No MULTILATERAL. Convention on the law applicable to products liability. Con cluded at The Hague on 2 October 1973 MULTILATERAL

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Transcription:

No. 15943 MULTILATERAL Convention on the law applicable to products liability. Con cluded at The Hague on 2 October 1973 Authentic texts: French and English. Registered by the Netherlands on 1 October 1977. MULTILATERAL Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits. Conclue à La Haye le 2 octobre 1973 Textes authentiques : français et anglais. Enregistrée par les Pays-Bas le 1er octobre 1977.

188 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 1977 CONVENTION 1 SUR LA LOI APPLICABLE À LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable, dans les relations internationales, à la responsabilité du fait des produits; Ont résolu de conclure une convention à cet effet et sont convenus des disposi tions suivantes : Article premier. La présente Convention détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants et autres personnes visées à l'article 3 pour les dom mages causés par un produit, y compris les dommages résultant d'une description inexacte du produit ou de l'absence d'indication adéquate concernant ses qualités, ses caractères spécifiques ou son mode d'emploi. Lorsque la propriété ou la jouissance du produit a été transférée à la personne lésée par celle dont la responsabilité est invoquée, la Convention ne s'applique pas dans leurs rapports respectifs. La présente Convention s'applique quelle que soit la juridiction ou l'autorité appelée à connaître du litige. Article 2. Au sens de la présente Convention : a) Le mot «produit»comprend les produits naturels et les produits industriels, qu'ils soient bruts ou manufacturés, meubles ou immeubles; b) Le mot «dommage«comprend tout dommage aux personnes ou aux biens, ainsi que la perte économique; toutefois le dommage causé au produit lui-même, ainsi que la perte économique qui en résulte, sont exclus, à moins qu'ils ne s'ajoutent à d'autres dommages; c) Le mot «personne» vise les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. Article 3. suivantes : La présente Convention s'applique à la responsabilité des personnes 1) Les fabricants de produits finis ou de parties constitutives; 2) Les producteurs de produits naturels; 3) Les fournisseurs de produits; 4) Les autres personnes, y compris les réparateurs et les entrepositaires, constituant la chaîne de préparation et de distribution commerciale des produits. La présente Convention s'applique aussi à la responsabilité des agents ou préposés de l'une des personnes énumérées ci-dessus. 1 Entrée en vigueur à l'égard des Etats suivants le 1" octobre 1977, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Gouvernement néerlandais, conformément à l'article 20. Des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ont été déposés comme indiqué : E"" Date du dépôt de l'instrument de ratification Norvège... 13 octobre 1976 (Avec réserve en vertu de l'article 16 à l'égard de l'article 8, paragraphe 9.) Yougoslavie... 15 décembre 1976 France... 19 juillet 1977

1977 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 189 Article 4. La loi applicable est la loi interne de l'etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, si cet Etat est aussi : a) L'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée; ou b) L'Etat de l'établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée; ou c) L'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée. Article 5. Nonobstant les dispositions de l'article 4, la loi applicable est la loi interne de l'etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, si cet Etat est aussi : a) L'Etat de l'établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée; ou b) L'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée. Article 6. Quand aucune des lois désignées aux articles 4 et 5 ne s'applique, la loi applicable est la loi interne de l'etat du principal établissement de la personne dont la responsabilité est invoquée, à moins que le demandeur ne se fonde sur la loi interne de l'etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit. Article 7. Ni la loi de l'etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, ni la loi de l'etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, prévues par les articles 4, 5 et 6, ne sont applicables si la personne dont la respon sabilité est invoquée établit qu'elle ne pouvait pas raisonnablement prévoir que le produit ou ses propres produits de même type seraient mis dans le commerce dans l'etat considéré. Article 8. La loi applicable détermine notamment : 1) Les conditions et l'étendue de la responsabilité; 2) Les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de respon sabilité; 3) La nature des dommages pouvant donner lieu à réparation; 4) Les modalités et l'étendue de la réparation; 5) La transmissibilité du droit à réparation; 6) Les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnelle ment subi; 7) La responsabilité du commettant du fait de son préposé; 8) Le fardeau de la preuve, dans la mesure où les règles de la loi applicable à ce sujet font partie du droit de la responsabilité; 9) Les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais. Article 9. L'application des articles 4, 5 et 6 ne fait pas obstacle à ce que soient prises en considération les règles de sécurité en vigueur dans l'etat sur le territoire duquel le produit a été introduit sur le marché. Article 10. L'application d'une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.

190 United Nattons Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 1977 Article IL L'application des précédents articles de la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s'applique même si la loi applicable n'est pas celle d'un Etat contractant. Article 12. Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière de responsabilité du fait des produits, chaque unité territoriale est considérée comme un Etat aux fins de la détermination de la loi applicable selon la Convention. Article 13. Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs pro pres règles de droit en matière de responsabilité du fait des produits ne sera pas tenu d'appliquer la présente Convention lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu d'appliquer la loi d'un autre Etat en vertu des articles 4 et 5 de la présente Convention. Article 14. Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités ter ritoriales qui ont leurs propres règles de droit en matière de responsabilité du fait des produits pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des affaires étrangères des Pays- Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique. Article 15. La présente Convention ne déroge pas aux Conventions relatives à des matières particulières auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui concernent la responsabilité du fait des produits. Article 16. Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratifica tion, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra se réserver le droit : 1) De ne pas appliquer les dispositions de l'article 8, chiffre 9; 2) De ne pas appliquer la Convention aux produits agricoles bruts. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 19, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension. Tout Etat contractant pourra à tout moment retirer une réserve qu'il aura faite; l'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification du retrait. Article 17. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'ac ceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. Article 18. Tout Etat qui n'est devenu membre de la Conférence qu'après la Douzième session, ou qui appartient à l'organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est Partie au Statut de la Cour internationale de

1977 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 191 Justice, pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 20. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. Article 19. Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'accep tation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Conven tion s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des affaires étrangères des Pays Bas. Article 20. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 17, alinéa 2. Ensuite, la Convention entrera en vigueur : pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d'adhésion; pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l'arti cle 19, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans cet article. Article 21. La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 20, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénon ciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à cer tains territoires auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 22. Le Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 18: 1) Les signatures, ratifications, acceptations et approbations, visées à l'article 17; 2) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 20; 3) Les adhésions visées à l'article 18 et la date à laquelle elles auront effet; 4) Les extensions visées à l'article 19 et la date à laquelle elles auront effet; 5) Les réserves, le retrait des réserves et les déclarations mentionnées aux articles 14, 16 et 19; 6) Les dénonciations visées à l'article 21.

196 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 1977 EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Conven tion. FAIT à La Haye le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes fai sant également foi, en un seul exemplai re, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session. Pour la République fédérale d'allemagne For the Federal Republic of Germany: Pour l'argentine : For Argentina: Pour l'autriche : For Austria: Pour la Belgique 1 : For Belgium: Pour le Brésil : For Brazil: Pour le Canada : For Canada: Pour le Danemark : For Denmark: Pour l'egypte : For Egypt: Pour l'espagne : For Spain: Pour les Etats-Unis d'amérique : For the United States of America: IN WITNESS WHEREOF the under signed, being duly authorised thereto, have signed this Convention. DONE at The Hague, on the 2nd day of October 1973, in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Govern ment of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through the diplomatic channel, to each of the States members of the Hague Conference on Private International Law at the date of its Twelfth Session. 1 Signature apposée le 24 mars 1976 (information fournie par le Gouvernement des Pays-Bas) Signature affixed on 24 March 1976 (information provided by the Government of the Netherlands).

1977 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 197 Pour la Finlande For Finland: Pour la France : For France: JACQUES SENARD 18 décembre 1973 Pour la Grèce : For Greece: Pour l'irlande : For Ireland: Pour Israël : For Israël: Pour l'italie 1 : For Italy: Pour le Japon : For Japan: Pour le Luxembourg For Luxemburg: Pour la Norvège For Norway: ROGER HASTERT OTTO Chr. MALTERUD Pour le Royaume des Pays-Bas : For the Kingdom of the Netherlands: M. VAN DER STOEL Pour le Portugal For Portugal: CARLOS FERNANDES 10/X/1973 Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord : For thé United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 1 Signature apposée le 6 février 1975 (information fournie par le Gouvernement des Pays-Bas) - Signature afiîxed on 6 February 1975 (information provided by the Government of the Netherlands).

198 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 1977 Pour la Suède : For Sweden: Pour la Suisse : For Switzerland: Pour la Tchécoslovaquie For Czechoslovakia: Pour la Turquie : For Turkey: Pour la Yougoslavie 1 : For Yugoslavia: 1 Signature apposée le 15 décembre 1976 (information fournie par le Gouvernement des Pays-Bas) - Signature affixed on 15 December 1976 (information provided by the Government of the Netherlands).