PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE AUSTRALIAN SECURITIES AND INVESTMENTS COMMISSION AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS



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Transcription:

I AUTORITÉ DES MARCHËS FINANCIERS AIXIF PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE AUSTRALIAN SECURITIES AND INVESTMENTS COMMISSION ET AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS EN MATIERE D'ASSISTANCE ET DE COOPERATION MUTUELLE MARS 2013

1. INTRODUCTION 3 2. DEFINITIONS 3 3. PRINCIPES 4 4. CHAMP D'APPLICATION DE LA COOPÉRATION 6 5. MISE EN ŒUVRE DES DEMANDES 7 6. UTILISATION ADMISE DES INFORMATIONS ECHANGEES 9 7. CONFIDENTIALITE 9 8. COUT DES ENQUÊTES OU DE L'ASSISTANCE 10 9. ENTRÉE EN VIGUEUR 11 10. RÉSILIATION 11 Il. CONTACTS 11 2

1. INTRODUCTION L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), personne morale établie en vertu de la section 7 de l' Australian Securities and Investments Commission Act 1989 (et maintenue en existence par l'australian Securities and Investments Commission Act 2001) et l'autorité des marchés financiers (AMF), autorité publique indépendante établie en vertu du chapitre 1 du titre 1 de la Loi de sécurité financière n" 2003-706 du 1er août 2003, Considérant que l' AMF est née de la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF) en vue d'assurer la protection de l'épargne investie dans des instruments financiers et dans tout autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne, le bien-fondé des informations communiquées aux investisseurs et le bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers, Considérant que l'asic autrefois dénommée «Australian Securities Commission» a pour fonction de réglementer les entreprises, les marchés et les services financiers en Australie, Compte tenu de l'étroite relation de coopération entre l' ASIC et l' AMF, S'appuyant sur l'accord administratif d'échange d'informations signé entre la Commission des opérations de bourse et l' Australian Securities Commission le 14 mars 1995 et avec pour objectif de le remplacer, Souhaitant réaffirmer leur attachement à une relation réglementaire étroite et constructive, et Reconnaissant l'activité internationale croissante sur les marchés financiers et, par voie de conséquence, la nécessité d'une coopération entre autorités nationales, Ont conclu l'accord suivant: 2. DEFINITIONS Dans le présent Protocole d'accord: «Autorité» désigne l'australian Securities and Investments Commission ou l'autorité des marchés financiers, selon le cas; «Autorités» désigne l'australian Securities and Investments Commission et l'autorité des marchés financiers ; «lois et réglementations» désigne les dispositions des lois, réglementations et autres exigences réglementaires administrées par les Autorités; «personne réglementée» désigne toute personne dont les activités sont soumises à la surveillance, au contrôle et/ou à l'agrément ou à l'enregistrement d'une des Autorités; 3

«Autorité requise» désigne l'autorité à qui une demande est soumise en vertu du paragraphe 5 du présent Protocole d'accord; «Autorité requérante» désigne l'autorité qui soumet une demande en vertu du paragraphe 5 du présent Protocole d'accord; et, «personne» désigne une personne physique ou morale ou une entité ou association non constituée en société, y compris des sociétés de capitaux et des partenariats. 3. PRINCIPES 3.1. Le présent Protocole d'accord est une déclaration d'intention des Autorités de se concerter, de coopérer et d'échanger des informations en ce qui concerne les lois et réglementations de chaque Autorité, sous réserve de la législation nationale de chaque Autorité. Accords communs 3.2. Les Autorités reconnaissent la nécessité et l'opportunité de s'apporter une assistance mutuelle et d'échanger des informations afin de s'aider mutuellement à se conformer aux lois et réglementations de chacune. 3.3. Les Autorités reconnaissent l'importance d'une convergence réglementaire et d'une étroite communication et souhaitent renforcer leur coopération et leur collaboration en ce sens. En particulier, elles expriment l'intention de se concerter régulièrement et d'échanger des informations sur les évolutions de l'environnement réglementaire dans leur pays et région respectifs et de partager leur expérience et leur expertise afin d'améliorer leur compréhension des sujets d'intérêt commun, tels que notamment, mais pas uniquement, l'information et l'éducation des investisseurs, la gestion des risques, les informations et déclarations financières, les agences de notation de crédit, la réglementation des marchés, la réglementation applicable aux intermédiaires, y compris les questions liées au développement et à la distribution des produits, et la gestion d'actifs. 3.4. Les Autorités prévoient que cette coopération sera essentiellement assurée par un processus continu de consultations informelles complétées, le cas échéant, par une coopération plus approfondie et, notamment, par une assistance mutuelle, une collecte et un partage d'informations. Les dispositions du présent Protocole d'accord visent à appuyer cette communication informelle ainsi qu'à faciliter des processus plus formels, tels que l'échange écrit d'informations non publiques, lorsque cela s'avère nécessaire. 3.5. Les Autorités conviennent de mettre en place tout dispositif permettant, lorsque approprié, de favoriser une coopération accrue dans les domaines visés par le présent Protocole d'accord, et d'explorer les moyens de renforcer cette coopération afin de faciliter les activités financières transfrontalières dans des secteurs comme, par exemple, celui des placements collectifs et, ce, en minimisant toute duplication inutile des réglementations. 4

Coopération bilatérale 3.6. Concernant l'assistance mutuelle, les Autorités consentiront leurs meilleurs efforts pour se conformer aux termes du présent Protocole d'accord. 3.7. Dans le respect des lois et pratiques nationales et dans le respect des intérêts nationaux ou publics, chaque Autorité fera tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour fournir à l'autre Autorité: (a) l'assistance requise et prévue dans le cadre du présent Protocole d'accord ou du Protocole d'accord multilatéral de l'organisation internationale des Commissions de valeurs (OICV) sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations dont les Autorités sont signataires, et (b) toute information qu'elle aura obtenue amenant à suspecter une violation ou une violation future des lois ou réglementations de l'autre Autorité ou pouvant aider l'autre Autorité à honorer une fonction ou à exercer un pouvoir en vertu des lois et réglementations de sa juridiction. 3.8. Le présent Protocole d'accord: (a) n'impose pas aux Autorités d'obligations juridiquement contraignantes, m ne modifie ou ne remplace les lois nationales en vigueur dans leurs juridictions respectives ou s'appliquant à celles-ci; (b) ne porte pas atteinte au droit d'une Autorité à prendre, en vertu de sa législation nationale ou de tout autre accord, des mesures visant à évaluer ou à assurer le respect des lois et réglementations en vigueur dans sa juridiction ou à les faire appliquer. En particulier, le présent Protocole d'accord ne porte pas atteinte au droit de l'une ou l'autre des Autorités à communiquer ou à obtenir sur une base volontaire des informations ou des documents de toute autre personne dans le territoire de l'autre Autorité, lorsque la législation nationale le permet et dès lors que les procédures et protocoles en vigueur pour obtenir cette information sont respectés ; ou (c) ne confère à aucune personne qui ne soit pas une Autorité, directement ou indirectement, le droit d'obtenir, de supprimer ou d'exclure toute information ou de s'opposer à l'exécution d'une demande d'assistance dans le cadre du présent Protocole d'accord. 3.9. En outre, le présent Protocole d'accord n'affecte aucun des engagements pris ou qui pourraient être pris dans le cadre d'autres protocoles d'accord et vise à compléter, et nullement à modifier, les engagements existants en matière de coopération dans les domaines liés aux valeurs mobilières, notamment: (a) le Protocole d'accord multilatéral de l'oicv sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations dont les Autorités sont signataires, et (b) tout autre accord pertinent passé entre les Autorités. 5 G r» 'IC'(_

3.10. En cas de divergence entre le présent Protocole d'accord et les dispositions du Protocole d'accord multilatéral de l'oicv, dont les Autorités sont signataires, les dispositions du Protocole d'accord de l'oicv prévalent. 3.11. Les Autorités pourront se consulter et pourront réviser les termes du présent Protocole d'accord en cas de changement significatif des législations, des pratiques ou des conditions de marché ou économiques pouvant avoir une influence sur son application. 4. CHAMP D'APPLICATION DE LA COOPÉRATION Assistance mutuelle et échange d'informations 4.1 Dans le cadre du présent Protocole d'accord et conformément aux lois auxquelles les deux Autorités sont respectivement soumises: Consultation Ca) les Autorités se fourniront, sur demande écrite, des informations ou toute autre forme d'assistance dans le but de surveiller, d'évaluer ou d'assurer le respect et l'application des lois et réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives. (b) sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise fournira les informations en sa possession susceptibles de contribuer à la bonne exécution de ladite demande. Cc) sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise s'efforcera d'obtenir des documents et informations de la part de toute personne afin de satisfaire à la demande de l'autorité requérante; ceci inclut d'obtenir des informations de la part des personnes visées par la demande. Cd) l'autorité requérante pourra demander à l'autorité requise de procéder à des interrogatoires ou de prendre des dépositions. Si l'autorité requérante en fait la demande, l'autorité requise devra auditionner Csous serment si cela est autorisé) les personnes directement ou indirectement impliquées dans les activités objet de la requête ou en possession d'informations susceptibles de contribuer à la bonne exécution de ladite demande. 4.2 Les Autorités pourront à tout moment se consulter de manière informelle à propos d'une demande ou d'une proposition de demande. 4.3 Les Autorités conviennent de se concerter régulièrement à propos: Ca) de toute question ou développement relatif à la réglementation, à la surveillance ou à l'application de la loi; 6

(b) de toute question relative aux opérations, aux activités et à la régulation des personnes réglementées qui ont, ou dont les activités ont un lien avec la juridiction de l'une et/ou l'autre des Autorités; Cc) de l'identification, évaluation et atténuation des risques pesant sur les marchés australiens et français ainsi que sur les investisseurs, y compris ceux posés par des personnes règlementées dont les activités ont un impact significatif sur les marchés; et Cd) de tout autre domaine d'intérêt commun. 4.4 La coopération s'étendra, sans toutefois s'y limiter, aux questions concernant les demandes d'enregistrement ou d'autorisation et à la surveillance et au contrôle permanents des personnes règlementées qui sont enregistrées ou autorisées dans la juridiction d'une Autorité et qui exercent leurs activités dans la juridiction de l'autre Autorité. Notification préalable 4.5 Dans la mesure du possible, chaque Autorité informera l'autre Autorité par avance, ou, à défaut, le plus rapidement possible : Ca) de tout changement attendu d'ordre réglementaire ou politique, (b) de tout événement important, et Cc) de toute mesure ou sanction coercitive ou réglementaire, dont elle aura connaissance et qui pourraient avoir un impact significatif sur les opérations, les activités ou la réputation des personnes réglementées qui ont, ou dont les activités ont un lien avec la juridiction de l'une et/ou l'autre des Autorités. Communication spontanée d'informations 4.6 Dans les cas où une Autorité possède une information de nature à aider l'autre Autorité dans la conduite de sa mission de régulateur, elle pourra fournir ladite information à l'autre Autorité, ou faire en sorte que l'information en question lui soit fournie, sur une base volontaire et même en l'absence d'une demande adressée par l'autre Autorité. Les termes du présent Protocole d'accord seront applicables dès lors que l'autorité apportant ladite information précisera à l'autre Autorité que l'information lui est transmise en vertu de l'accord. 5. MISE EN œuvre DES DEMANDES 5.1 Les demandes d'assistance ou d'information, à l'exception de celles formulées au titre des paragraphes 3.3 et 4.3 relatives aux consultations informelles et aux échanges 7

d'informations, seront formulées par écrit et adressées au(x) contact(s) désignées) de l'autorité requise indiquée s) au paragraphe 11. En cas d'urgence, les demandes pourront être transmises sous une forme simplifiée, suivies dans les cinq (5) jours ouvrables d'une demande complète. 5.2 L'Autorité requérante précisera dans ses demandes: (a) les informations requises (identification des documents ou informations nécessaires, identité des personnes, questions spécifiques à poser, etc.) ; (b) le motif (y compris les détails de la loi ou de la réglementation applicable à l'objet de la demande) ; (c) si les informations sont demandées dans le cadre d'une enquête sur des violations supposées de la loi ou de la réglementation, ou dans le cadre d'activités de conformité; (d) le lien entre la loi ou la réglementation visée et les dispositions régissant les fonctions de régulation de l'autorité requérante; (e) la pertinence des demandes au regard de la loi ou de la réglementation visée; (f) lorsque les demandes d'assistance interviennent dans le cadre d'une enquête, les sanctions ou pénalités susceptibles d'être prononcées à l'issue des procédures d'enquête; (g) les éventuels destinataires auxquels les informations pourraient devoir être divulguées si cela s'avère nécessaire et, dans cette hypothèse, les motifs de cette divulgation; (h) toute information en possession de l'autorité requérante qui pourrait aider l'autorité requise à identifier les personnes ou entités susceptibles, selon l'autorité requérante, de détenir les informations demandées ou les lieux où ces informations peuvent être obtenues; (i) le délai souhaité pour l'obtention d'une réponse; et CD tout autre élément couvert par les lois nationales en vigueur sur le territoire de l'autorité requise. 5.3 Tout document ou tout autre élément matériel fourni en réponse à une demande présentée dans le cadre du présent Protocole d'accord sera restitué si l'autorité requise en fait la demande et dans le respect des lois nationales en vigueur sur le territoire de l'autorité requérante. 5.4 Toutes les demandes seront évaluées au cas par cas par l'autorité requise afin de déterminer si l'assistance peut être fournie conformément aux termes du présent Protocole d'accord. Dès lors qu'une demande ne pourra être satisfaite dans son intégralité, l'autorité requise examinera s'il lui est possible, dans le respect de sa législation nationale, de fournir toute autre forme d'assistance à l'autorité requérante. 8

5.5 Pour décider si elle accepte ou rejette une demande, l'autorité requise prendra en considération: Ca) les dispositions des lois nationales en vigueur sur son territoire; (b) si la demande implique l'exercice d'une compétence non reconnue sur son territoire, et Cc) si fournir l'assistance demandée serait contraire à l'intérêt national ou public. 6. UTILISATION ADMISE DES INFORMATIONS ECHANGEES 6.1 Toute assistance ou information sera fournie par une Autorité dans le seul cadre de l'aide apportée dans l'exercice des fonctions de régulation de l'autre Autorité. Toute assistance ou information fournie selon les termes du présent Protocole d'accord devra être utilisée par l'autorité la recevant aux seules fins spécifiées dans la demande, et notamment afin: Ca) de s'assurer du respect des lois et réglementations de l'autorité requérante; ou (b) de s'assurer du respect ou de l'application des lois et réglementations de l'autorité requérante mentionnées dans la demande en engageant des procédures pénales, civiles ou administratives découlant de la violation de ces lois ou réglementations ou en y contribuant. 6.2 Si l'autorité requérante souhaite utiliser les informations obtenues à des fins autres que celles visées aux paragraphes 3.3, 4.3, 4.4 et 6.1 ci-avant, l'autorité requérante devra en aviser l'autorité requise et obtenir son consentement préalable. 7. CONFIDENTIALITE 7.1 Chaque Autorité préservera, dans le respect de sa législation nationale et sauf si l'autre Autorité renonce à cette confidentialité, la confidentialité des éléments suivants: Ca)toute demande d'information soumise dans le cadre du présent Protocole d'accord ainsi que tout élément survenant durant la mise en œuvre du Protocole, y compris les consultations entre les Autorités et l'assistance fournie spontanément ou non, sauf dans l'hypothèse où la divulgation de la demande d'assistance est nécessaire pour mener à bien ladite demande; et (b) toute information reçue dans le cadre du présent Protocole d'accord, sauf dans l'hypothèse où la divulgation de cette information sert à mener à bien la demande pour laquelle elle a été sollicitée. 9

7.2 Chaque Autorité prendra les garanties appropriées et nécessaires à la confidentialité de cette assistance et de cette information et s'assurera qu'elles sont appliquées. 7.3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 7.1, les dispositions de confidentialité du présent Protocole d'accord n'empêcheront pas les Autorités d'informer d'autres organes réglementaires ou organismes nationaux de la demande, notamment l'autorité de contrôle prudentiel ou l'australian Prudential Regulation Authority, sous réserve que ces organes ou organismes : Ca) aient aussi des responsabilités relevant des lois et réglementations respectives des Autorités ou y afférentes; ou (b) aient besoin d'être informés pour aider l'autorité demande. requise à mener à bien ladite 7.4 Si une Autorité vient à savoir que l'information fournie dans le cadre du présent Protocole d'accord est susceptible de devoir être divulguée en réponse à une demande ayant force obligatoire, ladite Autorité informera l'autre Autorité de la situation dans le respect des lois et réglementations en vigueur sur son territoire. Les Autorités s'en entretiendront et détermineront ensemble la façon appropriée de procéder. 8. COUT DES ENQUÊTES OU DE L'ASSISTANCE 8.1 Dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité requise pourra, comme condition à l'assistance qu'elle fournira selon les termes du présent Protocole d'accord, solliciter de l'autorité requérante qu'elle apporte une contribution aux coûts. Une telle contribution pourra être notamment demandée lorsque les coûts liés à l'exécution de la demande s'avèrent significatifs. 10

9. ENTRÉE EN VIGUEUR 9.1 Le présent Protocole d'accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les Autorités. À compter de cette date, le présent Protocole d'accord remplacera le Protocole d'accord signé par l'australian Securities Commission et la Commission des opérations de bourse le 14 mars 1995. 10. RÉSILIATION 10.1 Le présent Protocole d'accord sera effectif jusqu'à l'expiration d'une période de trente (30) jours suivant la date d'envoi par une Autorité, sous forme de notification écrite, à l'autre Autorité de son intention d'y mettre un terme. Le présent Protocole d'accord se poursuivra en ce qui concerne toutes les demandes d'assistance qui auront été faites avant la date effective de résiliation. 11. CONTACTS 11.1 Toutes les relations entre les Autorités se feront par l'intermédiaire de personnes désignées dont la liste figure à l'annexe A, sauf à ce qu'il en soit décidé autrement d'un commun accord. L'Annexe A pourra toutefois être modifiée par notification écrite de l'une ou l'autre Autorité sans rendre caduque le présent Protocole d'accord. 2013 AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS AUSTRALIAN SECURITIES AND INVESTMENTS COMMISSION Gérard RAMEIX Président Président Il

ANNEXE A LISTE DES CONTACTS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 1. Directeur, affaires européennes et internationales Autorité des marchés financiers 17, place de la Bourse 75002 Paris Fax: + 33 1 53 45 63 50 Courriel : servicedesaffairesinternationales@amf-france.org AUSTRALIAN SECURITIES AND INVESTMENTS COMMISSION 1. Senior Manager, International Cooperation Requests Stakeholder Services Australian Securities and Investments Commission GPO Box 9827 Melbourne VIC 3001 Fax: +61 3 9280 3444 Courriel : international@asic.gov.au 12