1 L article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick pris en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels est modifié :

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Transcription:

1 1 L article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-57 pris en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels est modifié : a) par l abrogation de la définition «réclamant» et son remplacement par ce qui suit : «réclamant» désigne la personne qui a obtenu une ordonnance conservatoire rendue en vertu de la partie 3 de la Loi sur l exécution forcée des jugements pécuniaires; (claimant) b) par l abrogation de la définition «débiteur» et son remplacement par ce qui suit : «débiteur» désigne : a) lorsque l enregistrement est relatif à une sûreté ou un avis de nomination d un séquestre, un débiteur au sens de l article 1 de la Loi, et b) lorsque l enregistrement est relatif à un avis de réclamation tel que l autorise le paragraphe 18(1) de la Loi sur l exécution forcée des jugements pécuniaires, une personne à l encontre de laquelle une ordonnance conservatoire a été rendue en vertu de la partie 3 de cette loi; (debtor)

2 c) par l abrogation de la définition «créancier sur jugement» et son remplacement par ce qui suit : «créancier sur jugement» désigne un créancier judiciaire au sens de l article 1 de la Loi sur l exécution forcée des jugements pécunaires; (judgment creditor) d) par l abrogation de la définition «débiteur sur jugement» et son remplacement par ce qui suit : «débiteur sur jugement» désigne un débiteur judiciaire au sens de l article 1 de la Loi sur l exécution forcée des jugements pécunaires; (judgment debtor) 2 L article 14 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : 14(1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions suivantes de la Loi s appliquent avec les adaptations nécessaires à un avis de jugement enregistré en vertu de la partie V, un avis de réclamation enregistré en vertu de la partie VI, un avis d un certificat enregistré en vertu de la partie VII, un avis d une ordonnance relative aux objets ménagers enregistré en vertu de la partie VIII, et à leur enregistrement a) le paragraphe 35(7), b) l article 42, c) l article 43, à l exception des paragraphes (5) et (6), d) l article 44, e) l article 45, à l exception du paragraphe (6), f) les articles 46 à 48,

3 g) l article 50, à l exception des paragraphes (2), (8) et (9), h) l article 51, à l exception du paragraphe (3), i) l article 52, et j) l article 54. 14(2) L article 50 de la Loi ne s applique pas à un avis de jugement enregistré en vertu de la partie V. 3 La rubrique «ENREGISTREMENT D UN AVIS DE JUGEMENT EN VERTU DE LA LOI SUR LE DÉSINTÉRESSEMENT DES CRÉANCIERS» qui précède l article 37 du Règlement est modifiée par la suppression de «LOI SUR LE DÉSINTÉRESSE- MENT DES CRÉANCIERS» et son remplacement par «LOI SUR L EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS PÉCUNIAIRES». 4 L article 37 du Règlement est modifié par la suppression de «l article 2.2 de la Loi sur le désintéressement des créanciers» et son remplacement par «le paragraphe 21(1) de la Loi sur l exécution forcée des jugements pécuniaires». 5 L article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : 40 L enregistreur doit préciser la période pendant laquelle l enregistrement d un avis de jugement sera valide en entrant un nombre entier de un à quinze indiquant le nombre d années. Toutefois l enregistrement ne peut demeurer en vigueur plus de quinze ans après la date du jugement. 6 La rubrique «ENREGISTREMENT D UN AVIS DE RÉCLAMATION EN VERTU DE LA LOI SUR LE DÉSINTÉRESSEMENT DES CRÉANCIERS» qui précède l article

4 47 du Règlement est modifiée par la suppression de «LOI SUR LE DÉSINTÉRESSE- MENT DES CRÉANCIERS» et son remplacement par «LOI SUR L EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS PÉCUNIAIRES». 7 L article 47 du Règlement est modifié par la suppression de «l article 2.4 de la Loi sur le désintéressement des créanciers» et son remplacement par «le paragraphe 18(1) de la Loi sur l exécution forcée des jugements pécuniaires». 8 Le paragraphe 49(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : 49(1) L enregistreur doit a) indiquer la cour qui a rendu l ordonnance conservatoire sur laquelle porte l avis de réclamation, b) indiquer la circonscription judiciaire de la cour qui a rendu l ordonnance conservatoire, c) entrer le numéro du dossier de la cour, d) entrer le montant de la réclamation s il est connu, et e) entrer sous la rubrique «Renseignements additionnels», (i) (ii) (iii) la date de l ordonnance conservatoire, le nom du réclamant, et le nom du débiteur. 9 L article 77 du Règlement est modifié :

5 a) à l alinéa (1)(d) de la version anglaise par la suppression de «twenty-five» et son remplacement par «25»; b) par l abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit : 77(2) Si un enregistreur veut renouveler l enregistrement d un avis de jugement enregistré en vertu de la partie V, il doit préciser la période de prorogation de l enregistrement en entrant un nombre entier indiquant le nombre d années. Toutefois l enregistrement ne peut demeurer en vigueur plus de quinze ans après la date du jugement. 10 Le présent règlement entre en vigueur le XX.