Tribunal de Grande Instance de Dijon

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Tribunal de Grande Instance de Dijon jugement correctionnel du 16 juin 2000 N de jugement : 2000/1715 N de parquet : 99/25792 En l'audience du Tribunal correctionnel, au palais de justice de Dijon le 16 juin 2000 Entre : Le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de la Côte-d'Or, dont le siège social est 11 rue de la paix. 21130 AUXONNE, pris en la personne de son président en exercice, Partie civile poursuivante représentée par Maître P, avocat au barreau de Lyon, Monsieur le procureur de la république près ce Tribunal, Partie jointe et : M.Nicole ép S jamais condamnée, libre, comparante assistée de Maitre.., avocat au barreau de Paris prise en sa double qualité d'intervenant exerçant à l'institut Jacques Desange et par ailleurs de Président Directeur Général de la SA Société Dijonnaise de Coiffure et G.Gilles, esthéticien Prévenu de : Exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute Publicité mensongère ou de nature à induire en erreur DEBATS À l'appel de la cause, le président a constaté l'identité des prévenus, a donné connaissance des actes saisissant le tribunal et les a interrogés. Le conseil de l'impartissent civile a soutenue le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Les avocats des prévenus ont présenté les moyens de défense de ces derniers. Le greffier a tenu notes du déroulement des débats. Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal a statué en ces termes : LE TRIBUNAL Attendu que M. Nicole et G. Gillets ont été cités tous les deux par l'exploit d'huissier de justice en date du 30 novembre 1999 pour comparaître en l'audience du 17 décembre 1999 directement à la requête du syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de la Côte-d'Or, partie civile pour :. Vu le décret de compétence n 96-879 du 8 octobre 1996,. Vu l'article L. 501 du Code de la santé publique, (se voir) déclarer coupable du délit d'exercice illégal de la kinésithérapie Vu l'article L. 212.1 du Code de la consommation, (se voir) déclarer coupable du délit de publicité mensongère ; Attendu que par jugement du 17 décembre 1999, le tribunal a fixé le montant de la consignation que la partie civile devait déposer au greffe de la présente juridiction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mars 2000, à laquelle un renvoi à l'audience du 16 juin 2000 a été prononcé ; SUR L'ACTION PUBLIQUE Attendu qu'il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que : M. Nicole se soit rendue coupable des faits qui lui sont reprochés ; qui il y a lieu en conséquence de la renvoyer des fins de la poursuite ; Attendu que si l'article L. 487 du Code de la santé publique réserve aux seuls titulaires du diplôme d'état de masseur kinésithérapeute la pratique du massage, ce texte n'instaure de protection qu'à l'égard de l'activité elle-même de massage mais sans protéger le terme luimême ; que le massage réservé aux masseurs kinésithérapeutes est défini par l'article 3 du décret du 8/10/1996 dont le texte reprend, dans ses grandes lignes, celui des articles 1 et 2 du décret du 26/18/1985 ;

Que dans le langage courant, et en particulier dans le domaine de l'esthétique, de la beauté et du bien-être, le terme de massage s'applique à de simples attouchements, à des effleurements légers permettant parfois comme dans le cas d'espèce, l'application de produits et leur pénétration dans l'épiderme, sans pour autant comporter une mobilisation ou une stimulation mécanique ou réflexe des tissus ;..Que les pièces de la procédure et les débats ne démontrent pas que Madame M, dont il n'est pas prouvé qu'elle utilise un appareil quelconque,.ait pratiqué ou fait pratiquer le massage au sens des décrets précités ;. Attendu sur la publicité mensongère, que personne ne pouvait confondre, à la lecture de l'annuaire professionnel, les massages proposés par un institut d'esthétique avec l'activité d'un masseur kinésithérapeute ; que dès lors le second chef de la prévention est infondé ; G.Gilles se soit rendu coupable du délit de publicité mensongère ; qui il y a lieu en conséquence de le relaxer de ce chef ;. Attendu que puisque Monsieur G a fait publier des annonces publicitaires relatives à l'utilisation par ses soins de l'appareil cellu M6 et qu'il est acquis que cet appareil est effectivement utilisé dans son établissement, il s'ensuit qu'il n'y a pas d'inexactitude dans le message publicitaire qui, par ailleurs, ne contient pas le terme massage ; Attendu par contre que la culpabilité de G. Gilles est établie en ce qui concerne l'infraction d'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute ; Attendu que monsieur G. utilise dans son établissement un appareil cellu M6, lequel permet de pratiquer des massages suivant la technique du palper-roulé ; que ce faisant, il a commis l'infraction d'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute ; Qu'en répression, une peine d'amende sera prononcée ; SUR L'ACTION CIVILE Attendu que le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de la Côte-d'Or, partie civile poursuivante, sollicite :

La condamnation solidaire des prévenus à lui payer 200000 francs à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi par la profession ; La publication du jugement à intervenir aux frais des prévenus dans trois publications locales : La revue kiné actualités L'info Côte-d'Or pendant six semaines Le Bien Public. Les Dépêches ; La condamnation solidaire des prévenus à lui payer 15000 francs au titre de l'article 475.1 du Code de procédure pénale ; La condamnation des prévenus aux frais de l'intervention de la partie civile ;. Attendu que sa demande est recevable à l'encontre de G. Gilles seul condamné ; Qu'en l'état des justificatifs produits aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à la partie civile à 20000 francs de dommages intérêts, outre 3000 francs au titre des frais irrépétibles ; Qu'à titre de réparation civile complémentaire, il y a lieu d'ordonner la publication du dispositif du jugement dans le Bien Public et dans Info Côte-d'Or ; Attendu que madame M. Nicole, qui avait plaidé sa relaxe, demande que le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de la Côte-d'Or soit condamné reconventionnellement, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, à lui verser la somme forfaitaire de 200000 francs de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices (atteinte portée à sa notoriété, probité et plus géneralement à son image de marque et à celle de l'institut qu'elle dirige), causé par l'action abusive, téméraire et légère diligentée par le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de la Côte-d'Or ; Attendu que le Tribunal estime ne pas devoir faire droit à cette demande dans la mesure où l'action du syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de la Côted'Or, si elle est infondée, n'apparaît avoir été ni abusive, ni malicieuse, ni téméraire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Sur l'action publique Relaxe M Nicole épouse S ; Relaxe G. Gilles pour l'infraction de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; Le déclare coupable d'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute ; Condamne G.Gilles à une amende délictuelle de 3000 francs, à titre de peine principale ; La présente décision est assujetti d'un droit fixe de procédure d'un montant de 6OO F dont est redevable chaque condamné. Dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 à 751 du Code de procédure pénale ; Sur l'action civile Reçoit le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de la Côte-d'Or en sa partie civile ; Déclare G Gilles responsable du préjudice subi par la partie civile ; Condamne G. Gilles à payer à la partie civile : La somme de 20000 francs à titre de dommages intérêts ; La somme de 3000 francs en application de l'article 475.1 du Code de procédure pénale ; Dit qu'à titre de réparation civile complémentaire le dispositif du présent jugement sera publié dans le Bien Public et dans l'info Côte-d'Or (1 Insertion), aux frais du condamné, sans que cette insertion excède 3000 francs ;.Rejette la demande reconventionnelle de dommages intérêts présentée par madame M. Nicole à l'encontre du syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de la Côte-d'Or ; Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale.