé moins de cinq ans après la célébration du mariage et si le couple n'a pas eu d'enfant(s), la durée de l'obligation alimentaire est égale à la durée du mariage (art. 1-157 1 et 6 du code civil néerlandais). L'obligation prend fin lorsque le bénéficiaire se remarie, enregistre un accord de partenariat ou vit notoirement en concubinage (art. 1-160 du Code civil néerlandais). B - LES DROITS A PENSION La loi du 28 avril 1994 prévoit une péréquation des droits à pension de vieillesse acquis par l'un des conjoints pendant la durée du mariage du fait, par exemple, d'une activité professionnelle. Le droit à la péréquation de la pension couvre les droits constitués durant le mariage. Ainsi, le conjoint économiquement défavorisé (qui n'a jamais travaillé par exemple) peut se reconstituer des droits à pension. La péréquation de la pension peut être réglée par le contrat de mariage, le juge lors du divorce ou par la convention entre époux (divorce sur requête conjointe). - Conséquences du divorce pour les enfants - L'autorité parentale Pendant le mariage, les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants. Après le divorce, les parents peuvent demander à continuer à exercer l'autorité parentale conjointement. Si cette demande n'est pas formalisée, le tribunal choisit celui des parents qui se verra attribuer l'autorité parentale (art. 1-251 du code civil néerlandais). Le droit de visite et le droit à l'information concernant les enfants mineurs est accordé à celui des parents qui n'a pas la garde. Les enfants et le parent qui n'a pas la garde ont chacun un droit réciproque de visite (art. 1-377 du code civil néerlandais). Le droit de visite comprend outre les visites proprement dites, les contacts écrits et téléphoniques. Le droit à l'information permet au parent non gardien de demander des photos de l'enfant,

5 sur 7 09/06/2010 12:25 Le droit à l'information permet au parent non gardien de demander des photos de l'enfant, d'obtenir un rapport sur ses résultats scolaires ou des renseignements sur sa santé. Le droit de visite peut être retiré à tout moment par le juge pour des raisons touchant à l'intérêt de l'enfant. Ces motifs graves sont énumérés à l'article 1-377 a 3 du code civil néerlandais : - préjudice grave pour le développement de l'enfant, - inaptitude manifeste du parent non gardien, - objection sérieuse de l'enfant de douze ans et plus, - autres intérêts prépondérants. - Conséquences pécuniaires pour les enfants A - LE SORT DES BIENS DE L'ENFANT Les époux gèrent les biens de leur(s) enfant(s) durant sa (leur) minorité. Cette situation demeure inchangée après le divorce, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux ex-époux. En revanche, si l'autorité parentale est confiée à l'un des parents, c'est lui qui gère désormais les biens de l'enfant. B - L'OBLIGATION D'ENTRETIEN (art. 1392 du code civil néerlandais ) Le droit néerlandais impose une obligation réciproque d'entretien entre parents et enfants. En l'occurrence, après le divorce, les parents sont tenus selon leur capacité financière de pourvoir aux frais d'entretien et d'éducation des enfants mineurs. Le paiement se fait en principe au parent qui a la garde de l'enfant. Le juge statue sur ce point en même temps qu'il décide de la garde. - Les droits de la famille élargie Le juge peut accorder le droit de visite aux grands-parents par exemple ou à des tiers proches de l'enfant. 4. L'ENFANT NATUREL Depuis une loi du 2 novembre 1995, les parents non mariés qui souhaitent exercer conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs, doivent faire inscrire leur demande conjointe sur le registre relatif à l'autorité parentale que tient chaque tribunal d'instance (art. 1-244 et 1-252 du code civil néerlandais). Le greffier peut refuser l'enregistrement si : - l'un des deux a été déchu de l'autorité parentale ou est incapable (maladie mentale) - l'un des parents exerce déjà l'autorité parentale avec une autre personne. 5. LA VIE COMMUNE DES PERSONNES DE MEME SEXE Complétant les dispositions permettant l'organisation de la vie commune des personnes de sexe différent ou de même sexe dans le cadre du contrat de vie commune et du partenariat partagé, deux lois du 21 décembre 2001 entrées en vigueur le 1er avril 2001 introduisent dans le code civil néerlandais le mariage des personnes de même sexe et l'adoption par deux personnes de même sexe. - Le contrat de vie commune Il permet aux partenaires de définir librement l'organisation de leur vie commune, dans tous les domaines qui concernent leurs relations, dans les limites fixées par la loi et sous réserve du respect des règles liées à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Dans la plupart des cas, le contrat précise le montant de la contribution de chacune des parties aux

6 sur 7 09/06/2010 12:25 des cas, le contrat précise le montant de la contribution de chacune des parties aux charges du ménage et à l'entretien et l'éducation des enfants, contient la liste des biens propres et des biens communs et expose les éléments qui permettront d'évaluer et de partager ces biens communs dans l'hypothèse d'une séparation. Le contrat peut également prévoir le droit à une assistance durant la vie commune et même le droit à des aliments dus après la cohabitation. Ces contrats sont reconnus dans la vie des affaires : par exemple, les personnes justifiant de la conclusion d'un contrat de vie commune sont considérées comme des conjoints notamment dans le domaines des pensions. Le contrat peut être oral ; lorsqu'il est écrit, son contenu est, dans la majeure partie des cas, établi par un juriste spécialisé dans le domaine des successions et des effets du mariage sur les biens. Il est mis fin au contrat d'un commun accord, pratiquement par la fin de la cohabitation. En cas de litige fondé sur la non exécution ou sur la mauvaise exécution d'une clause du contrat (lors de la cohabitation ou après la séparation), le juge peut être saisi. - Le partenariat enregistré Institué par une loi du 4 juillet 1997 entrée en vigueur le 1er janvier 1998, le partenariat enregistré constitue une communauté de vie dont les conditions de création et de dissolution et les conséquences sont fixées par le code civil. Il peut être passé entre deux personnes de nationalité néerlandaise ou deux personnes titulaires d'un permis de séjour ou d'un permis d'établissement aux Pays-Bas. Le partenariat enregistré produit pratiquement les mêmes effets qu'un mariage : - obligation alimentaire : chaque partenaire doit subvenir aux besoins de l'autre selon ses facultés contributives, - communauté de biens : l'enregistrement d'un partenariat a pour effet de créer entre les partenaires une communauté universelle de leurs biens tant en ce qui concerne l'actif (meubles et immeubles présents et à venir) qu'en ce qui concerne le passif (dettes présentes et futures des partenaires). Toutefois, les partenaires peuvent, avant ou pendant leur partenariat, conclure, par voie notariée, une convention comportant des clauses différentes, - retraite : tout cotisant d'un régime de retraite acquiert des droits à pension ainsi que des droits à pension de reversion au profit du partenaire ou d'ayants cause. En cas de dissolution du partenariat, les droits à pension acquis durant la période du partenariat devront faire l'objet d'un partage ; les partenaires peuvent toutefois prévoir d'autres modalités, - actes juridiques : un partenaire doit obtenir le consentement de l'autre pour certains actes juridiques, comme la vente d'un bien commun ou la conclusion d'un contrat de vente à tempérament, - succession : la succession du partenaire décédé peut revenir intégralement à l'autre, s'il bénéficie d'un testament. Le régime des droits de succession est identique à celui applicable aux couples mariés, - liens de parenté : les membres de la famille d'un partenaire deviennent parents par alliance de l'autre partenaire, - régime fiscal et régime de sécurité sociale : ils sont identiques aux régimes applicables aux couples mariés. En revanche, l'enregistrement du partenariat ne crée aucun lien de filiation entre l'enfant et le partenaire, qui est dépourvu du statut du parent ce, même s'il participe à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le partenaire dépourvu du statut du parent peut néanmoins se faire attribuer l'autorité parentale sur l'enfant, décision qui aura pour effets de faire naître

7 sur 7 09/06/2010 12:25 faire attribuer l'autorité parentale sur l'enfant, décision qui aura pour effets de faire naître une obligation alimentaire du partenaire à l'égard de l'enfant et de permettre à l'enfant de porter le nom du partenaire et d'être assimilé à un enfant légitime dans le cadre de la succession. Il peut également, depuis le 1er avril 2001, adopter l'enfant de son partenaire. Il est mis fin au partenariat enregistré par le décès de l'un des partenaires ou par sa dissolution ; la dissolution peut se faire soit à l'amiable, par consentement mutuel, soit par voie judiciaire. Seuls La France, l'islande, le Danemark, la Norvège et la Suède connaissent des formes de partenariat similaires. 6. LE MARIAGE DE DEUX PERSONNES DE MEME SEXE Depuis le 1er avril 2001, deux personnes de même sexe, dont l'une est de nationalité néerlandaise ou réside aux Pays-Bas peuvent contracter mariage. Les conditions, les effets et les causes de dissolution du mariage obéissent aux règles de droit commun.