Arrêté du Premier ministre du 18 décembre 2003

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Transcription:

Arrêté du Premier ministre du 18 décembre 2003 fixant les modalités d organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal. Le Premier ministre, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée notamment la loi n 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n 73-35 du 26 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements d enseignement agricole tel qu il a été modifié par le décret n 76-38 du 10 janvier 1976, Vu le décret n 75-49 du 24 janvier 1975, fixant l organisation de la scolarité à l Ecole Nationale d Ingénieurs de Tunis, Vu le décret n 83-1005 du 26 octobre 1983, relatif aux organes de direction de l Institut National Agronomique de Tunisie, Vu le décret n 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements de l enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété notamment le décret n 2002-23 du 08 janvier 2002, Vu le décret n 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques tel que modifié et complété par le décret n 2001-1748 du 1er août 2001, Vu le décret n 2001-1182 du 22 mai 2001, fixant les modalités d utilisation des revenus provenant des activités des universités et des établissements qui en relèvent. Vu le décret n 2001-1749 du 1er août 2001, portant organisation de la formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal, Vu le décret n 2001-2123 du 10 septembre 2001, portant changement de l appellation de certains établissements publics, Vu les avis des ministres de l enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, de l agriculture, de l environnement et des ressources hydrauliques, de l équipement, de l habitat et de l aménagement du territoire, de l intérieur et du développement local, et des technologies de la communication et du transport, Vu l'avis du conseil de l ordre des ingénieurs, Vu l'avis du directeur de l Institut National Agronomique de Tunisie, Vu l'avis du directeur de l Ecole Nationale d Ingénieurs de Tunis.

Arrête : ARTICLE PREMIER - Le cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal est organisé au profit des ingénieurs des travaux relevant des services de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, inscrits au tableau de l ordre des ingénieurs et titulaires dans leur grade, qu ils soient en activité ou en position de détachement, et ayant une ancienneté minimum de : - trois (3) ans pour les candidats titulaires d un diplôme d ingénieur technicien ou d un diplôme équivalent, - cinq (5) ans pour les candidats promus au grade d ingénieur des travaux suite à la réussite à un cycle de formation continue organisé par l administration ou à un concours interne. ART. 2- La formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal est organisée par une convention cadre générale conclue entre le premier ministère et l institution chargée d assurer cette formation et ce, dans la limite des postes autorisés par la loi de finances pour tous les ministères au titre de l année considérée. Les frais de participation au cycle susmentionné sont à la charge de chaque ministère, collectivité locale ou établissement public dont relèvent les participants et ce, par la conclusion d une convention entre ces administrations et l institution de formation. ART. 3- Le cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal est divisé en deux périodes : - une période présentielle au sein d une institution de formation. - puis une période de formation à distance. Mis en forme Titre I : La période présentielle ART. 4- Pour l accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal, les candidats sont tenus de passer avec succès une épreuve écrite d évaluation ouverte par arrêté du Premier ministre. L arrêté d ouverture susmentionné doit fixer notamment ce qui suit : - le nombre de postes à pourvoir, - les matières de l épreuve, la durée et les coefficients, - le lieu du déroulement de l épreuve, - la date du déroulement de l épreuve, - la date de clôture de la liste d inscription des candidatures,

- les institutions universitaires chargées d assurer la formation continue, - une annexe comportant le programme des matières de l épreuve d évaluation. ART. 5- Les demandes de participation au cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal sont adressées au directeur de l institution de formation concernée suivant un modèle établi à cet effet accompagné des pièces suivantes : - un certificat d inscription du candidat au tableau de l ordre des ingénieurs, - une copie certifiée conforme à l arrêté de nomination du candidat dans le grade d ingénieur des travaux, - une copie certifiée conforme à l arrêté de titularisation du candidat dans le grade d ingénieur des travaux, - une copie certifiée conforme à l arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat, - un relevé des services détaillé précisant la spécialité dûment signé par le chef de l administration dont relève le candidat, - un curriculum vitae du candidat, - une enveloppe affranchie recommandée portant l adresse du candidat. Toutefois, les candidats en position de détachement doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique de l administration ou l établissement auprès desquels ils sont détachés. ART. 6- Toute demande de participation parvenue après la clôture de la liste des candidatures est rejetée, le cachet de la poste ou la date d enregistrement au bureau d ordre de l institution de formation faisant foi. ART. 7- Un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur de l institution de formation, examine les demandes de candidatures, fixe la liste définitive des candidats retenus pour passer l épreuve écrite d évaluation et proclame les résultats. ART. 8- Les candidats retenus pour passer l épreuve écrite d évaluation sont convoqués par lettres individuelles. La nature des matières de l épreuve écrite d évaluation, la durée et les coefficients appliqués à chaque matière sont fixés comme suit : Matières de l épreuve Durée Coefficients - Matière commune 2 heures 01 - Matière de spécialité selon le choix du candidat 2 heures 01

ART. 9- Toute note inférieure à six (06) sur vingt (20) est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admis s il n a obtenu un total de vingt (20) points sur quarante (40) au moins. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé. ART. 10- L institution de formation est tenue d informer les candidats admis à l épreuve écrite d évaluation par lettres individuelles comportant une invitation à confirmer la participation au cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal. Est considéré défaillant, tout candidat n ayant pas confirmé sa participation dans les délais fixés par l institution de formation. D autre part, l institution de formation est tenue d adresser aux administrations concernées la liste définitive des candidats admis dont ils relèvent et ce, avant le démarrage de la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal. ART. 11- Durant la période de formation présentielle, les candidats sont placés par le chef de l administration dont ils relèvent en congé pour formation continue. Dans cette situation, les candidats sont considérés en position d activité et continuent à percevoir de la part de leurs administrations l intégralité de leurs rémunérations. Durant cette période, les candidats doivent se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l institution de formation ainsi qu aux dispositions du statut général de la fonction publique. ART. 12- Les participants au cycle de la formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal sont tenus de régler les frais d inscription à l institution de formation concernée. Ces frais d inscription sont fixés par arrêté du Premier ministre. ART. 13- Le nombre total des heures de cours à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal est fixé à quatre cent cinquante (450) heures. ART. 14- La période présentielle comporte quinze (15) unités de valeurs réparties comme suit : -dix (10) unités de valeurs relatives aux connaissances techniques générales et aux techniques managériales suivantes : 1. informatique, techniques des multimédias et techniques de communication, 2. mathématiques de l ingénieur et recherches opérationnelles, 3. normalisation, automatisme, contrôle et sécurité,

4. systèmes d assurance qualité et de certification, 5. méthodes d analyses statistiques et numériques, 6. gestion des projets : conception, exécution et évaluation, 7. méthodes managériales et organisation des chantiers et des travaux, 8. organisation administrative, financière et marchés publics, 9. droit du travail et droit de l environnement et de l aménagement territorial, 10. environnement international et planification économique, technologique et sociale. -cinq (5) unités de valeurs se rapportant à la spécialité. Le contenu des programmes de ces unités, et le cas échéant, leur actualisation sont fixés par décision du directeur de l institution de formation concernée sur avis du conseil scientifique. ART. 15- Un comité de suivi et d évaluation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal est crée au Premier ministère. Les missions de ce comité consistent notamment en ce qui suit : - le suivi et l évaluation du déroulement du cycle de la formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal dans les institutions de formation concernées, - le suivi de l élaboration des outils pédagogiques et de leur actualisation, - la proposition de toute mesure visant le développement et la promotion des travaux de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal, - la présentation d un rapport annuel à cet effet au Premier ministre. ART. 16- Le comité de suivi et d évaluation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal est composé comme suit : - le Secrétaire d Etat auprès du Premier ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ou son représentant - le directeur général de la formation et du perfectionnement au premier ministère - le directeur général de l administration et de la fonction président, membre, publique membre, - le président du conseil de l ordre des ingénieurs membre, - le directeur de l institut national agronomique de Tunisie membre, - le directeur de l école nationale d ingénieurs de Tunis membre, - un représentant du ministère chargé de l enseignement supérieur membre,

- un représentant de l institution qui s engage à assurer une formation spécialisée Membre, - cinq personnes choisies par le Premier ministre compte tenu de leur expérience dans le domaine de la formation continue et dans la formation des ingénieurs membres. Le président du comité peut, le cas échéant, faire appel à toute personne compétente dans ce domaine, pour participer à titre consultatif aux réunions dudit comité. La direction générale de la formation et du perfectionnement au premier ministère est chargée du secrétariat de ce comité et de la préparation du rapport annuel. ART. 17- Au terme de la période présentielle du cycle de formation continue susmentionné, les candidats subissent un examen d admission pour l accès à la période de formation à distance organisé en deux sessions consécutives : - une session principale : la date de cette session sera fixée pour chaque unité ou groupe d unités au début de la période présentielle. -une session de rattrapage : cette session sera organisée dans un délai minimum d une semaine et maximum de quatre (4) semaines, après la proclamation des résultats de la session principale, à l intention des candidats déclarés non admis aux unités auxquelles ils n ont pas obtenu la moyenne requise. Est déclaré admis tout candidat ayant obtenu une moyenne égale au moins à dix sur vingt (10/20) dans chaque unité de valeur soit à la session principale soit à la session de rattrapage. ART. 18- Les candidats n ayant pas obtenu la moyenne requise dans quatre (04) unités de valeurs au plus, à la session de rattrapage, peuvent s inscrire pour la période de formation à distance. Dans ce cas, les candidats sont tenus d obtenir ces unités à crédit dans les mêmes conditions de la session des examens de la période de formation à distance, et dans un délai maximum de cinq 5 ans de la date d inscription à cette période du cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal. Les candidats n ayant pas réussi à obtenir la moyenne dans plus de quatre (04) unités de valeurs peuvent s inscrire aux examens de clôture des trois (03) prochaines sessions présentielles consécutives. ART. 19- les modalités d organisation de l examen de la fin de la période présentielle pour l accès à la période de la formation à distance sont fixées par décision du directeur de l institution de formation.

ART. 20- le conseil des classes, composé des enseignants intervenants à la période présentielle du cycle susmentionné, est chargé de délibérer et de proclamer les résultats. Par ailleurs, l institution de formation concernée présente un rapport à cet effet au comité de suivi et d évaluation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal. Titre II : La période de la formation à distance ART. 21- Pour clôturer le cycle de la formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider dix (10) unités de valeurs. L inscription à la période de la formation à distance du cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal, s effectue à partir de la date de la proclamation de la liste des admis à l examen de clôture de la période présentielle. ART. 22- Un jury dont la composition est fixée par décision du directeur de l institution de formation, fixe la liste des unités de valeurs préparatoires appropriée pour chaque candidat selon sa spécialité, les besoins de l administration dont il relève et compte tenu de ses résultats à la période présentielle. Le jury susmentionné doit comprendre obligatoirement un représentant du premier ministère. ART. 23- La liste générale des unités de valeurs préparatoires pour la période de formation à distance est fixée en annexe. ART. 24- la liste des unités de valeurs préparatoires est fixée pour chaque candidat comme suit : - le jury mentionné à l article 22 du présent arrêté, choisit des unités de valeurs préparatoires dont le total est huit (08) de la liste prévue à l article 23 du présent arrêté, - le candidat choisit les unités de valeurs préparatoires restantes dont le total est deux (02). ART. 25- L institution de formation, chargée d organiser les cycles de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal, élabore les outils pédagogiques permettant aux candidats de préparer à distance les unités de valeurs. ART. 26- Le directeur de l institution de formation désigne un conseiller pédagogique ayant pour mission l encadrement et l orientation d un ou de plusieurs candidats en vue de les aider à préparer les unités de valeurs à distance

et ce, sous forme de séances de soutien soit présentielles à l institution de formation soit à distance. Le candidat poursuivant les séances de soutien est considéré en activité. Toutefois, le candidat est tenu d informer son chef hiérarchique du calendrier des séances de soutiens élaboré par l institution de formation concernée. Le conseiller pédagogique est désigné parmi les enseignants universitaires et les compétences intervenants à l institution de formation concernée. ART. 27- L institution de formation organise, au moins une fois tous les six (06) mois, des examens de validation des unités de valeurs préparatoires. Chaque candidat est tenu de présenter à l institution de formation, un mois au moins avant la date de la session des examens, une demande d inscription aux unités de valeurs qu il entend valider. A cet effet, le candidat est tenu de régler les frais d inscription pour la participation à ces examens. Les frais d inscription sont fixés par arrêté du Premier ministre. ART. 28- Un jury, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre, est chargé de proclamer les résultats définitifs des candidats ayant obtenu la totalité des unités de valeurs requises aux deux périodes de formation présentielle et à distance du cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal et ce, compte tenu des délibérations du conseil des classes. La validation de chaque unité de valeur est subordonnée à l obtention, à l examen qui la concerne, d une note égale au moins à dix sur vingt (10/20). ART. 29- Les candidats déclarés définitivement admis aux deux périodes de formation présentielle et à distance du cycle de formation continue susmentionné, sont promus au grade d ingénieur principal. Titre III : Les institutions de formation ART. 30- La formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal est organisée aux deux institutions suivantes : A- à l Institut National Agronomique de Tunisie pour les spécialités agricoles suivantes : - production végétale et environnement, - économie agricole et agroalimentaire, - génie rural, eaux et forêts, - production animale, - halieutique et aquaculture,

- phytiatrie et protection des cultures, - industries agroalimentaires. B- à l Ecole Nationale d Ingénieurs de Tunis pour les spécialités suivantes : - génie civil, - génie électrique, - génie hydraulique, - génie industriel, - informatique, - génie mécanique, - télécommunications. Toutefois, l organisation du cycle susmentionné peut être confiée à d autres institutions universitaires habilitées à former des ingénieurs et ce, conformément aux dispositions de l article 4 du présent arrêté. ART. 31- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le Le Premier ministre