Le 14 Avril 2008 POSITION COMMUNE DU 9 AVRIL 2008 SUR LA REPRESENTATIVITE, LE DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL ET LE FINANCEMENT DU SYNDICALISME : UN TEXTE QUI AMENAGE LES REGLES DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE ET CELLES RELATIVES A LA CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS ET MAINTIENT LE PLURALISME SYNDICAL A l orée de cette négociation, la CGPME avait deux objectifs majeurs : / Aménager, sans le bouleverser, le dispositif légal en matière de représentativité syndicale et de négociation collective pour, notamment : - favoriser le maintien d un véritable pluralisme syndical ; - éviter de donner un poids excessif, dans le processus de négociation, à certaines organisations syndicales - ce qui risquait de bloquer souvent les négociations -. / Donner, dans les entreprises où il n y a pas de présence syndicale, un rôle plus important, notamment en matière de négociation collective, aux représentants élus du personnel (délégués du personnel, membres élus du comité d entreprise) qui ont une véritable légitimité dans ces entreprises. Ces deux objectifs ont été globalement atteints (même si certaines dispositions du texte ne sont pas totalement satisfaisantes). On peut le constater à travers six éléments du texte (hors financement) : TITRE I : LA REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES Critères de représentativité La représentativité des organisations syndicales est déterminée d après les critères suivants : - les effectifs d adhérents et les cotisations ; - la transparence financière ; - l indépendance ; - le respect des valeurs républicaines ; - l influence caractérisée par l activité, l expérience et l implantation géographique et professionnelle du syndicat ; - une ancienneté de deux ans ; - et l audience établie à partir des résultats aux élections professionnelles.
2 Les critères de représentativité sont donc aménagés, puisqu apparaissent les critères de transparence financière, de respect des valeurs républicaines et d audience établie à partir des résultats aux élections professionnelles, mais non bouleversés (le critère d effectif d adhérents et de cotisations et celui d indépendance, entre autres, sont maintenus). Modalités de mise en œuvre du nouveau critère d audience L audience (critère nouveau et désormais de grande importance) s évalue à partir du résultat des élections au comité d entreprise ou de la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises où elles sont organisées. Au-delà de cette première donnée, deux règles, comme la CGPME le souhaitait, devraient permettre à la CGC et à la CFTC de conserver leur représentativité et donc de garantir un véritable pluralisme syndical. En effet : - D abord, une disposition prévoit que «pour une durée indéterminée, pour les organisations catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle, l audience s évalue sur la base des résultats enregistrés par ces organisations dans le ou les collèges dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats», ce qui garantit pratiquement la représentativité de la CGC. - D autre part, le seuil de suffrages à recueillir qu implique la prise en compte de l audience parmi les différents critères de représentativité est fixé au niveau national interprofessionnel et au niveau des branches professionnelles à un niveau adéquat (8 %) pour maintenir la représentativité, au moins à ces niveaux, de la CFTC. A cet égard, sur ce point précis, le texte de la Position commune est le suivant : «Ce seuil est fixé à 10 % des suffrages valablement exprimés et, à titre transitoire au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel, à 8 % des suffrages valablement exprimés». Concrètement, l audience, pour vérifier si les seuils de suffrages à recueillir sont atteints, se mesure ainsi : - «Au niveau de l entreprise, sur la base du pourcentage de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste au 1 er tour des élections au comité d entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises où elles sont organisées.». - «Au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel, sur la base des résultats consolidés des élections au comité d entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises où elles sont organisées.».
3 Délai de mise en œuvre du dispositif d audience et appréciation périodique de la représentativité des organisations syndicales liée aux trois niveaux de représentativité Trois niveaux de représentativité La redéfinition de la représentativité à travers un ensemble de critères incluant l audience s accompagne de la disparition de la présomption irréfragable de représentativité - c est-à-dire la présomption automatique de représentativité existant actuellement pour cinq Confédérations syndicales de salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC) -. Il y a donc désormais trois types de représentativité : - une représentativité au niveau national interprofessionnel - une représentativité au niveau des branches professionnelles - une représentativité au niveau de l entreprise qui ne sont pas automatiquement reliées entre elles du fait de la disparition de la présomption irréfragable de représentativité. Cette distinction entre les trois niveaux de représentativité n est toutefois pas absolue. En effet, au Chapitre I du Titre II du texte, il est prévu qu «outre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche, sont admises à négocier à ce niveau, à titre transitoire, les organisations syndicales affiliées à une confédération reconnue représentative au niveau national interprofessionnel, qui n aurait pas franchi le seuil d audience au niveau de la branche et dont les critères de représentativité, hors audience, ne seraient pas contestés». Délai de mise en œuvre du dispositif d audience et appréciation périodique de la représentativité Comme mentionné précédemment, le nouveau système de critères de représentativité, qui introduit le nouveau critère d audience, aboutit à supprimer la présomption irréfragable. De ce fait, il est nécessaire : - D une part, d avoir un délai conséquent pour la mise en place des nouveaux critères, notamment d audience ; A ce propos, le texte de la Position commune s exprime ainsi : «Cette première prise en compte de l audience, au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel, interviendra à l issue d un cycle électoral de 4 ans suivant la conception, la mise en place, le test à l échelle réelle et la validation d un système de collecte et de consolidation des résultats électoraux et au plus tard 5 ans après l entrée en application du présent accord.». Sur ce premier point, le texte est donc satisfaisant puisqu il prévoit, au moins pour le niveau national interprofessionnel et le niveau des branches professionnelles, un délai de 5 ans.
4 - D autre part, de procéder à une appréciation périodique de la représentativité des organisations syndicales, sur la base de l ensemble des critères de représentativité mentionnés plus haut, appréciation qui ne doit pas se faire, au moins au niveau national interprofessionnel et au niveau des branches professionnelles, à terme trop rapproché, sous peine de créer une instabilité forte. Sur ce sujet, les dispositions de la Position commune sont les suivantes : «Cette appréciation intervient à chaque nouvelle élection dans les entreprises et tous les 4 ans, à compter de la première prise en compte de l audience, au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel.». Sur ce deuxième point, le texte est assez satisfaisant puisqu il prévoit, au moins pour le niveau national interprofessionnel et le niveau des branches professionnelles, une appréciation tous les 4 ans à compter de la première prise en compte de l audience. TITRE II : DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL Modes de conclusion des accords collectifs Afin d éviter le blocage de la vie conventionnelle, à travers notamment un poids excessif donné à certaines organisations syndicales, la CGPME (et nombre de branches professionnelles) ne souhaitait pas passer du dispositif actuel, qui repose sur le droit d opposition en nombre d organisations ou en majorité de voix, à un système où la validité des accords serait liée à la signature d organisations représentant au niveau considéré (entreprise, branches professionnelles, national interprofessionnel) la majorité (absolue) des voix aux élections professionnelles (majorité d engagement). C est ce qu elle a en partie obtenu puisque : le droit d opposition (en voix) reste en place, au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel, pendant une première phase dont la fin n est pas précisée puisqu aucune date de mise en œuvre d une phase ultérieure n est fixée dans la Position commune. Le texte est le suivant : «la validité des accords collectifs sera subordonnée au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli seule ou ensemble au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au niveau considéré et à l absence d opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés». Par ailleurs, comme en matière d application du nouveau système de critères de représentativité, il était nécessaire d avoir un délai important pour la mise en place des mécanismes ainsi créés. A cet égard, la CGPME a, au moins en partie, obtenu satisfaction puisqu au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel le texte de la
5 Position commune précise que le dispositif de la première phase mentionné précédemment ne se met en œuvre que : «- Lorsqu il aura pu être fait application, dans des conditions incontestables, des nouvelles règles d appréciation de la représentativité des organisations syndicales de salariés, c est-àdire en prenant en compte un cycle électoral complet (4 ans) suivant la conception, la mise en place et le test à échelle réelle d un système de collecte et de consolidation des résultats électoraux - Cette même règle transitoire sera applicable dans les entreprises au 1 er Janvier 2009 et jusqu au passage à un mode de conclusion majoritaire des accords. Les partenaires sociaux décideront du passage à l étape suivante au vu des résultats des négociations conduites dans les entreprises suivant ces nouvelles modalités. Un premier bilan interviendra, à cet effet, à l issue d une période de 2 ans.». Négociation avec les représentants élus du personnel La CGPME défend depuis de nombreuses années l idée que le développement de la négociation collective dans les PME qu appellent souvent de leurs vœux les Pouvoirs Publics ne peut être précisément réalisé qu à travers de nouvelles possibilités, souples, de négociation avec les représentants élus du personnel (délégués du personnel, membres élus du comité d entreprise). Un premier pas avait été franchi à travers les dispositions relatives au dialogue social de la Loi du 4 Mai 2004. Toutefois, ces possibilités étaient limitées par des verrous (obligation d un accord de branche préalable en amont, validation par une commission paritaire de branche en aval). La CGPME souhaitait donc - c était l une de ses demandes majeures - un assouplissement des actuelles règles de négociation avec les représentants élus du personnel. A cet égard, les dispositions de la Position commune prévoient un assouplissement limité mais réel puisqu elles marquent une atténuation du «verrou» qui existait en amont. En effet : «à défaut d un accord de branche conclu au plus tard dans les 12 mois de l entrée en application de la Position commune, des accords collectifs pourront être négociés et conclus avec les représentants élus du personnel (CE ou, à défaut, DUP ou DP) dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical.». Toutefois, un verrou est maintenu en aval : «L accord collectif signé dans ces conditions entre en vigueur : après accord au sein du comité d entreprise ou de la majorité des élus titulaires de la DUP ou des DP et validation par une commission paritaire de branche qui a pour attribution de contrôler qu il n enfreint pas les dispositions légales ou conventionnelles applicables».
6 Désignation des délégués syndicaux parmi les élus du personnel Il s agissait là aussi d un point de revendication important des organisations patronales et notamment de la CGPME, dans l optique d un accroissement du rôle des représentants élus du personnel. Sur ce point aussi, un pas a été franchi dans la Position commune sans toutefois que les dispositions prévues soient totalement satisfaisantes. En effet, le texte s exprime ainsi : «Les organisations reconnues représentatives dans les entreprises de 50 salariés et plus peuvent désigner un délégué syndical qui est choisi parmi les candidats ayant recueilli individuellement au moins 10 % des voix aux dernières élections (professionnelles)». [On rappellera que dans les entreprises de moins de 50 salariés, un délégué syndical ne peut être nommé que parmi les élus du personnel]. TITRE III FINANCEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES Financement des organisations syndicales de salariés Sur ce sujet, le texte précise d abord que : «Les organisations syndicales de salariés et les organisations d employeurs affirment leur attachement à la définition de règles de certification et de publicité des comptes qui respectent les spécificités des organisations concernées. Ceci contribuera à la transparence de leur activité». Nous sommes évidemment d accord avec cette position de principe. Parmi les autres éléments de cette partie du texte, nous considérons comme important que, pour les organisations syndicales de salariés «les mises à disposition de personnel effectuées par une entreprise aux organisations syndicales, dans le cadre d un accord collectif, doivent acquérir une sécurité juridique incontestable et garantir une transparence financière». Dans le même ordre d idée, nous considérons comme essentiel que la Position commune prévoie qu il soit «demandé aux Pouvoirs Publics de faire procéder à un recensement exhaustif de l ensemble des financements existants tant au niveau des entreprises, des branches et de l interprofession, que des différents échelons locaux, départementaux, régionaux, nationaux et internationaux». Ces dispositions devraient permettre, avec celles mentionnées plus haut sur la publication et la certification des comptes qui devraient être inscrites dans une loi, de contribuer largement à la transparence des financements.