RÈGLEMENT N O MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE N o

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Transcription:

RÈGLEMENT N O 2004-11 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE N o 2003-10 CONSIDÉRANT la législation applicable en matière de gestion du territoire et des activités agricoles en zone agricole provinciale, dont notamment la Loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d autres dispositions législatives (L.Q. 2001, c. 35); CONSIDÉRANT les Orientations gouvernementales révisées en matière de protection du territoire et des activités agricoles (décembre 2001) et les Orientations gouvernementales en matière d aménagement pour le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (décembre 2002) ; CONSIDÉRANT la Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q., c. Q-2) et les règlements adoptés en vertu de celle-ci et applicables en l espèce, dont le Règlement sur les exploitations agricoles (Décret 695-2002), le Règlement sur le captage des eaux souterraines (Décret 696-2002) et le Règlement sur la qualité de l eau potable (Décret 647-2001) ; CONSIDÉRANT la nouvelle Politique nationale de l eau et la Politique de la protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Décret 103-96); CONSIDÉRANT que si le Conseil de la Communauté métropolitaine de Québec souhaite planifier l aménagement et le développement de la zone agricole provinciale en y accordant la priorité à la protection et au développement des activités agricoles, il désire par ailleurs que ce développement se réalise dans le respect des particularités du milieu et de manière à favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique de la région; CONSIDÉRANT que le Conseil de la Communauté métropolitaine de Québec veut planifier, en concertation avec le milieu, des actions de développement des activités et des exploitations agricoles en zone agricole provinciale; CONSIDÉRANT que le Conseil de la Communauté métropolitaine de Québec entend procéder à des analyses plus spécifiques pour confirmer ou modifier le cas échéant, la bande de protection où est prohibé l épandage de déjections animales en bordure des cours d eau servant à l alimentation en eau potable; CONSIDÉRANT que les résultats de ces analyses spécifiques ne pourront être rendues disponibles avant le mois de juin 2004 ; CONSIDÉRANT que la prohibition totale d épandage de matières fertilisantes aux abords de certains cours d eau approvisionnant des prises d eau potable a des impacts majeurs sur les pratiques agricoles ; CONSIDÉRANT par ailleurs la nécessité de protéger adéquatement les cours d eau alimentant les prises d eau potable ; Page 1

CONSIDÉRANT que le ministère de l Agriculture peut garantir que certains produits fertilisants, lorsqu ils sont appliqués conformément aux règlements en vigueur, sont sans impact négatif sur la qualité bactériologique et virologique des eaux des prises d eau en cause; CONSIDÉRANT qu un RCI est un instrument réglementaire temporaire et modifiable ; CONSIDÉRANT que le Conseil de la Communauté métropolitaine de Québec n entend pas par ailleurs modifier les règles d urbanisme déjà en vigueur sur le territoire en vertu de règlements de contrôle intérimaire ou de règlements d urbanisme locaux compatibles avec l esprit du présent règlement; CONSIDÉRANT que la Ville de Lévis ne désire plus autoriser d usages résidentiels dans certains secteurs définis au RCI ; CONSIDÉRANT que la Ville de Lévis désire n autoriser des usages résidentiels que conformément aux règlements d urbanisme locaux en vigueur depuis fort longtemps et qu il faut ainsi ajuster de façon mineure certains secteurs définis au RCI ; CONSIDÉRANT la priorité à donner aux usages agricoles en zone agricoles ; EN CONSÉQUENCE; Il est décrété par règlement du Conseil de la Communauté métropolitaine de Québec ce qui suit : ARTICLE 1 Le titre du «RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NO 2003-10» est remplacé par le titre suivant : «RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NO 2003-10 APPLICABLE AUX ZONES AGRICOLES PROVINCIALES DE QUÉBEC ET LÉVIS MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2004-11» ARTICLE 2 Le sous-article 7.1 de l article 7 intitulé «NORMES DE PROTECTION MINIMALE DES PRISES D EAU POTABLE» est remplacé par le texte suivant : 7.1 Normes à l égard des activités d épandage Mis à part les engrais minéraux d origine de synthèse ou naturelle tels que définis dans la norme internationale ISO-8157 telle qu elle apparaît à l annexe K.1 jointe au présent règlement et en faisant partie intégrante, dans un rayon de 75 mètres de la ligne des hautes eaux des parties des rivières identifiées en vertu du paragraphe 7.2. du présent règlement, il est interdit d épandre des déjections animales, des composts de ferme et des matières résiduelles fertilisantes autres que les engrais minéraux définis dans la norme internationale ISO-8157 telle qu elle apparaît à l annexe K.1 jointe au présent règlement et en faisant partie intégrante. De plus, dans un rayon de 30 mètres autour d une prise d eau potable, il est interdit d épandre des déjections animales, des composts de ferme, des engrais minéraux et des matières résiduelles fertilisantes. Page 2

Les bandes de protection imposées par le premier alinéa et le second alinéa sont portées à 100 mètres dans le cas de boues provenant d ouvrages municipaux d assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d accumulation d eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, sauf celles autorisées en vertu de l article 26 du Règlement sur le captage des eaux souterraines. ARTICLE 3 L annexe J du règlement No 2003-10 est modifiée par le remplacement des feuillets 1 et 2 de cette annexe respectivement numérotés 4/17 et 5/17 par les feuillets 1 et 2 joints au présent règlement. ARTICLE 4 DISPOSITION FINALE Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. QUÉBEC, le 1 er avril 2004. (S) JEAN-PAUL L'ALLIER Jean-Paul L'Allier, président (S) PIERRE ROUSSEAU_ Pierre Rousseau, secrétaire Page 3

Annexe K. 1 Définition d engrais minéraux issue de la norme internationale ISO-8157 (première édition -1984-12-15): 1.3 Engrais minéral : Engrais dont les éléments fertilisants déclarés sont à l état de sels minéraux obtenus par extraction et /ou par des procédés industriels physiques et /ou chimiques. NOTE Le soufre, le cyanamide calcique, l urée et ses produits de condensation et d association ainsi que le superphosphate d os peuvent par convention être classés dans les engrais minéraux. En vertu de la classification des matières fertilisantes minérales établie par la norme internationale ISO-7851 (première édition- 1983-10-01) les engrais minéraux incluent les produits suivants : 1. Matières fertilisantes minérales : 1.1 Engrais minéraux : Engrais dont les éléments fertilisants déclarés sont à l état de sels minéraux obtenus par extraction et/ou par des procédés industriels physiques et/ou chimiques; Note : Le souffre, le cyanamide calcique, l urée et ses produits de condensation et d association, et, le superphosphate d os, peuvent par convention être classés dans les engrais minéraux. 1.1.1 Engrais N, P, K 1.1.1.1 Engrais simple N, P, K 1.1.1.1.1. Engrais simple azotés (N) : Engrais qui contiennent de l azote en quantité mais n ont de teneur déclarée ni en phosphore, ni en potassium. 1.1.1.1.2 Engrais simples phosphatés (P) : Engrais qui contiennent du phosphore en quantité mais n ont de teneur déclarable ni en azote, ni en potassium. Page 1

1.1.1.1.3 Engrais simples potassiques (K) : Engrais qui contiennent du potassium en quantité déclarable et qui peuvent contenir d autres éléments, mais n ont de teneur déclarable ni en azote, ni en phosphore. 1.1.1.2 Engrais composé N, P, K 1.1.1.2.1 Engrais composés NP : Engrais qui contiennent de l azote et du phosphore en quantité déclarable et qui peuvent contenir d autres éléments, mais n ont pas de teneur déclarable en potassium. 1.1.1.2.2 Engrais NK : Engrais qui contiennent de l azote et du potassium en quantité mais n ont pas de teneur déclarable en phosphore. 1.1.1.2.3 Engrais PK : Engrais qui contiennent du phosphore et du potassium en quantité mais n ont pas de teneur déclarable en azote. 1.1.1.2.4 Engrais composés NPK : Engrais qui contiennent de l azote, du phosphore et du potassium en quantité contenir d autres éléments. 1.1.2 Engrais Ca, Mg, Na, S : Engrais qui contiennent un ou plusieurs éléments calcium, magnésium, sodium, soufre et qui, n ayant pas de teneur déclarable en azote, phosphore ou potassium, ne sont pas classés dans les engrais N, P, K simples ou composés. Page 2

Ces produits diffèrent des amendements Ca, Mg, S par une fonction principale qui est la nutrition des plantes. 1.1.3 Engrais à base d oligo-éléments : Engrais qui ont une teneur déclarable en un ou plusieurs oligo-éléments, mais n ont pas de teneur déclarable en azote, phosphore, potassium, calcium magnésium, sodium ou soufre. 1.2 Amendements minéraux : Amendements sans matière organique et sans teneur déclarable en azote, phosphore, potassium ou oligo-éléments. 1.2.1 Amendements Ca, Mg, S 1.2.1.1 Amendements calciques et magnésiens (Ca, Mg) : Amendements minéraux qui contiennent l un ou les deux éléments calcium et magnésium généralement sous forme d oxyde ou de carbonate, destinés principalement à maintenir ou à élever le ph du sol. Ils n ont pas de teneur déclarable en azote, phosphore ou potassium. 1.2.1.2 Autres amendements Ca, Mg, S : Amendements tels que, par exemple, gypse ou soufre. 1.2.2 Autres amendements minéraux : Amendements tels que, par exemple, sable ou produits de synthèse. Page 3