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Transcription:

DSAS/Projet du.08.009 Ordonnance du concernant les fournisseurs de soins (OFs) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 6 novembre 999 sur la santé ; Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales, Arrête : CHAPITRE PREMIER Professions de la santé Art. Professions soumises à autorisation Est soumise à autorisation de la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après : la Direction) l'exercice des professions suivantes : a) ambulancier ou ambulancière ; b) chiropraticien ou chiropraticienne ; c) diététicien/ne ; d) droguiste ; e) ergothérapeute ; f) hygiéniste dentaire ; g) infirmier ou infirmière ; h) logopédiste-orthophoniste ; i) masseur/euse médical/e ; j) médecin ; k) médecin dentiste ; l) médecin vétérinaire ;

m) opticien ou opticienne ; n) ostéopathe ; o) pharmacien/ne ; p) physiothérapeute ; q) podologue ; r) psychologue-psychothérapeute ; s) sage-femme ; t) technicien/ne pour dentiste. Art. Procédure d'autorisation a) Ordinaire La demande d autorisation de pratiquer est adressée par écrit au Service de la santé publique (ci-après : le Service), au moyen d'un formulaire qui fixe l ensemble des renseignements professionnels et personnels requis. Elle est accompagnée : a) du ou des titre-s de formation requis pour la profession considérée ; b) d'une attestation d'une expérience professionnelle d'une durée de ans à plein temps ou l'équivalent à temps partiel, effectuée après l'obtention du diplôme, pour les professions de diététicien/ne, ergothérapeute, infirmier/ière, logopédiste, physiothérapeute et sage-femme ; c) d'un certificat médical attestant de l'aptitude à exercer la profession ; d) des documents attestant que le requérant ou la requérante est digne de confiance. Les documents mentionnés à l alinéa, lettre a, c et d doivent être produits en original ou en copie certifiée conforme. Les documents visés à l'alinéa let. c et d ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production. Les demandes d autorisation de pratiquer une profession médicale universitaire sous la surveillance et la responsabilité professionnelle d'une personne autorisée la même profession ne doivent pas être accompagnées des documents mentionnés à l alinéa. Seul le formulaire ad hoc de la Direction est exigé, sous réserve des mesures d'instruction conformément à l article 8 de la loi. Art. b) Simplifiée La demande d'un ou d'une professionnel-le de la santé au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sa profession dans un autre canton et qui souhaite s'établir dans le canton de Fribourg doit être accompagnée :

a) de l'autorisation de pratiquer délivrée par le canton de provenance ; b) des documents attestant que le requérant ou la requérante est digne de confiance. Les documents mentionnés à l'alinéa doivent être produits en original ou en copie certifiée conforme. Les documents visés à l'alinéa let. b ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production. La Direction fixe au cas par cas les exigences concernant l'autorisation de pratique des professionnels de la santé souhaitant s'installer dans le canton et dont la pratique professionnelle n'est pas soumise à autorisation dans leur canton de provenance, en particulier les mesures de compensation. Art. 4 Prestataires de service a) Prestataires de service établis dans un autre canton Le ou la titulaire d'une autorisation de pratique délivrée par un autre canton a le droit d'exercer sa profession dans le canton de Fribourg, sans autorisation, pendant 90 jours au plus par année civile. Il ou elle doit s'annoncer par écrit au Service. L'annonce précise les jours ou la période durant lesquelles la profession est exercée. Elle doit être accompagnée : a) de l'autorisation de pratiquer délivrée par le canton d'établissement ; b) des documents attestant que le requérant ou la requérante est digne de confiance. Les documents mentionnés à l'alinéa doivent être produits en original ou en copie certifiée conforme. Les documents visés à l'alinéa let. b ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production. Art. 5 b) Prestataires de service étrangers Le ressortissant étranger ou la ressortissante étrangère qui, en vertu de traités internationaux, a le droit d'exercer sa profession en Suisse, sans autorisation, pendant 90 jours au plus par année civile doit s'annoncer par écrit au Service. L'annonce précise les jours ou période durant lesquelles la profession est exercée. Elle doit être accompagnée : a) de l'attestation de la reconnaissance de leur-s titre-s de formation établie par l'organe suisse compétent ; b) des documents attestant que le requérant ou la requérante est digne de confiance.

Les documents mentionnés à l'alinéa doivent être produits en original ou en copie certifiée conforme. Les documents visés à l'alinéa let. b ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production. Art. 6 Titres de formation a) Renvoi Les titres de formation requis pour l'exercice d'une profession médicale universitaire sont ceux prévus par la législation fédérale sur les professions médicales universitaires. Un titre de formation de niveau supérieur (degré tertiaire) au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle ou un titre de niveau correspondant délivré par une école reconnue par la Croix rouge suisse est exigé pour les professions suivantes : a) ambulancier ou ambulancière ; b) diététicien/ne ; c) droguiste ; d) ergothérapeute ; e) hygiéniste dentaire ; f) infirmier ou infirmière ; g) masseur/euse médical/e ; h) physiothérapeute. Un titre de formation de niveau initiale (degré secondaire II) au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle est exigé pour la profession de technicien ou technicienne pour dentiste. Art. 7 b) Logopédiste-orthophoniste L'autorisation de pratiquer en qualité de logopédiste-orthophoniste est accordée aux personnes dont la formation satisfait aux critères fixés par la législation fédérale sur l'assurance maladie. Art. 8 c) Opticien ou opticienne L autorisation de pratiquer en qualité d'opticien ou d'opticienne est accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral de capacité, respectivement aux personnes titulaires du diplôme fédéral de formation supérieure. Le champ d'activité des opticiens et des opticiennes est défini à l'article 5. 4

Art. 9 d) Ostéopathes L'autorisation de pratiquer en qualité d'ostéopathe est accordée aux personnes titulaires du diplôme intercantonal délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs de la santé. Art. 0 e) Podologues L'autorisation de pratiquer en qualité de podologue est accordée aux personnes titulaires du diplôme délivré par une école reconnue en vertu de l'arrêté du juin 985 concernant la reconnaissance des écoles suisses de pédicures. Art. f) Psychologue-psychothérapeute L autorisation de pratiquer en qualité de psychologue-psychothérapeute est accordée aux personnes titulaires de la licence en psychologie d une université suisse ou d un autre titre jugé équivalent et qui justifient en outre de la formation complète en psychothérapie. Cette formation dure quatre ans et comprend au moins : a) une expérience clinique dans une institution traitant un large spectre de troubles psychiques ; b) une expérience approfondie dans un travail impliquant sa propre personne ; c) une formation théorique et pratique concernant l orientation psychothérapeutique choisie ; d) la supervision de l expérience thérapeutique sous contrôle d un ou d une superviseur-e reconnu-e pour l orientation choisie ou d un ou d une psychologue-psychothérapeute au bénéfice d une expérience professionnelle de cinq ans au minimum ; e) une activité thérapeutique sous contrôle d un ou d une superviseur-e reconnu-e. Art. Equivalence des titres de formation Lorsque la compétence en matière de formation professionnelle appartient à la Confédération, à un organe intercantonal, à la Croix-Rouge ou à une autre organisation reconnue par la Direction, les titres de formation jugés équivalent par eux sont admis dans le canton. L équivalence d'autres titres de formation est appréciée par la Direction en fonction du programme et de la durée de la formation suivie. L équivalence est toutefois refusée si le titre invoqué ne confère pas à son ou sa titulaire le droit de pratiquer dans le canton ou le pays qui l a délivré. 5

4 Si la formation suivie a été essentiellement théorique, la Direction peut subordonner l équivalence à l accomplissement d un stage pratique. Art. Champ d'activité a) En général Sous réserve de l'article 86 de la loi, l autorisation de pratiquer une profession de la santé confère à son ou sa titulaire le droit d'exercer les activités pour lesquelles il ou elle a acquis les connaissances et compétences dans le cadre de la formation sanctionnée par le ou les titre-s requis pour l'exercice de la profession. Art. 4 b) Logopédiste-orthophoniste L'autorisation de pratiquer la profession de logopédiste-orthophoniste confère à son ou à sa titulaire le droit d'exercer dans le domaine de la logopédie clinique, en particulier de prodiguer les prestations fixées par la législation fédérale sur l'assurance-maladie. L'exercice de la logopédie de nature pédago-thérapeutique n'est pas soumis à autorisation au sens de la loi sur la santé. Les dispositions de la législation sur la formation scolaire spéciale demeurent réservées. Art. 5 c) Opticien ou opticienne Sous réserve des compétences des médecins, seules les opticiens et opticiennes titulaires du diplôme fédéral de formation supérieure peuvent effectuer l'examen subjectif et objectif de la vue et l'adaptation des lentilles de contact. Peut également procéder à l'examen de la vue et à l'adaptation des lentilles de contact l'opticien ou l'opticienne en cours de formation supérieure, sous la surveillance et la responsabilité d'un opticien ou d'une opticienne diplômé-e. L opticien ou l opticienne ne peut prescrire des verres d optique, des lentilles de contact ou tout autre moyen de correction visuelle à des enfants de moins de 6 ans qu'après un premier examen par un médecin ophtalmologue. 6

CHAPITRE Institutions de santé Art. 6 Procédure d'autorisation d'exploitation a) Demande La demande d autorisation d'exploiter une institution de santé est adressée par écrit au Service, accompagnée des informations et documents suivants : a) dénomination de l institution qui doit refléter le plus exactement possible sa mission, de manière à éviter toute confusion ; b) statuts de l institution ; c) description de la mission et concept de l institution ainsi que des données précises sur sa capacité de prise en charge ; d) noms et fonctions, ainsi que titres de formation et curriculum vitae des personnes responsables de l exploitation ; e) effectif des postes du personnel prévus pour l exploitation (professionnels de la santé, personnel administratif, technique et/ou chargé de l intendance), accompagné d un organigramme ; f) descriptif du système d'assurance de qualité ; g) règlement sur les conditions de séjour et la procédure de gestion des plaintes des patients et patientes ; h) plans de l immeuble, accompagnés d un descriptif des locaux ; i) descriptif des installations et des appareils ; j) tout autre document ou renseignement requis par le Service. En cas d'extension ou de transformation d une institution déjà autorisée, le Service doit être informée à l avance des modifications envisagées. La Direction peut adapter les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter une institution de santé en fonction de sa mission. Art. 7 b) Octroi L autorisation est octroyée par la Direction, sur le préavis des services concernés qui procèdent au besoin à une inspection préalable de l institution. Art. 8 Durée L'autorisation est octroyée en principe pour cinq ans. Elle est renouvelée pour autant que les conditions de son octroi soient toujours remplies. 7

CHAPITRE Droits et devoirs particuliers Art. 9 Traitement du dossier a) en cas de cessation d activité ou d'exploitation L'information des patients et patientes sur la cessation ou l'interruption durable d'activité ou d'exploitation se fait dans la mesure du possible individuellement, à défaut par voie d'annonce publique. Dans ce cadre-là, les patients et patientes doivent être invités à prendre possession de leur dossier ou de désigner à cet effet un ou une professionnel-le de la santé ou une institution de santé. Le ou la professionnel-le et l'institution de santé sont tenus-es de conserver, sous leur responsabilité et pendant le délai fixé par la loi, les dossiers qui ne peuvent être remis. Art. 0 b) en cas de décès En cas de décès du ou de la professionnel-le de la santé, les dossiers qui ne peuvent être ni conservés au cabinet, dans l officine ou dans l institution, ni remis aux patients ou patientes, ou à d autres professionnels de la santé désignés à cet effet, sont confiés à la Commission de surveillance, qui décide du dépôt, des modalités d'accès et de la destruction des dossiers ; elle en informe les patients par voie d'annonce publique. Art. Assurance responsabilité civile Les professionnel-le-s de la santé et les institutions de santé sont tenus de conclure une police d'assurance-responsabilité civile professionnelle, dont le montant minimal de la couverture est de millions de francs par cas. La Direction peut toutefois admettre une couverture inférieure pour certaines professions ou institutions. Dans le cadre de la surveillance des professionnel-le-s de la santé et des institutions de santé, le Service peut demander à tout moment une copie de la police ou une attestation établie par l'assureur. CHAPITRE 4 Surveillance Art. Inspections La Direction et ses services sont habilités à procéder sans préavis à l inspection des professionnel-le-s de la santé et des institutions de santé. 8

Au besoin, ils peuvent faire appel à des experts ou expertes ou à des organismes spécialisés. Ces autorités et les personnes les représentant ont libre accès aux locaux et aux documents, y compris les dossiers médicaux, et peuvent entendre le personnel ainsi que les patients et patientes. Elles peuvent prendre, au besoin, les mesures immédiates qui s'imposent. CHAPITRE 5 Dispositions finales Art. Disposition transitoire Les autorisations de pratiquer une profession de la santé ou d'exploiter une institution de santé octroyées au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables. Demeure réservée l'exigence de la mise en conformité de l'exploitation d'une institution de santé lors du renouvellement de l'autorisation d'exploitation. Art. 4 Abrogation Le règlement du novembre 000 concernant les fournisseurs de soins et la Commission de surveillance (RSF 8.0.) est abrogé. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le er janvier 00. Le Président : La Chancelière : C. LÄSSER D. GAGNAUX 9