Recours 13/62 CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES EUROPEENNES (1 ère section) Décision du 28 mai 2014 Dans l affaire enregistrée sous le n 13/62, ayant pour objet un recours introduit le 1 er novembre 2013 par Madame [...], demeurant [ ], ledit recours mettant en cause l'ecole européenne d Alicante du chef de harcèlement moral, modification injustifiée des conditions de travail et dénonciation injuste d une relation de travail à durée indéterminée, dans sa condition de chargée de cours dans cette Ecole. la Chambre de recours des Ecoles européennes (1 ère section), composée de : - M. Henri Chavrier, président de la Chambre, - M. Eduardo Menéndez Rexach, président de section, (rapporteur) - M. Mario Eylert, membre, assistée de Mme Nathalie Peigneur, greffière, au vu des observations écrites présentées, par la requérante, et pour les Ecoles européennes, par M. Kari Kivinen, Secrétaire général, après avoir décidé que, comme le permet l article 19 du règlement de procédure, le recours ne serait pas examiné en audience publique, a rendu le 28 mai 2014 la décision dont les motifs et le dispositif figurent ci-après.
Faits du litige et arguments du recours 1. Madame [...] est entrée au service de l école européenne d Alicante, en qualité de chargée de cours de langue allemande et de morale, au mois de septembre 2003, les contrats de travail étant ensuite renouvelés chaque année. 2. Au mois de juillet 2011, le Directeur de l Ecole lui a communiqué que le nombre d heures qui lui seraient attribuées pour la prochaine année scolaire serait réduit ; au mois de septembre 2011, elle s est retrouvée en incapacité de travail pour raisons médicales pour une durée d un mois ; au cours des mois suivants, des communications ont été échangées entre la requérante et l Ecole : celle-ci exigeait l homologation des certificats médicaux émis en Allemagne pour justifier sa situation d incapacité et a même décidé d arrêter de lui payer ses rémunérations, ce qu elle lui a annoncé au mois de janvier 2012; une fois produite ladite homologation, l Ecole a régularisé les paiements, calculés sur la nouvelle attribution d heure de cours pour l année scolaire en cours. 3. Le 27 juillet 2012, l Ecole européenne d Alicante a notifié la rupture du contrat de travail par Madame [...] pour absence injustifiée. 4. Face à cette situation, la requérante a déposé des requêtes devant le Tribunal de travail d Alicante pour modification injustifiée des conditions de travail, par le licenciement et pour être indemnisée à hauteur de 41.434,62 du fait du harcèlement subi en violation de ses droits fondamentaux. Le Tribunal du travail d Alicante (Juzgado de lo social nº 6) a statué sur la première requête par jugement du 16 juillet 2013, qui a soutenu la requête. 5. Par le présent recours, Mme [...] demande que : «L Ecole européenne d Alicante me paie immédiatement la somme de EUR 39.434,62. La Chambre de recours annule le licenciement sans préavis par l Ecole européenne d Alicante et me rétablisse dans l état antérieur en tant que professeur à l Ecole européenne d Alicante, aux conditions existant avant le licenciement. La Chambre de recours condamne l Ecole européenne d Alicante pour son procédé de désinscription et réinscription auprès de la Sécurité sociale, parce que par cette manière d agir l Ecole européenne se soustrait au paiement de l indemnisation». 2
6. Les différentes décisions prises par l Ecole européenne d Alicante et contestées par Mme [...] dans le cadre du présent recours n ont pas fait l objet d un recours administratif auprès du Secrétaire général des Ecoles européennes. 7. Dans leur mémoire en réponse, les Ecoles européennes demandent à la Chambre de recours de dire le recours irrecevable et non fondé et de condamner la requérante aux dépens, qu elles calculent à 1.500 ; elles font tout d abord valoir un moyen d irrecevabilité en ce que le présent recours n a pas été précédé d un recours administratif auprès du Secrétaire général contestant les décisions de l Ecole européenne d Alicante, précisant que les délais pour ce faire sont écoulés ; sur le fond, elles soutiennent que : a) sur la demande de paiement : conformément au Statut des chargés de cours, qui prime sur la législation nationale, il est prévu que l attribution des chargés de cours peut varier d une année à l autre ; ainsi, la requérante ne dispose pas d un droit subjectif à exiger pour l année scolaire 2011-2012 le même nombre d heures, et la rétribution corresponde, que l année précédente ; b) sur la rupture du contrat de travail du 27 juillet 2012 et la demande de réintégration : elles considèrent que Madame [...] se trouvait dans une situation d absence injustifiée de son lieu de travail entre le 10 avril et le 27 juillet 2012, de sorte que la résiliation du contrat de travail n est affectée d aucun vice ; c) sur la demande de condamnation de l Ecole européenne d Alicante : elles estiment que l Ecole pouvait valablement exiger que la requérante produise des certificats médicaux justifiant de son incapacité, homologués et reconnus par le système de sécurité sociale espagnole, ce que la requérante n a pas fait dans un premier temps ; néanmoins, dès que des tels certificats ont été produits, l Ecole a régularisé la situation de la requérante, avec effet rétroactif. 8. Dans sa réplique, la requérante s oppose au moyen d irrecevabilité du recours et rejette les dépens réclamés par les Ecoles européennes. 3
Appréciation de la Chambre de recours Sur la recevabilité, 9. Au vu des observations écrites déposées dans cette affaire et de l'ensemble des pièces du dossier, il apparaît que le présent recours est irrecevable. 10. En effet, aux termes de l article 27 de la Convention portant statut des Ecoles européennes «( ) 2. La Chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l'application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l'exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d'un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le Conseil supérieur ou le conseil d'administration d'une école dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsqu un tel litige présente un caractère pécuniaire, la Chambre de recours a une compétence de pleine juridiction. Les conditions et les modalités d'application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le règlement général des écoles ( ) 7. Les autres litiges auxquels les écoles sont parties relèvent de la compétence des juridictions nationales. En particulier, leur compétence en matière de responsabilité civile et pénale n'est pas affectée par le présent article». 11. Il ressort clairement de ces stipulations que les recours présentés devant la Chambre de recours ne peuvent, en principe, être introduits qu'après épuisement de la voie administrative, c'est-à-dire après la formation d'un recours administratif dans les conditions prévues par l'un des textes d'application de la Convention, qui organisent un système autonome par rapport aux législations nationales. 12. Dans le cas présent, l article 3.2. du Statut des chargés de cours des Ecoles européennes (2011-06-D-24-fr- 1) dispose que «Les dispositions des articles 10 paragraphes 2, 14, 15, 17, paragraphes 1 et 2, 18, 22 paragraphes 1, 23, 25, 40 paragraphe 1 b) et paragraphe 2 premier alinéa, 43, paragraphes 1 a), 47, 63, 64, 65, 67, 73 & 80 StPDEE2 sont appliquées aux enseignants recrutés par le Directeur». 4
Pour sa part, l article 80 du Statut du personnel détaché des Ecoles européennes (2011-04- D-14-fr-3), établit que : «1. La Chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer sur tout litige entre les organes de direction des Écoles et les membres du personnel portant sur la légalité d un acte leur faisant grief. Lorsqu un tel litige présente un caractère pécuniaire, la Chambre de recours a une compétence de pleine juridiction. 2. Un RECOURS CONTENTIEUX à la Chambre de recours sans préjudice des dispositions prévues à l article 77 est recevable seulement : - si le Secrétaire général ou le Conseil d inspection ont été préalablement saisis d un recours administratif au sens de l article 79 du présent Statut. et - si ce recours administratif a fait l objet d une décision explicite ou implicite de rejet. 3. Par dérogation au paragraphe 2 précédent les décisions des Conseils d administration des Écoles et du Conseil supérieur peuvent faire l objet d un recours contentieux direct devant la Chambre de recours. 4. Le recours contentieux doit être formé dans un délai de trois mois à partir de la notification ou de la publication de l acte faisant l objet du recours». Or, en vertu des dispositions combinées de ces articles, en dehors des exceptions expressément prévues, seules les décisions prises sur les recours administratifs notamment par le Secrétaire général des écoles européennes peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant la Chambre de recours, étant précisé qu'un tel recours doit être introduit dans le délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. 13. En l'espèce, il est constant que le recours contentieux de Madame [...] n'a pas été précédé d'un recours administratif formé dans les conditions prévues par les articles précités des Statuts susmentionnés. 14. Il peut, au surplus, être relevé, que ce recours n'identifie pas clairement la ou les décisions de l'ecole européenne d Alicante qui seraient constitutifs d'un acte faisant grief dont la légalité pourrait être mise en cause au sens de l'article 27 précité de la convention portant statut des écoles européennes. Selon cet article en effet, la compétence de la 5
Chambre de recours est limitée au contrôle de la légalité de tels actes et les actions engagées pour une autre cause, notamment en matière de responsabilité civile ou pénale, relèvent de la compétence des juridictions nationales. 15. En tout état de cause, à supposer même que les différentes réponses apportées par ladite Ecole européenne aux questions posées par la requérante puissent être regardées comme des actes faisant grief au sens dudit article, elles sont intervenues entre les mois de juillet 2011 et juillet 2012. Le présent recours contentieux, introduit seulement le 1 er novembre 2013, l'a donc été très largement après l'expiration des délais prévus par le Statut du personnel détaché des Ecoles européennes tant pour la formation des recours administratifs que pour l'introduction des recours contentieux. 16. Il s'ensuit que le recours de Madame [...] ne peut qu'être rejeté. Sur les dépens, 17. Aux termes de l article 27 du règlement de procédure: «Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s il est conclu en ce sens par l autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties. En cas d accord des parties sur les dépens, il est statué selon cet accord. A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens». 18. Bien que les Ecoles européennes aient demandé la condamnation aux dépens de la requérante, qui est la partie perdante dans la présente instance, la Chambre de recours constate que leurs observations écrites ont été signées non par un avocat mais par le Secrétaire général et qu'un tel conseil extérieur n'a pas eu, en l'absence d'audience, à présenter d'observations orales. Or, conformément à la jurisprudence des juridictions de l'union européenne (voir par exemple, l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 12 décembre 2012 dans l'affaire F-12/10 DEP), lorsque les institutions se font représenter par un de leurs fonctionnaires, l exécution de l ensemble des tâches de ce fonctionnaire trouve sa contrepartie dans la rémunération statutaire qui lui est allouée et les frais afférents à cette activité ne peuvent être considérés comme des frais exposés aux fins de la procédure et dès lors récupérables. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens. 6
PAR CES MOTIFS, la Chambre de recours des Ecoles européennes DECIDE Article 1 er : Le recours de Madame [...] est rejeté. Article 2 : Chaque partie supportera ses propres dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée dans les conditions prévues aux articles 26 et 28 du Règlement de procédure. H. Chavrier E. Menéndez Rexach M. Eylert Bruxelles, le 28 mai 2014 Le greffier N. Peigneur 7