AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES

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CONCOURS ET EXAMENS JANVIER 2017 ATSEMP2_123_NOTICE Notice explicative (à lire attentivement) CONCOURS AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS 10019-33049 Bordeaux cedex Téléphone : 05 56 11 94 30 Télécopie : 05 56 11 94 44 cdg33@cdg33.fr www.cdg33.fr 1/9

I / L EMPLOI... 3 A. Le cadre d emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles... 3 B. Les fonctions exercées... 3 II / LES CONCOURS... 3 A. La nature et la forme des différents concours... 3 B. Les conditions de participation aux concours... 3 1. Les conditions générales d accès aux concours... 3 2. Les conditions particulières d accès aux concours... 4 C. L organisation et la nature des épreuves... 6 III / L INSCRIPTION SUR LISTE D APTITUDE... 7 A. Établissement de la liste d admission... 7 B. Établissement de la liste d aptitude... 7 L inscription sur la liste d aptitude... 7 La validité de l'inscription... 7 IV / LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE... 8 A. La nomination et la titularisation... 8 La nomination... 8 La titularisation... 8 B. Les perspectives de carrière... 8 La rémunération... 8 Durée de carrière... 8 V / TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE... 9 2/9

I / L EMPLOI A. Le cadre d emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d emplois social de catégorie C. Ce cadre d emplois comprend les grades suivants : - agent spécialisé principal de 2 ème classe des écoles maternelles, - agent spécialisé principal de 1 ère classe des écoles maternelles. B. Les fonctions exercées Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l assistance au personnel enseignant pour la réception, l animation et l hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. II / LES CONCOURS A. La nature et la forme des différents concours Les concours d accès au cadre d emplois d agent territorial spécialisé principal de 2 ème classe des écoles maternelles comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours. Les concours externe et troisième concours comprennent une épreuve écrite d admissibilité et une épreuve orale d admission. Le concours interne comprend une épreuve orale d admission. B. Les conditions de participation aux concours 1. Les conditions générales d accès aux concours Tout candidat doit : 1. être de nationalité française ou européenne ; 2. remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; jouir de ses droits civiques ; ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l exercice des fonctions auxquelles le concours donne accès ; se trouver en position régulière au regard des obligations du service national de l État dont il est ressortissant. Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment : 1 ) Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l honneur de la nationalité française ; 2 ) Une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national. 3/9

Pour les candidats ressortissants d un autre État membre de l Union Européenne ou d un autre État partie à l accord sur l Espace Économique Européen sont requis, notamment : 1 ) L original ou la photocopie lisible du certificat de nationalité émis par le pays d origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d origine dont la traduction en langue française est authentifiée ; 2 ) Une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national de l État dont ils sont ressortissants. Les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé doivent joindre au dossier une photocopie de la carte ou de la décision de la CDAPH* reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l orientation en milieu ordinaire de travail, ainsi que, le cas échéant, un certificat médical d un médecin agréé du département de résidence du candidat ou une décision CDAPH justifiant et proposant de façon circonstanciée l aménagement de certaines épreuves compte tenu de leur handicap. Aucun aménagement d épreuve ne pourra être accordé s il n est justifié par la nature du handicap. * CDAPH : «Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées» 2. Les conditions particulières d accès aux concours a) Le concours externe Le concours externe sur titres avec épreuves est ouvert, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du certificat d aptitude professionnelle petite enfance ou justifiant d une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007. Sont dispensés des conditions de diplôme Les pères et mères de famille d au moins trois enfants qu ils élèvent ou ont élevé effectivement : dans ce cas, il conviendra de joindre obligatoirement au dossier une photocopie complète et lisible du livret de famille. Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste publiée l année du concours par le Ministère chargé des sports : dans ce cas, il conviendra de joindre obligatoirement au dossier une pièce justifiant de l inscription sur cette liste. Dispositif d équivalence de diplôme pour le concours externe Peuvent se présenter au concours sous réserve de remplir les conditions générales de recrutement, les candidats qui justifient de qualifications aux moins équivalentes attestées : - par un diplôme ou autre titre de formation délivré en France ou dans un autre État membre de la Communauté Européenne ou dans un autre État partie à l accord sur l espace économique européen, - par un autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis, - par l expérience professionnelle. Les diplômes titres ou attestations doivent être délivrés par une autorité compétente compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l État concerné. Le candidat est tenu de fournir, à l appui de sa demande, une copie du diplôme ou titre, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté. 4/9

Les candidats qui ne possèdent pas l un des diplômes requis pour accéder au concours externe d agent territorial spécialisé principal de 2 ème classe des écoles maternelles peuvent demander la reconnaissance de leur diplôme français ou étranger et/ou de leur expérience professionnelle à la Commission d équivalence de diplômes suivante : Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) Secrétariat de la commission d équivalence de diplômes 80 rue de Reuilly CS 41232 75578 PARIS Cedex 12 Téléphone : 01 55 27 41 89 Télécopie : 01 55 27 42 43 Site internet : www.cnfpt.fr rubrique «EVOLUER», «Les commissions d équivalence de diplômes» pour le téléchargement du dossier de demande d équivalence - La démarche de demande d équivalence de diplôme ne vaut pas inscription au concours et inversement. - Il est conseillé aux candidats de transmettre leur demande d équivalence par courrier recommandé avec accusé de réception et d en conserver une copie. - Les dates des réunions de la commission étant déconnectées des dates de concours, les candidats sont invités à saisir cette dernière sans tarder en fournissant un dossier complet. b) Le concours interne Le concours interne avec épreuve est ouvert, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents de l État et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1 er janvier de l année du concours de deux années au moins de services publics effectifs effectuées auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et maternel, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. c) Le troisième concours Le troisième concours avec épreuves est ouvert pour 10 % au plus sans être inférieur à 5 % des postes à pourvoir, aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins au 1 er janvier de l année au titre de laquelle il est ouvert, de l exercice : - d une ou de plusieurs activités professionnelles accomplies auprès de jeunes enfants, - de l accomplissement d un ou de plusieurs mandats en qualité de membre d une assemblée élue d une collectivité territoriale, - d une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d une association (est considéré comme responsable d une association toute personne chargée de la direction ou de l administration à un titre quelconque d une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin). Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l expérience nécessaire pour l accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que sur des périodes différentes et que si les intéressés n avaient pas lorsqu ils les exerçaient la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d agent public. 5/9

C. L organisation et la nature des épreuves ÉPREUVES D ADMISSIBILITÉ CONCOURS EXTERNE L épreuve écrite consiste en la réponse à vingt questions à choix multiple portant sur des situations concrètes habituellement rencontrées par les membres du cadre d emplois dans l exercice de leurs fonctions (durée : 45 mn ; coefficient 1). CONCOURS INTERNE Pas d épreuve d admissibilité TROISIÈME CONCOURS L épreuve écrite consiste en une série de trois à cinq questions à réponse courte posées à partir d un dossier succinct remis aux candidats portant sur les problèmes susceptibles d être rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans l exercice de ses fonctions (durée : 2 h. ; coefficient 1). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes, chaque composition est corrigée par deux correcteurs. Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d admission. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. CONCOURS EXTERNE ÉPREUVES D ADMISSION Un entretien permettant d apprécier l aptitude du candidat et sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois ainsi que ses connaissances de l environnement professionnel dans lequel il sera appelé à exercer ses fonctions (durée : 15 mn ; coefficient 2). CONCOURS INTERNE Un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu il a acquises à cette occasion, sur la base d un document retraçant son parcours professionnel. Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve. Cet entretien se poursuit par une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme de mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes les plus fréquemment rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (durée : 20 mn, dont 5 mn au plus d exposé). TROISIÈME CONCOURS Un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu il a acquises à cette occasion, sur la base d un document retraçant son parcours professionnel. Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve. Cet entretien se poursuit par une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme de mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes les plus fréquemment rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (durée : 20 mn, dont 5 mn au plus d exposé ; coefficient 2). 6/9

TOUTE NOTE INFÉRIEURE À 5 SUR 20 À L'UNE DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES D'ADMISSIBILITÉ OU D ADMISSION ENTRAÎNE L'ÉLIMINATION DU CANDIDAT Le jury n est pas tenu d attribuer toutes les places mises au concours. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. IMPORTANT : Conformément à l article 18 du décret n 2013-593 modifié «tout candidat qui ne participe pas à l une des épreuves obligatoires est éliminé». III / L INSCRIPTION SUR LISTE D APTITUDE A. Établissement de la liste d admission À l issue de la phase d admission, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours externe, interne et troisième concours, une liste d admission distincte pour chacun d entre eux. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 % le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne. Il n est toutefois pas tenu de pourvoir l'ensemble des postes ouverts au concours. Il ne peut en revanche déclarer admis plus de candidats qu'il n'y a de postes ouverts. B. Établissement de la liste d aptitude L inscription sur la liste d aptitude La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique. Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d aptitude à un concours d un même grade d un même cadre d emplois, son inscription sur une nouvelle liste d aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. À cet effet, en application des dispositions du neuvième alinéa de l article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, il fait connaître à l autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, sa décision d opter pour son inscription sur la liste d aptitude choisie et de renoncer à l inscription sur l autre liste. À défaut d information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d aptitude établie. La validité de l'inscription L inscription sur une liste d aptitude est valable quatre ans sous réserve que le bénéficiaire fasse parvenir au Centre de Gestion une demande écrite de réinscription sur la liste d aptitude un mois avant le terme de la deuxième ou troisième année d inscription. Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu dans les cas suivants : les congés parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, le congé de longue durée prévu au 1 er alinéa du 4 de l article 57 de la loi visée en référence l accomplissement des obligations du service national. Il est également suspendu pour les élus locaux jusqu au terme de leur mandat, ainsi que lorsqu un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l article 3-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée alors qu il est inscrit sur une liste d aptitude d accès à un cadre d emplois dont les missions correspondent à l emploi qu il occupe. Le bénéficiaire de ces dispositions est tenu d informer l autorité organisatrice du concours de sa situation personnelle dans les délais mentionnés ci-dessus. 7/9

Toute personne inscrite sur une liste d aptitude qui a refusé deux offres d emploi notifiées dans les conditions prévues à l article 23 du décret n 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié, est radiée de la liste d aptitude. Toute personne, inscrite sur une liste d aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire. La liste d'aptitude, établie par ordre alphabétique, est valable sur tout le territoire français. IV / LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE A. La nomination et la titularisation La nomination Les candidats inscrits sur la liste d aptitude au grade d agent spécialisé principal de 2 ème classe des écoles maternelles et recrutés par une collectivité territoriale ou un établissement public d une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de un an. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d intégration, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée de cinq jours. Les agents qui antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. La titularisation La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s il n avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d origine. Toutefois l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale d un an. B. Les perspectives de carrière La rémunération Traitement brut mensuel pour une personne sans enfant à charge et d'après la valeur de l'indice 100 applicable au 1 er juillet 2010 : - Début de carrière : indice majoré 328 : 1 537,01 - Fin de carrière : indice majoré 416 : 1 949,38 S'ajoutent, le cas échéant, le supplément familial de traitement variant suivant le nombre d'enfants à charge et éventuellement certaines primes ou indemnités. Durée de carrière ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INDICES BRUTS 01.01.2017 351 354 357 362 372 380 403 430 444 459 471 479 INDICES MAJORÉS (Valeur au 01.01.2013) 01.01.2017 DURÉE TOTALE 25 ans 328 330 332 336 343 350 364 380 390 402 411 416 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a 8/9

V / TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; Décret n 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique ; Décret n 2010-1068 du 8 septembre 2010 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés de 1 ère classe des écoles maternelles ; Décret n 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; Décret n 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; Décret n 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; Décret n 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; Décret n 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ; Arrêté du 3 mai 2002 pris en application du a) de l article 9-2 du décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié fixant le modèle de fiche à joindre au dossier d inscription à un troisième concours ; Arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d équivalence de diplômes pour l accès aux concours de la fonction publique territoriale. 9/9