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REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana DECRET N 2004-983 abrogeant et remplaçant le décret n 2002-1127 du 30 septembre 2002 instituant une obligation de déclaration de patrimoine par certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, Vu la loi n 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption, Vu le décret n 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le décret n 2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des Membres du Gouvernement, modifié par le décret n 2004-001 du 5 janvier 2004 et le décret n 2004 680 du 5 juillet 2004, En conseil du Gouvernement, DECRETE : Article premier - Conformément aux dispositions de l article premier de la loi n 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption, il est institué une obligation de déclaration périodique de patrimoine par les personnes énumérées à l article 2 dans le but de promouvoir la transparence dans l exercice des fonctions publiques, de garantir l intégrité des serviteurs de l Etat et d affermir la confiance du public envers les institutions. Art. 2 - Les dispositions du présent décret s appliquent aux : 1 Premier Ministre et membres du Gouvernement ; 2 Sénateurs et Députés ; 3 Gouverneurs des provinces autonomes, chefs de région et maires ; 4 Les membres de la Haute Cour Constitutionnelle ; 5 Magistrats de l ordre judiciaire, administratif et financier ;; 6 Fonctionnaires occupant des postes de haute responsabilité de niveau égal ou supérieur à celui de directeur de ministère ; 7 Inspecteurs des domaines, du trésor, des douanes, des impôts et des finances ; 8 Chefs de formation militaire à partir de l échelon compagnie et plus ;; 9 Inspecteurs de l Inspection Générale de l Etat, de l Inspection Générale de l Armée Malagasy et de l Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale ; 10 Toute personne exerçant les fonctions d officier de police économique ou judiciaire. Art. 3 -Les personnes visées à l article 2 sont tenues, dans les trois (3) mois qui suivent leur nomination ou leur entrée en fonction, d adresser ou de déposer au BIANCO une déclaration certifiée exacte et sincère de leur situation patrimoniale, ainsi que celle de leurs conjoints et enfants mineurs. Cette déclaration, conforme au modèle figurant en annexe, doit être renouvelée annuellement.

Toute personnalité publique assujettie à l obligation de déclaration le demeure pendant une durée de deux ans après cessation de ses fonctions. Art. 4 - La déclaration de patrimoine est faite en deux formulaires bien distincts. La première comporte une énumération et une estimation de tous les avoirs dont dispose le déclarant, y compris les avoirs qui se trouvent à l étranger ou qui échappent à la juridiction malgache, ainsi que de toutes les dettes personnelles, conjointes ou solidaires, dont celui-ci est tenu. Ces avoirs se composent, non seulement des biens propres du déclarant, de son conjoint et de ses enfants mineurs, mais aussi de leurs biens indivis. Elle est conservée par le BIANCO et revêt un caractère confidentiel. Doivent être inclus dans la liste des biens, les avoirs qui sont détenus par des tiers au nom ou pour le compte du déclarant, de son conjoint et de ses enfants mineurs et dans lesquels ceux-ci ont des intérêts directs ou indirects, individuels ou partagés et actuels. Les biens sont évalués à la date de la déclaration. La seconde, globale et communicable en cas de besoin, et dont le modèle figure à l annexe bis du présent décret, comporte une énumération des intérêts économiques du déclarant dans une entreprise ou une organisation, et est destinée, le cas échéant, à son chef hiérarchique ou à l autorité compétente pour permettre à ce dernier de prévenir les conflits d intérêt. Art. 5 -Si, pendant l exercice de leur fonction ou de leur mandat, leur situation patrimoniale subit des modifications majeures, les personnes qui sont soumises aux dispositions du présent décret doivent annexer à leur prochaine déclaration, leurs observations personnelles sur les causes de l évolution de leur patrimoine. Art. 6 - La déclaration du patrimoine doit aussi mentionner, conformément au modèle figurant en annexe du présent décret, les biens qui, sous quelque forme que ce soit, ont été transférés pendant l exercice de la fonction ou du mandat, à ses enfants majeurs, par le déclarant ou son conjoint, et préciser la nature et la date de l acte ou de l opération de transfert. CHAPITRE II DE L ORGANISME CHARGE DE RECEVOIR LES DECLARATIONS DE PATRIMOINE : LE BUREAU INDEPENDANT ANTI-CORRUPTION Art. 7 -Conformément aux dispositions de l article 2 de la loi n 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption, le Bureau Indépendant Anti-Corruption est chargé de recevoir les déclarations de patrimoine des personnes soumises à cette obligation. Art. 8 - Le Bureau Indépendant Anti-Corruption : 1 Enregistre, classe et conserve les déclarations prévues par l alinéa 2 de l article 4 du présent décret qui ont été déposées ou qui lui ont été adressées ; 2 Assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations annexées, le cas échéant, par les déclarants à la suite de l évolution de leur patrimoine ou de celui de leur conjoint ou de leurs enfants mineurs. A cette fin, lesdites déclarations ou observations ne peuvent être communiquées qu à la requête expresse du déclarant ou de ses ayants droits, ou à la demande des autorités judiciaires et parlementaires formulée dans les conditions prévues par les dispositions de l article 10 lorsque leur communication est nécessaire à la solution d un litige ou utile pour la découverte de la vérité ;

3 Exploite dans le cadre d une investigation en cours les déclarations reçues et informe s il y a lieu le parquet, le chef d institution ou le Ministre concerné, du non respect, par les personnes mentionnées à l article 2 des obligations imposées par le présent décret, un mois après qu elles aient été appelées à fournir des explications ; Art. 9 - Pour l application de l article 8 paragraphe 2, les déclarations et les observations annexées peuvent être communiquées, sur demande : 1 à toute juridiction, à la demande du Premier Président de la Cour Suprême, lorsque leur communication paraît nécessaire à la solution d un litige dont elle a été régulièrement saisie ou utile à la découverte de la vérité ; 2 au parquet, à la demande du Procureur Général près la Cour Suprême, lorsqu une plainte a été déposée ou lorsque des informations lui sont parvenues, susceptibles de mettre en cause la ou les personnes ayant effectué ces déclarations ou formulé ces observations ; 3 à toute Commission parlementaire spécialement chargée par le Sénat ou l Assemblée Nationale, d enquêter sur des faits ou des présomptions de corruption susceptibles de mettre en cause la ou les personnes ayant effectué ces déclarations ou formuler ces observations, à la demande du Président du Sénat ou du Président de l Assemblée Nationale ;; 4 à la demande de tout Chef d Institution. DISPOSITIONS FINALES Art. 10 - Les dispositions du présent décret s appliquent également aux personnalités énumérées à l article 2 déjà en fonction à la date de sa publication. Celles-ci disposent d un délai de trois (3) mois à partir de la date de publication du présent décret pour soumettre, en ce qui les concerne, la déclaration prévue à l article 3. Art. 11 - Toutes dispositions contraires antérieures au présent décret sont abrogées notamment le décret N 2002-1127 du 30 septembre 2002. Art. 12 - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l Agriculture, de l Elevage et de la Pêche, le Ministre de l Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 12 octobre 2004 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Jacques SYLLA Lala Henriette RATSIHAROVALA Le Ministre de l Agriculture, de l Elevage et de la Pêche RANDRIANARIMANANA Harison Edmond Le Ministre de l Economie, des Finances et du Budget

RADAVIDSON Andriamparany Benjamin ANNEXE BIS au décret n 2004-983 du 12 octobre 2004 abrogeant et remplaçant le décret n 2002-1127 du 30 septembre 2002 instituant une obligation de déclaration de patrimoine par certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires DECLARATION GLOBALE D INTERETS ECONOMIQUES Fonction exercée (nature, date de nomination) : Nom : Prénom : Adresse : Date et lieu de naissance : Marié (e). mentionner le régime matrimoniale. Célibataire, Divorcé (e), Veuf (ve) (rayer les mentions inutiles). Enumération sans précision devaleur. ) :.( N RAISON SOCIALE DE LA SOCIETE OU NOM DE NATURE DE L INTERET ECONOMIQUE L ORGANISATION, SIEGE. (parts, actions, obligations ) Je certifie sur l honneur l exactitude et la sincérité de la présente déclaration. Date Signature Vu pour être annexé au décret n 2004-983 du 12 octobre 2004 abrogeant et remplaçant le décret n 2002-1127 du 30 septembre 2002 instituant une obligation de déclaration de patrimoine par certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires

Jacques SYLLA